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exerçaient la juridiction contentieuse et la juridiction volontaire. Dans le canton rural, ces principaux hommes libres, ces fortes cautions, Rekin^-burghe conmie on disait en langue teutonique*, étaient des hommes de race franke; mais dans la cité, séjour des familles gallo-romaines, et où les riches Franks n*habitaient guère, les notables convoqués par le comte pour juger sous sa présence au civil et au criminel, c^était la Curie elle^néme, sauf sa constitution hérê* ditaire et le nombre fixe de ses membres.
Ainsi Tagrandissement de la juridiction municipale qu'avait amené de force la dissolution du gouvernement romain, se trouvait sanctionné et régularisé sous de nouvelles formes par l'institution germanique du Mil ou de l'assemblée judiciaire*. Une foule d'actes et de formules prouve d'ailleurs que la magistrature urbaine ne cessa point pendant la période mérovmgienne, et même plus tard, d'user dans toute leur plénitude des pouvoirs dont elle avait joui dans les temps ro-
4. Mi^ rU, fort, pulennt; hmçy frorf , caution , répondant.-.
Ce titre joue un grand rôle dans les actes de la Gaule franke, où Ton trouve les mots rachimburgii , rtgimhurgi^ recineburgh V. Script rer. gallio. et francio., \. IT, panioi*
9. On lit, dans la Vie de saint Valéry, le passage suivant : Advenientes vero ad qutmûcm locum Ambianensem pervenlunt Guatittiago^nbl qttldam tomes nmnine Sigobardus ^ juxta morem secull, concioni prœsldebat f qtnd rustiel Hàixcii vocant. (Vila S. Vfularici, apnd Script, rer. gallic. et Urandc. , t III, p. W6.) — V. Paclum legis salicœ et legem Ripuariorum, ibid;, t IV, p. iso et seq.
mains/ Elle conservait radministration intérieure et locale, elle exerçait la juridiction volontaire^ et les actes de cette juridiction, affranchissements, adop^ tions, légitimations, donations, traditions de biens vendus, réceptions de testaments, etc., lorsqu'ils étaient faits et passés en Tabsenoe des (aciers royaux, ne perdaient ni leur valeur ni leur authenticité. Enfin, lorsque le comte venait en qualité de prér sident prendre place dans les assemblées de justice cil Ton avait à prononcer sur un crime ou sur un procès, il n'enlevait rien, par sa présence, aux pouvoirs des notables Rachimburgii , qui siégeaient au tribu* nal; ces notables jugeaient sur le fait et sur le droit; le comte ne faisait que recueillir les opinions et sanctionner le jugement. Et quand le Mal se tenait dans une ville, malgré ce nom nouveau, qui de la langue des lois barbares passa dans le style des actes rédigés selon le droit romain, c'était le corps municipal qui, toujours subsistant quoique recouvert en quelque sorte par l'institution geimanique , exerçait, en présence et sous la sanction du comte, la juridiction criminelle et la juridiction contentieiise *•
I . Guria : Mahal (Bhabanl Mauri glossaiium apud Eckhart de Rébus Prandœ oriental, t. II, p. •50). ^ Il existe un acte de juridiction to« lontaire, passé vers l'an 850, devant rassemblée des notables de la Tille d'Amiens; c'est une donation faite par un certain Angllguin à réglisc catbédrale de Saint-Firmin ; Facte se termine par ces mots i Actttm Amblanis civitate in mallo publico. (Voyez du Gange, BU»
n arriva maintes fois, on le sait, que les comtes franks entravèrent par des actes d'une brutale violence Taction légale de la Justice qu'ils avaient mission de maintenir et de surveiller ; il arriva aussi que les rois franks imposèrent aux villes des évoques nommés par eux, ou intervinrent dans les élections épiscopales en dépit des protestations du clergé et des citoyens. Mais on peut dire qu'en général , dans la ville d'Amiens et dans les autres villes , sous la dynastie mérovingienne , les rois et les comtes laissèrent subsister dans toute leur plénitude les diverses prérogatives de l'ancien droit municipal.
Un fait qui mérite d'être noté ici , c'est que dans les temps mérovingiens et carolingiens, Amiens fut une des villes les plus riches et les plus florissantes de la Gaule. Elle devait au commerce qui se faisait sur la Somme, et dont elle était l'entrepôt, une grande partie de son importance et de sa prospérité. En 779, Gharlemagne accorda à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés une exemption de tous les droits qu'on levait à Amiens et dans plusieurs ports et places de commerce sur les marchandises de toute sorte. Les villes et les lieux nommés dans le diplôme, sont ceux-là mêmes où se faisait à cette époque, où plus tard se fit encore presque tout le commerce d'importation dans les con-
toire des comtes d'Amiens, édit de M. Hardouin, p. 98 et suir., aux notes.)
tpées nord-ouest de la Gaule. Ce sont Rouen, le port d'Étaples en Boulonnais (rancien Portus Icius), Utrecht, Pont-Sainte-Maxence, Paris, Troyes et Sens *. Le diplôme de Charlemagne, rapproché d'autres documents d'une date postérieure , acquiert une grande importance pour l'histoire d'Amiens. Il sert à établir que sous les rois des deux premières races, comme aux époques suivantes du moyen âge , cette ville était au nord de la France un de ces grands centres commerciaux où venaient affluer les marchandises de tous les pays ^.
4. Propterea per presentem preceptum decemimus, quod perpetualiter mansurum essejubemus, ut per ullos portos nequc per ci vitales tam in Rodomo quam et in Wicus, neque in Amhianis, neque in Trejecto, neque in Dorstadœ, neque per omnes portos ad sanctum Maxanliam. neque alicubi, neque in Parisiaco, neque in Ambianis, neque in Burgundia, in pago Trigasino neque in Senonico , per omnes civitates similiter, ubicumque in régna, proposilo Gbristo,
nostra, aut pagis vel territoriis theloneus exigatur Dala ti kal.
aprilis, anno ii et y regni noslri. Actum Harislalio palacio pubiico. (Prpctplum Caroli magni apud Script, rer. gallic. et francic, t. V, p. 742.) - V. Hadr. Vales. Nollt. Galliar., p. 249 et 286.
2 Sous les deux premières races , comme à l'époque de la domination romaine, il y eut à Amiens un atelier de monnayage. Des tiers de sols d'or y furent frappés dans les temps mérovingiens , avec les noms de différents monétaires. Des deniers du temps do Gliarlemagne portent d'un côté ces mots ; Karol. rex , et au revers S. Firmini. Cette dernière légende s'explique pur le culte que les habitants d'Amiens rendaient à la mémoire de leur premier évêque. D'autres monnaies de Charlemagne, roi, conservées dans la collecUon de M. le docteur Bigollot, portent d'un côté Carlus et de l'autre Ambiants. Une pièce frappée sous le règne de Charles le Chauve porte : Ambianls
Du Yii* siècle jusqu'au milieu du x*, ou ne trouve aucun document qui fournisse le moindre détail relatif à l'organisation municipale d'Amiens. Toutefois^ parmi les faits généraux qui se sont accomplis pendant cette période y il en est un que nous devons signaler, car il amena une modification importante dans la constitution municipale, non point d'Amiens en particulier mais de toutes les villes de la Gaule : nous voulons parler de Tinstitution du Scabinat. Cbarlemagne, s'appuyant sur les souvenirs et sur les débris de Tancienne civilisation, avait tenté de faire de ses vastes États un nouvel empire romain. Le principal moyen d'arriver à Vaccomplissement d'un pareil projet devait être d'établir, autant que le permettait le désordre des éléments sociaux à cette époque, la régularité et Tunité d'administration; c'est ce que le premier empereur frank entreprit avec génie par des réformes originales dans toutes les branches du gouvernement. L'une de ses grandes mesures d'ordre public fut de modeler siu* un plan nouveau les institutions judiciaires, et de pourvoir à l'administration régulière de la justice, que la loi et l'usage laissaient à la merci du zèle des hommes libres convoqués par le comte au Mal ou plaid du canton. Il créa, sous le nom germanique de Skapene ou Skafene , dans les actes latms Scabini, Scabinei,
civita$ et le monogramme de ce prince. — Voyet du Gange , Histoire des comtes d* Amiens, éd. de M. Bardouin, p. S4, 25 et 361.
un véritable corps de juges. Ces juges devaient être choisis 9 soit dans les cités, soit dans les districts du plat pays, par le comte du lieu^ les conunissaires impériaux ou missi dominici et Iç peuple ^ Sous ce dernier nom était comprise dans les cantons ruraux la généralité des hommes libres selon le droit germanique^ et dans les villes > la généralité des citoyens selon le droit municipal romain.
Ainsi la révolution judiciaire opérée par Cbarlemagne donna aux habitants des villes un droit tout nouveau, celui d'instituer des juges coi^ointement avec le comte , qui jusque-là avait été seul juge reconnu et qualifié tel par les lois de la monarchie franke. Cet ordre de choses qui substituait les Scabins où juges élus par le cbmte et le peuple aux anciens magistrats de la Curie^ produisit par le fait une révolution dans le régime municipal; mais le changement porta moins sur le fond que sur la forme des constitutions urbaines. Les nouveaux magistrats furent pris parmi ceux qui avaient le droit de siéger conmie juges dans
1. Les mots skapene^ skafene, alias êkepene, skeftne, viennent du verbe théotisque tkapm ou skafan, qui signifie disposer, ordonner, juger. Voyes Grimm , Antiquitéi du droit germanique, $ 7, p. 778. —
Ut judices scabinei boni et veraces et mansueti, cum comité et
populo, eligantur eteonstituantur. (Gapilular. i, an. S09, art. SS, apud Script rer. gallic. et Arancic, t. V, p. 680.)«^ Ut missi nostri, ubicumque malos scabineos inveniunt, ejiciant et, totius populi consensu, in loco eorum bonos eligant (Gapitular. Wormatiense, aâ. 829, art. Il, ibid^tVl,p.44l.)
les tribunaux de Tépoque précédente , parmi les memlH*es du corps qui de temps inunémorial gérait toutes les affaires de la cité , et c'est de là que vint dans les temps postérieurs la tradition qui attacha au litre roman d'Eskevins ou Eschevins le double sens d'administrateurs et de juges.
Nous le répétons, les faits qui nous ont été transmis conune arrivés dans la ville d'Amiens pendant la période qui s'étend du vu* siècle jusqu'au milieu du \^y appartiennent tous à l'histoire générale. Les chroniqueurs ne racontent avec quelque étendue que les malheurs qui vinrent fondre sur cette ville, à l'époque de la dissolution de l'Empire carolingien; ce sont, d'une part, les invasions des Nordmans, qui se succèdent à Amiens, d'année en année sans interruption, depuis 859 jusqu'en 926 ; d'autre part les guerres des seigneurs, qui, affranchis de toute autorité supérieure par la ruine de l'Empire et l'affaiblissement du pouvoir royal, se disputent ses murailles et son territoire. Mais il est un épisode de ces guerres dont il faut tenir compte, car il montre que, pour les citoyens, le droit de prendre part aux élections épiscopales, l'un des privilèges dérivant de leur vieille constitution romaine, subsistait au milieu du x« siècle, comme trois cents ans plus tôt, au temps de l'évêque Salvius.
En 946, mourut l'évêque Derold; les habitants d'Amiens lui choisirent un successeur et nommèrent
au siège vacant un moine de Saint -Waast, appelé Raimbaud. L'élection avait été régulière ; elle fut annulée par la violence. En 947, Hugues, comte de Paris, se rendit à Amiens, chassa Raimbaud et installa comme évoque à sa place Tetbaud, clerc de l'église de Soissons. Mais Tintrus ne resta pas longtemps paisible possesseur du siège épiscopal; il fut chassé à son tour et excommunié. En 949, Arnulf, comte de Flandre , marcha sur Amiens, et avec Taide des habitants, se rendit maître de la ville ; il y ramena Tévêque élu, Raimbaud, et lui fit rendre la dignité qu'il tenait du choix populaire *• Ainsi, au milieu du x' siècle, les habitants d'Amiens prenaient part avec le clergé à l'élection de leurs évoques. Ce droit ne leur fut jamais contesté; des documents de nature diverse prouvent qu'ils en usèrent durant tout le cours du xi* siècle , et qu'ils l'exerçaient encore^ dans le siècle suivant, à l'époque où leur existence municipale se reconstitua par une révolution, et prit une forme entièrement neuve, sous le célèbre nom de Commune^.
I. Amblanenses Tetbaldum, quem eis Hugo constituerat, episcopitm, exoti» castrum Amulfo comiti produnt, qui advocans regem Ludovicum, opidum ipsum cepit, TeU)a]dum expulit, Regembaldum illuc Atrebatensem quemdam monachum qucm iidem Ambianenses priuB Bibi delegerant, inlroduxil : quique Bemos a rege perductus, ordinatur episcopus ab Artaldo arcbiepiscopo. (Chron. Frodoardi, apud Script rer. gallic. et flrancic, t. VIII, p. 205.)-Ibid., p. 475, 20t.
S. Epistola Urbani papœ H ad clerum et populum Ambianensem, apud Script, rer. gallic. et francic, t. XIY, p. 700.— Concilium ipsum
Le droit d'instituer des Scabins ou juges élus^ drdt que les lois de l'EmfHre carolingien avaient attribué conjointement au comte et aux bommes libres dana cbaque circonscription administrative, fut, durant le long désordre qui accompagna la dissolution de cet Empire, usurpé tout entier par les comtes, et devint Tune des bases de la souveraineté locale qu'ils s'arrogèrent Il ne paraît pas que, dans les circonsertptiQna rurales où tout s'était organisé d'après les moeurs et les coutumes germaniques, Fenvahissement du droit des hommes libres ait été l'objet d'une vive résistance; mais dans les cités il fit naître une longue lutte où furent engagées, d'une part, la puissance seigneuriale, de l'autre, la corporation urbaine, qui, sous différents noms et avec différents degrés de pouvoir administratif et judiciaire, avait succédé à la Curie des temps romains. Cette lutte, où les villes de la Gaule succombèrent toutes, quoique d'une façon très-inégale, occupe dans leur bistoire le cours du x* siècle et celui du xr». C'est la période de décadence et de ruine pour les institutions municipales; son caractère dominant con-
Trecense, anno 1104, elecUonem olim conflrma?erat iriri sanciisaimi Goffridi episcopi Ambianensis quod unanimiler a clero et populo electus fUissett rege quoque asi^niiente. (Thomassin, Vêtus eecleftia disciplina, t. H, p. 9l.}»CIerus autem et populus..... eo absente [Godefrido], super altero eligendo, non sine magna ipsius aspernalione, non satcgit. (Guiberti abbat de Novigento, de Vita sua, lib. m, sub an. IliSi, inter opéra ^us omnla, p. 516, ed* Dachery.)
COMMUNALE D'AMIENS. ISS
siste dans la dissolution du corps des juges qu'on peut déjà nommer Échevins, dans le remplacement de ces juges par les vassaux du comte , pairs de la cour seigneuriale, dans rînfeodation des offices soit judiciaires, soit adminîstratife. Avec ces changements coïncidèrent partout, mais à différents degrés, Toubli des traditions de la vie civile, Tinvasion des moeurs et des coutumes barbares , l'abandon de la cHscipline sociale qu'avaient transmise les mœurs romaines, et qui, bien qu'affaiblie sous la domination franke, s'était maintenue au sein des villes par la durée de leurs gouvernements municipaut.
Au if siècle, s'oflte le point extrême de ce mouvement de dissolution de tout ordre civil; on voit régnet les guerres privées de famille à femille et d'homme à homme, entre les bourçeois des villes comme entre les châtelains et les vassaux; mais à la même époque^ par une soudaine réaction du bon sens humam, de Féquité naturelle et des souvenus d'un temps meilleur, apparaissent les premien? symptômes d'un nouveau besoin d'ordre, de justice et de paix. Les volontés et les efforts s'unissent sous l'autorité religieuse pour substituer à la vengeance brutale les transactions pacifiques et la soumission à des sentences soit arbitndes, soit judiciaires. On connaît les célèbres institutions de la T^ve et de la Paix de Dieu qui furent promulguées, à plusieurs reprises dans le cours du siècle, par les
évêqucs assemblés en conciles nationaux et provinciaux. 11 est certain que des tentatives semblables et toutes spontanées eurent lieu sur une moindre échelle^ et que des associations sous le serment pour le maintien de la paix publique se formèrent dans de petits pays ou de simples villes. Vers Tannée ^025, les habitants d'Amiens s'unirent avec ceux de Corbie par un pacte de paix réciproque, non-seulement entre les deux villes, mais entre toutes les personnes domiciliées dans leur enceinte et sur leur territoire. Cette confédération , comme toutes celles du même genre, eut pour principe la vieille pratique d'association jurée, qui, sous le nom de Ghilde^ avait été apportée en Gaule par les populations germaniques, et qui, après le mélange des races et des mœurs, s'était conservée, surtout dans les provinces du nord *. Voici les curieux détails que donne sur Talliance d'Amiens et de Corbie, sur son caractère et sur son objet, un hagiographe du XI* siècle :
Les habitants des deux villes s'associèrent sous l'invocation des saints dont ils possédaient les reliques. Us décrétèrent entre eux la paix entière, c'est-à-dire
I. Gilde ou Gelde (prononcez Ghilde^ G/ie/c/e ) signifient, dans la langue Ihéotisquc, banquet à frais communs^ association, confrérie. Voyez sur l'étymologie de ce mot les Glossaires d'Ihre, de Scherlz et de Wachter. — Voyez, sur l'origine de la Ghilde et sur ses diverses applications au moyen âge, les Considérations sur Vhisioire de France, placées en tête des Récils des temps mérovingiens^ chap. vi.
pour tous les jours de la semaine , et ayant fait vœu de se réunir chaque année à Amiens un jour de grande fête, ils joignirent à ce vœu le lien du serment. Tous jurèrent qu'à l'avenir, si la discorde éclatait entre deux hommes , ni Tun ni l'autre n'aurait recours au pillage ou à Fincendie, mais qu'ils s'ajourneraient à un terme fixe, et viendraient alors devant l'église, en présence de Tévéque et du comte, plaider leur cause et terminer leurs querelles d'une manière pacifique * . Le narrateur contemporain ajoute que ces résolutions donnèrent naissance à une coutume observée longtemps par les habitants des deux villes associées. C'était à l'octave des Rogations qu'avait lieu leur grande assemblée annuelle; on y portait processionnellement les reliques des saints, on ter^niinait les procès, on pacifiait les haines et les différends, on lisait en public les statuts de Tassociation, et on les confirmait par un nouveau serment; des orateurs parlaient au peuple , puis on se séparait. Le caractère
4. Ambianenses et Corbeienses cum suid patronis conveniunl integram pacem, id esl lotius hebdomadae, decernunt ; et ut per singu- )08 annos ad id conûrmaiidum Ambianis in die feâtivitaUs sancli Firmini redeant, unanimiter Deo repromittunt. Ligant se hujus promissionis voto , Totumque religant sacramento. Fuit aulem hxc repromissio, ut si qui disceptareiit inter se aiiquo dlscidio , non se vindicarent prœda aut incendlo, doncc statula die ante eccifsiam, coram pontifice et comité, fleret paciAcalis declamatio. (Miracula s. Adalbardi abbat. Gorbeiensis, auctore S. Gerardo abbat. monast. Silvœ majoris, apud Script, rer. gallic et franeie , t. X, p. 378.) II. U
religieux de cette institution s'effaça par degrés, et, après un temps plus ou moins long, elle devint purement politique, les reliques des saints furent négligées^ et au lieu de processions et de prières, quand vint le jour de la grande assemblée , il y eut des divertissements et des danses. Les moines de Gorbie et d'Amiens cessèrent de prendre pari à ces fêtes ^ mais il est probable que lé pacte de paix entre les deux villes fut maintenu par elles, jusqu'à Vépoque où une application bien autrement énergique de Tassociation sous le serment, fit renaître au nord de la France, par l'institution des Coînmunes jurées, tous les droits et toutes les garanties du régime municipal '.
L'établissement de la féodalité avait en quelque sorte matérialisé toutes les fonctions politiques et civiles. Le partage des pouvoirs sociaux et des attributions adnùnistratives avait été transformé par elle en un partage de dommnes territoriaux de toute nature et de
I . Adoleverat inter AmbianeDses et Gorbeienses nova quaedam religio , et ex religione pullulaverat consueludo , qus etiam reciprocabatur omni anno. Ociavis denique Bogalionum ab ulrisque partibus conveniebatur in unum ; ibique conferebantur corpora sanctcH rum solvébantur lites, ad pacem reyocabantur discordes, mutabantur a populo orandi vices. Décréta ulriusque locl renovabantur, populo perorabatur, sicque redibatur. Sed procedente tempore cœpit aliquando res ipsa usu vilescere, et inreverentia Ûeri ex multa veneralione* Ulerque si quidem sexus cacbinnis et lusibus intendere, ordiri choi*eas, et inreverenter agere ; et sic pêne omnes corpora sanctorum négligera. Displicuit res illa bonis et maxime monachis. (Script, rer. gallici et franc, t. X, p. 378.)
toute dimension } à chacun desquels un lot plus ou moins grand de souveraineté et de juridiction se trouvait inséparablement lié. Danà 1^ ville d'Amiens, la division du territoire, et par suite celle de la puissance politique et judiciaire, s'étaient opérées d'une manière fort inégale entre les deux anciens chefs de la cité, le comte et Févêque, La seigneurie du comte s'étendait sur la ville et sa banlieue > celle de Tévêque, bien qu'il fût seigneur dominant, se trouvait restreinte aux domaines propres de son église, soit dans la ville, soit au dehors, La juridiction du comte était réputée générale; celle de Févéque portait un oarac» tère de spécialité, et formait dans l'autre une sorte d'enclave. Les documents du xi* siècle nous montrent révéque d'Amiens cantonné féodalement dans ces étroites limites ; mais son autorité conserve encore, à ce qu'il semble, quelque lien avec l'ancienne tradition civile et les intérêts généraux de la cité. De temps en temps on voit paraître dans les chartes épiscopales le titre d'Administrateur de la chose pu» blique d'Amiens, Procurât or rei publiée Ambianensis, titre qui dérivait des souvenirs de la constitution lamU cipale antérieure au x« siècle',
1. Gai presul et procurator rei publiée Ambianensis « universis
flliis adoptionis presentibus et fuluris (Charte de consécraUon
et de dotation du monastère de Saint-Martin-aux-Jumeaux, sous la date c|e 1073. Archives départementales de la Somme, cartulaire du
Les souvenirs du temps où la royauté était seule souveraine se trouvaient de même attachés à une portion de la ville , mais à la plus petite de toutes y aux bâtiments et dépendances de Tancienne citadelle, haute et forte tour nommée le Castillon^ et construite, à ce que disent les antiquaires , sur l'emplacement d'un palais romain*. La cour du Gastillon et les terrains qui Tavoisinaient depuis le mur de la ville jusqu'à la Sonune , étaient du domaine du roi et non de celui du comte; ils étaient tenus héréditairement, sous condition de foi et d'hommage, par un châtelain qui exerçait dans ces limites une certaine juridiction^ et que les droits attachés à sa tenure plaçaient après le comte, l'évêque et le vidame ou lieutenant civil de Tévêque , au rang de seigneur, ou, comme parlent d'anciens documents, de prince de la cité^.
chapitre de Noire-Dame d'Amiens, n» 1, f» 195 ro et v*.)— On trouve dans une charte de l'année 1439 les mots presul et procurator totius rei piiblice Ambianensis, (Voyez du Gange, Gloss.» Terbo procura^ tores,)
i. Pro muro Gsistellionis, sic enim vocatur. (Guiberli abbat de Novigent. , de Vita sua, lib. m, inter ejus opéra omnia, p. 516.) — Antiquités de la ville d'Amiens, par de la Morlière, liv. i, p. 66. — Histoire d'Amiens, par M. Dusevel , 1 1, p. 16.
8. Secum duxit Adamum ejus civitalis principem. (Vita S. Godefridi episc. Ambian. sœc. xii, apud Surium, mens, novemb., p. 220.) — Et certe Adam régi hominium feeerat. (GuiberU abbat. de Novigent., do Yita sua, lib. m, sub anno 1113, inter ejus opéra omnia, p. 516.) — Il y avait ainsi quatre co-seigneurs; dans une charte de l'année 1151. l'héritier des anciens châtelains s'intitule : Ambiants civltatis princeps
En dehors de ce partage territorial, restait-il au XI" siècle quelque chose qui fût possédé en propre par le corps des citoyens; retrouvait-on alors quelques débris des biens communaux, en édifices et en terrains, qu'Amiens, comme toutes les cités de la Gaule, avait possédés à l'époque romaine, et dont la propriété s'était maintenue sous la domination franke? Il est difficile de répondre à cette question d'une manière positive; mais des actes ofSciels témoignent que, dans le xi« siècle , il existait encore à Amiens une sorte de conseil municipal, organe des intérêts et des doléances de la cité. On trouve mentionnés, soit comme réclamant contre les vexations des officiers du comte, soit comme validant par leur présence les donations et les contrats, des Principaux de la ville (Primores urbis), des Hommes d'autorité ayant parmi le peuple prépondérance de témoignage ( Yiri authentici habentes in plèbe pondus testimonii * ).
Une charte de Tan 1091 fournit de précieux renseignements sur l'état de la ville d'Amiens au xi* siècle. Elle constate d'abord que la cour féodale du comte remplaçait, pour l'administration de la Justice, dans la ville comme au dehors, le Scabinat carolingien,
quartus (Cartul. de Saint-Jean-lez-Amiens, ms. du xm^ siècle, communiqué par M. le docteur RigoUot, col. 407.)
i. Voyez la charte donnée par Gui, évêque d'Amiens, entre les années 4068 et 4076, et celle des comtes Gui et Ives, donnée vers Tan 1091, nec, 4es momm. inéd. dt VkisU du tiers état y 1. 1 , p. i8 et Sfi.
dont le nom même avait clisparu; en second lieu y que le clergé et le peuple d'Amiens s'unissaient pour réclamer et protester contre les abus de pouvoir , les fraudes et les extorsions des juges seigneuriaux. La juridiction du comte s'exerçait alors par un certain nombre de chevaliers ses vassaux , qui à titre d'hommage lui devaient, pour l6m*s fiefs^ le service judiciah^ en môme temps que le service militaire. Ils tenaient les plaids seigneuriaux tant dans la ville que sur les terres du comté d'Amiens ^ et la qualification de Yi« comtes leur était donnée à tous, soit comme expri^ mant leurs fonctions déléguées, soit comme titi« de quelque fief attaché à ces fonctions.
Deux frères^ Gui et Ives , conjointement comtes d'Amiens *, firent la charte dont il s'agit, sur les plain** tes réitérées des églises et des fidèles , et aînés avmv consulté préalablement avec l'évéque d'Amiens GerviUi avec les archidiacres Ansel et Foulques, et avec les principaux de la ville. L'objet de cette charte fut de remédier aux abus les plus cariants de Tinstruction judioiaire, et de mettre fin aux prévarications que les vicomtes ou juges c(»nmettaient dans leur ofQce. En voici les principales dispositions t
Soit dans la ville ^ soit hors de la ville, dans tout
I. IIi étaient flli de Raoul I«r, comte d'Amieni^ de Mantes et de Pontoiee, et tenaient le eomté par la retraite de leur frère atné SimM, qui prit lOiabit de religieux au monait^e dt Saiat*Glaudei en 1071.
COMMUNALE D*AMIBNS. 463
le comté d* Amiens, nul vicomte n^obligera personne à répondre sur une accusation de vol j à moins qu'il n'ait reçu plainte de quelqu'un. S'il se présente un accusateur, Taccusé recevra du vicomte la permission de consulter; et, après avoir pris conseil, il répondra sur l'imputation dirigée contre lui.
Si Taccusé est convaincu de vol , il restituera au plaignant Targent volé , et paiera au vicomte trois li^ vres seulement; il sera dès lors libre de cette affaire, et ne sera point tenu de rendre raison là-dessus aux autres vicomtes.
Si un vicomte prétend qu'une chose a été trouvée par quelqu'un, et qu'il réclame à cet égard, on ne sera point tenu de lui répondre, à moins qu'il n'y ait un témoin qui déclare avoir assisté à la trouvaille ou reçu quelque aveu de Taccusé. S'il y a un témoin, Taccusé ayant pris conseil se disculpera légalement^ s'il ne le peut, il rendra au comte la chose trouvée, et au vicomte trois livres seulement} dès lors il ne sera plus tenu de répondre sur le fait devant les autres vicomtes.
Si l'un des vicomtes accuse quelqu'un d'avob fait accord avec un autre vicomte sur un fait de vol ou de trouvaille, on ne sera pas tenu de lui répondre, à moins qu'il n'y ait un témoin qui déclare avoir été présent à la transaction. S'il y a un témoin , l'accusé se disculpera légalement, ou il restituera au vicomte
la chose volée ou trouvée , et il lui paiera trois livres au plus.
A cet acte de réforme judiciaire se trouve jointe une donation faite par les deux comtes à Téglise cathédrale d'Amiens; il fut promulgué dans cette église par une lecture publique et sous la menace d'anathème *.
Le dispositif et le préambule de cette curieuse charte sont un témoignage frappant du déplorable état de la société, surtout de la société urbaine, vers la fin du XI* siècle. Rien de plus intolérable pour les villes , de plus contraire à leurs traditions municipales , de plus répugnant à toutes leurs conditions d'existence, qu'un ordre de choses où la justice, à ses différents degrés, constituait une propriété privée et des revenus patrimoniaux. Les abus signalés ici en supposent d'autres encore plus graves dont , malheureusement , aucun acte authentique conservé jusqu'à nous ne nous a transmis le souvenir. L'action de vol intentée sans partie plaignante, et l'accusation sans témoin pour une prétendue trouvaille de choses enfouies ou sans maître, choses qui, selon le droit féodal, appartenaient au seigneur, tels étaient dans la ville et le comté d'Amiens les moyens journaliers d'extorsion mis en usage par les vicomtes. Le prévenu que Tun des vicomtes avait renvoyé absous se voyait accusé
I. Voyez le texte de la pièce, tiec. des monum, inéd. de Vhist. du tiers état, 1. 1, p. 22.
par un autre vicomte d'avoir fait un pacte avec son juge, et l'action recommençait contre lui; le condamné payait autant de fois l'amende qu'il y avait de vicomtes dans la ville ou dans le canton ; enfin, l'objet du vol réel ou prétendu était confisqué par les juges. Voilà ce que prohibe pour l'avenir l'ordonnance des comtes Gui et Ives , obtenue , comme une faveur, par les habitants d'Amiens , après de longues plaintes et des instances réitérées.
Les deux comtes qui font cet octroi semblent avoir le sentiment d'une profonde misère sociale que leur constitution , comme ils l'appellent , sera impuissante à guérir. Les paroles dont ils se servent sont graves et tristes : a Considérant, disent-ils , combien misérablece ment le peuple de Dieu , dans le comté d'Amiens , a était affligé par les vicomtes de souffrances nouvelles a et inouïes, comme le peuple d'Israël opprimé en « Egypte par les exacteurs de Pharaon , nous avons « été émus du zèle de la charité; le cri des églises et « le gémissement des fidèles nous ont touchés doulou- « reusement *. » Cette pitié mêlée de remords pouvait être sincère , mais elle ne pouvait porter aucun fruit durable -, la volonté bienveillante d'un seigneur allé-
I. ... Atlendentcs quam miserabiliter plebs Dei, in comitatu Ambianensi, at vice comitibus novi» et inauditis calaraitatibus affligebatur, quasi populus Israël oppressus in Egypto ab exactoribus Pharaonis, zelo Garitafis permoU condoluimus... {Ree. des monum, inéd, de VhisL du tiers état, 1. 1, p. 2i.)
geait un moment le poids des tyrannies féodales; mais ce seigneur passait ^ et les institutions étaient là pour ramener tout en arrière. Une puissance violente et toute personnelle , née de l'invasion des mœurs bar-* baresy s^était emparée de tous les débris de la vieille société civile ) l'action du temps Tavait formée , une révolution seule pouvait la briser^ et^ pour la ville d'Amiens y cette révolution ne se fit pas attendre ; elle arriva moins d'un quart de siècle après la charte des comtes Gui et Ives.