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populaire. Il y eut dans la constitution définitive des consuls majeurs au nombre de douze pour le gouvernement général, des consuls de mer* pour l'exécution des règlements de douane et les relations de conmierce avec les puissances maritimes, des consuls pour juger les causes des trafiquants par mer*, enfin un consul pour chacune des sept classes dans lesquelles se rangeaient les habitants de la ville selon leurs diverses professions.
L'Auvergne et le Limousin avec la Marche forment dans la région du midi la limite septentrionale de ce que j'ai nommé la zone du régime consulaire , limite qui se continue à Test dans une autre région municipale par le Forez, le Lyoïmais et la Bresse. Plus loin vers le nord, le titre de consuls a disparu; on ne rencontre plus que ceux de Maires et d'Échevins, de Prud'hommes, de Jurés, de Syndics, de Conseillers , de Procureurs, de Gouverneurs ou d'Élus. Les municipalités de l'Auvergne ne présentent aucun trait saillant; elles ont des consuls dont les attributions sont partout à peu près les mômes , et dont les pouvoirs sont restreints, à Clermont par les officiers de Tévêque, à Aurillac par ceux de t'abbé, et à Riom par ceux du
4. Cossols deMar. Voyez le Petit Thalamus de Monipellier, Ile parlie, p. «4.
9.. Cotsoli dets mercadiers que van per mar, (Ibid., llI«parUe« p. 274.)
comte ou du roi. Dans la Marche, pays de bourgades plutôt que de villes, le consulat, établi postérieuremeot au xiii^ siècle, n'est qu'un nom presque sans valeur. En Limousin, on retrouve oe régime dans son énergie méridionale; il parait à Limoges au xii« siècle, et il y de^ meure pleinement libre jusque vers la fin du xm^. Alors, après une lutte des boui^eois contre les prétentions du vicomte, lutte remarquable en ce que Tassociation jurée des villes du nord y joua son rôle, la bourgeoisie , contrainte de céder, fait un traité de paix qui mutile sa constitution et les droits de ses magistrats ^ Le Pé-» rigord offre dans sa capitale l'exemple d'une tout autre destinée, d'une indépendance municipale qu'on peut dire absolue, et dont l'histoire abonde en particularités pleines d'intérêt. On y trouve comme à Nîmes et à Narbonne, la séparation en deux villes, mais avec cette différence que la plus ancienne des deux , la cité, conserve jusqu'au milieu du xm« siècle un régime de tradition immémoriale, Ubre sous le patronage épiscopal aveo des formes aristocratiques et sans aucun nom spécial de magistrature^, tandis que le bourg* a suivi le mou-
1. hes consuls de Limoges aTaient été itiveitis origintifemént déS pouvoirs administratif, législatif, judiciaire et militaire.
2. Dans les actes où le corps des tiabitanls de la cité de Périgueux se désigne lui-mfîme, on ne trouve pour oette désignalion d'autpo formule que celle-ci : Omneê clcrici, milUet et dotuelti et alH laid clvitalis.
3. On rappelait le Puy-Saini-Front , du nom de l'église autour de laquelle il avait été bâti.
vement de l'époque en se donnant la constitution consulaire. De plus, on voit l'esprit dé cette constitution révolutionnaire amener entre les deux villes déjà rivales un antagonisme politique et des luttes armées qui se terminent, en 1240, par la victoire du principe réformateur et la réunion en une seule communauté démocratiquey sous le régime du consulat. En outre, ce régime lui-même subit une réforme; il est rendu plus actif et plus concentré par la superposition d'un maire aux douze consuls, pratique dont les villes de la Guienne, sous la domination anglo-normande, avaient, appris les avantages dans leurs relations devenues plus fréquentes avec les communes du Nord*. Sous cette constitution d'origine mixte, la ville de Périgueux posséda, jusqu'à la révolution de 1789, une complète souveraineté municipale, la liberté en tout, sauf l'hommage dû à la couronne, tel que le rendaient les feudataires immédiats; c'est ce qu'exprimait cette formule oflScielle dés délibérations publiques : les citoyens seigneurs de Périgueux,
A Bordeaux, l'ofBce de maire, introduit vers la fin du xii« siècle dans l'organisation municipale, y rencon-
4. La commune de Beauvais, constituée à son origine sous le gouvernement de douze Pairs, prit de la même manière l'institution de la mairie en l'empruntant aux communesvoisines. Dans sa charte, révisée en 4182, il fut statué que treize Pairs seraient ^lus chaque année, et que Pun d'entre eux serait fait Maire; la charte disait ufi ou deux, mais, après expérience faite, Tunité prévalut.
tra, non le régime consulaire, mais une forme de municipalité plus ancienne^ où le principal titre de magistrature était celui de Jurats , titre qu'on retrouve dans une foule de villes, depuis la Gironde jusqu'au milieu de la cfaatne des Pyrénées. Il paraît que cette constitution, immémoriale à Bordeaux, y était très-libre et trèslargement développée , et que c'est par là qu'elle eut la force de résister à l'esprit de réforme qui propageait le consulat. En 1244, le corps de ville se composait d'un maire annuel, de cinquante jurats, de trente conseillers et de trois cents citoyens élus par le peuple, sous le nom de défenseurs, pour prêter assistance au pouvoir; vers la fin du xiii® siècle , le nombre des jurats fut réduit à vingt-quatre , et celui des défenseurs à cent. Toutes les villes du Bordelais modelèrent, à différentes époques, leur constitution sur celle de la capitale, et la plupart d'entre elles s'intitulèrent alliées et filleules de Bordeaux *. En outre, l'imitation du même type constitutionnel s'étendit vers le sud dans la Gascogne occidentale ; on le trouve à la Réole, à Mont-de-Marsan, à Saint-Sever et à Dax. Il y a là toute une famille de constitutions urbaines dont le caractère commun est l'association de la mairie à X^jurade^ et qui, bien qu'elle occupe un territoire peu étendu , mérite d'être classée à part. Dans le reste de la Gascogne, on voit
\. Ces villes étaient Blaye, Libourne, Saint-Émilion, Podensac, Bourg, GasUllon , Cadillac, Rlona et Saint-Macaire.
reparaître le conBulat, non à son plus haut degré d'in* dépendance ^ mais avec des pouvoirs restreints et une Juridiction partagée* Trois villes de la Gtiientie orientale oârent dans leur histoire des partioularités dignes de remarque : Cahors, municipe réformé par la propagande consulaire, est Tun de ceux qui luttèrent avec le plus de constance pour le maintien et le développement de leur nouvelle constitution^ Agen, municipe non réformé dont le gouvernement traditionnel était un ool'lége de douze prud'hommes, vit, par une simple dévia^ tîon de langage^ le titre collectif de ces magistrats , le Conseil, se changer en celui de Consuls^; à Rodez, où la cité et le bourg formaient, comme à Périgueux> deux villes et deux municipalités distinctes, cette séparation dura eiitière et absolue jusqu'au milieu du xvnl« siècle.
Le Béam, joint à la basse Navai*re, offre une classe de communautés uniformément régies par des/or^ ou statuts municipaux analogues aiVifueroB de FEspagne. Les villes, grandes oU petites, y ont des jurats au nombre de six oU de quatre, et ces magistrats exercent librement et sans partage la justice civile et criminelle*.
1. Dana les coutumes rédigées en 1369, tin trouTë: lo cotselhétAgent loi Pros-home$ del eêtêelh; I0 Utre âe Côhiûli, etoplojii vers la tû%ùie époque par la chancellerie royale, paraît seul en usage au xt« siècle etaprëd.
2. Sauf la haute Jurlâictioil du fbrs de HoHaas, qui était pour toute
Au milieu de cette unité d'organisation administrative et judiciaire, la ville de Bayonne se détache, et contraste avec toutes le$ autres. On la voit, 6u oommencenient du un* siècle, abandonner le régime municipal indigène et chercher au loin une constitution étrangère^ celle des communes normandes, transportée et perfectionnée dans les villes du Poitou et de la Saintonge» C'est une double cause, la suzeraineté des rois d'An^ gleterre étendue de la Normandie aux Pyrénées, et le commerce d'une ville maritime^ qui amène ainsi aux extrémités de la zone municipale du Midi la commune jurée dans sa forme native avec touteë ses règles et ses pratiques. Ault termes de la charte royale donnée en 1215 \ le corps de ville de Bayonne se composait d'un maire, d'un lieutenant de maire ^ de douze évhe'* vins y de douze conseillers et de soixante-quinze pairs^ On admit, avec les nouveaux ofiQces municipaux, la nomenclatui^ étrangère qui servait à les désigner ) mais, pour la désignation collective des citoyens, l'usage maintint sous le régime communal le même titre qu'au-* paravant^ ceux qui, dans les villes du Nord, étaient qualifiés du nom de jurés sont appelés Voisins à Bayoïme, et ce mot a reçu le sens politique de l'autre.
la province une sorte de cour BOUTeraine. Le moi fors avait le double ieni de loi et de tribunal.