Chapitre I, p. 24 et suiv
FRANCE MUNICIPALE. il
mune proprement dite, ou la municipalité organisée par association et par assurance mutuelle des citoyens sous la garantie du serment \ Ces deux courants de propagande constitutionnelle, marchant, Tun du sud au nord l'autre du nord au sud, et s'arrétant à de certaines distances, ont laissé neutre une zone intermédiaire où l'administration urbaine a conservé ses anciennes formes, soit intactes, soit diversement et faiblement modifiées. Tel est le tableau de la France municipale au moyen âge. Trois grandes divisions s'y marquent, par des lignes tracées de l'est à l'ouest: la zone du régime consulaire, la zcme du régime communal et la zone des municipes non réformés et des villes de simple bourgeoisie. Je demande pardon au lecteur de ces formules obscures. Je n'expose pas, je rappelle ici, avec le moins de mots possible, ce que j'ai dit et développé ailleurs ^.
Sous la division du territoire français en trois zones, on peut en tracer une secondaire qui le partage en cinq régions, composées chacune de plusieurs provinces et oârant des différences essentielles quant aux origines et à l'organisation du régime municipal. Ce sont, suivant les noms que je leur donne et l'ordre dans
I. Voyez sur rinstitution germanique de la Ghilde et sur le sens primitif du mot Commune, les Considérations sur l'histoire de Frunce, ch. y, 3« édit., p. 317 et suiv., 329 et suiv.
3. Essai sur l'histoire du Tiers État, chap. i«'. — Considérations sur l'histoire de France, ch. y, 3« édit., p. 312 et suiy.
lequel je me propose de le8 caractériser successivement, la région du nord, celle du midi, celle du centre^ celle de l'ouest , et celle de Test et du sud^st.
La région du nord^ qui est le berceau i et pour ainsi dire la terre classique des communes jurées, comprend la Picardie, TArtois, la Flandre , la Lorraine , la Champagne, la Normandie et TIle-de-France, provinces dont chacune, à côté des caractères généraux communs à toutes, présente , dans ses institutions municipales, certaines particularités qui lui sont propres.
Parmi ces provinces, la Picardie est celle qui renferme le plus grand nombre de Communes proprement dites, où cette forme de régime atteint le plus haut degré d'indépendance et où, dans ses applications, elle offre le plus de variété S C'est là qu'on peut observer
I. Les communes de Picardie avaient en général toute justice, haute, moyenne et basse. Non-seulement dans cette province les chartes municipales des villes se trouvaient appliquées à de simples villages, dont quelques-uns n'e^dslent plus, mais encore il y avait des confédérations de plusieurs villages ou hameaux réunis en municipalités sous une ciiarte et une magistrature collectives. Tels étaient Vaisly, Gondé, Ghavones, Celles, Pargny et Fllain, dans le Soissonnais ; et, dans le Laonnais» Gerny, Ghamouilies, Baune, Ghevy, Gortone, Verneuil, Bourg et Gomin. Le llarquenterre, vaste canton du Ponthieu, reçut, en 1109, la charte communale d'Abbeville. Voy. 19 tome XI du Rec, des ordon, des rois de France, p. 231, t37, S45, S77 et 308.
le fait curieux de la filiation des chartes communales et de leur propagation, par la puissance de l'exemple, soit dans une même province, soit hors de ses limites, et quelquefois à de grandes distances ^ La Flandre française, démembrement de la Flandre belge, et l'Artois, placé anciennement sous la même seigneurie que celle-ci^ ont avec elle un type commun d'organisation municipale. Le principal trait de cette ressemblance consiste en ce que la commune jurée n'apparaît pas seule, mais se trouve doublée en quelque sorte par V Institution de paix , débris de la trêve de Dieu , maintenu comme établissement de police urbaine sous l'autorité de magistrats spéciaux^. En Lorraine^ les trois anciennes villes épiscopales, Metz surtout, présentent, avec des institutions qu'on ne itome point ailleurs, le caractère le plus marqué d'indépendance municipale^*
I. De ]a charte d'Amions procèdent celles d'Abbeville, de Doullent et de plusieurs villes du Pontbieu. La charte de Soissons est reproduite ou imitée dans celles de Grespy en Valois, de Gompiègne, de Senlis, de Meaux, de Fismes, de Sens et de DiJon|^a charte de Laon fut portée à Reims, et répandue dans tout léLaonnais. Celle de Saint -Quentin servit de modèle aux chartes de Gorbie, de Boye et de Ghauny.
â. Leur titre était celui d'apaUeurt.
3. Ges trois villes sujettes de l'empire d'Allemagne ont, par cela même et sous d'autres rapports que je mentionnerai plus tard , une grande affinité d'existence municipale avec les villes que j'ai rangées dans la cinquième région , celle de l'est. 11 serait possible « à cause d'elles, de comprendre la Lorraine dans cette région , en la détachant de celle du nord.
ii TABLEAU DE L'ANCIENNE
Pour les autres , il y a un fait digne de remarque, c'est que toutes, à peu d'exceptions près, ont reçu la charte, ou, comme on disait, la loi de Beaumont-en- Argonne, petite ville de Champagne fondée vers la fin du xu« siècle. Dans cette dernière province , sauf la ville de Reims, vieux municipe qui entreprit d'ajouter la liberté communale à ses franchises traditionnelles , sauf les villes de Sens et de Meaux, qui devinrent des communes jurées, Tune par insurrection, l'autre par octroi , l'organisation urbaine se montre peu forte et bornée à la garantie de droits purement civils. En Normandie, Rouen et les autres grandes villes sont des Communes constituées d'après un type remarquable; elles ont un maire, douze échevins, douze conseillers et soixante-quinze pairs, ce qui fait cent membres pour le corps municipal. Cette constitution fut transportée de là au midi sur les terres de la domination anglaise. Dans l'Ile-de-France , on voit reparaître le type constitutionnel des Conununes de la Picardie méridionale* ;^Paris, avec sa municipalité immémoriale, offre un caractère à part, où la tradition romaine subsiste sous des formes nées au moyen âge, où la liberté, complète quant au droit civil, est peu de chose quant au droit politique.
I. l'n maire et douze pairs. Voyez sur les titres de maire, échev'ms, pairs et jurés, les Considérations sur l*hisioirede France, chap. t
CtTI.
La seconde région, celle du Midi, est le champ où se propagea, venant dltalie, la forme de constitution municipale que j'ai désignée par le nom de régime consulaire. Les provinces qu'on peut ranger dans cette division du territoire sont : la Provence, le Comtat-Venaissin, le Languedoc, TAuvergne, le Limousin et la Marche, la Guienne et le Périgord, la Gascogne, le Béam et la Basse-Navarre, le comté de Foix et le Roussillon. J'en excepte le Lyonnais , la Bresse et le Dauphiné pour des raisons que je dirai plus tard. Dans la région du Midi, le titre de Consuls exprime les mêmes fonctions que le titre d'Échevinsdans celle du Nord' ; mais, généralement, le pouvoir attaché à ces fonctions est plus large et plus indépendant, il s'élève, pour la plupart des villes, jusqu'à une sorte de souveraineté partagée, et pour quelques-unes , jusqu'à la plénitude de l'état républicain. Cette région, où la persistance du régime municipal depuis les temps romains se montre plus clairement que partout ailleurs, est celle qui présente les plus grands monuments de législation urbaine : lois de justice et de police, lois d'élection pour
1. Les titres de Syndics, Prud'homme?» Jurais, Capitouls, qui accompagnent çà et là le titre de Consuls, sont plus anciens que lui. Voyez les Con$idérations sur VMstolre de France, cliap. t et vi.
les magistratures^ et lois organiques pour des réformes constitutionnelles. Les anciens statuts . correspondant aux chartes de commune des villes du Nord, sont rédigés avec plus d'ampleur^ de science et de méthode. Un grand nombre d'entre eux sont de véritables codes civils et criminels^ débris de la îoi ou de la jurispnn dence romaine conservés isolément conune droit coutumier^
La Provence et le Comtat-Yenaissin furent au xii' siècle et au xiu% le foyer de la tradition italienne ) c'est là qu'après rétablissement de la municipalité consulaire, s'est implantée , dans trois grandes villes ^ l'institution bizarre du Podestat^. Marseille, Arles et Avignon sont à part sous ce rapport, comme sous celui de l'indépendance et de la puissance municipales. Inférieures à elles à différents degrés, les autres villes des mêmes jM'ovinces ont avec elles cela de commun que le consulat s'y montre comme une forme plus énergique
I. Aux termes dei statuts municipaux de Honipellier, rédigés au commencement du xiii* siècle, les jugements devaient dire rendus selon la coutume, et, lorsque la coutume était muette, conformément au droit écrit. ■ Et aqui ont las costumas defailtiiran, segon ■ orde de dreg.» ( Le ptiU Thalamus de Montpellier, registre des statuts municipaux, publié par la Société archéol. de Montpellier, IM part, art. vi, p. 7.)
s. Le podestat (en italien podettà) , qui ne pouvait être élu que parmi les étrangers, était une sorte de dictateur non pas substitué, mais superposé au gouvernement municipal. Voyez Sismondl, Uistoire des républiques italiennes du moyen flge pastim.
donnée à des libertés immémoriales, et que ce changement de constitution y paraît Tœuvre de la noblesse aussi bien que de la bourgeoisie. Presque partout la magistrature urbaine est partagée entre ces deux classes qui l'exercent conjointement et de bon accord * ; on sent cpi'il y avait là entre Tune et l'autre beaucoup moins de distance qu'ailleurs. Dans les villes de la Provence et dans celles du Comtat^ le collège des consuls, qui variait quant au nombre , était assisté de deux conseils dont le plus nombreux avait le nom de Conseil général^. En outre, lorsqu'il s'agissait d'une affaire de haute importance, des assemblées extraordinaires, convoquées sous le nom de parlement et formées de tous les chefs de famille ^ se tenaient dans les églises ou en plein air.
Il est curieux d'observer avec quelle promptitude le mouvement qui propageait la réforme, ou, pour mieux dire, la révolution consulaire, atteignit en Languedoc
I. il faut exeepter deux villes , Tarascoii et BrignoIIes. A Tarascon, 1« partage du conftulat entre les nobles et les bourgeois fut l'objet de querelles violentes , et, en I3S8, d'une lutte armée. A BrignoIIes, fait unique, la municipalité tout entière était aux mains des nobles; les consuls se pouvaient être pris que dans leur corps. En 1222, Ils veadireot le consulat au comte de Provence, comme un droit qui leur était propre. Cette vente fut Téquivalent d'une révolution populaire ; et depuis lors, les roturiers, admis dans le conseil municipal, ea formèrent quelquefois la totalité.
t. A Marseille, si je ne me trompe, le nombre le plus élevé fut de douze pour les consuls, de quarante membres pour le conseil ordinaire, et de eont cinquante pour le grand conseil de la ville.
les villes les plus éloignées de Tltalie. Le consulat, établi à Arles en 1131% se montre à Béziers dans cette méme^nnée; à Montpellier en 1141, à Nîmes en 1145, à Narbonne enll48, et à Toulouse en 1188 2. Pour régalité de développement des institutions municipales, le Languedoc doit être placé en avant de toutes les autres provinces ; les petites villes y étment sous ce rapport au niveau des grandes , et une foule de bourgs et de villages soutenaient la comparaison avec les villes. Presque partout le consulat répondait par ses attributions à l'idée de gouvernement complet. Celle magistrature était entourée d'un appareil sénatorial dont les insignes contrastaient souvent avec la condition et la vie journalière de ceux que le suffirage universel en avait revêtus •. En Languedoc, de même
1. Celte date est celle de rétablissement légal de la noutelle constituUon; elle marque Tépoque où le consulat, insUtué par les citoyens d'Arles contre le pouvoir de Tarchevêque, fut, après une résistance plus ou moins longue, reconnu et consenti par ce dernier. Pour Marseille et pour Avignon, il n'y a pas de date certaine, mais la tradition , dans ces deux villes, faisait remonter l'institution des consuls jusqu'aux premières années du xii^ siècle.
2. Ces diitcs sont celles de la première mention du litre de consuls dans les actes conservés Jusqu'à nous; il est probable que l'établissement politique fut, pour toutes ces villes , antérieur de quelques années à l'acte qui en prouve l'existence.
8. Racine écrivait d'Uzès à l'un de ses amis, en 1661 : « De quoi « voulez-vous que je vous entretienne? De vous dire qu'il fait ici le • plus beau temps du monde, vous ne vous en mettez guère en peine; « de vous dire qu'on doit cette semaine créer des consuls ou cotises ■ comme on dit, cela vous touche fort peu. Cependant c'est une belle
qu'en Provence, la haute bourgeoisie se distinguait à peine de la noblesse ; les bourgeois , depuis un temps immémorial, et sans qu'ils eussent besoin pour cela de dispense ni de concession expresse, pouvaient acquérir et posséder en toute franchise des terres nobles. Toulouse, avec ses vingt-quatre consuls auxquels on donnait vulgairement le nom plus ancien de Capitouls, fut Tune des cités municipales qui eurent le plus de grandeur et d'éclat. A Nîmes, il y eut d'abord deux villes distinctes, la cité et le quartier des arènes, et, pour chacune d'elles, un consulat; ces deux municipalités se réunbent en 1207. Il en fut de même à Narbonne, pour la ville proprement dite et pour ce qu'on nommait le bourg; mais la réunion fut moins prompte, et jusqu'au milieu du xiv« siècle il y eut deux collèges de consuls. A Montpellier, le régime consulaire établi par insurrection contre le seigneur immédiat * ne dura d'abord que deux années , le temps de la révolte. Une contre-révolution ramena l'ancien régime avec le vieux titre de Prud'hommes; celui de consuls reparut après soixante-trois ans*, mais cette fois pour toujours, et avec un luxe qui semble prouver combien ce titre était
■ chose de Toir le compère cardeur et le menuisier gaillard, avec « la robe rouge comme un président» donner des arrêts, et aller « les premiers à l'offrande : vous ne voyez pas cela à Paris. » (OËuvres complètes do Racine, édition Lefèvre, t. II, p. 304.)