FRANÇOIS
Par le Roy,
Bayard, etc.
Visa y etc. Expédié et enregistré dans la Chambre des Comptes du Roy Nostre Seigneur, moiennant douze escus Soleil payez et renvetus en ausmones, pourvu que les Héritiers de l'Impétrant soient regnicoles. Faict et descriptao Bureau de la Chambre des dits Messieurs, ce 2 Octobre mil cinq cent quarante et trois.
i Def.
( Archivio dei Buonomini di S. Martino.)
II Juillet 1144.
François par la grâce de Dieu Roy de France à Nos amés et féaux les Trésoriers de France, et au prevost de Paris, ou à son Lieutenant Criminel, et à chacun d'iceulx salut
et dilection. Comme nous eussions cy davant baillé et délaissé à Notre cher et bien amé Bienvenuto Gelliny Notre Orfèvre et Statuaire la Maison du Petit-Nesle, située en Notre Ville de Paris, avec toutes et cliacunes ses appartenances et deppendances , pour loger et habituer lui et ses Ouvrieurs , et retirer partie de ses Ouvraiges et choses servans à son art et métier. Suivant lequel don et le commendement que des lors en fis m es à Notre Lieutenant Criminel , ledit Celliny fut mis en possession et joissances de la dite Maison du Petit-Nesles , les dictes appartenances et deppendences. Lequel a joys, tenu et occupé tout le dit Logis entièrement jusques à ce que voyant que une petite Maison et Jeu de Paulme deppendant du dit Hostel estoit la plus part de Fan vaccant pour le peu d1 Ouvraiges, qu'il avoit lors encommencés, et ne s'en aidoit que quelques fois Tan, auroit loué la dite Maison et Jeu de Paulme à certains Locatifs , à la charge que toutes et quantes fois que bon lui semblerait, et en auroit affaire pour la retraite des dites Ouvraiges, les dits Locatifs seraient tenus vuider et lui délaisser la dite Maison, retenant tousjours à lui le Jardin deppendant de la dite Maison , dont il ne se pouvoit aucunement passer pour la commodité et continuation des dites Ouvraiges. Ce que ayant entendu un certain Jehan le Roux, thailleur et faiseur de pavemens de terre cuyte, se seroit retiré par devant Nous, et Nous ayant fait entendre que la dite Maison, avec le Jardin et Jeu de Paulme deppendant d'icelle ne servoit de rien à icelluy Celliny pour l'effet pour le quel Lui avons baillé et délaissé , et que la louoit ensemble le dit Jardin pour en faire son prouffit particulier, Nous aurions souvez tel donné à entendre baillé et délaissé à icelluy le Roux , la dite Maison et Jardin , pour s'y retirer et y dresser les fours, fourneaux et autres choses requises propres et commodes pour la manufacture de son dit art et mestier. Et à ceste fin fait expédier Nos Lettres
pour ce nécessaires, en vertu de quelles le dit Roux a esté fait joissant des dite maison et jardin , non obstant les oppositions et appellations intentées par le dit Celliny, et d'iceulx joy jusques à ce que Nous estant demeurantes en Notre Ville de Paris, Nous Nous sommes transportés au dit Nesle, et ayant Nous mêmes veu la statue en forme de Coliosse et autres Ouvraiges par le dit Celliny ja dressées, et bien cogneu que luy seroit impossible les retirer et d'accommoder avec ce qui restoit encore à faire, et par achever de ceulx que lui avons commandé et ordonné faire en si peu de place et logis, que lui reste du dit Nesle, sans s'aider et accommoder des dites Maison, Jeu de Paulme et Jardin baillez au dit le Roux, Nous avons voulu et ordonné le dit Celliny estre remis à sa dite Maison , Jeu de Paulme et Jardin. Et pour ce qu'il Nous a présentement fait entendre que Vous faictes difficulté de ne faire (fautant qu'il ne Vous a fait apparoltre de notre dite vouloir, ordonnance et commandement, Nous à ces causes voulions faire pourvoir au dit Celliny de maison et lieu qui soit ample , propre et commode pour le logis et retraicte de ses dites Ouvraiges, Vous mandons et commectons, par ces présentes , que Vous ayez à incontinant fait remettre et réintégrer le dit Celliny en possession et joyssance des dite Maison, Jeu de Paulme et Jardins ainsi par Nous baillez et délaissés au dit le Roux, que du est, pour en joyr par le dit Celliny avec le dit Logis et Maison du Petit- Nesle, et s'en servir pour le logis et retraicte de ses dites Ouvraiges, ou c rieurs et serviteurs, tout ainsi qu'il faisoit au paravant le Bail par Nous fait au dit le Roux, et pour cest effect faictes vuider le dit le Roux des dit Maison, Jeu de Paulme et Jardin , sans que en vertu de Nôtres Lettres de Bail, les quelles Nous avons revocquées, cassées et adnullées , revocquons , cassons et adnullons par ce& dites présentes , il s'y puisse plus retirer, loger ni habituer en
aucune manière en contraignant à ne faire et souffrir le dit le Roux, et tout autres qu il appartiendra, et que pour ce seront à contraindre pour toutes voyes et manières duées et accoutumées de faire en tel cas, non obstant oppositions et appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles pour lesquelles ne voulions estre différé , et sans que icelluy Celliny soit tenu relever, ni autrement consuivre les dites oppositions et appellations par lui intentées, pour empescher la possession du dit le Roux, les quelles Nous avons de notre grâce spéciale , plaine puissance et auctorité Royale mise et mettons du tout au néant sans amende. Car tel est notre plaisir. Non obstant ce que dessus (le dit Bail), et quelconques autres ordonnances, mandemens ou defenoes à ce contraires. Donné a Saint Mor de Fossés, le XV' jour de Juillet Fan de graee mil cinq cent quarante quarante quatre, et de Notre Règne le trentunesme.
Par le Roy le S. d'Ankebaut.
Maréchal et Amyral de France présent.
DELAUBÉPINE.
(Archwio dei Buonomini di S. Martino.)
a 7 novtmbM lit*.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui, jour susdénommé, à quatorze heures, il m'est né un enfant mâle auquel j'ai donné le nom de Jacopo Giovanni (1). Je prie Dieu qu'il lui accorde une longue et vertueuse vie.
(I) On ignora quelle est la mère de cet enfant. Il fut légitimé par on décret do doc Coune, en date do 10 avril 1664. Il ne vécut que Jusque vert la En de l'année 1555.
Cet enfant a été baptisé le 4 décembre, huit jours après sa naissance. Il a été tenu sur les fonts par le sîgnor Pagolo Orsino, qui est au service de la France, et qui à cette époque se trouvait prisonnier de notre duc à Florence, mais avec faculté de circuler partout, sur sa parole. Mon second compère fut messer Girolamo degli Albizi , commissaire des troupes de Son Excellence, et le troisième messer
Alamanno Santini.
(Biblioteca Riccardiana.)
Je note qu'aujourd'hui, 12 décembre 1554, à dix-neuf heures environ , deux commandeurs du palais sont venus m1 annoncer que j'avais été élu membre de la noblesse florentine (1).
Ferrando, fils de Giovanni de Montepulcîano, s'est séparé de moi aujourd'hui 26 juin 1556; je le chasse pour toujours et le prive de tout ce que je lui avais légué. Je ne veux plus qu'il ait rien de moi au monde. J'entends que tout ce qui se trouvait en sa faveur dans mon testament soit annulé, et cela est conforme à ma première intention; car le testament disait et dit que, dans le cas où Ferrando se séparerait de moi , il resterait déshérité (2).
{Biblioteca Riccardiana.)
(1) Ce document * élé publié par le «ignor Carpani, mais sans Indication de la sourte où il a été puisé.
Ci) Cellini ne parle point de ce Ferrando dans ses mémoires.
Je note qu'aujourd'hui, 26 octobre 1556, moi, Benvenuto Cellini, je suis sorti de prison et j'ai fait avec mon ennemi une trêve d'un an. Chacun de nous a fourni une caution de trois cents écus. Luca Mini , apothicaire a San- Pier-Maggiore, et Zanobi, fils de Francesco Buonagraiia, se sont portés garants pour moi. Ils se sont aussi engagés à me représenter au tribunal des Huit et à payer mille écus si je ne répondais pas a tout appel dudit tribunal (1). (Biblioteca Riccardiana.)
Aujourd'hui 29 juillet 1557, il a été stipulé entre moi, Benvenuto Cellini et Michèle, fils de Goro Vestri de la Pîeve-a-Groppine , que je lui donnerais un demi-écu d'or par mois, la table et le logement, et qu'il tiendrait chaque jour mes écritures au courant , sans négliger de chercher à gagner quelque chose dans la ville et au dehors, selon les occasions, comme il l'a fait par le passé. Il a été convenu entre nous que le mois commencerait le 1" août de la présente année 1557. Pour chaque mois je devrai donc un demi-écu d'or audit Michèle. Il est encore entendu que, si Michèle rencontrait un bon parti, rien ne l'empêcherait de le prendre.
Moi, Benvenuto susdit, je serai satisfait si mes affaires sont tenues en bon ordre (2).
(Biblioteca Riccardiana.)
(1) On ne peu! deviner quel est l'ennemi dent il «'agit ici, ni poor qoelle censé Bentenato fat mis en prison , car il ne dit pu an mot de cette affaira dans ses mémoire*. (i) Michèle Vestri est le jeone nomma à qui Cellini dicta le commencement de ses i en 1666 , c'est-è-dire on an enf iron après la convention ci-dcssai relatée. H. n
194 MÉMOIRES DU BgNVEMUTO CELLINI.
Je note qu'aujourd'hui, 2 juin 1558, moi, Benvenuto Cellini, j'ai reçu la première tonsure, c' est-a-dire les premiers ordres pour la prêtrise, des mains du révérendissime monsignore de1 Serrîstori , dans sa maisou du Borgo Santa- Croce, avec toutes les solennités et les cérémonies d1 usage dans de telles occasions. Tout cela a été fait avec la permission du révéreudissime seigneur vicaire de t archevêché de Florence , comme l'atteste l'acte dressé par ser Filippo Fran* gini, notaire puhlicdel'évôché. De plus, le susdit jour j'ai obtenu dudit seigneur vicaire permission de poursuivre on faire poursuivre tous mes débiteurs , comme on le peut voir dans le protocole de ser Filippo Frangini, et page 134 du Libro di Ricordi (1).
L'an 1560, désirant avoir des enfants légitimes, mais secrets , je me suis fait dégager de la susdite obligation , et j'ai suivi ma volonté.
(Bibttoteea Meemtdéana.)
8 jmlltet 1SS9.
Souvenir. — Aujourd'hui, huitième jour de juillet, est venue demeurer dans ma maison et vivre entièrement à mes frais la Dorotea , femme de Domenico Sputasenni. Elle a amené avec elle son fils Tonino et la Bita sa fille , parce que son mari a été arrêté et renfermé dans la prison des Stinche, par ordre des Huit (2).
[Biblioteca Riccardiaruu)
Cl) C« fait n'ai p«i moatiooiié étu lei mémoire» d> CoUioi.
(i) On trouvât de plut unpiei détails ipr ce, fait, docemepi XXXL
tS décembre 1B$9.
Souvenir. — Aujourd'hui , vingt-cinquième jour de décembre , Domenico , fils d'Antonio âputasenni , est sorti des prisons des Stinche , par la grâce de Son Excellence illustrissime. Il me doit les frais de la nourriture que je lui ai envoyée aux Stinche matin et soir, depuis le 25 juillet, jour où il fut emprisonné , jusqu'au 25 décembre. Il me doit en outre les frais de nourriture de la Dorotea, sa. femme, de Tonino, son fils, et delà Bita, sa fille, lesquels vinrent s'établir chez moi, comme je l'ai mentionné plus haut — J'ai fait la présente note pour constituer ledit Domenico débiteur de tout ce que je dépenserai pour eux tant qu'ils resteront a ma charge.
(Biblioteca Rkcardiana.)
S décembre i960.
A partir de ce jour, 3 décembre, je donne à Tonino , fils de Domenico et de la Dorotea Sputasenni , mille écus d'or en or, qu'on lui remettra après ma mort, quand il aura dixhuit ans, et s'il exerce la profession de sculpteur. Dans le cas où je viendrais à mourir avant qu'il eût atteint cet âge, le revenu de la susdite somme lui appartiendrait afin qu'il pût vivre et étudier. Je veux que son père et sa mère ne louchent aucunement à cet argent, parce que j'entends que Tonino ne soit point entravé dans ses études. Je veux encore rester libre, tant que je vivrai, d'annuler cette do-
Il» NKM0IBK8 DR BEUVElfUTO CELLINI.
nation, aussi bien que de V augmenter, si bon me semble. Comme j'ai l'intention d'adopter Tonino, je veux qu'il porte le nom de Benvenuto de1 Cellini (1). Je possède aujourd'hui, sur la commune de Volterra, plus de mille écus, sur lesquels je veux que soit prise la somme que je donne a Tonino.
(Biblioteca Riccardiana.)
Samedi tt mars 1S60.
Au jour susdit, a quatre heures quarante minutes de la nuit , la Piera (2) , Clle de Salvadore, donna un fils à messer Benvenuto. Le Dimanche, 23 mars, l'enfant fut baptisé. Il eut pour parrains Bernardo Davanzati , caissier des Capponi; Andréa, fils de Lorenzo Benivieni, caissier des Salviati , et ser Giovanni , fils de ser Matteo de Falgano , notaire au palais du Podestat L'enfant reçut le nom de Giovanni (3).
(Biblioteca Riccardiana.).
(1) Caillai obtint l'autorisation d'adopter Tonino. nuit ce joane homme répondit si mal aui intentions de son bienfaiteur, que celui-ci révoqua en 1587 la donation, qu'il loi a? ait faite , ainsi qoe le témoigne la note suivante , tracée de sa propre main an bas do document ci-dessus relaté. — . Moi, Benvenuto, j'ai déshérité et privé Tonino de U sasdite donation , qni maintenant est comme non avenue , tant en vérin dn droit que Je m'étais réservé de pouvoir l'annuler , que parce qu'il n'a observé aueune des conditions qui avaient été stipulées. De plus ladite donation est annulée par un testament dressé par ser Giovanni , fils de ser Matteo de Falgano , le 2S avril 1667. Ledit testament enerimt que la donation en question est révoquée. Telle est ma volonté. •
Ci) Cette Piera appartenait à la famille des Parigi. Elle devint pins tard la (eau* légitime de Cellini. Vovet les documenta XVIII et XXXI.
(3) Cellini noos parlera encore de ce Giovanni. Vojea l'acte de légitimation , décernent XVI et les documents XVII et XIX.
APPKHDICR.
In die S martll 1S61.
Cosinus Medices Dei Gralia Florentiœ et Senarum Dux II , Portas Ferrari i in Ilva Insula, Igilii Insulœ el Castilionis Piscariœ Dominus , etc.
Recognoscimus haro m série literarum et notum facimus aniversis quod cum Principes deceat virtute célèbres atque aliis longe prestantiores viros bénigne amplecti , Benvexutum Cbllinum , Iohannis filium , Civem Nostrum Florenti- Dnm , Plastenu et Sculptorem summa laude et incomparabili gloria clarnm singulari dilectione prosequimur, illiusque ingenium et mirificam mannoris atque œris iucidendi fobricandive artem admiramnr. Nos itaque ut ipsius gloriam virtutemque honoribus et beneficiis augeamus , hujasmodi aliisque causîs animum Nostrum moveutibus impulsi eidemmet Benvenuto , et filiis suis ac descendentibus masculis legitimis per lineam masculinam , et de legitimo matrimonio natîs etnascituris, in fide permanentibus , motu proprio ex certa scientia , et de Xostrœ potestatis plenitudine, Domum Florentiœ sitam inQuarterio Sanctœ Crucis, in Regione seu via nuncupata URosaio iutra suos veros et notissimos fines, quam Fiscus et ^Erarium Nostrum, ipsommet Benvenuto prœcario nomine habitante , juste possidet una cum omnibus suis juribus , horto et pertinentiis quibuscumque donamus, concedimus et liberaliter élargimur. Quod quidem manus Xostrœ utique in ipsum bénignitatis et benevolentiœ monimentum haberi volumus, et prsfatus Benvenutus clarioribus tum sculpture tum plastices operibus et amplioribus mentis majora iu dies à Nobis consequi possit. Hœc est séria voluntas Xostra barum
testimonio iiterarum manu Nostra subscriptarum , et plumbei Sigilli impressione munitarum.
Datum in Oppido Nostro Terne Petrse Sanctse in die 5 Martii, anno Dominîcœ Incarnationis MDLXI, Ducatos Nostri Florentini vigesimoquinto , Senensis vero quinto.
(Archwio délie Riformagioni).
1" mal 1961.
Domenico, fils d'Antonio Sputasenni, me doit à raison de six écus par mois, ce qui me parait très-juste, la dépense que j'ai faite depuis le 8 juillet 1559 jusqu'au 25 décembre 1559, c'est-à-dire pendant quatre mois et demi, pour la Dorolea, sa femme, Antonio, son fils, et la Margarita, sa fille. Je les ai recueillis chez moi, parce que, le 8 juillet susdit, Domenico fut emprisonné par l'ordre des Huit.
Il me doit en outre deux écus par mois pour sa nourriture , que je lui ai envoyée matin et soir, pendant quatre mois, depuis le 25 juillet 1559, jour où il fut emprisonné aux Stinche, jusqu'au 25 décembre, comme le certifie le livre Debitori e Creditori, sog. A, car. 136.
Il me doit encore huit écus par mois pour sa dépense et celle de sa femme Dorotea et de ses enfants Antonio et Margarita , pendant seize mois et cinq jours, c'est-à-dire, depuis la date de son élargissement jusqu'au 1" mai 1561, époque de sa sortie de chez moi. Pendant tout ce temps, Domenico travailla dans la fabrique de draps de la maison Amideo ; néanmoins, il ne voulut jamais rien me donner : de sorte que, pour les susdits seize mois et cinq jours, il me doit cent vingt-huit écns , bien que sa famille et lui m'aient
coulé plus. Soit cent vingt-huit écus, comme il est consigné dans le livre Debitoti e Creditori, seg. A, car. 136.
(Biblioteca Riccardiana.)