‹ Œuvres completes de Bergier (volume 2)Chapitre 113 sur 183 · C79 CAR · texte numérisé non relu

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Les maisons de celte réforme demeurèrent d'abord sous l'obéissance des anciens provinciaux mitigés, ayant seulement des prieurs particuliers pour maintenir la nouvelle discipline. Les choses subsistèrent ainsi jusqu'en 1580, que Grégoire XIII, à la prière de Philippe II, roi d'Espagne, sépara entièrement les réformés des mitigés , et donna aux premiers un provincial particulier, les laissant d'ailleurs soumis au général de l'ordre entier. — Sixte V, en 1587, voyant que les réformés se multipliaient considérablement, ordonna qu'ils seraient divisés par provinces, et leur permit d'avoir un vicaire général. Ce règlement subsista jusqu'en 1593, que Clément VIII, pour établir une séparalion plus particulière enlre les réformés et les mitigés, permit aux premiers de s'élire un général. Ce pape, en 1600, divisa encore ces réformés en deux congrégations , sous deux différents généraux , l'un pour l'Italie et l'autre pour l'Espagne. Ce qui donna lieu à cette division fut la prétention des Espagnols, qui soutenaient que la réforme de sainte Thérèse ne devait point s'étendre hors du royaume d'Espagne.

La vie de ces religieux réformés est assez auslère et approchante de celle des Chartreux. Ils reçoivent des frères qu'on appelle convers. Ces frères font deux ans de noviciat, après lesquels ils ne font que des vœux simples. Lorsqu'ils ont demeuré cinq ans dans l'ordre , ils sont admis à un second noviciat d'un an, après lequel ils font profession solennelle ; mais s'ils ont resté six ans dans l'ordre sans demander à faire celte profession , ils n'y sont plus reçus dans la suite ; ils demeurent dans leur état sous l'obligation de leurs vœux simples.

Une chose à remarquer, est qu'indépendamment des différents monastères que peuvent avoir les Carmes déchaussés, ils ont encore dans chaque province un endroit retiré qu'ils appellent leur Désert, pour y aller pratiquer plus particulièrement de temps à autre toutes les vertus de la vie solitaire, et se rétablir ainsi dans la ferveur monastique. Ces déserts sont ordinairement établis dans des forêts. On connaît celui de leur monastère près de Louviers en Normandie, fondé en 16G0, par Louis le Grand. — Le nombre des religieux qui habitent ces déserts ne doit pas excéder celui de vingt : l'entrée en est interdite aux novices, aux jeunes profès , aux malades, et à ceux qui ont peu de dispositions pour les exercices de la vie spirituelle. Aucun religieux n'y peut dcuieurer moins d'une année, et il y en a qualre qui peuvent y rester toute leur vie, afin d'y mieux perpétuer les usages et servir d'exemple aux nouveaux solitaires. Le silence y est étroitement gardé. Après que le temps du solitaire est expiré, on le renvoie dans son monastère, en l'exhortant à ne pas oublier les leçons de vertus qu'il a vu pratiquer. — Les constitutions défendent de laisser visiter ces déserts aux personnes du monde, de quelque condition qu'elles soient, à moins qu'elles n'aient coopéré à en fon.tcr

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l'établissement. L'entrée en est interdite aux religieux même de la congrégation, à moins qu'ils n'aient par écrit une permission du général ou du provincial. Le supérieur du désert peut néanmoins y recevoir, par droit d'hospitalité, les religieux des autres ordres, sans permission , et même leur donner le couvert pour une nuit seulement dans l'enceinte du désert.

Quoique les Carmes déchaussés aient toujours montré beaucoup de zèle dans les exercices de la vie monastique, le relâchement n'a pas laissé de se glisser parmi eux sur quelques points de leur institut primitif; et comme dans tous les temps il se trouve quelques religieux fervents qui désirent de se conduire suivant toute la rigueur de la règle qu'ils ont embrassée, ce qu'ils ne peuvent faire dans les communautés où le relâchement s'est introduit , sans devenir en quelque sorte odieux à ceux qui n'ont pas le courage de pratiquer les mêmes austérités, il y a eu en 1772 plusieurs Carmes déchaussés qui, souhaitant avec ardeur de vivre suivant les règles primitives de leur institut, ont engagé la sœur Louise-Mario de France, religieuse carmélite de Saint- Denis, à prier Louis XV de seconder des vues aussi pieuses et aussi utiles au bien de la religion, et pour cet effet, d'assigner et d'établir le couvent de Charenton , du même ordre, diocèse de Paris, pour y réunir tous les religieux qui voudraient suivre à perpétuité la règle de leur institut primitif. — Le roi a écoulé favorablement la demande, et en conséquence il a obtenu un bref du pape qui les autorise à se réunir dans le couvent de Charenton, pour y suivre leur premier institut. Ce bref a été revêtu de lettres patentes, le k mai 1772, et elles ont été enregistrées le lendemain au parlement. (Extrait du Diction, de Jurisprudence.) [Voy. le Dict. des Ordres relig. du P. Hélyot, édil. Migne.]

CAKOLINS (Livres). Voy. Image.

CARI'OCRATIENS , secte d'hérétiques du ii' siècle; c'était une branche de gnosliques. Ils eurent pour chef Carprocrale d'Alexandrie , espèce de philosophe mal instruit et mal converti , dont les mœurs étaient trèscorrompues, et qui voulut allier le christianisme avec les idées de la philosophie païenne; à peu près contemporain de Basilide et de Saturnin, il donna dans les mêmes erreurs, et y en ajouta de nouvelles.

Pour expliquer la trop célèbre question de l'origine du mal, il supposa, comme Platon, que le monde n'avait pas clé créé par un Dieu suprême, infiniment puissant et bon , mais p;ir des génies inférieurs très-peu sou- . mis à Dieu. On conçoit par là que tous ces raisonneurs n'admettaient pas la création prise dans la rigueur du terme ; comment des êtres inférieurs à Dieu pourraient-ils être doués du pouvoir créateur ? — Pour rendre raison des imperfections , des misères, des faiblesses de l'homme, Carpocrate supposa la préexistence desâuies, prélendit qu'elles avaient péché dans une vie antérieure; qu'en puni-

lion de leur crime elles avaient été condamnées à être renfermées dans les corps , et soumises à l'empire des génies créateurs du momie; que, pour plaire à ces génies, il fallait satisfaire tous les désirs de la chair et tous les mouvements des passions. Il concluait qu'aucune action n'est bonne ou mauvaise, vertueuse ou criminelle en soi , mais seulement selon l'opinion des hommes. C'était aussi la morale des philosophes de la secte cyrénaïque. — Toute âme, ajoutaient les carpocraliens, qui n'a pas accompli en celle vie toutes les œuvres de la chair, est condamnée, après la mort , a passer dans d'autres corps, jusqu'à ce qu'elle ait satisfaite toute cette delte. La concupiscence est cet ennemi dont parle l'Evangile (Matlh. v, 25), avec lequel nous devons nous accorder pendant que nous marchons avec lui, de peur qu'il nous fasse payer jusqu'à la dernière obole. Conséquemmenl, ces hérétiques se livraient à l'impudicité , établissaient la communauté des femmes, blâmaient les jeûnes et les mortifications, ne cherchaient que le plaisir, avaient des mœurs très-licencieuses.

Ils avaient de Jésus-Christ une idée trèsbizarre. £clon eux, l'âme de Jésus-Christ, avant d'être incarnée, avait été plus Gdèle à Dieu que les autres. C'est pour cela que Dieu lui avait conservé plus de connaissance qu'aux autres hommes , plus de force pour vaincre les génies ennemis de l'humanité, et pour retourner au ciel malgré eux. Dieu, disaient-ils, accorde la même grâce à ceux qui aiment Jésus-Christ, et qui connaissent comme lui la dignité de leur âme. — Les carpocraliens regardaient donc Jésus-Christ comme un pur homme, quoique plus parfait que les autres, le croyaient fils de Joseph elde Marie, avouaient sesrniracles et ses souffrances. On ne les accuse point d'avoir nié sa résurrection, mais d'avoir nié la résurrection générale, et d'avoir dit que l'âme seule de Jésus-Christ était remontée au ciel. — Conséquemment ils prétendaient que l'on pouvait égaler Jésus-Christ en connaissances, en vertus et en miracles ; quelques-uns de ces sectaires se flattaient môme de le surpasser ; et, pour le persuader aux ignorants, ils pratiquaient la magie, absurdité très-commune parmi les philosophes de ces temps-là.

Tel est le tableau que saint Irénéc a fait de ces hérétiques, livre i, ch. 25 ; personne ne pouvait les mieux connaître que lui, puisqu'il a vécu dans le même siècle ; les autres Pères en ont parlé de même.

Voilà une secte de prétendus philosophes qui enseignaient une doctrine très-opposée à celle des apôtres, qui n'éiaienl donc pas subjugués par leur autorité, et qui cependant convenaient des principaux laits publiés par l«s apôtres, des vertus, des miracles, des souffrances, de la résurrection de Jésus- Christ ; selon suint Epiphane, les carpocralienscl les cérinlhiens admettaient l'évangile de sainl Matthieu, Hœr., 28 et 30. Comment 1rs incrédules peuvent-ils soutenir aujourd'hui que les faits publi.s par les apôtres D ct. deTiiéol. dogmatique. 1.

et l'histoire qui les rapporte n'onl été crus que par le peuple, par des ignorants, par d'S imbéciles que les apôtres avaient subjugués ? — Mais les impudicilés et les désordres auxquels ces sectaires étaient livrés causaient au christianisme le plus grand préjudice. Les païens étaient incapables de discerner les vrais chrétiens d'avec les faux ; ils attribuaient à tous en général la perversité des mœurs de quelques hérétiques, et les prestiges de ces derniers decrédilaient les vrais miracles opérés par les apôlres et par leurs disciples. Les Pères de l'Eglise nous font remarquer cet inconvénient.

(Saint Epiphane, Hœres.3k, etc.) Celse s'en prévalait contre les chrétiens ; il parle d'une secte d'hérétiques qu'Oiïgène fait profession de ne pas connaître. (Contra Cels., liv. v , n° 62.) 11 est probable qu'il voulait parler des carpocraliens.

Mosheim, Hi*t. christ., saîc. n, § 9, a parlé des carpocraliens sur le même ton que des autres hérétiques du ne siècle ; il ne peut se persuader que Carpocrate ait enseigné toutes les absurdités et les infamies que les Pères de l'Eglise lui ont attribuées ; il soupçonne ou qu'on l'a mal entendu, ou que l'on a supprimé les correctifs par lesquels il adoucissait peut-être ce que sa doctrine présentait d'abord de plus révoltant, etc. Par celte méthode, il n'est point d'insensé , d'imposteur, de blasphémateur, que l'on ne puisse excuser. 11 est fâcheux que cette charité de Mosheim envers les hérétiques dégénère en malignité à l'égard des Pères de l'Eglise; on dirait qu'il ne cherche à excuser les premiers que pour donner plus mauvaise opinion des seconds: cette affectation est trop marquée pour ne pas être aperçue par tous les lecteurs non prévenus ; par conséquent elle ne peut plus faire impression sur aucun esprit sensé. Le Clerc a été plus circonspect»

CAS DE CONSCIENCE, question de morale relative aux devoirs de l'homme et du chrétien, qui consiste à savoir si telle action est permise ou défendue, ou à quoi peut être obligé un homme dans telles circonstances. C'est aux théologiens casuisles qu'appartient cette décision ; c'est à eux d'en juger selon les lumières de la raison, les lois de la société, les canons de l'Eglise et les maximes de l'Evangile : quatre grandes autorités qui ne peuvent jamais être en contradiction, mais dont la dernière doit l'emporter sur les autres ; parce qu'il est beaucoup plus aisé de voir si l'Evangile a prescrit ou défendu telle action, que de juger si elle est conforme ou contraire à la droite raison et au bien de la société.

Pour savoir si une décision des casuisles est vraie ou fausse, il faut bien examiner les termes dans lesquels la question leur a été proposée : parce qu'une circonstance omise ou changée dans l'exposiiiou du cast doit souvent changer absolument la dérision : et il en est de même à l'égard des cun sultations des avocats et des canonislcs. — 11 serait assez inutile d'examiner lequel des

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deux porte le plus de préjudice à la société, iucY.c de l'Eglise catholique il y a des cas

relui i|ui attaque les dogmes et les preuves réservés au pape cl d'autres réservés aux

de la religion, ou celui qui, par des princi- évoques.

pes trop relâchés, travaille à corrompre la Ls cas réserves au pape, suivant le Rituel

morale ; l'un et l'autre de ces abus sont per- de Paris , sont : 1° L'incendie des églises et

nicieux : tous deux doivent éire réprimés, celui des lieux profanes , si l'incendiaire est

— Déjà les censeurs les plus sévères des dénoncé publiquement ; 2° la simouie réelle

casuistes conviennent que dans la foule dans les orJres et les bénéfices, et la confi-

de ceux qui ont été convaincus de relâche- dence publique; 3° le meurtre ou la mutila-

ment dans les principes, il en est à peine lion de celui qui est dans les ordres sacrés ;

un seul que l'on puisse accuser de relâche- 4-° frapper un évéque ou un autre prélat ;

ment dans la conduite; que tous semblent 5° fournir des armes aux infidèles ; G falsifier

n'avoir été indulgents que pour les autres ; les bulles ou lettres du pape ; 7° envahir ou

que leurs mœurs personnelles n'avaient piller les terres de l'Eglise romaine ; 8" vio-

rien de commun avec leurs maximes. Est-il 1er l'inierdil du sainl-siége. — Autrefois il

bien sûr, au contraire, que les casuisles les faliait aller à Rome pour obtenir l'absolution

plus rigides suivent exactemnnt dans leur des cas réservés au pape; mais à présent il

conduite la sévérité de leurs décisions ? Les donne, par des facultés particulières, le droit

premiers peuvent être excusés par la droi- d'en absoudre, aux évêque9 , et quelquefois

lurede leurs intentions: ils raisonnaient mal, même à des prêtres. Le concile de Trente a

mais sans aucun intérêt ; ils craignaient de même autorisé les évêqu-s à absoudre de

rendre la morale odieuse aux âmes faibles : tous les cas réservés au pape, 1° lorsqu'ils ne

ils avaient tort, sans doute; mais ils ne sont pas publics; 2° lorsqu'ils ont été commis

voyaient pas les suites funestes de leurs dé- par des religieux , des religieuses , des fem-

cisions, et ils n'avaient aucun dessein de s'y mes mariées , des filles , de jeunes veuves ,

conformer eux-mêmes. des pauvres et des vieillards , el par lous

Peut-on en dire autant des incrédules qui ceux qui ne peuvent pas aller à Rome. — attaquent la religion par leurs écrits? Feu- Lorsque le pape donne le pouvoir d'absouvent-ils avoir un dessein louable? Ils n'ont dre des cas qui lui sont réservés, il donne reçu d'aucune puissance la commission d'in- également celui d'absoudre des censures stpirer des doutes aux croyants, ni de trou- qu'on a encourues, parce que ces cas ne sont l)!er leur repos. Le ton impérieux de leurs réservés au pape qu'à cause des censures é< riis, la témérité de leurs assertions, la qui y sont attachées. — Suivant le concile malignité de leurs reproches, l'infidélité de de Trente, tout prêtre, non excommunié déleurs citations, ne sont pas des moyens fort nonce, peut absoudre dé toute sor:e de ca.< et honnêtes de persuader et de gagner la con- de censures les personnes qui sont à l'article fiance. Les casuisles ont écrit dans une lan- de la mort ; ce que les théologiens étendent gue qui n'est pas celle du vulgaire ; ils avec raison à tout péril probable de morf. étaient moralement sûrs que leurs ouvrages Des cas réservés aux éiêques. Les réservane seraient consultés que par des théolo- lions de certains cas aux écéc/ues sont diflegiens, que leurs gros volumes demeureraient rentes, suivant l'usage des diocèses : elles renfermés dans les bibliothèques. Au con- sont utiles en ce qu'ell. s donnent plus d'hortraire, nos incrédules modernes écrivent reur des grands crimes, par la difficulté d'en pour le public et pour les femmes, répan- obtenir l'absolution. — Suivant le Rituel de tient des brochures, font lous leurs efforts Paris , les cas réservés à l'an hevéque sont : pour que le poison pénètre jusque dans les 1" l'action de frapper notablement un reliderniers états de la société. — Plusieurs gieux ou un clerc promu aux ordres sacrés ; d'entre eux conviennent que la corruption 2° l'incendie volontaire; 3* le vo! dans un lieu des mœurs s'ensuit infailliblement de l'ir- sacré avec effraction ; 4° l'homicide volonréligion ; que B ourdaloue et d'autres l'ont taire ; 5° le duel ; 6° l'action d'attenter à la démontré; el nous n'en sommes que trop vie de son mari ou de sa femme; 7° celle de convaincus par l'expérience. Esl-il aussi procurer l'avortement ; 8° celle de frapper certain que les décisions des casuistes relà- son père ou sa mère ; 9° le sacrilège , l'emchés du dernier siècle ont beaucoup influé poisonnement et la divination ; 10° la profasur la dépravation de nos mœurs? Nous nation de l'eucharistie ou des saintes huiles ; n'avons point d autres garants de ce fait 11° l'effusion violente du sang dans l'église ; que des clameurs de parti. Ceux qui ont 12* la fornication dans l'église; 13° l'action crié le plus haut ont peut-être contribué d'abuser d'une religieuse; iVIe crime d'un plus que personne, par l'absurdité de leurs confesseur avec sa pénitente; 15° le rapt; lyelèmes, à faire éclore l'irréligion. 1G" l'inceste au deuxième degré ; 17° la sodo- " Cas db conscience. Voy. Janskn :smb. mie et les autres péchés semblables; 18" le

CAS RESERVES (1). Dans la discipline ec- larcin sacrilège; 19° les crimes de faux lé-

ilésiastique, on donne ce nom à certains pé- moignage , de fausse monnaie el de faisifica-

chés atroces, dont le pape ,*!es évêques elles lion de lettres ecclésiastiques; 20 la simonie,

«vjlres supérieurs ecclésiastiques se réser- la confidence cachée; 21* la supposition de

Venl l'absolution à eux- •mêmes ou à leurs litre ou de personne à l'examen pour pro-

vicaires généraux. — Dans la pratique ac- motion au ordres. — L'évéque , son grand

vicaire , son pénitencier el conx auxquels il

(Ij Cet article est reproduit d'après Téd. de Liège, accorde ce pouvoir spécial , peuvent abaou-

dre des cas qui lui sont réservés. Mais à l'article de la mort il n'y a ni distinction de confesseur, ni réservation de cas ; tout prêtre peut absoudre celui qui se trouve en cet état, pourvu qu'il ait donné quelque signe de pénitence. — Lorsque le chapitre de la cathédrale exerce la juridiction pendant la vacance du siège épiscopal, c'est à lui qu'appartient le droit de commettre des personnes pour absoudre des cas qui étaient réservés à l'évêqne. Il peut pareillement donner des pouvoirs aux con'esseurs, les limiter pour le temps , les lieux , les cas et les personnes, et révoquer les pe: missions que l'évoque a accordées, soit par lui-même ou par son grand vicaire.

Il y a aussi dans les couvents des cas réservés par les chapitres, dont les supérieurs seuls ont droit d'absoudre.

Les canonistes ont agile la question de savoir si celui qui a commis dans un diocèse un crime dont l'absolution est réservée à l'évéque , se trouvant sans fraude dans un autre diocèse où ce crime n'est point réservé , peut en recevoir l'absolution d'un confesseur qui n'a point de pouvoir spécial pour les cas réservés ? Les plus habiles canonistes ont cru que dans ce cas tout confesseur pouvait absoudre le pénitent : ils ont donné deux raisons de leur avis : la première, que les confesseurs ne sont point obligés de savoir les cas qui sont réservés dans tous les diocèses d'où il peut se présenter des pénitents ; la seconde , que même , suivant les principes du droit romain qui ont été adoptés dans le droit canonique, l'accusé doit être jugé suivant les règles qui sont observées dans le lieu où son procès est instruit (Extrait du Diction, de Jurisprudence).

[Ces considérations et décisions ont besoin de recliGcalions : on les trouvera dans notre Dictionnaire de Théologie morale. Voy. aussi le Dictionnaire de* Cas de conscience, édi!. Migne.]

CASSIEN , abbé du monastère de Saint- Victor de Marseille, mort peu après l'an k33, a été célèbre au commencement du ve siècle par ses vertus et par ses écrits. On a de lui un livre de Vlncarnation contre Nes'orius , les Institutions de la vie monastique en douze livres , un de Conférences spirituelles. Dans le treizième , Cassien a paru enseigner l'erreur des scmi-pélagiens ; c'est pour le réfuter que saint Prospcr écrivit son ouvrage intitulé : Contra Collatorem. Mais du temps de Cassien l'Eglise n'avait pas encore prononcé sur ce point ; il ne fut décidé qu'au concile d'Orange en 529; conséquemmenl la méprise de Cassien n'a pas empêché que sa mémoire ne fût en vénération. Les protestants le traitent d'ignorant et de superstitieux, parce qu'il introduisit dans les Gaules la manière de vivre des solitaires et des moines de la Thébaïde; mais la prévention des protestants contre la vie monastique les rend très-mauvais juges du mérite de ceux qui l'ont pratiquée. Voy. Moine.

CASUEL , droits casuels. On appelle ainsi les honoraires ou rétributions accordées aux

curés, vicaires ou desservants des paroisses pour les fonctions de leur ministère, pour les baptêmes, mariages, sépultures, etc.

Souvent on a cherché à rendre ces droits odieux , parce qu'on en ignorait l'origine. Dans les premiers siècles de l'Eglise, ses ministres subsistaient des oblations volontaires des fidèles ; ainsi , à proprement parler, tout était casuel. Les différentes révolutions causées par les persécutions , par les hérésies , par les inondations des barbares, firent sentir que la subsistance des ecclésiastiques serait moins précaire, si on leur assignait des tonds. Cela ne coûtait rien dans des temps où il y avait une grande quantité de terres incultes par le défaut de propriétaires. Telle est l'origine de l'institution des bénéfices. — Sous Charlemagne , on accorda ou l'on fit rendre aux pasteurs la dîme , par le même motif. A la décadence de la race carlovingienne , l'Eglise fut dépouillée par les seigneurs , ils s'emparèrent des fonds et des dîmes; le clergé fui «à peu près anéanti. Les peuples furent obligés d'avoir recours aux moines pour recevoir les secours spirituels , ou de faire subsis'er des prêtres par des rétributions manuelles ; ainsi le casuel s'est établi.

Si les pasteurs étaient les maîtres de choisir, ils préféreraient sans hésiter une subsistance assurée sur des fonds et sur les dîmes, à la triste nécessité de recevoir des honoraires pour leurs fondions. Dans plusieurs diocèses , il y a des paroisses qui se sont trouvées suffisamment dotées par des fonds et par la dîme ; le casuel y a été retranché. Au contraire , les supérieurs ecclésiastiques et les tribunaux séculiers se sont trouvés dans la nécessité de régler un casuel plus fort dans les paroisses qui n'avaient ni des fo:ids ni des dîmes, et d'établir les portions congrues.

Plusieurs jurisconsultes, et même des auteurs ecrlésiastiques , ont dit que les prêtres recevaient ces honoraires à titre iVuumùne ; ils nous paraissent s'être trompés. Une aumône u'est due que par charité , elle n'engage à rien celui qui la reçoit ; l'honoraire, est dû par justice, et i! impose au ministre, des autels une nouvelle obligation de remplir exactement ses fonctions. 11 est de droit naturel de fournir la subsistance à tout homme qui est occupa pour nous , quel que soit le genre de son occupation. De même qu'il est juste d'accorder la solde à un militaire, l'honoraire à un magistrat, à un médecin , à un avocat, il l'est de faire subsister un ecclésiastique occupé du saint ministère; l'honoraire qui lui est assigné n'est pas plus une aumône que celui des hommes utiles dont nous venons de parler. — Ce que reçoivent les uns et les autres n'est pas non plus le prix de leur travail; les divers services qu'ils rendent ne sont point estimables à prix d'argent , et ils ne sont pas payé» par proportion à l'importance de leurs fondions : la diversité de leurs talents et du mérite personnel de chaque particulier n'en met aucune dans l'honoraire qui leur est attribué. —

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