‹ Œuvres completes de Bergier (volume 2)Chapitre 112 sur 183 · GC · texte numérisé non relu

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Babylone: mais il leur promit qu'après soixante-dix ans ils seraient délivrés et reconduits dans la Judée (Jerem.xxv, 11 et 12; xxvi, 10). Tout cela fut vérifié par l'événement.

Il ne faut pas se persuader que celte captivité ait été un dur esclavage; que les Juifs, sous la domination des rois assyriens, mèdes ou perses, aient été absolument malheureux. A la réserve de l'exercice public' de leur religion , qui ne leur était ni permis ni possible, ils jouissaient de tous les droits de sujets; nous le voyons par les histoires de Tobie,' de Suzanne et d'Esther. Us possédaient des terres et les cultivaient; plusieurs furent élevés aux dignités et eurent un trèsgrand crédit à la cour. Un grand nombre de Juifs se trouvèrent si bien en Assyrie, qu'ils ne voulurent pas revenir en Judée , lorsque Cyrus leur en eut accordé la liberté.

Aujourd'hui, quand on demande aux Juifs pourquoi Dieu, malgré les promesses qu'il a faites à leurs pères, les a réduits depuis dixsept cents ans dans un état beaucoup plus fâcheux que la captivité de Babylone ; pour quel crime Dieu les a dispersés et humiliés chez toutes les nations de l'univers, si ce n'est pas pour avoir mis à mort le Messie, ils répondent que leur captivité présente est une continuation ou une extension de la captivité de Babylone, et qu'ils sont encore punis aujourd'hui des anciennes prévarications de leurs pères. C'est une espèce de proverbe, parmi eux, qu'il ne leur arrive aucune calamité dans laquelle il n'entre au moins une once de l'adoration du veau d'or.

Indépendamment de l'absurdité de ce préju«é, l'Ecriture sainte fournit des preuves positives du contraire. — 1° Les mêmes prophètes qui ont annoncé la captivité de Babylone en ont aussi prédit la fin : Jérémie déclare formellement qu'elle ne durera que soixante-dix ans , et Daniel le comprit ainsi en lisant ce prophète {Jerem. xxv et xxix; Dan. IX). Un ange révèle à Daniel que ces soixante-dix ans sont l'abrégé de soixantedix semaines d'années qui doivent s'écouler jusqu'à la venue du Messie (Ibid. , v. 24). Cela est précis. — 2° L'édit de C\rus permit à tous les Juifs, sans exception, de retourner dans leur patrie; les termes sont formels et illimités (/ Esdr. i, 3). L'auteur des Paralipomènes reconnaît, dans les derniers versets du second livre, que cet édit mit fin à la captivité. 11 y a de l'opiniâtrelé à soutenir le contraire. — 3° Daniel et Néhémie reconnaissent que les menaces de Moïse, dans le Deutéronome, ont été accomplies à Babylone (Dan. ix, 11 et 12; // Esdr. i, 8). En effet, Moïse dit aux Juifs qu'ils seront transportés avec leur roi dans une terre éloignée; qu'ils y serviront des dieux étrangers , des dieux de bois et de pierre (Veut, xxvm, 36), Cela ne peut pas être appliqué à leur captivité présente; ils n'ont plus de roï, ils ne sont forcés nulle part d'adorer des idoles. — k° Lorsque les Juifs se plaignent à Babylone de ce que Dieu leur l fait porter la peine des prévarications de leurs pères,

Ezéchiel leur soutient que cela est faux , qu'ils sont punis pour leurs propres crimes (Ez. xvui). Ceux d'aujourd'hui ont donc tort de répéter cette plainte absurdede leurs aïeux.

De là nous concluons contre eux que le crime pour lequel ils sont punis depuis dixsept siècles est non-seulement un crime national, mais personnel à chacun des Juifs ; et il n'en est aucun qui réunisse ces deux caractères, que le déicide qu'ils ont commis dans la personne de Jésus-Christ. C'est un crime national, puisque les chefs de la nation l'ont rejeté et condamné à mort ; le peuple y a participé, puisqu'il a crié : Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. C'est un crime personnel à chaque Juif, puisque tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ ont applaudi à la conduite de leurs pères, et ont tâché de la justifier; aujourd'hui encore tous blasphèment contre ce divin Sauveur.

Que le sort actuel ait été prédit ou non par la prophétie du Deutéronome, cela est indifférent. Celle de Daniel est expresse : il déclare qu'après le meurtre du Messie, la dévastation et la désolation des Juifs dureront jusqu'à la fin {Dan. ix,27). Jamais ils n'ont rien opposé de solide à cette preuve

CAPUCIATI, encapuchonnés. On nomma ainsi, sur la fin du xn« siècle, certains fanatiques qui firent une espèce de schisme civil et religieux avec les autres hommes, et prirent pour marque de leur association particulière un capuchon blanc auquel pendait une petite lame de plomb; leur dessein était, disaient-ils, de forcer ceux qui se faisaient la guerre à vivre en paix.

Cette idée vint dans la tête d'un bûcheron, vers l'an 1186. 11 publia que la sainte V îerge lui avait apparu, lui avait donné son image et celle de son Fils, avec celle inscription : Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, donnez-nous la paix; qu'elle lui avait ordonné de former une association dont les membres porteraient cette image avec un capuchon blanc, symbole de paix et d'innocence, s'obligeraient par serment à conserver la paix entre eux, et forceraient les autres à l'observer.

La lassitude et le mécontentement qu avaient produits dans tous les esprits les divisions, les guerres intestines, l'anarchie de ce malheureux siècle, donna de la consistance à la fantaisie bizarre des capucies; ils trouvèrent des approbateurs et firenl des prosélytes dans tous les Liais , surtout en bourgogne et dans le Berri. Malheureusement, pour établir la paix, ils commençaient par faire la guerre, et vivaient aux dépens de ceux qui ne voulaient pas se joindre à eux. Les seigneurs et les évêques levèrent des troupes, dissipèrent ces fanatiques et firent cesser leurs brigandages — Mais on en vit bientôt paraître d'autres, les sladmgs, les circoncellions.lcs albigeois, les vaudois.etc, qui étaient animés du même esprit et commirent les mêmes désordres. — Dans le siècle suivant, l'an 1387, il y eul en Angleterre des

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capucUs d'une autre espèce : c'étaient des hérétiques sectateurs de Wiclef,qui ne voulaient pas se découvrir et gardaient leur capuchon devant le saint sacrement. Ils prirent la défense d'un nommé Pierre Pareshul, moine augustin qui avait quitté le froc, et qui, pour justiGer son apostasie, accusait son ordre de plusieurs crimes. (Labbe, Nouv. Bibl., tome I, p. 477. D'Argentré, Collée. Judic, tome I, p. 123. Sponde, ad an. 1377.)

CAPUCINS (1), religieux de l'ordre de Saint-François de la plus étroite observance. On leur donne ce nom par rapport à la forme extraordinaire du capuce ou capuchon extrêmement pointu dont ils se couvrent la tête. Ils sont vêtus d'une grosse robe , d'un manteau et d'un capuce d'un gros drap brun ; ils portent la barbe, des sandales et une couronne de cheveux.

Celle réforme des Frères Mineurs ou Cordeliers,aeu pour auteur, au commencement du xvi" siècle, Mallhieu de Baschi ou Bassi, Frère Mineur Observanlin du duché de Spoletle , et religieux au couvent de Montefiascone , qui, en 1525 , assura que Dieu l'avait averti plusieurs fois, d'une manière miraculeuse , qu'il devait pratiquer à la lettre la règle de saint François. — 11 se retira avec la permission du pape Clément VII, et le consentement de son provincial , dans une solitude, où il fut suivi de douze auires personnes. 11 y établit sa réforme d'une manière étonnante. Le même pape approuva leur congrégation par une bulle de 1529. Son successeur, Paul t II, la confirma en 1535, et leur donna un vicaire général avec des supérieurs. Ce ne fut que sous le pontificat de Grégoire XIII qu'ils obtinrent la permission de s'établir au delà de l'Italie : jusqu'à lui leur réforme y avait été concentrée. — Sous le règne de Charles IX, Pierre Deschamps , natif d'Amiens , profès chez les Cordeliers , commença l'établissement de celte réforme dans la maison de Picpus', ainsi qu'il est prouvé par des lettres patentes, données à Blois en 1572. Le P. Pacifique, Italien, vint l'y joindre, et ils obtinrent de Henri 111 et de Catherine de Méilicis sa mère, une nouvelle maison à Paris, près du lieu nommé les Tuileries. — Les rois de France, successeurs de Henri III, ont toujours favorisé celte congrégation. Louis XIV, par un arrêt du conseil du 23 septembre 1068, déclara qu'il n'avait pas entendu la comprendre dans l'édit de décembre 1666, qui révoquait les permissions données à différents ordres de s'établir dans le royaume. Aussi les Capucins s'y sont-ils multipliés en grand nombre. On compte dix provinces de cet ordre , en comprenant la Lorraine, et plus de quatre cenls maisons.

Ces religieux font un vœu particulier de la plus grande pauvreté , en sorte qu'ils ne peuvent posséder aucune espèce de biens, même en corps ou en communauté. C'esl par cetle raison qu'ils sont exempts de toute imposition, pourvu qu'ils n'abusent pas de leurs privilèges pour favoriser la fraude contre les droits du roi; qu'il leur

(t; Cet article est reproduit d'après l'édit. de Liège.

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est permis de faire la quête dans les villes et dans les campagnes ; qu'ils ne peuvent recevoir que quelques legs modiques, en deniers une fois payés, à litre d'aumônes; et qu'on a déclaré nul, au parlement d'Aix , en 1732 , le legs d'une rente de cent livres , qui leur avait été fait.

Régime de V ordre des Capucins suivant leurs constitutions. — L'élection des ministres provinciaux et des custodes se fait dans la tenue des chapitres. Chaque communauté a droit d'y envoyer un discret qui a voix avec le gardien, discret né par sa place; et afin que l'élection des discrets soit à l'abri de tout soupçon d'intrigue et de cabale, on ne peut changer les religieux dans les trois mois qui précèdent la convocation du chapitre. Pour cette élection , ks Frères convers donnent leurs suffrages, ainsi que les autres religieux. Il y a quelques années que dans la maison de la rue Saint-Honoré, à Paris, on s'imagina que les Frères ne devaient point être appelés en chapitre : ceci donna lieu à des discussions juridiques qui se terminèrent à l'avantage des Frères, par la médiation du Père général. — Le provincial a pour conseil quatre définiteurs qui doivent être pris dans le corps du chapitre , au lieu que le provincial lui-même peut être choisi quoique absent. Les custodes élus pour le chapitre général, doivent y assister, à moins que des raisons légitimes ne les en dispensent. — C'est au Père général qu'appartient le droit d'approuver pour la prédication. Il ne le fait que sur le certificat des définiteurs et des lecteurs en théologie, qui attestent que le religieux a fait ses deux années de philosophie, et qu'il a étudié de plus pendant quatre ans en théologie : il est libre aux examinateurs d'accorder ou de refuser leur suffrage, qui se reçoit par la voie du scrutin. Le religieux approuvé doit encore, avant d'exercer son ministère, se soumettre à tout ce que peut exiger de lui l'évêque diocésain : une conduite contraire serait blâmée, et même punie. — Le provincial peut, dans certains cas, priver ses religieux de l'exercice des pouvoirs qu'ils ont obienus, et ordinairement il n'accorde celui de la confession qu'après des preuves suivies de capacité du sujet. On dit ordinairement , parce que souvent il nomme confesseurs, pour la communauté, des religieux pour lesquels il diffère quelquefois la permission de se présenter à l'examen des évéques pour la confession des séculiers. — Le provincial est le premier supérieur de la province : on défère à son tribunal toutes les matières contentieuses; il les juge de concert avec ses définiteurs. Lorsqu il est en cours de visite, il n'existe plus d'autorilé que la sienne dans la maison où il s'arrête. La visite s'ouvre par un discours, après lequel chaque religieux est appelé en particulier auprès du provincial, qui écoute les plaintes des supérieurs et des inférieurs, chacun à son lour. Il examine ensuite les comptes, parcourt les lieux réguliers pour savoir s'ils sont en bon étal de réparation, et termine sa visile par les réprimandes iiu'cxigeut les iu-

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culpatlons qu'on lui a déférées. Cet acte de juridiction terminé, le gardien rentre dans tous ses droits. — Chaque maison se gouverne par un gardien, dont l'éledion a été faite par le provincial et les définiteurs, à scrutin secret. Le gardien n'est en place que pour trois ans ; cependant il peut être continué pour trois autres années. — Outre le gardien , il y a dans chaque maison un vicaire, qui se nomme el se destitue au gré des supérieurs, à la différence du gardien, qui ne peut être destitué que par une sentence, suivant les formes juridiques approuvées dans l'ordre.

Comme c'est une maxime généralement adoptée parmi la plupart des religieux ullramontains, qu'ils ne doivent jamais reconnaître pour leurs juges , les magistrats qui composent les tribunaux séculiers, les Capucins s'étaient imaginé qu'en France celle maxime devait êire écoutée, et en conséquence doux de ces religieux, en 1599, refusèrent de comparaître au parlement, où ils avaient été cités. La cour ordonna que la délibération par laquelle il avait été arrêté que ces deux religieux ne comparaîtraient point, serait lacérée, et qu'il serait fait lecture de l'arrêt dans le couvent des Capucins, en présence des religieux. Depuis ce temps-là il ne paraît pas qu'ils aient cherché à méconnaître l'autorité des juges séculiers et à se soustraire à leur juridiction. (Ext. du Dict. de Jurisprudence.) [ Voy. le Dict. des Ordres reliq. du P. Hélyot ,"édil. Migne.]

CARACTÈRE (1). Ce terme, en théologie, signifie une marque spirituelle el ineffaçable que Dieu imprime dans l'âme d'un chrétien par quelques-uns des sacrements. Il n'y en a que trois qui opèrent cet effet, le baptême, la confirmation et l'ordre : aussi ne les réitère-t-on jamais, même aux hérétiques, pourvu qu'en les administrant l'on n'ait rien manqué d'essentiel dans la matière ni dans la forme.

La réalité de ce caractère est prouvée par des passage de saint Paul, dont le sens est à la vérité contesté par les hérétiques , et même par quelques théologiens catholiques ; mais dans cette question, comme dans toute autre, la tradition doit servir de guide. Saint Augustin, en écrivant contre les donatistes qui réitéraient le baptême et l'ordination , a supposé et a soutenu que ces sacrements impriment un caractère ineffaçable (L. contra Epist. Parmen., n" 28). Toute l'Eglise d'Afrique a confirmé celle vérité par son suffrage, cl c'est le sentiment de l'Eglise catholique.

Un savant anglican, qui le combat de toutes ses forces, soutient qu'il n'eu est question dans aucun des anciens conciles. Il avoue cependant que plusieurs Pères de l'Eglise ont appelé le baptême le sceau, le

(1) Si qui» dixerit, in tribus mcrame.nl'is, bnpismo taltcel, confirmatione el online, non imprimi char clercm in anima, hoc est signuni tjUOddam spirimle et intlelrbile , unde ea ilerari non possunl , imatheiua ut. Cou il. Trid.f s<:ss. 7, can. '.', de Sacrain. in génère.

stqne, la marque, le caractère de Jésus-Chrisf ; mais ils n'ont rien conclu de là , sinon qu'il ne faut pas réitérer ce sacrement. 11 ne s'ensuit pas, dit-il, qu'un chrétien aposlat, infidèle, excommunié, conserve encore quelque droit ou quelque privilège en vertu de son baptême (Bingham, Orig. ecclés., t. XI, p. 25G). Nous convenons que le seul droit qui lui reste est de ne pas être rebaptisé lorsqu'il fera sa pénitence et qu'il rentrera dans le sein de l'Eglise. — De même , dit ce critique, lorsque les anciens conciles ont excommunié ou dégradé un prêtre, ils ont dit: Nous l'avons privé du sacerdoce et de loul pouvoir sacerdotal ; nous déclarons qu'il n'est plus prêtre, nous le privons même de la communion laïque , etc. Que resie-t-il donc à ce prêlre dégradé en vertu de son ordination passée? Nous répondons qu'il lui reste le pouvoir radical de l'ordre, et non celui d'en faire les fonctions. Cela est si vrai que, si ce prêlre parvient à se faire absoudre et réinlégrer, on ne l'ordonnera pas de nouveau ; il recommencera d'exercer validement et licitement les fonctions du sacerdoce. 11 n'est pas de l'intérêt d'un anglican de soutenir le contraire, puisqu'il s'ensuivrait que les évoques et les prêtres d'Angleterre, excommuniés comme hérétiques par l'Eglise romaine , ont perdu dès ce moment leur caractère et tous leurs pouvoirs, conséquemment qu'ils n'ont pu donner aucune ordination valide; que le clergé de l'Eglise anglicane n'est composé que de purs laïques, comme nous le prétendons.

Quant à la nalure du caractère dont nous pai Ions , les théologiens ne sont pas d'accord pour l'expliquer. Comme le mot caractère signifie littéralement une gravure, il ne peui être appliqué à notre âme que par métaphore.

— Durand, in quarlum, dist. 4, q. 1, dit que le caractère n'est point une qualité absolue distincte de l'âme, mais une simple dénomination extérieure, parlaquelle l'homme baptisé, confirmé ou ordonné, est disposé par la seule volonté de Dieu, et rendu propre à exercer soit passivement, s<>it activement, quelques fonctions. Si quelqu'un peut comprendre ce verbiage , il faut l'eu féliciter.

— D'autres soutiennent que le caractère est une qualité réelle el absolue, une puissance d'exercer ou de recevoir des choses saintes , qui réside dans l'entendement comme dans son sujet immédiat. Tournély , de Sacram. in gen., quest. V, art. 2. Quand nous saurions lequel de ces deux sentiments est le plus vrai , nous n'en serions pas plus instruits. Il faut se borner à cruire ce que l'Eglise enseigne , renoncer à l'ambition de comprendre ce qui est incompréhensible , el d'expliquer ce qui est inexplicable.

Les protestants nient l'existence du caractère sacramentel, et disent qu'il a été imaginé par le pape Innocent 111.; mais saint Augustin a vécu près de huilcunlsausuvantce pape. Cependant les protestants pensent qu'on ne doit point réitérer le baptême ; ils seraient bien embarrassés d'en donner une autre raison que la pratique de lTglise. S il était vrai,

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comme ils le soutiennent, que les sacrements n'ont point d'autre effet que d'exciter la foi, qui empêcherait de réitérer le baptême autant de fois qu'on le jugerait à propos ?

Caractères hébraïques. Voy. Hébreu.

Caractères magiques. Voy. Magie.

CARA1TES, secie de Juifs opposée à celle des rabbinites. Leur nom paraît dérivé du chaldéen kara, écrire ou écriture , parce qu'ils prennent pour règle de leur croyance le texte de l'Ecriture seul, et font peu de cas des traditions des rabbins, et de leur prétendue loi orale renfermée dans le Talmud.

Nous ne nous arrêterons point à ce que les hébraïsants, juifs ou autres, ont écrit au sujet des caraïbes, parce qu'ils ne s'accordent poibt, et que leurs conjectures ne sont fondées sur aucune preuve. — Ce qui paraît de plus probable, est que la secte des carottes a commencé au vie siècle de notre ère, peu de temps après la compilation du Talmud. Les plus sensés d'entre les juifs, rebutes des visions, des puérilités, des erreurs rassemblées dans cet énorme recueil , prirent le parti de s'en tenir au texte des livres saints, et de rejeter toutes ces traditions rabbiniques. Du moins les plus modérés consentirent à les regarder seulement comme un secours qui pouvait servir jusqu'à un certain point à expliquer l'Ecriiure sainte et les divers usages de la loi de Moïse, mais qui n'avait d'autorité qu'autant que l'on pouvait juger que les auteurs de ce commentaire avaient bien rencontra. — De là les rabbinisles ou rabbanisles, partisans zélés du Talmud , et qui lui attribuent autant d'autorité qu'au texte même de l'Ecriture, regardent les caraïtes comme des schismatiques et des hérétiques, leur attribuent gratuitement une infinité d'erreurs, et les délestent presque autant que les anciens Juifs abhorraient les Samaritains. On croit que ce fut un juif babylonien, nommé Anan, qui, vers l'an 750, se déclara ouvertement contre les traditions du Talmud, et consomma le schisme qui jusqu'alors n'avait pas éclaté.

Les rabbins, qui ont donné aux caraïtes le nom de saducéens, sont évidemment injustes , puisque les caraïtes admettent les dogmes que niaient les saducéens, l'existence des esprits, l'immortalité de l'âme, les peines et les récompenses de la vie future, et les prouvent par le texie des livres saints. Ils lisent l'Ecriture et leur liturgie en public et en particulier dans la langue du pays où ils vivent; àConstantinople en grec, à Caffa en turc, en Perse en persan, et en arabe dans tous les lieux où celle langue est vulgaire.

On prétend qu'il y a des caraïlesen Pologne, en Russie, dans la Crimée, au Caire, à Damas, dans la Perse et àConstantinople, mais en assez petit nombre , puisqu'on ne peut pas les porter au delà de quatre à cinq mille eu ^loul ; on ajoute que ce sont les plus honnêtes gens parmi les Juifs. On connaît peu de leurs livres en Europe ; ils mériteraient cependant mieux d'être connus que ceux des

rabbins. On y verrait que, dans l'explication d'un infinité de passages de la loi et des prophètes, ils se rapprochent beaucoup du sens qu'y donnent les chrétiens.

Mais s'il est permis d'élever ici un soupçon, nous observerons que les caraïtes ne nous sont connus que par des écrivains protestants ; il est dangereux que la conformité que ces derniers ont trouvée entre leurs principes et ceux des caraïtes, ne les ail un peu prévenus en faveur de cette secte juive; c'est par les livres de ses docteurs qu'il faudrait en juger. Voy. Prideaux , Hist. des Juifs, liv. xin, n° 3, t. II, in-i°, p. 162. Brucker, Hist. crit. philosoph., t. II, pag. 730 et suiv.

* CARBONARI. C'est le nom de l'une des sociétés secrètes les plus dangereuses. Voici comment elle est caractérisée dans l'édition Lefort : i La société des francs-maçons a peut-être été l'origine, et elle a certainement été le modèle de celle des Carbonari, qui s'est nouvellement organisée, qui s'est propagée dans toute l'Italie et dans d'autres pays, et qui, bien que divisée en plusieurs branches et portant différents noms, suivant les circonstances, est cependant réellemeni une, tant pour la communauté d'opinions et de vues, que par sa constitution.

< Les Carbonari affectent un singulier respect et un zèle merveilleux pour la religion catholique et pour la doctrine et la parole du Sauveur, qu'ils ont quelquefois la coupable audace de nommer leur grand maître et le chef de leur société : mais ces discours menteurs ne sont que des traits dont se servent ces hommes perfides, pour blesser plus sûrement ceux qui ne se tiennent pas sur leurs gardes. — Le serment redoutable par lequel, à l'exemple des anciens priscillianistes, ils promettent qu'en aucun temps et qu'en aucune circonstance ils ne révéleront quoi que ce soit qui puisse concerner leur société à des hommes qui n'y seraient point admis, ou qu'ils ne s'entretiendront jamais avec ceux des derniers grades de choses relatives aux grades supérieurs; déplus, les réunions clandestines et illégitimes qu'ils forment, à l'instar de plusieurs hérétiques, et l'agrégation de personnes de toutes les religions et de toutes les sectes dans leur société, montrent a*-se«, quand même il ne s'y joindrait pas d'autres indices, qu'il ne faut avoir aucune confiance dans leurs paroles.

« Leurs livres imprimés, dans lesquels on trouve ce qui s'observe dans leurs réunions, surioul dans celle des grades supérieurs, leurs catéchismes, leurs statuts, d'autres documents authentiques, les témoignages de ceux qui, après avoir abandonné celte association, en ont révélé aux magistrats les artifices et les erreurs, tout établit que tes Carbonari ont principalement pour but de propager l'indifférence en matière de religion, le plus dangereux de tous les systèmes; de donner à chacun la liberté absolue de profaner et de souiller la Passion du Sauveur par quelques-unes de leurs coupables cérémonies , de mépriser les sacrements de l'Eglise (auxquels ils paraissent en substituer quelques-uns inventés par eux), de rejeter les mystères de la Religion catholique, enfin de renverser le saint-sié;j;e contre lequel, animés d'une haine toute particulière, ils trament les complots les plus noirs et les plus détestables.

« Les piéceples de morale que donne la société des Carbonari ne sont pas moins coupables, quoiqu'elle t.e vante hautement d'exiger de ses sectateurs qu'ils aiment et pratiquent la charité et les autres vertus, et qu'ils s'abstiennent de tout vice. Ainsi elle favorise ouvertement les plaisirs des sens. Elle enseigne qu'il est permis de tuer ceux qui révéleraient le secret dont nous avons parlé plus haut. Elle en-

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selgne encore an mépris des paroles des apôtres Pierre et Paul, qu'il est permis d'exciter des révoltes pour dépouiller de leur puissance les rois et tous ceux qui commandent, auxquels elle donne le nom injurieux de tyrans.

< Tels sont les dogmes et les préceptes de cette société; el les attentats politiques, accomplis en Espagne, dans le Piémont, à Naples, altrnlat» accompagnés d'outrages el de mesures hostiles à la Religion catholique, en ont été la triste appl cation. T*ds sont aussi les dogmes et les préceptes de tant d'autres sociétés secrète*, conformes ou analogues à celle des Carbonari. » [Voy. Sociétés secrètes, où nous avons rapporté la condamnation qui en a été faite par Pie Vil et Léon XII.]

CARDINALES (Vertus). La prudence, la justice, la force, la tempérance, sont nommées par les théologiens vertus cardinales ou principales; parce que les philosophes moralistes ont rapporté à ces quatre chefs tous les actes de vertu. On peut douter si cette division est fort juste. Le nom de vertu signifie la force de l'âme ; dans ce sens tout acte de vertu est une action de force; nous ne voyons pas pourquoi la religion n'est pas autant vertu cardinale que la prudence ou la justice. Toute vertu peut être pratiquée par un molif de religion, et les actes de celle-ci n'ont pas besoin d'un autre motif que celui qui lui est propre.

CARÊME, quadrugesima, jeûne de quarante jours, observé par les chrétiens pour se préparer à célébrer la fête de Pâques.

Suivant saint Jérôme, saint Léon, saint Augustin et la plupart des Pères du ivc et du v' siècle, le carême a été institué par les apôtres. Voici comment ils raisonnent. Ce que l'on trouve établi dans toute l'Eglise, sans que l'on en voie l'institution dans aucun concile, doit passer pour un établissement fait par les apôtres (S. August., de Bapt. contra Donat.y liv. îv, c. 24-). Or, tel est le jeûne du carême; le 69e canon des apôtres, le concile de Nicée tenu en 325, celui de Laodicée de l'an 3C5, les Pères grecs et latins du ir et du iir siècle en parlent comme d'un usage observé dans toute l'Eglise.

Les protestants ont prétendu que le jeûne du carême avait été d'abord institué par une espèce de superstition et par des hommes simples, qui voulurent imiter le jeûne de Jésus-Christ; qu'ensuite celle coutume s'établit peu à peu, et devint à peu près générale. Chcmnilius , Daillé , un Anglais nommé Hooper, ont disserté fort au long contre cette institution, et n'ont rien négligé pour en rendre l'origine suspecte Mais ils ont été savamment réfutés sur tous les points par Bévéridge, évêque de Sainl-Asaph, théologien anglican , dans ses Notes sur les Cartons des apôtres, liv. ni. Voyez PP. Apost., loin. 11, il" partie, p. 134- et suiv.— Mosheim s'est trouvé lorcé de convenir que les preuves et les raisonnements de cet auteur sont très-forts. Après un pareil aveu , il a eu mauvaise grâce de prétendre, comme Daillé, que la durée cl la forme du jeûne du carême n'ont été déterminées qu'au iv siècle; puisque Révéridge a fait voir que, selon le concile de Nicée, tenu l'an 32>, le carême était

un usage déjà connu et observé dans toute la chrétienté.

Leur plus fort argument est un passage de saint Irénée, cité par Eusèbe,liv. v, c. 2V, qui dit que de son temps, c'est-à-dire sur la fin du iie siècle, les uns croyaient qu'ils devaient jeûner un jour, les autres deux, ceux-ci plusieurs jours, ceux-là quarante. Donc, disent-ils, il n'y avait encore pour lors rien de constant ni d'uniforme sur ce point de discipline. Mais, comme l'observe Bévéridge, saint Irénée n'en demeure pas là; il ajoute que cela est venu de ce que quelques anciens n'ont pas été exacts à retenir la forme du jeûne, et ont laissé passer en coutume ce qui venait de simplicité et d'ignorance {Ibid.t p. 156 et 157). Or, quelle était la forme du jeûne au IIe siècle? Origène, qui a vécu cinquante ans après saint Irénée, nous apprend qu'elle était de quarante jours ( Hom. 10 in Levit., n. 2). C'était donc par simplicilé et par ignorance que quelques-uns ne l'observaient pas ainsi. Bévéridge conclut que M. de Valois et les autres critiques ont mal pris le sens du passage de saint Irénée, qui est assez obscur.

D'autres prolestants ont dit que ce fut le pape Télesphore qui institua le carême vers le milieu du ne siècle, que ce jeûne était d'abord volontaire, qu'il n'y eut de loi que vers le milieu du me. II est fâcheux que les Pères de ces lemps-là aient ignoré cette anecdote. Lorsque saint Télesphore fut placé sur le siège de Rome, il y avail trente ans tout au plus que saint Jean était mort ; cela nous rapproche beaucoup du temps des apôtres. Mais les protestants y ont-ils pensé, lorsqu'ils ont attribué à un pape du nc siècle le pouvoir d'introduire un nouvel usage dans toute l'Eglise? Victor, l'un de ses successeurs, soixante ans après, en avait beaucoup moins, puisqu'une partie de l'Asie lui résista au sujet de la célébration de la pâque. — Quand l'institution du carême ne remonterait qu'au u* siècle, elle serait assez ancienne pour que les réformateurs eussent dû la respecter, s'ils avaient eu envie de perfectionner les mœurs, et non de les relâcher.

Anciennement, dans l'Eglise latine , le jeûne n'était que de trente-six jours; dans le ve siècle, pour imiter plus précisément le jeûne dequar'anle jours observé par Notre- Seigneur , quelques-uns ajoutèrent quatre f jours, et cet usage a été suivi dans l'Occident, excepté dans l'Eglise de Milan.

Les Grecs commencent le carême une semaine plus tôt que nous ; mais ils ne jeûnent point les samedis, excepté le samedi de la semaine sainte.

Les anciens moines latins faisaient (roi* carême* : le principal avant Pâques, l'autre avant Noël (on l'appelait le carême delà Saint-Martin), le troisième de saint Jean- Baptiste, uprès la Pentecôte ; tous les trois de quarante jours.

Outre celui de Pâques, les Grecs en observaient quatre autres, qu'ils nommaient de» apôtres, de l'Assomption, de Noël cl delà

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TransGguration ; mais ils les réduisaient à sept jours chacun. Les jacobiles en font un cinquième, qu'ils appellent de la pénitence de Ninive , et les maronites un sixième, qui est celui de l'Exaltation de la sainte Croix. De tous temps les Orientaux ont été grands jeûneurs.

Le huitième concile de Tolède, de l'an €53, ordonne que ceux qui , sans nécessité, auront mangé de la viande en carême, n'en mangeront point pendant toute l'année, et ne communieront point à Pâques. Ceux que le grand âge ou la maladie obligent à en manger, ne le feront que par permission de l'é?êque (Can. 8).

Insensiblement la discipline de l'Eglise s'est relâchée sur la rigueur du carême. Dans les premiers temps le jeûne, même dans l'Occident, consistait à s'abstenir de viande, d'œufs, de laitage, de vin , et à ne faire qu'un seul repas après les vêpres ou vers le soir ; cet usage a duré jusqu'à l'an 1200. Mais avant l'an 800, on s'était déjà permis l'usage du vin , des œufs et du laitage. Quelques intempérants prétendirent que la volaille n'était pas un mets dérendu, et voulurent en manger ; on réprima cet abus.

Dans l'Eglise d'Orient, le jeûne a toujours été fort rigoureux ; pendant le carême la plupart des chrétiens vivaient de pain et d'eau, de fruits secs et de légumes. Les Grecs dînaient à midi et faisaient collation d'herbes et de fruits verts, le soir, dès la vi6 siècle. Les Latins commencèrent dans le xnr à prendre quelques conserves pour soutenir l'estomac, ensuite à faire collation le soir. Ce nom a été emprunté des religieux qui, après souper, écoulaient la lecture des conférences des saints Pères, appelées en latin collationnes ; après quoi on leur permettait aux jours déjeune de boire de l'eau ou un peu de vin, et ce léger rafraîchissement se nomma aussi collation. — Le dîner des jours de jeûne ne sefiteependant pas tout d'un coup à midi. Le premier degré de ce changement fut d'avancer le repas à l'heure de uone, c'est-à-dire à trois heures après midi. Alors on disait none , ensuite la messe et les vêpres, après quoi on allait manger. Vers l'an 1500, on avança les vêpres à l'heure de midi, et l'on crut observer l'abstinence prescrite en s'abstenant de viande pendant la quarantaine, et en se réduisant à deux repas, l'un plus fort , l'autre très-léger, vers le soir.

Nos historiens ont remarqué que, pendant l'invasion que firent en France les Anglais, l'an 1360, leur armée et les troupes françaises observaient l'abstinence et le jeûne du carême (Froissart, I. u, c. 210).

Dès l'origine, on joignit au jeûne du carême la continence, l'abstinence des jeux, des divertissements et des procès. Il n'est pas permis de se marier pendant le carême sans une dispense de l'évêque. Voxj. Thornassin , Traité hist or. et polit, du jeûne.

Les épicuriens de notre siècle ont disserté avec leur zèle ordinaire contre l'abstinence et le jeûne du carême, et ils ont cherché à se

parer d'un motif de bien public. Us disent qu'à Paris le maigre est cher, mauvais et peu substantiel; que le peuple , obligé de travailler, est hors d'étal de faire abstinence et de jeûner. — Mais dans les siècles passés, le maigre était-il moins cher ou meilleur qu'il n'est aujourd'hui, et le peuple était-il moins assujetti au travail? Les politiques de ces temps-là n'ont point jugé qu'il fallût abolir le carême. Us l'observaient eux-mêmes, et trouvaient bon que personne ne s'en dispensât. Ceux qui violent aujourd'hui la loi voudraient que tout le monde suivît leur exemple, afin que leur turpitude fût moins remarquée. — Le taux des vivres à Paris n'est pas la règle de l'univers entier. Dans les provinces les pauvres mangent rarement de la viande , le peuple vit de laitage et de légumes, et ne s'en porte pas plus mal. Ce n'est pas lui qui se plaint du carême, ce sont les riches fatigués de la somptuosité de leur table. Si à la pratique du jeûne ils joignaient celle de l'aumône, comme l'Eglise le prescrit , les pauvres vivraient mieux et plus commodément en carême que pendant le reste de l'année ; ils béniraient Dieu de cette institution salutaire.

L'Eglise anglicane a conservé le carême, non par un motif de politique, ni par un intérêt de commerce , comme quelques spéculateurs l'ont imaginé, mais parce que c'est une institution des apôtres aussi ancienne que le christianisme. Voy. VHist. des Variât., 1. vu, n°90; Bévéridge, dans l'endroit que nous avons cité; Thornassin, Traité du jeûne, etc.

CAKLOSTADIENS. Voy. Luthériens.

CARMEL. 11 y a deux montagnes qui ont porté ce nom dans la Palestine, l'une au midi près d'Hébron, l'autre plus au nord près de Ptolémaïde. Saint Jérôme dit que c'était un lieu planté de vignes, très-fertile et fort agréable (In Jsaiam , xvi, 10). Souvent ce nom est employé dans l'Ecriture pour exprimer la fertilité et l'abondance. C'est sur la seconde de ces montagnes que le prophète Elie et son disciple Elisée ont habité ; mais il n'y a aucune preuve que c'était un lieu de dévotion. La confrérie de Notre-Dame du Mont-Carmel , ou du Scapulaire, est connue depuis la fin du xme siècle. Voy. Scapulaire.

CARMÉLITES (1), religieuses qui vivent selon la règle de l'institut du Mont-Carmel, conformément à la réforme introduite par sainte Thérèse.

La règle des ordres de Saint-Dominique et de Saint-Augustin avait été embrassée par plusieurs personnes du sexe , et ou voyait partout des religieuses qui l'observaient. Animé par cet exemple, le bienheureux Jean Soreth , religieux Carme, voulut faire suivre aussi par des religieuses l'institut du Mont-Carmel; il vint à bout d'établir cinq couvents, dont celui de Vannes en Bretagneestdu nombre. Nicolas Vaprouva l'exécution de ce projet par une bulle de 1^52.

Les filles de celte institution sont habillées

(1) Cet article et les deux suivants sont reproduits d'après l'édition de Liège.

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comme les religieux de leur ordre : elles ont une robe et un scapulaire de drap de couleur«ninime, et au chœur elles mettent un manteau, blanc, avec un voile noir.

En 1536, sainte Thérèse, religieuse du monastère d'Avila en Castille, entreprit de réformer les religieuses de son ordre; elle essuya beaucoup de contradictions ; elle vint enfin à bout de faire des constitutions conformes à son nouvel institut, et de les faire approuver par le pape Pie IV, le 11 juillet 1562.

Les Carmélites réformées d'Espagne sont soumises dans quelques endroits aux supérieurs de l'ordre, dans d'autres elles dépendent de l'évèque du lieu ; dans les villes un peu opulentes , elles ne doivent pas avoir de revenus, il faut qu'elles vivent d'aumônes. Ceux de leurs monastères qui sont rentes ne doivent renfermer que quatorze filles, à moins que celles que l'on reçoit de plus n'apportent de quoi vivre. 11 ne peut jamais y en avoir au delà de vingt, y compris les sœurs converses. Celte détermination d'un nombre fixe n'a lieu que pour les couvents reniés qui sont soumis aux supérieurs de l'ordre ; à l'égard de ceux qui sont sous l'inspection des ordinaires, le nombre des religieuses n'est pas déterminé. Dans les couvents non reniés, et où ces filb s doivent vivre dans la plus grande pauvreté, le nombre des religieuses de chœur ne peut êire que de treize.

Ces religieuses portent une tunique et un scapulaire de couleur minime, avec un manteau blanc par-dessus , d'une étoffe de serge très-grossière; elles ont pour chaussure des sandales de cordes, et des bas d'une étoffe aussi grossière que leur robe. Leur genre de vie est fort austère, elles font perpétuellement maigre, et jeûnent habituellement depuis le ier septembre jusqu'à Pâques.

Cet ordre a été introduit en France par les soins de la fille du sieur Aurillot, maître des comptes à Paris, qui engagea le cardinal de Bérulle , supérieur général de l'Oratoire , à aller chercher lui-même quelques-unes de ces religieuses en Espagne. Elles ont environ soixante-deux monastères dans le royaume : il y en a trois à Paris, et un à Saint-Denis, où Madame Louise de France a fait profession, de l'agrément cl du consentement de Louis XVr. — Elles ne sont pas limitées, en France ainsi qu'en Espagne , à ne recevoir qu'un certain nombre de religieuses. Il est à remarquer qu'elles n'ont donné aucune atteinte à la régularité de la réforme dont elles font profession. — Leur établissement dans le royaume a été confirmé par un bref d'Urbain VIII, en 1623. Les lettres patentes dont il fut revêtu en 102i, portent qu'il sera exécuté, quoique non homologué autre part qu'au conseil d'Flat de Sa Majesté.

La supériorité de l'ordre a fait pondant plusieurs années le sujet de beaucoup de contestations. Loi s de leur arrivée en France, il n'y avait encore aucun établissement de Carme* déchaussés; en conséquence le pape nomma plusieurs supérieurs, entre autres le

cardinal de Bérulle *, depuis, le général des Carmes y prétendit, et y fut autorisé par une sentence de l'archevêque de Bordeaux , en 1620. Mais Paul V et Grégoire XV confirmèrent les supérieurs nommés précédemment. En 1667, le pape nomma pour visiteur des Carmélites , le supérieur général de la congrégation de la Mission; par un autre bref, il permit aux religieuses établies à Paris, rue du Chapon, à Pontoise et à Saint-Denis, d'élire, de trois ans en trois ans, leur recteur ou supérieur immédiat, qui serait confirmé par le nonce résidant en France, ou par l'ordinaire des lieux, comme délégué du pape , à la charge que ce recteur ne pourrait s'entremettre de la visite, ni les visiteurs faire les fonctions du supérieur, si non en cas d'abus ou de malversation de la part de ceux-ci. — Le pape fil. en même temps plusieurs règlements concernant la clôture, les parloirs et la réception des filles de cet ordre. Ces brefs avaient été reçus en France. (Extrait du Dictionn. de Jurisprudence.) [ Voy. le Dictionnaire des Ordres religieux du P. Hélyot, édit. Migne.]

CARMES, religieux de l'ordre de Notre- Dame du Mont-Carmel. Ils tirent leur noradu Carmel, montagne de Syrie, autrefois habitée par les prophètes Elie et Elisée, et par les enfants des Prophètes.

Quelques auteurs Carmes, peu intelligents et peu versés dans la critique, ont prétendu que la fondation de leur ordre remontait au prophète Elie, qu'il descendait par une succession non interrompue de ce même prophète et de ses disciples ; l'un d'eux l'a même soutenu dans des thèses singulières, imprimées à Béziers, et qu'on trouve dans les Nouvelles de la république des Lettres de Bayle. — Cette folle prétention a fait la matière d'une dispute très-vive entre les Carmes et les Jésuites , dans laquelle les premiers n'ont point épargné à leurs adversaires les injures les plus grossières. Le Pape Innocent XII a été obligé , pour la faire cesser , d'imposer silence aux parties , par un bref du 20 novembre 1698.

Quelques auteurs donnent aux Carmes Jésus-Christ pour fondateur immédiat ; quelqui's-uns ont imaginé que Pythagore a\ail été Carme, naturellement et sans le secours de la métempsycose; d'autres, que nos anciens druides des Gaules étaient une branche ou un rejeton de cet ordre.

Mais abandonnons les fables pour nous attacher à la vérité de l'histoiic. I'hocas , moine grec, qui vivait en 1185, dit que de son temps on voyait encore sur le C;irmel la caverne d'Elie, auprès de laquelle étaient les restes d'un bâtiment qui paraissait avoir été un monastère; que depuis quelques années un vieux moine, prêtre de Calabre, s'était établi en ce lieu , en conséquence d'une révélation du prophète Elie, et qu'il y avait rassemble dix frères. — Albert, patriarche de Jérusalem, donna, en 120!), à ces solitaires une règle qui fut approuvée par le papo Honoré III, et que le P. Pabebrok a fait imprimer. Celte règle fil naître beaucoup de

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scrupules parmi les religieux, sur la manière de l'observer. On nomma des commissaires apostoliques pour l'expliquer et la corriger; les changements qu'ils y apportèrent furent approuvés par Innocent IV.

Jusqu'à la paix conclue entre l'empereur Frédéric II et les Sarrasins, en 1229, l'ordre des Carmes ne s'était pas étendu au delà de la terre sainte. Les persécutions qu'ils éprouvèrent les déterminèrent à chercher un asile en Europe : plusieurs de ces religieux se répandirent en Chypre, en Sicile, en Angleterre , à Marseille et ailleurs. — Saint Louis, à son retour de la terre sainte , en emmena avec lui quelques-uns, qu'il établit à Paris en 1259. C'est de ce couvent que sont sortis ceux de France et d'Allemagne. Les papes accordèrent à cet ordre les privilèges des ordres mendiants, quoiqu'il lui soit permis de posséder des biens-fonds : il a été agrégé à l'université de Paris, et il s'est rendu célèbre par les évêques , les prédicateurs et les écrivains qu'il a donnés à l'Eglise.

Les Carmes, lorsqu'ils passèrent d'Orient en Europe, portaient des chapes barrées de blanc et de couleur tannée ; ce qui leur fit donner le nom de barrés. Quelques-uns de leurs écrivains ont prétendu que cette bizarrerie dans la couleur de leurs habits , était fondée sur ce que le manteau qu'Elie jeta à son disciple Elisée, lorsqu'il fut enlevé dans un char de feu , avait été noirci dans ses parties extérieures, tandis que le dedans et <;e qui se trouva renfermé dans les plis conserva sa blancheur naturelle. — lis quittèrent ces chapes bigarrées après le chapitre général tenu à Montpellier en 1287, et depuis celte époque ils portent une robe noire, avec un scapulaire et un capuce de même couleur, et par-dessus une ample chape et un camail de couleur blanche. — Nous n'oublierons pas de remarquer en passant, qu'ils prirent le scapulaire, parce que, disent leurs auteurs, cet habillement avait élé montré quelques années auparavant , parla sainte Vierge, au bienheureux Siméon Stok, leur sixième général. C'est sur ce motif qu'ils ont établi et qu'ils entretiennent dans leurs maisons la confrérie du Scapulaire.

L'ordre des Carmes prit de très-grands accroissements. 11 se divise aujourd'hui en deux branches, ceux de l'ancienne observance, appelés autrement \esGrands-Carmes, et qu'on nomme aussi mitigés, parce que l'austérité de leur règle a élé adoucie par les papes Innocent IV, Eugène IV et Pie II ; et ceux de l'étroite observance, qui suivent la réforme introduite en 1C35, confirmée en 1638 par le pape Urbain VIII. — Les Carmes de l'ancienne observance composent trentehuit provinces , sous le gouvernement d'un général qui fait sa résidence ordinaire à Rome, dans le couvent de Sainte-Marie, au delà du Tibre, et qui est élu tous les six ans. Ce couvent lui est immédiatement soumis , ainsi que celui de Saint-Martin-des-Monls (dans la même ville, celui do la place Maubert à Paris, et celui du Mont-Olivet, qui ne relèvent d'aucune des trente-huit provinces.

— La congrégation particulière deMantoue, qui embrassa la réforme vers l'an 1433, fait partie de l'ordre des Grands-Carmes, et est soumise au général : elle possède environ cinquante-quatre couvents, sous la direction immédiate d'un vicaire général. Les membres de cette congrégation diffèrent des autres Carmes par rapport à l'habillement, en co que les réformés portent un chapeau blanc.

— Les Carmes de l'étroite observance forment deux congrégations différentes, qui ont chacune leur général. L'une est établie en Espagne, où elle possède huit provinces dépendantes d'un général particulier ; la seconde est en Italie, où réside son général , et elle compte dans ce pays et dans différentes parties de l'Europe, douze provinces.

Lorsqu'il fut question d'exécuter l'édit de 1708, concernant les ordres religieux , les Grands-Carmes de France demandèrent au roi qu'il leur fût permis de s'assembler à Paris, au couvnnt de la place Maubert, et qu'à cet effet il fût nommé deux députés dans les chapitres de chacune de leurs provinces, afin de prendre des mesures pour que toutes les maisons de cet ordre , qui sont dans lo royaume , fussent gouvernés par la même règle et le même esprit. Celte assemblée fut autorisée" par un arrêt du conseil du 24 février 1769; en conséquence, les religieux s'assemblèrent au mois de juillet 1770, et firent des changements à leurs constitutions. Parmi ces changements, il y en eut un concernant les gradués , dont ceux qui avaient vécu jusqu'alors sans avoir pris de grades se trouvèrent alarmés ; mais sur les représentations du général à ce sujet, le roi, pour les tranquilliser, a rendu un arrêt à son conseil, le 27 septembre 1775, par lequel Sa Majesté a ordonné que , dans les provinces de l'ordre des Grands-Carmes, où le privilège des gradués n'avait pas lieu avant l'assemblée de 1770, les religieux non gradués qui ont fait profession antérieurement aux nouvelles constitutions de l'ordre, continueront de jouir, pendant leur vie, des mêmes rangs, honneurs et préséances dont ils jouissaient en vertu des anciens usages (1).

Carmes déchaussés ou Deschaux. C'est le nom qu'on donne à une congrégation de Carmes réformés, parce qu'ils vont nu-pieds. Elle fut établie dans le xvr siècle par sainte Thérèse, qui commença par introduire l'austérité de la règle dans les couvents de filles, et la porta ensuite dans ceux des hommes , aidée dans ce dessein par le P. Antoine de Jésus et le P. Jean de la Croix , religieux Carme. Ce. dernier éprouva de grandes persécutions de la part des Carmes mitigés ; il fut emprisonné dans un de leurs monastères, où il mourut accablé de souffrances, le 14 décembre 1591. Clément X le mit, en 1675, au rang des bienheureux. — L'acharnement de ses ennemis n'arrêta pas sa réforme : dès son vivant , elle fut portée aux Indes ; après sa mort elle s'est répandue en France, dans les Pays-Bas , dans l'Italie et dans toute la chrétienté.

(I) Ces lois ont disparu de nos codes.

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