‹ Œuvres completes de Bergier (volume 2)Chapitre 163 sur 183 · C.ON · texte numérisé non relu

C.ON

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se sont rencontrés, comme es matières de

dispense, de nullité de vœux, de translation de religieux, la cour a déclaré les brefs émanés de ces congre calions nuls et abusifs , sauf aux parlies à se pourvoir par les voies ordinaires, c'est-à-dire par la chancellerie où les actes sont expédiés , en portant le nom et litre du pape, en la personne duqml réside l'auloriié légitime; cl pour ce qui regarde les matières de la doctrine et de la foi, elles ne peuvent être terminées dans ces congrégations , sinon par forme d'avis et do conseil, mais non d'autorilé et de puissance ordinaire : il est vrai que dans ces congrégations se censurent les livres défendus , et dans icellcs se fait YIndex purgatorius , lequel s'augmente tous l'es ans , et c'est là ou autrefois oui été censurés les anêls rendus conlre Jean Ch.stel,les œuvres de M. le président de ïhou , les libertés de l'Eglise gallicane, et les autres livres qui concernent la conservation de la personne de nos rois et l'exercice de la justice royale ; de sorte que si les décrets de cette qualité étaient facilement publus et autorisés dans le royaume , ce serait introduire l'autorité de l'Inquisition, parce que celte congrégation prend le titre de générale et universelle sur le monde chrétien , dans laquelle ils prétendraient , par ce moyen, faire le procès aux sujets du roi, comme ils pensent !e pouvoir faire aux lhres qui leur déplaisent et qui sont imprimés dans le royaume : ainsi, nous qui parlons , ayant examiné le liire de ce décret émané de l'Inquisition , auquel néanmoins on a donné le nom et l'autorité d'une bulle apos'olique, nous avons pensî' cire obligé de le remarquer à la cour, et de nous en plaindre. >»

Congrégations ecclésiastiques. Elles sont ou régulières ou séculières. Les congrégations régulières sont celles qui se forment dans un ordre religieux , par la division d'une portion de ses membres, qui, sans cesser de vivre sous la même règle , ont cependant des coi slitulions et des supérieurs particuliers. C'est pourquoi il ne faut pas confondre les ordres avec les congrégations. L'ordre de Saint-Benoit, par exemple, est partagé en différentes congrégations , telles que Cluny, Saint-Maur, Saint- Vannes, etc. Ces congrégations doivent leur origine aux réformes qui ont été faites par des religieux animés d'un saint zèle pour le rétablissement de la discipline monastique ; ellcsne peuvent s'élablir sans des lettres patentes , enregistrées dans les Parlements. Nous en donnerons pour preuve ce qui s'est passé dans le dernier siècle, au sujet de la congrégation de Sainl- Maur. — Quelques religieux français de l'ordre de :' a fut -Benoît, ayant désiré embrasser la réforme, sous une congrégation particulière, comme celle du Mont-Cassin et de Lorraine, s'adressèrent aux papes Grégoire XV Pi Urbain VIII, qui, à la prière du roi, accordèrent des bulles pour l'érection do celte nouvelle congrégation, Sub tilulo et inyo- <atione seu denominatione sancti Mauri ad instar congregationis Caitifiensis seu sanctœ

Ju^tinœ de Padun, avec pouvoir d'y agréger les monastères qui s'y voudraient soumettre, et d'élire, au moins de trois ans en trois ans, un vicaire général français naturel, ad iilam congregationcm regendam et gubernandam. -•- Sur ces bulles il y eut des lettres patentes expédiées le 15 juin 1031, adressées aui cours souveraines, baillifs, séuéchaux cl autres officiers des justices royales ; elles furent enregistrées, sans aucune modification, au parlement de Bordeaux, le 3 mai 1632; de Paris, le 21 mars 1637; de Dijon, le 13 juillet 1637; de Rennes, le 17 avril 1638; d'Aix, le 16 décembre de la même année; de Rouen, le 26 janvier 16W. Voy. Bénédictins. — ('es réformes ou congrégations nouvelles nécessitèrent de nouvelles lois pour la disposition et l'administration des bénéfices qui dépendaient des maisons qui les avaient adoptées, et par conséquent la jurisprudence a dû éprouver des changements : suivant l'ancien usage il fallait, pour posséder un bénéfice dépendant d'une maison, être profès de celle maison, ou y avoir élé transféré. Aujourd'hui il suffit d'être proies de l'ordre, dont il esl une dépendance. Les rcbgieux de ces réformes ne font pas vœu de stabilité dans un monastère. Ils sont plutôt des religieux d'une congrégation que d'un monastère, la volonté de leurs supérieurs les rend ambulants et les transporte dans les communautés qu'ils jugent à propos. Ainsi un religieux de Saint- Maur peut posséder un bénéfice dépendant des autres congrégations de l'ordre de Saint- Benoît. M. Piales assure que c'est aujourd'hui une jurisprudence constante, que lorsqu'un religieux esl pourvu, en cour de Rome, d'un bénéfice dépendant d'une congrégation différente de celle où il a fait profession, il n'a pas besoin d'autre bref de translation que des provisions même du bénéfice, dans lesquelles les officiers de la cour de Rome ne manquent pas d'insérer une clause portant translation de monasterio ad monasterium. Celte clause est regardée comme inutile, elle est au nombre de celles dout on dit vilianlurt non viliant.

11 paraît assez naturel que les religieux d'une même congrégation puissent, sans brels de translation, posséder les bénéfices dépendants de la congrégation. 11 n'est pas aussi facile de voir pourquoi on n'oblige pas les religieux à se faire transférer, lorsque le l>énéfice dépend d'une autre congrégation. Dumoulin nous donne la solution de celle dilliculté : il établit qu'avant Bonifarc VIII, do droit commun, tout religieux profès était capable de posséder tout béuifice de son ordre ; Boni face VIII introduisit un nouveau droit par le § prohibemus du chapitre Cum smguiu. On a suivi pendant quelque temps celte disposition en France, quoique le texte n'y ait point été reçu ; mais insensiblement on a rappelé le droit commun. On y a élé d'autant plus fondé, qu'il esl important que les collateurs aient loule la liberté possible dans le choix des sujets auxquels ils confèrent les bénéfices.

L'ordre de Saint-Augustin, connue celui de

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