‹ Œuvres completes de Bergier (volume 2)Chapitre 181 sur 183 · CV.H · texte numérisé non relu

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la voil rappelé-; dan* l'article 8 de l'édit de 1768 avec elle de 1731. « Voulons eu oulre, conformément à nos déclarations des 8 oclobre 1726 et 15 janvier 1731. » Ces deux déclarations ont donc une égale autorité.

Ces lois semblent ne rien laisser à désirer sur les droits et les prérogatives des curés primitifs. Nous passerons à ce qui regarde les curés réguliers. — De droit commun, 'es religieux sont incapables de posséder des cures; la vie commune et l'obéissance à des supérieurs particuliers ont paru trop opposées aux fonctions pastorales, pour qu'on les leur confiât. Cependant, plusieurs congrégations, connues sous le nom de chon6in.es réguliers de l'ordre de Saint-Augustin , se sont maintenues dans la possession des cures qu'elles desservaient dans ces siècles où l'ignorance du clergé séculier avait forcé l'Eglise de recourir aux moines. Lorsqu'ils rentrèrent dans leurs cloîtres et quittèrent les cures, les chanoines réguliers, soumis à une règle moins austère, parvinrent à faire faire une exception en leur faveur. Nous voyons Innocent III, au chapitre Cum Dei limorem, de Statu monach., décider que , quoiqu'ils soient véritablement compris dans le nombre des moines, a sanctorum monachnrum consorlio non putantur sejuncti, cependant leur règle, moins austère que celle des autres religieux (regulœ laxiores), ne pouvait être un obstacle à ce qu'ils desservissent des cures, pourvu qu'ils eussent toujours avec eux un de leurs confrères, pour conserver, autant qu'il est possible, l'esprit de la règle Ad cautelam, dit ce pape. Le P. Thomassin rapporte des statuts faits par un légal du pape, de concert avec le comte de Toulouse, en 1232, qui ordonnent qu'il y ail au moins trois chanoines réguliers dans chacune des églises paroissiales qu'ils desservent. L'établissement de la règle Sœcularia sœcularibus, regularia regularibus a confirmé la capacité des chanoines réguliers à posséder les cures dépendantes des abbayes de leurs ordres, et on ne la leur dispute plus aujourd'hui.

Les curés réguliers, quoique jouissant de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de curé, soit pour le spirituel, soit pour le temporel, diffèrent cependant en un point bien essentiel des autres curés. Us ne sont point inamovibles ; leurs supérieurs réguliers peuvent les rappeler dans leur cloître, sans forme de procès ; il n'est pas même nécessaire qu'une conduite répréhensible soit le motif de ce rappel, le bien de l'ordre suffit ; et dès lors on voit qu'il dépend absolument de la volonté du supérieur, mais cependant avec la restriction dont on parlera toul à l'heure. Cette amovibilité ne prouverait-elle pas que les bénéfices cures ne font point impression sur la lètc des réguliers, et qu'ils ne sont point les vrais titulaires, les vrais époux de leurs églises ? Des provisions qui n'attachent point inséparablement un <uré h un bénéfice, ne peuvent guère être considérées que comme de simples commissions, et non pas comme de véritables titres.

Le droit des supérieurs réguliers de rappeler, quand bon leur semblait, les religieux curés dans le cloître, pouvait avoir bien des inconvénients. Rien de plus contraire au bon gouvernement des paroisses que les changements multipliés des pasteurs ; comme il est important qu'un sujet peu propre à la conduite des âmes ne reste pas longtemps dans une cure, de même, il esi trèsavantageux qu'un bon curé ne soit point enlevé à ses paroissiens ; pour concilier le bien des paroisses avec les droits des supérieurs réguliers, pour ne pas rompre tous les liens qui attachent un religieux à son ordre, et pour prévenir en môme temps des changements dangereux, nos lois ont voulu que les curés réguliers, en demeurant toujours dans la dépendance de leurs supérieurs, ne pussent cependant être révoqués ei retirés de leurs bénéfices que du consentement de l'évêque diocésain. Un évéque intéressé à conserver un bon curé ne consentira à son rappel que lorsque les motifs des supérieurs lui paraîtront justes ; et il y donnera volontiers les mains lorsque la conduite de ce régulier demandera son rappel ou sa retraite. Ces lois semblent avoir paré à tous les inconvénients. Elles mettent les curés réguliers à l'abri des caprices de leurs supérieurs, et leur présentent une prompte punition s'ils oublient leurs devoirs. Tel est l'objet des lettres patentes du mois d'octobre 1679, enregistrées le 6 décembre suivant au grand conseil, et données pour la congrégation de Sainte-Geneviève ; de celles du 9 août 1700 pour les religieux de l'étroite et de la commune observance de Prémonlré ; du 27 février pour l'ordre de la Trinité et Rédemption des captifs ; el du 22 octobre 1710 pour les religieux de la Chancelade. Un arrêt du grand conseil du 6 octobre 1697 a jugé que les curés de l'ordre de Fontevraull ne pouvaient êire ré\oqués sans le consentement de l'évêque.

Les réguliers ne peuvent accepter de cure sans la permission de leur supérieur. C'est ce que portent expressément les déclarations et lettres patentes dont nous venons de parler. Ce consentement est si essentiel que, selon les lois qui ont été données pour les genovéfains, ce défaut serait une nullité radicale qui rendrait le bénéfice vacant el iropélrable. — Au reste, quelque exempts de la juridiction que soient les réguliers, ils sont soumis, en qualité de curés, à tous les règlements du diocèse. L'évêque a sur eux la même juridiction que sur les curés séculiers ; il peut visiter leurs églises, leur imposer les peines canoniques lorsqu'ils commettent quelques fautes ; etsices fautes exigeaient uneinstrucliou criminelle, il n'est pas douteux qu'ils ne fussent justiciables de I officiai diocésain.

Pour traiter tout ce qui a rapport à cet article, il nous reste à parler des cures. Une cure ou paroisse est, comme on l'a dit en commençant cet article, un certain territoire circonscrit et limité, dont les habitants sont confiés, poui le spirituel, aux soins d'un prêtre attache à une église liâtie sur ce ter-

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ritoire, et dans laquelle ces habitants sonl obligés de venir remplir les devoirs et assister aux cérémonies du christianisme. Les limites de ce territoire sont imprescriptibles, c'est-à-dire, que toutes les fois que le titre d'érection ou de bornage est représenté, il fait évanouir toutes les prétentions qui ne seraient appuyées que sur la possession. Miiis, en l'absence et au défaut du titre, une possession immémoriale suffit à un curé , pour reclamer un canton ou une portion du territoire comme une dépendance de sa cure. Il y a même beaucoup d'auteurs qui ne demandent qu'une possession quaranlenaire, et leur sentiment paraît asez fondé. — Lorsque les maisons sont situées sur les confins de deux paroisses, ce n'est que la situation de la porte d'entrée qui décide de quelle paroisse elles sont. Il suit de là qu'on peut changer de paroisse en changeant l'entrée de sa maison. Cela a été ainsi jugé par un arrêt du parlement de Paris du 6 mars 1650, rapporté par Dufresne, liv. vi, chap. 1. L< s curés et les marguilliers delà paroisse qu'on quiltt', n'ont aucune indemnité à demander. C'est ce qui a encore été décidé par un arrêt du même parlement du 3 mai 1670. Si par ce changement un curé perd quelque partie de son revenu, il est en même temps déchargé d'une partie de son fardeau ; ainsi tout se trouve compensé. C'est aussi sur l'ouverture principale des portes qu'on a réglé les limiies des paroisses de Saint-Sulpice et de Saint-Côme. Ce règlement a été homologué au parlement par arrêt du 18 janvier 1677. On peut conclure de ces arrêts que, quoique l'érection d'une paroisse et les bornes de son territoire dépendent de la puissance épiscopale, les contestations qui s'élèvent à cette occasion entre les paroisses établies sont de la compétence des juges royaux.

11 n'y a que les évêques qui aient droit d'ériger des cures ;«Les archevêques ou évêques, porte l'article lî de ledit de 1695, pourront, avec les solennités et les procédures accoutumées, ériger des cures dans les lieux où ils l'entendront nécessaire. »

Dans l'état actuel des choses, touie érection de cure est nécessairement un démembrement d'une autre paroisse. Cet établissement est donc en même temps une section de bénéfice ; opération que l'Eglise n'a jamais permise que pour de grandes raisons et des motifs d'une nécessité reconnue. — D'après le chapitre Ad audienliam, tit. de Eccles. œdif., et le décret du concile de Trente, ses*. 21, chap. 4, une des principales raisons pour ériger une cure, c'est lorsque la distance des lieux et la difficulté des chemins empêchent une partie des paroissiens de se rendre à l'église paroissiale, et mettent obstacle à l'administration des sacrements. — Le grand nombre de paroissiens u'esl pas une raison pour ériger une nouvelle cure, selon beau-r coup d'autres auteurs, parce que., disent-ils, dans ce cas, un cui é peut s'associer des coopérak'.urs et des vicaires. Il faut convenir que cette raison n'est p.is solide : un curé ne

peut pas se multiplier a l'infini, et quelque vertueux elhabilesque soient ses vicaires, ils n'ont jamais sur l'esprit des peuples le même degré d'autorité que le curé. C'est pourquoi, lorsque les évêques ont érigé en cure quelques succursales, auxquelles, absolument parlant, un vicaire pouvait sufGre, leurs décrets ont été confirmés par les parlements. C'est ce qui est arrivé en 1672, par rapport à Sainl-Roch, qui jusque-là avait été succursale de Sainl-Cermaisi-l'Auxerrois. Il fut dit n'y avoir abus dans ceite érection, quoiqu'on prouvât qu'un simple vicaire pouvait suffire pour la desserle. — Les évêques sont juges de la nécessité ou de la grande utilité de l'érection des cures. Il no faut cependant pas croire que leurs décisions sur ce point puissent être arbitraires. L'édit de 1695 les astreint à observer les solennités et les procédures accoutumées. La principale et la plus impoi tante de ces procédures est l'enquête de commodo et incommodo. C'est par elle seule qu'on peut s'assurer do la légitimité des motifs qui ont déterminé à ériger la nouvelle cure. Il faut entendre les parties intéressées. Le curé et les marguilliers de la paroisse dont on fait le démembrement, sont de ce nombre. Il en est de même des patrons : si celte paroisse est eu patronage, leur consentement n'est pas nécessaire, il suffit qu'ils aient été appelés et entendus. On a assez fait pour la conservation de leurs droits. Il paraît qu'autrefois ou ne recourait point au prince pour l'érection des nouvelles cures; cependant l'usage a prévalu, et l'on obtient ordinairement des lettres patentes : c'est le plus sûr ; et beau coup d'auteurs prétendent que sans cela lo nouveau titulaire ne pourrait poursuivie et défendre en justice les droits de son bénéfice. Elles sont indispensablement nécessaires, lorsque les habitants se chargent do fournir sur leurs propres biens la portion congrue du nouveau curé. — L'évêque doit pourvoira la dotation de la nouvelle cure. 11 le peut, dit l'article 14 de l'édit de 1695, par uniou de dîmes et autres revenus ecclésiastiques. Si le curé de l'ancienne paroisse est gros décimateur, il doit contribuer à l'a portion congrue du nouveau curé, au prorata de ce qu'il lève dans les dîmes. Cette nouvelle création de cure, ne changeant rien aux droits des décimateurs, il s'ensuit que le curé n'a aucun droit sur les dîmes, à moins qu'on ne lui en abandonne une partie pour le remplir de sa portion congrue. Si les dîmes ne suffisent pas pour cela, l'évêque doit y pourvoir par l'union de quelques bénéfices simples. t?i l'érection s'est faite à la sollicitation du seigneur et des habitants, c'est "à eux à assurer la subsistance de leur nouveau curé. Dans les villes où les droits casuels sont considérables, et appartiennent aux fabriques, elles doivent payer la portion congrue; c'est ce que nous voyons dans l'érection de la cure Sainte-Marguerite, faubourg Saint-Antoine; la fabrique est chargée de payer 300 livres par au au nouveau curé (t). (1) Tout cela concerne l'ancien droit.

— Colle éreciion, faite en 1712, par le cardinal de Noailles, nous apprend encore que l'on conserve à l'église matrice des droits utiles et honorifiques. Les marguilliers de la nouvelle paroisse de Sainte-Marguerite doivent rendre tous les ans le pain bénit dans l'église de Saint-Paul, le dimanche dans l'octave de la fête de cet apôtre, aux dépens de la fabrique de leur églis >, et payer ce jour-là dix livres à la fabrique de Saint-Paul et 10 livres au curé, lequel peut eu outre, si bon lui semble, venir tous les ans le jour de Sainte-Marguerite avec son clergé y célébrer l'office ilivin et faire, mais seulement en personne, les fonctions curiales, auquel cas il a le droit de partager avec l'autre toutes les offrandes et honoraires. M. de Harlay avait suivi à peu près les mêmes règles, en érigeant en 1073 1a cure de Bonne- Nouvelle, qui était succursale de Saint-Laurent. Geîte nouvelle cure fut chargée d'une redevance annuelle de 1200 livres en faveur du curé de Saint-Laurent, à qui il fut accordé en outre la moitié des offrandes que le nouveau titulaire recevrait aux fêtes de Pâques et de Noël.

Lorsque l'église matrice est à la pleine collation de l'évêque, il devient collateur de la nouvelle cure; cela s'est observé pour la cure de Sainte-Marguerite. M. de Noailles s'en réserva la collation en qualité de collateur de Sainl-Paul. Lorsque la nouvelle cure est dotée aux dépens des fonds de l'ancienne, l'ancien curé devient curé primitif et patron. Il est encore dans l'usage que les curés primitifs deviennent patrons des Eglises paroissiales qui s'érigent dans leur territoire. C'est pourquoi le prieur de Saiut-Martin-des- Champs a acquis le patronage de la cure de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, érigée dans le faubourg Saint-Laurent. C'est aussi pourquoi M. de Harlay a abandonné aux religieux de Saint-Germain le patronage de toutes les cures qu'on pourrait établir dans le faubourg Saint-Germain. 11 en est de même lorsqu'unechapelle est érigée en cure; le patron de la chapelle devient patron de la cure. C'est en conséquence de celle pratique que les abbés de l'abbaye du Bec, en Normandie, sont patrons des églises paroissiales de saint-Jean en Grève et de Saint-Gervais de Paris. On a cependant trouvé un mo\en pour ne pas accorder aux patrons des chapelles érigées en cure le patronage de la cure : c'esl de laisser le litre de la chapelle attaché à l'autel où il élait, el d'annexer celui de la cure à un autre ; par ce moyen, l'évêque s'en réserve la collation, et les droits du patron sont entièrement conservés. Cet expédient, qui nous est venu de Itome, a été mis en usage, lorsqu'on a érigé en cure la chapelle (le Saillie - Marguerite. M. de la Fa) elle en était patron laïque ; il prétendit, en relie qualité, devoir l'élre de la nouvelle paroisse érigée dans sa chapelle. L'affaire fut évoquée au conseil. Elle est restée indécise jusqu'en 17V0, que madame l'abbesse de Saint-Antoine, à qui M. de la Fayette avait i' mis tous ses droits, la perdit au parlement

de Paris. M. de Vintimille fut maintenu dans la pleine collation de la nouvelle cure. S'il esldes circonstances où il est permis de diviser une cure, ce n'est jamais pour en former un bénéfice simple el une vicairie perpétuelle. Cette division, absolument contraire à l'esprit de l'église et à nos lois, ne pourrait manquer d'être déclarée abusive Il en serait de même des unions des cures à des bénéfices simples. En général, l'union d'une cure est plus défavorable que son démembrement. Il est cependant arrivé qu'on en a uni à des séminaires ou à dis chapitres (1). Nos ordonnances et le concile de Trente rendent les unions très-difficiles. Les articles 22 et 23 de l'ordonnance de Blois prouvent clairement que l'union des cures à tout autre bénéfice qu'à des cures est contraire à l'intention du législateur. Ces sortes de bénéfices, pour nous servir des expressions de M. Talon, sont d'une fonction trop éminenle el trop nécessaire pour les unir à d'autres bénéfices qui sont d'une dignité intérieure et moins utile dans la hiérarchie; ce serait élever les membres avec le chef, et mettre la fille au même rang que la mère.

On a vu des paroisses entièrement dépeuplées par les guerres, la peste ou la lamine. Le peu de paroissiens qui pouvaient rester ne suffisant point pour l'entretien d'un curé, ces bénéfices ontélé réunis aux cures l>s plus voisines. Mais celte union qui ne se fait point par l'extinction d'un des deux titres, doit cesser lorsque la cause qui l'avait occasionnée ne subsiste plus ; et ces paroisses venant à se rétablir el à se repeupler, Les choses doivent retourner à leur premier étal. C'est moins alors la division d'une cure que le rétablissement d'une ancienne. Rien n'est plus favorable dans le droit canon que celte division; elsi les évêques ne s'y prêtaient pas, soit pour favoriser les gros decimateurs, soit pour ne pas payer eux-mêmes uue portion cougrue, nous pensons que le litre de la cure n'étant poinl éteint, et revivant par le rétablissement de la paroisse, serait dans le cas d'être impélré en cour de Rome, ou d'être conféré par le supérieur, jure decolulionis, par droit de dévolution.

On a beaucoup disputé pour savoir à quelle marque on pouvait reconnaître une église paroissiale. On lit dans le Journal des audiences un arrêt rendu le 12 lévrier 1082, qui a ad nis des habitants à prouver que leur église avait autrefois élé paroisse, par les anciens vestiges, tant du cimetière que des fouis baptismaux. Corradus, Lacombe et plusieurs autres auteurs remarquent avec raison que ces preuves ne sont pas décisives, parce qu'il y a beaucoup de simples succursales qui ont des cimetières el des fonts baptismaux. Ce sont cependant des préemptions qui peuvent se convertir en preuves, s'il «si certain d'ailleurs que le lieu dont il est question a éle aulrelo.s cou-

(I) Il y a encore aujourd'hui plusieurs cures attachées à des chapitres.

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sidérable, et qu'il a souffert des désas'.res et des calamités.

Quant au rang que les paroisses doivent tenir dans les cérémonies publiques, voici les règles qui s'observent. Toute paroisse doit céder le pas à la cathédrale, etle le doit aussi dans le concours avec une collégiale. Quand il n'y a que des paroisses, la plus ancienne doit l'emporter sur les autres. Si les curés marchent sans leur paroisse, celui de la plus ancienne doit avoir le premier rang, quoiqu'il soit le plus jeune ou le plus nouveau des curés. 11 n'en est pas de même dans les synodes ou assemblées du clergé. Le temps de l'ordination Gxe l'ordre des rangs, c'est la règle générale. Il y a cependant des diocèses où des usages particuliers ont prévalu, on est obligé de s'y conformer. Les contestations qui peuvent naître à ce sujet doivent être portées devant les juges loyaux. Elles ne se traitent que possessoirement, ce qui est de leur compétence. Deux arrêts des parlements de Paris et de Rennes du 15 juillet 1602, et du mois de mai 1603, ont déclaré abusives des procédures d'ofûciaux qui avaient voulu en connaître. (Article de M. l'abbé Rémi.) [Extrait du Diction, de Jurisprudence.]

CYPRIEN (saint), évêque de Carthage, martyr et docteur de l'Eglise, a vécu au me siècle : il souffrit la mort pour Jésus- Christ l'an 258. La meilleure édition de ses ouvrages est celle qui avait été commencée par Baluze, et qui fut achevée par dom Marand, bénédictin, en 1726, in-folio.

Plusieurs critiques protestants, copiés sans discernement par nos littérateurs modernes, ont reproché à ce saint docteur des erreurs en fait de morale; il a condamné, disent-ils, la défense de soi-même contre les attaques d'un injuste agresseur; il a outré les louanges du célibat, de la continence, de l'aumône et du martyre. Ces accusations sontelles solidement prouvées ? — Dans son traité de Bono patientiœ, saint Cyprien n'a fait que répéter les maximes de l'Evangile sur la nécessité de souffrir patiemment ta persécution des ennemis du christianisme. Convenait-il à des chrétiens attaqués, poursuivis, maltraités pour leur religion, de se défendre contre des agresseurs armés de l'autorité publique, et appuyés sur les lois sanguinaires des empereurs? S'ils l'avaient fait, on les accuserait de s'être révoltés contre l'autorité légitime ; on ose même aujourd'hui les en accuser, malgré la fausselé du fait. Mais telle est l'équité de nos adversaires : d'un côté, ils reprochent aux chrétiens d'avoir manqué de patience; et de l'autre, aux Pères de l'Eglise d'avoir trop prêché la patience. C'est une absurdité d'appliquer à tous les cas ce que l'Evangile et les Pères ont prescrit dans les temps de persécution. — De même, dans son Exhortation aux Martyrs, saint Cyprien n'a fait que rassembler les passages de l'Ecriture sainte sur l'obligation de confesser Jésus- Christ, les exemples de ceux qui ont souffert pour ce sujet, les promesses que Dieu leur a faites. Cela était nécessaire, puisqu'il

DlCT. DE TUÉOL. DOGMATIQUE. ].

y avait une secle d'hérétiques qui enseignait qu'il était permis de dissimuler sa foi et d'apostasier, pour éviter la mort; nous le voyons par le traité de Tertullien, intitulé Scorpiace.

Pour faire paraître saint Cyprien coupable, Barbeyrac, dans son Traité de la Morale des Pères, c. 8, a dit que, selon ce saint docteur, il est louable de désirer le martyre en luimême et pour lui-même; cette addition est de l'invention du censeur des Pères; saint Cyprien n'a point ainsi parlé. Il a entendu évidemment que c'est un désir louable de souhaiter le martyre, pour témoigner à Dieu notre amour et notre attachement, et pour confirmer par cet exemple nos frères dans la foi. Nous soutenons que l'un et l'autre de ces motifs est louable. Il ne s'ensuit pas qu'il soi» aussi louable d'aller s'offrir soi-même au martyre, comme Barbeyrac le conclut. Un chrétien peut désirer que Dieu lui donne le courage du martyre, sans qu'il ait pour cela droit d'espérer que Dieu le lui donnera en effet. — Quand on considère la licence des mœurs du paganisme, et le mérite de la chasteté sous un climat aussi brûlant que celui de l'Afrique, on est fort étonné d'y voir la continence pratiquée avec la sévérité que prescrit saint Cyprien dans son traité de Disciplina et habitu Virginum ; mais cette sévérité était nécessaire en Afrique. Le saint docteur exalte avec raison la virginité, mais il ne dégrade point le mariage; il ne fait que répéter les leçons de saint Paul. On n'a qu'à comparer les mœurs des Carthaginois païens et des Barbaresques d'aujourd'hui, avec celles des chrétiens instruits par saint Cyprien et par saint Augustin, on verra si la morale de ces Pères était fausse. — Une preuve que le saint martyr n'a rien outré en parlant des bonnes œuvres et de l'aumône, c'est que cette morale fut exactement pratiquée par les fidèles de son Eglise. 11 nous apprend, dans son traité de Mortalilate, que, pendant une peste cruelle qui ravagea l'Afrique, les chrétiens bravèrent la mort pour soulager tous les malades, sans distinction de religion, pendant que les païens abandonnaient leurs propres parents.

La seule chose que l'on puisse reprocher à saint Cyprien, est de s'être trompé en soutenant la nullité du baptême donné par les hérétiques; mais il n'a pas censuré ceux qui tenaient l'opinion contraire, et la suivaient dans la pratique.

Rien ne démontre mieux l'entêtement des prolestants que le jugement qu'ils ont porté louchant la conduite de ce Père; ils l'ont louée ou blâmée, selon qu'elle s'est trouvée conforme ou contraire à leurs opinions, de manière que leur censure détruit absolument tout le mérite de icurs éloges. Comme saint Cyprien résista aux décisions des papes Corneille et Etienne louchant l'usage de réitérer le baplême donné par les hérétiques, ils ont vanté sa fermeté et son courage, et ils ont conclu qu'au nr siècle les papes n'avaient aucune juridiction sur (oute l'Eglise. D'autre pari, comme le même saint ne sou •

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lient pas avec moins de force l'autorité des évoques dans le gouvernement de l'Eglise , autorité qui déplaît aux protestants, ils ont reproché à ce Père de n'avoir su ni modérer la fougue de son tempérament, ni distinguer la vérité d'avec le mensonge ; d'avoir introduit dans le gouvernement ecclésiastique un changement qui eut les suites les plus fâcheuses. (Mosheim, Hist. ecclés. tm' siècle, seconde partie, c. 2 et 3; Hist. Christ., sect. 3, § 14, pag. 511, 5!2. ) Ainsi, ces judicieux critiques ont loué saint Cyprien dans la circonstance où il avait tort, puisque l'Eglise n'a pas suivi son avis, et ils l'ont blâmé dans celle où il avait raison. 11 est faux qu'avant ce tempslà le gouvernement de l'Eglise ail été tel qu'il est représenté par les prolestants, que saint Cyprien y ait rien changé, que ce changement prétendu ait produit de mauvais effets. Vsy. EvÊQLE, HlÉRAUCHlE.

CYRILLE ( saint ) , évêquq de Jérusalem, après avoir été dépossédé Irois fois de son siège par la faction des ariens, el rétatabli, mourut l'an 385. 11 reste de lui vingttrois Catéchèses, ou instructions aux catéchumènes et aux nouveaux baptisés, qui renferment l'abrégé de la doctrine chrétienne.

Comme les censeurs des Pères n'y trouvaient rien à reprendre, ils ont dit qu'elles avaient été faites à la hâte et sans préparation. C'est une preuve que saint Cyrille n'avait pas besoin de se préparer pour exposer la croyance de l'Eglise avec toute la clarté, la justesse et la précision nécessaires. Nous avons encore de lui une Homélie sur le paralytique de l'Evangile, et une Lettre à l'empereur Constance, par laquelle il lui mande, comme témoin oculaire, l'apparitiou miraculeuse d'une croix dans le ciel, qui avait été vue pendant plusieurs heures par toute la ville île Jérusalem, et qui causa la conversion de plusieurs païens. Les critiques les plus intrépides n'ont pas osé contester ce miracle, attesté de môme par plusieurs autres auteurs.

Comme saint Cyrille prêchait dans l'église du Calvaire, sur les vestiges de la croix de Jésus-Christ, il parle du mystère de la rédemption avec toute l'énergie d'un homme pénétré. DomToutlée, bénédictin, a donné des ouvrages de ce Père une édition grecque et latine, in-folio, publiée en 1720 par dom Marand. Les Catéchèses avaient été traduites en français par Grancolas, en 1715, m-4°. Voy. Vies des Pères et des Martyrs, tom. III, pag. 41.

Cyrille, ( saint ), patriarche d'Alexandrie, employa presque tout le temps de son épiscopat à combattre l'hérésie de Nestorius, et mourut l'an 444. Comme Nestorius eut un grand nombre de partisans dont plusieurs étaient respectables, el que le zèle de saint Cyrille leur parut trop vif, les ennemis de l'Eglise, anciens et modernes, ont cherché à rendre ce saint docteur odieux. 11 présida au concile général d'Iîphèse, et lit confirmer à la sainte Vierge le titre de Mère de Dieu; par là il a déplu aux protestants; il réfuta l'ouvrage de l'empereur Julien contre le christianisme, c'est un sujet de

haine pour les incrédules ; plusieurs d'entre eux ont déprimé sa doctrine, ses vertus, ses talents. Ils ont dit que le nestorianisme, contre lequel ce Père a fait tant de bruit, n'était une hérésie quede nom, et un pur malenteudu; qu'en écrivant contre Nestorius, qui distinguait deux personnes en Jésus-Christ, saint Cyrille a donné dans l'erreur opposée, a confondu les deux natures en Jésus-Christ comme Apollinaire, et a fait éclore l'hérésie d'Eutychès; qu'au concile d'Ephèse, et dans toute celte affaire, il se conduisit par passion, par jalousie d'autorité contre Nestorius et contre Jean d'Anlioche. Telle est l'idée qu'ont voulu nous en donner La Croze, dans ses Histoires du christianisme des Indes et de celui d'Ethiopie, Le Clerc, Basnage, lo traducteur de Mosheim, bien moins modère que Mosheim lui-même, Toland, etc.

Mais ces critiques passionnés dissimulent des faits essentiels par lesquels saint Cyrille est pleinement justifié. 1° 11 ne fut engagé dans l'affaire de Nestorius que par le bruit que faisaient les écrits de ce novateur parmi les moines d'Egypte. 2° Avant de procéder contre lui, saint Cyrille lui écrivit plusieurs lettres, pour l'engager à se rétracter ou à s'expliquer et à ne pas troubler l'Eglise; Nestorius n'y répondit que par des récriminations et par des invectives. 3° L'un et l'autre écrivirent à Rome au pape saint Céleslin, pour le consulter et savoir quel était le sentiment des Occidentaux. Le pape assembla, au mois d'août 430, uu concile qui condamna la doctrine de Nestorius, et approuva celle de saint Cyrille ; celui-ci ne censura Nestorius, dans le concile d'Alexandrie, que trois mois après. 4° Acace de Bérée et Jean d'Anlioche, quoique prévenus en faveur de Nestorius, le jugèrent condamnable; ils furent seulement d'avis qu'il ne fallait pas relever avec tant de chaleur des expressions peu exactes, et qu'il fallait tâcher d'apaiser celte querelle par le silence. Us ignoraient sans doute que ce n'était pas là l'intention de Nestorius; il voulait absolument être absous, et que saint Cyrille fûl condamné ; c'est dans ce dessein qu'il avait demandé à l'empereur la tenue d'un concile général. 5° Le patriarche d'Alexandrie ne présida au conciled'lîphèse que parce qu'il en avait reçu la commission du pape saint Célestin, et nous ne voyons pas que les Orientaux aient désapprouvé celle présidence. 6" Trois ans après le concile d'Ephèse, Jean d'Antioche reconnut qu'il avait eu tort de prendre le parti de Nestorius, il se réconcilia sincèrement avec saint Cyrille; ce fut lui-même qui pria l'empereur de tirer Nestorius du monastère dans lequel il était, près d'Anlioche, parce qu'il cabalail toujours, et qui demanda qu'il fûl relégué ailleurs. (Evagn*, Hist. eccl., liv. I, c. 2 et suiv. ) Tous ces faits sont prouvés, non-seulement par les écrits de saint Cyrille, mais encore par les actes du concile d'iîphèsc, et par le témoignage des écrivains contemporains.

Quant à la doctrine de ce; Père, elle n es! pas moins irrépréhensible que sa couduite.

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Le concile général de Chalcédoine, tenu vingt ans après celui d'Ephèse, en condamnant Eutychès, ne crutdonner aucune atteinte à la doctrine de saint Cyrille. A ce concile néanmoins assistait Théodoret,'qui avait écrit d'abord contre saint Cyrille, mais qui s'était ensuite réconcilié avec lui, et avait abandonné le parti de Nestorius. Nous persuadera-(-on que Théodoret, dont on ne peut contester ni la science, ni la vertu, n'était pas assez habile pour voir la différence qu'il y avait entre la doctrined'Apollinaire ou d'Eutychès, et celle de samiCt/nV/e, ouqu'aprèsavoird'abord soutenu la vérité avec toute la fermeté possible, il l'a trahie lâchement dans la suite? Celte question futexaminéede nouveau, dans le siècle suivant , au concile général de Constantinople, tenu au sujet dos trois chapitres ; après un mûr examen de toutes les pièces, le concile condamna ce que Théodoret avait écrit contre saint Cyrille et contre le concile d'Ephèse; il déclara calomniateurs ceux qui accusaient ce patriarche d'Alexandrie d'avoir été dans les sentiments d'Apollinaire, session 8. Après douze cents ans, les critiques protestants sont-ils plus en état de juger la question que deux conciles généraux?

Dès qu'il est prouvé que saint Cyrille avait la vérité et la justice de son côté, il est absurde de soutenir qu'il s'est conduit par humeur, par ambition, par jalousie, plutôt que par un vrai zèle pour la pureté de la foi ; de lui prêter des motifs vicieux, pendant qu'il a pu en avoir de louables, et que sa conduite a élé approuvée par l'Eglise. Dans les articles Eutychianisme et Nestorianisme, nous ferons voir que ces opinions condamnées ne sont pas seulement des erreurs de nom, ni de pures équivoques, mais des hérésies formelles et très-dignes de censure ; l'une et l'autre subsistent encore, et sont soutenues par leurs pyrlhans, telles qu'elles ont été condamnées par les conciles d'Ephèse et de Chalcédoine. Les protestants ne peuvent donc avoir d'autre fondement de leurs calomnies que les clameurs absurdes des eulychiens ou jacol.ites, qui n'ont pas cessé de répéter que le concile de Chalcédoine, en proscrivant la doctrine d'Eutychès, avait condamné celle de saint Cyrille, et canonisé celle de Nestorius. — lîarbeyrac, qui a cherché avec tant de soin des erreurs de morale dans les écrits des l'ères de l'Eglise, n'en a remarqué aucune dans les ouvrages de celui dont nous parlons.

Mais on lui fait des reproches plus graves: nn l'accuse d'avoir usurpé l'autorité civile dans sa ville épiscopale ; de s'être brouiiié, par son ambition, avec Oreste, gouverneur d'Alexandrie: d'avoir chassé les Juifs de cette ville ; d'avoir causé plusieurs séditions et le meurtre d'Hypacie, fille qui professait la philosophie, et que le gouverneur protégeait ; d'avoir voulu mettre au nombre des martyrs le moine Ammonius, puni de mort pour avoir attaqué et blessé ce gouverneur. — On sait que le peuple d'Alexandrie, par-

tagé en trois religions, était le plu9 turbulent et le plus séditieux qu'il y eut jamais ; les chrétiens, les juifs, les païens, étaient toujours prêts à en venir aux mains et à se porter aux derniers excès. C'est ce qui avait engagé les empereurs à donner beaucoup d'autorité aux patriarches; le pouvoir de ceux-ci n'était donc pas usurpé mal à propos, les gouverneurs en avaient de la jalousie. Les premiers, obligés de protéger les chrétiens contre les attaques des païens et des juifs, n'eurent pas toujours assez de force pour arrêter la fougue des uns et des autres ; il ne faut pas les rendre responsables des désordres qu'ils ne purent empêcher. — Damascius, copié par Suidas , n'affirme point que saint Cyrille ait eu aucune part au meurtre d'Hypacie, mais qu'il en fut accusé, parce que ce crime fut commis par des chrétiens. Brucker (Histoire philos., lom. VI, pag. 280 et suiv.) cite avec éloge une dissertation écrite en 1747, dans laquelle saint Cyrille est pleinement justifié de ce meurtre contre les calomnies de Toland. 11 punit avec raison les juifs qui avaient massacré un grand nombre de chrétiens, et l'empereur ne le trouva point mauvais. Quant au crime et au supplice du moine Ammonius, il faut convenir que saint Cyrille eut tort de vouloir le faire honorer comme martyr : il le comprit lui-même, et tâcha de faire oublier cette malheureuse affaire. Mais il faut savoir que ces troubles arrivèrent au commencement de l'épiscopal de saint Cyrille, et que la suite fut beaucoup plus tranquille. Voy. Socrate, Uist. eccl., 1. vu, c. 7, 13 et suiv., avec les notes de Valois et des autres critiques.

Afin de n'omettre aucun genre de reproches, La Croze prétend que l'érudition de saint Cyrille était fort légère et son éloquence médiocre ; que son ouvrage contre Julien est f lible, et ne contient presque rien qui ne soit copié des écrits d'Eusèbe de Ce • saréc et de quelques autres anciens ; qu'il mériterait à peine d'être lu, s'il ne nous avait conervé quelques fragments d'auteurs que nous n'avons plus. ( Hist. du Christ, des Indes, tom. I, p. 24.) — Quiconque s'est donné la peine de lire cet ouvrage, et de comparer les objections de Julien avec la réponse de saint Cyrille, demeure convaincu de la fausseté de cette critique. Non-seulement les preuves et les raisonnements de ce Père sont solides, mais il y a plusieurs morceaux Irès-éloqueats ; et partout on y voit combien un auteur judicieux a d'avantage sur un bel esprit. Il n'est pas vrai qu'il se soit borné à copier Eusèbc ni les autres anciens ; et quand il l'aurait fait, il ne serait pas blâmable; il suit son adversaire pied à pied, ne laisse aucune objection sans réponse, et montre beaucoup d'érudition sacrée et profane. Le seul reprochequ'on pourrait peut-être lui faire est d'être un peu diffus ; mais Julien lui-même l'est beaucoup, il ne suit aucun ordre, et il s'écarte continuellement An son objet: il était difficile de ne pas tomber dans le même défaut en le ré U/»

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12Ci

Mnt. Avant de porter un jugement sur des ont été publiés en grec et en latin par Jean

ouvrages consacrés par le respect de douze Auberi, chanoine deLaon, en 6 vol. in-folio.

siècles, les critiques modernes devraient y l'an 1638. Spanheim a donné séparément

regarder de plus près. l'ouvrage contre Julien, à la suite de ceux de

Les ouvrages de saint Cyrille d'Alexandrie cet empereur, en 1696, in-folio.

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