‹ Œuvres completes de Bergier (volume 2)Chapitre 180 sur 183 · CUR 12U · texte numérisé non relu

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toutes ces contestations scandaleuses. « Voulons, y est-il dit, que les vicaires et curés perpétuels jouissent, à l'avenir de toutes les oblalions et offrandes, tant en cire qu'en argent, et autres rétributions qui composent le casuel de l'Eglise , ensemble des fonds chargés d'obits et fondations pour le service divin, sans aucune diminution de leur portion congrue, et ce, nonobstant toute transaction, abonnement, possession, sentences et arrêts, auxquels nous défendons à nos cours et juges d'avoir aucun égard. Pourront néanmoins lesdits curés primitifs, s'ils ont titre ou possession valable, continuer de faire le service divin aux quatre fêtes solennelles; et le jour du patron, auquel jour ils pourront percevoir la moitié des oblalions et offrandes; tant en cire qu'en argent, et l'autre moitié demeurera au cure-vicaire perpétuel, et sera au surplus notre déclaration du mois de janvier 1683 exécutée , selon sa forme et teneur, en ce qui n'y est pas dérogé par ces présentes. » L'édit de 1605, art. 24, ordonne aux évêqnes d'établir, suivant les déclaralions de 1686 et 1690, des vicaires perpétuels où il n'y a que des prêtres amovibles.

Malgré ces lois réitérées, il s'élevait journellement une infinité de procès entre les curés primitifs et les c«re's-vicaires perpétuels. Deux déclarations du 5 octobre 1726 et du 15 janvier 1731 ont enfin posé des limites qu'il n'est plus permis de franchir. Tout y. est prévu, tout y est déterminé. Les prétentions excessives des abbés, prieurs et communautés y sont réprimées, les droits des chapitres conservés et l'état des cures-vicaires perpétuels fixé d'une manière convenable à l'importance et à la dignité de leurs fonctions. La déclaration de 1726 ne contient que 7 articles : celle de 1731 est beaucoup plus étendue. Comme c'est elle qui forme la jurisprudence actuelle, nous allons eu rendre compte, en la conférant avec celle de 1726. Par ce moyen on connaîtra toutes les lois qui régissent la matière que nous traitons. — L'article 1er assure aux vicaires perpétuels le titre de curés-vicaires perpétuels, qu'ils pourront prendre en toute occasion, même en contractant avec le curé primitif ; c'est ce que signifient évidemment ces expressions en tous actes et en toutes occasions. L'article 11 de la déclaration de 1726 porte une disposition semblable. — Plusieurs communautés et des bénéficiers particuliers prenaient sans fondement le litre de curés primitifs; r.irliclell de notre déclaration détermine ceux qui pourront le prendre à l'avenir. « Ne pourront prendre le litre de curés pritniiifs, que ceux dont les droits seront établis, soit par drs titres canoniques, actes ou transactions valablement autorisés, arrêts contradictoires, soit sur des actes de possession centenaire. N'entendons exclure les moyens et les voies de droit qui pourraient avoir lieu contre lesdils actes et arrêts, lesquels seront cependant exécutés jusqu'à ce qu'il en ail été autrement ordonné, soit définitivement, ou par provision, par les juges qui en doivent connaître, suivant ce qu'il

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sera dit ci-après. » L'article h delà déclaration de 1726 s'expliquait en ces termes : « Le titre et les droits de curés primitifs ne pouvant être acquis légitimemenl qu'en vertu d'un titre spécial, ceux qui prétendent y être fondés seront tenus, en tout état de cause, d'en représenter le titre K faute de quoi ils ne pourront être reçus à le prendre au préjudice des vicaires perpétuels, à qui la provision demeurera pendant le cours de la contestation ; et ne seront réputés valables, à cet effet, autres litres que les bulles du pape, décrets des archevêques ou évoques, ou actes d'une possession avant 100 ans, et non interrompue; et sans avoir égard aux transactions, ou autres actes, ou aux sentences et arrêts qui pourraient avoir été rendus, en faveur des curés primilifs, si ce n'est que, par leur authenticité et l'exécution qui s'en. serait suivie, ils eussent acquis le degré d'autorité nécessaire pour les mettre hors d'atteinte. » — La différence entre ces deux articles consiste en ce que, selon celui de 1726, pendant le cours de la contestation, la provision doit demeurer aux cure's-vicaires perpétuels, et que par celui de 1731, les tilres des curés primitifs doiventêtre exécutés provisoirement, quoique les cures-vicaires perpétuels se pourvoient contre ces titres par les moyens de droit. — Uue autre différence, c'est que toutes transactions ou arrêts non exécutés ne peuvent faire titre aux curés primitifs, suivant la déclaration de 1726, au lieu que, selon celle de 1731, tout arrêt contradictoire ou transaction valablement autorisée fait titre, indépendamment de l'exécution. La déclaration de 172a était en ce point plus favorable aux cures-vicaires perpétuels. Elle nous paraît aussi se rapprocher davantage des principes , en rendant plus difficiles les preuves sur lesquelles on doit établir la qualité de curé primitif. Devrait-on, en celle matière, permettre de suppléer le titre constitutif par des actes possessoires ou autres actes équivalents? Les curés primitifs sont aussi contraires à la discipline de l'église et au droit commun que les exemptious. On n'admet point pour celles-ci de titres qui puissent suppléer le titre constitutif. La possession même, quelque longue qu'elle soit, est inutile sans ce titre ; pourquoi n'en est-il pas de même pour les curés primitifs ? Leur possession avec un litre est non-seulement une dérogation au droit commun et à la saine discipline de l'Eglise, mais encore une violalion de la loi évaugélique, qui ne veut pas que celui qui ne sert point à l'autel vive de l'autel, et de la loi naturelle qui défend de se nourrir et de s'engraisser des sueurs et des travaux de ses frères : dès lors, celte possession sans litre n'esl-elle pas le plus intolérable des abus ? On dira peut-être que ce serait anéantir lous les curés primitifs, que de les obliger à représenter leurs titres constitutifs. Peut-on regarder comme .un inconvénient, une loi qui tendrait à rétablir l'ancienne discipline el à guérir en partie une plaie dont l'Eglise gémil encore? D'ailleurs, cela ne ferait que les rendre moins communs sans les

détruire entièrement, lien sérail comme d» s exempts, qui se sont conservés malgré la rigueur des lois portées contre eux.

L'article 3 détermine à qui appartiendra le litre et les fonctions de curés primitifs, relativement aux communautés religieuses. Les moines les disputaient à leurs abbés, prieurs réguliers ou commendataires, el à leurs supérieurs claustraux. Ils prétendaient être en droit de venir, quand bon leur semblait, officier dans les églises, dont leur communauté était curé primitif, et cela malgré le c«re-vicaire perpétuel. Notre article remédie aux inconvénients qui pouvaient naître de pareilles prétentions. 11 porte : a Les abbés , prieurs et autres pourvus, soit en titre, soit en commende, du bénéfice auquel la qualité de curé primitif sera attachée, pourront seuls, et à l'exclusion des communautés établies dans leurs abbayes, prieurés ou autres bénéfices, prendre ledit litre de curé primitif, et en exercer les fonctions, lesquelles ils ne pourront remplir qu'en personne, sans qu'eu leur absence, ou pendant la vacance, lesdites communautés puissent faire lesdites fonctions, qui ne pourront être exercées dans lesdits cas que parles curés- vicaires perpétuels ; et à l'égard des communautés, qui n'ayant point d'abbés, ni de prieurs en tilre ou en commende, auront les droits de curés primitifs, soit par union de bénéfices, ou autrement, les supérieurs desdiles communautés pourront seuls en faire les fonctions, le tout nonobstanl tous actes, jugements et possessions à ce contraires, et pareillement sans qu'aucune prescription puisse être alléguée contre les abbés, prieurs, ou autres bénéûciers, ou contre les supérieurs des communautés qui auront négligé ou qui négligeront de faire lesdites fonctions de curés primilifs, par quelque laps de temps que ce soit. » Ces dispositions sont entièrement conformes à l'article 5 de la déclaration de 1726. — L'arlicle 4 règle quelles seront les fonctions que pourront exercer les curés primitifs. « Les curés primilifs, s'ils ont titre ou possession valable, pourront continuer de faire le service divin les quatre fêles solennelles et le jour du patron, à l'effet de quoi, ils seront tenus do faire avertir les curés, vicaires perpétuels, la surveille de la fêle, el de se conformer au rite el au chant du diocèse, s-»ns qu'ils puissent même auxdits jours administrer les sacrements ou prêcher sans aucune mission spéciale de l'évêque ; et sera le contenu au présent article exécuté, nonobstant tous tilres, jugements, ou usages à ce contraires. » Cet article est encore absolument conforme à la déclaration de 1726. 11 faut en conclure que pour exercer les fonctiuns qui sont désignées, le curé primitif doit avoir ou litre ou possession. L'un sans l'autre est suffisant, parce que l'intention du législateur est que la possession supplée le litre, et qu'il a ordonné par l'article précédent que la prescripliou ne pourrail anéantir le tilre. On doit encore en conclure que le litre de curé primitif cl les charges qui y sonl attachées ne donnent pas le droit d'exercer le:»

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fonctions que cet article accorde en général aux curés pri mil ifs. 11 faut on effet, outre le tilro de curé primitif, en avoir un particulier qui eni; orte le droit de célébrer le service divin ou du moins prouver la possession. C'est ce que suppose évidemment notre déclaration, puisque dans l'article 2 elle parle du titre nécessaire pour prendre la qualité de curé primitif; et que dans celui qne nous examinons, elle ne s'occupe que du titre et de la possession requise pour pouvoir offirier les quatre fêles solennelles et le jour du patron. Ccte distinction est fondée sur ce que la qualité générale de curé primitif n'emporte pas essentiellement les droits honorifiques, parce que rien n'empêche qu'ils ne soient séparés des droits utiles. Cette doctrine est appuyée sur deux arrêts remarquables : l'un du grand conseil, rendu le 20 septembre 1676, a maintenu l'abbé Despréaux dans le litre de curé primitif de la paroisse de Cambon, diocèse de Paris, et cependant lui fait défense d'y officier aucun jour de l'année; l'autre, du 26 mars 1691, est du parlement de Paris • il déboute les religieux de IMontdidier , diocèse d'Amiens, de leurs prétentions, quant à la célébration du service divin dans une paroisse dont ils étaient reconnus pour curés primitifs. Ce dernier arrêt est d'autant plus important, qu'il est postérieur à la déclaration de 1690, qui maintient en général les curés primitifs dans le droit d'officier certains jours de l'année.

L'article 5 fixe les droits utiles des curés primitifs, lorsqu'ils officieront: « Les droits utiles desdils curés primitifs demeureront fixés, suivant la déclaration du 30 juin 1690, à la moitié des oblations et offrandes, tant en cire qu'en argent, l'autre moitié demeurant au curé , vicaire perpétuel , lesquels droits ils ne pourront percevoir que lorsqu'ils feront le service divin en personne, ;iux jours ci-dessus marqués , le tout à moins que lesdils droits n'aient été autrement réglés en faveur des curés primitifs ou des vicaires perpétuels, par des titres canoniques , actes ou transactions , valablement autorisés, arrêts contradictoires ou actes de possession centenaire. » Cet article déroge à la clause portée dans l'article 3 de la déclaration de 1726. Le législateur y ordonnait que la moitié des offrandes présentées les jours que les curés primitifs officieraient, appartiendrait aux curés , vicaires perpétuels , « nonobstant tous usages , abonnements , transactions, jugements et autres litres à ce contraires ». Il serait à désirer que cet obstacle n'eût pas été réformé, non-seulement parce qu'il est favorable aux curés, vicaires perpétuels, mais encore parce qu'il obviait à beaucoup de procès que font naître les pré'endus litres ou actes possessoires allégués par les curés primitifs, et qu'on leur conteste ordinairement. — Les articles 6 et 7 conservent les usages particuliers et locaux des paroisse! qui ont coutume de s'assembler certains jours de l'année dans les églises des monastères ou prieurés, suit pour la célébration de l'office divin , soit pour des Te Deum

ou processions générales, etc. Ces deux articles ne se trouvent point dans la déclaration de 172!?.

11 y a des paroisses qui sont desservies dans des églises de religieux ou de chanoines qui e\ sont curés primitifs. On voyait tous les jours des difficultés s'élever entre les religieux ou chanoines et leurs vicaires perpétuels. Ce qui y donnait le plus souvent lieu, était l'usage du chœur et des bancs, les sépultures dans l'église et les heures des offices. Les articles 8 et 9 de la déclaration fixent sur ces objets les droits des uns et des autres, en distinguant avec soin ce qui est de pure police extérieure, et ce qui lient au spirituel qu'elle laisse à l'entière disposition des évêques. Ces deux articles sont encore ajoutes à la déclaration de 1726. Les voici :

Article 8. * Voulons que dans les lieux où la paroisse est desservie à un autel particulier de l'église dont elle dépend, les religieux ou chanoines réguliers de l'abbaye, prieurs ou autres bénéficiers, puissent continuer de chanter seuls l'office canonial dans le chœur, et de disposer des bancs ou sépultures dans leursdites églises , s'ils sont en possession paisible et immémoriale de ces prérogatives.» — Article 9. « Les difficultés nées et à naître sur les heures auxquelles la messe paroissiale ou d'autres parties de l'office divin doivent être célébrées à l'autel et lieux destinés à l'usage de la paroisse, seront réglés par l'évêque diocésain , auquel seul appartiendra aussi de prescrire les jours et heures auxquels le saint sacrement sera ou pourra être exposé audit autel, même à celui des religieux ou réguliers de la même égl se, et les ordonnances par lui rendues sur le contenu du présent article, seront exécutées par provision pendant l'appel simple ou comme d'abus, sans y préjudicier, et ce nonobstant tous privilèges et exemptions, même sous prétexte de juridiction quasi-épis* copale , prétendue par lesdites abbayes , prieurés ou autre bénéfices, lesdites exemptions ou juridictions ne devant avoir lieu en pareille matière. »

Après avoir déterminé par l'article k quels étaient les droits honorifiques que pourraient exercer les curés primitifs, conformément à leur titre et à leur possession, le législateur, craignant de ne s'être pas expliqué assez clairement, et voulant qu'ils ne puissent prétendre aucune espèce de supériorité ni sur le spirituel ni sur le temporel des églises paroissiales , leur défend , par l'article 10, de présider, sous quelque prétexte que ce soit, aux assemblées que pourront tenir les curés, vicaires perpétuels avec leur clergé, par rapport aux fonctions ou devoirs auxquels i!s sont obligés, ou autre matière semblable, en leur dé fendant pareillement de se trouver aux as> semblées des curés, vicaires perpétuels et marguilliers qui regardent la fabrique, ou le droit d'en conserver les clefs entre leurs mains, et ce nonobstant tous actes, arrêts et usages à ce contraires.

L'article 11 est extrêmement important. U

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fixe le seul cas dans lequel les curés primitifs peuvent être déchargés du paiement de la portion congrue. « Les abbayes, prieurés, ou communautés ayant droit de curés primitifs, ne pourront être déchargés du paiement des portions congrues des curés, vicaires perpétuels, ou de leurs vicaires, sous prétexte de l'abandon qu'ils pourraient faire des dîmes à eux appartenantes, à moins qu'ils n'abandonnent aussi tous les biens ou revenus qu'ils possèdent dans lesdites paroisses, et qui sont de l'ancien patrimoine des curés, ensemble le droit et litre de curés primitifs ; le lotit sans préjudice du recours que les abbés, prieurs ou religieux pourront exercer réciproquement les uns contre les autres, selon que les biens abandonnés se trouveront être d;ins la mense de l'abbé ou prieur, ou dans celle des religieux. » Cette disposition se trouve dans l'article 7 de la déclaralion de 1726, et a é!é renouvelée par l'article 8 de l*édit de 1768, conçu en ces termes : « Voulons en outre, conformément à nos déclarations des 5 octobre 1726, et 15 janvier 1731, que les curés primitifs ne puissent être déchargés de la contribution à ladite portion congrue, sous prétexte de l'abandon qu'il aurait ci-devant fait ou qu'il pourrait faire auxdils curés, ou vicaires perpétuels, des dîmes par lui possédées, mais qu'il soit tenu d'en fournir le supplément, à moins qu'il n'abandonne tous les biens sans exception qui composaient l'ancien domaine de la cure, ensemble le titre et les droits de curé primitif. »

L'article 12 décide quels sont les juges qui doivent prononcer sur les contestations concernant la qualité de curé primitif ', les droits qui en dépendent, et en général, toutes les demandes formées entre les curés primitifs, les curés, vicaires perpétuels elles gros dôcimateurs. Ce sont en première instance les baillis et les autres juges royaux ressortissants nuement aux cours de parlement, et ce nonobstant toutes évocations, lettres patentes et déclarations à ce contraires. — L'article 13 porte que les sentences et jugements qui seront tendus sur les contestations mentionnées dans l'article précédent, soit en faveur des curés primitifs, soil au proût des icaires perpétuels, seront exécutés par proision, nonobslantappelet saus y préjudicier. -L'article l'i, après avoir soumis à l'exécuton de la déclaration dont il s'agit, tous les r rdres, congrégations, corps ou communautés séculières, ou régulières, même l'ordre de Malte et celui de Fonlevrault, fait une exception en faveur des chapitres. Voici comme il s'exprime: « Sans néanmoins que les chapitres des églises collégiales ou cathédrales soient censés compris dans la précédentedisposition, en cequiconcerneles prééminences, honneurs eldistinctionsdonl ils sont en possession, même de prêcher avec la permission de l'évêque certains jours de l'année, desquelles prérogatives ils pourront contiuuer de jouir ainsi qu'ils ont bien et dûment fait par le passé. » Le législateur traite bien plus favorablement les chapitres qui sont cures primitifs, que les

monastères, abbés, prieurs et autres bénéficiera. Il leur conserve des honneurs et des prérogatives, qu'il refuse à ceux-ci. On peut apporter pour raison de celte différence, que les unions des curés aux chapitres ont quelque chose de moins odieux et de moins contraire à l'esprit de ITglise que celles qui ont été faites aux monastères. L'avantage du diocèse et le bien des fidèles a été le motif des premières, et les autres n'ont, pour l'ordinaire, d'autre origine que la cupidiié des moines, qui, en restituant la desserte des paroisses au clergé séculier, ont trouvé le secret de n'abandonner que le travail elles charges, et de conserver l'utile et l'honorifique. Nous disons pour l'ordinaire, parce qu'il faut convenir, comme on l'a déjà dit, qu'il y a quelques cures qui, dans l'origine, ont été légitimement unies à des monastères, soit par donation ou fondation, soit qu'elles doivent leur naissance aux anciennes fermes et granges qui dépendaient des abbayes. — L'article 15 et dernier veut que la déclaration du 29 janvier 1686, celle du 30 juin 1690, et l'article 1er de la déclaration du 30 juillet 1710, soient exécutés selon leur forme et teneur, en ce qui n'est poinl contraire à celle dont nous parlons. Nous avons rapporté les deuxdéclarationsde 1686 elde 1690 ;el pour ne rien laisser à désirer sur ce qui concerne cette matière , nous allons rapporter l'article 1er de la déclaration de 17 10 :« Voulons que les mandements des archevêques ou évêques, ou de leurs vicaires généraux qui seront purement de police extérieure ecclésiastique, comme pour les sonneries générales, stations du jubilé, processions et prières pour les nécessités publiques, actions de grâces et autres semblables sujets, tant pour les jours et heures, que pour la manière de les faire, soient exécutés par toutes les églises et communautés ecclésiastiques séculières et régulières , exemples et non exemptes, sans préjudice à l'exemption de celles qui se prétendent exemples en autre chose. »

Quelques auteurs ont pensé que la déclaration de 1731 avait dérogé à celle de 1726. Us se fondent sur ce que le roi, dans l'article 15, ne rappelle que celles de 1686, 1690 et 1710, qu'il veut être exécutées. Le silence qu'il a gardé sur celle de 1726 est, disent-ils, une preuve qu'elle doit être regardée comme non avenue. Mais en consultant le préambule de la déclaration de 1731 , on voit qu'elle ne doit faire qu'une même loi avec celle de 1726 et celles qui l'ont précédée. « C'est pour faire cesser ces inconvénients que nous avons jugé à propos de réunir dans une seule loi les dispositions de la déclaration du 5 octobre 1726 et celles des lois précédentes, en y ajoutant toul ce qui pouvait manquer à !a perfection de ces lois. » Le législateur s'explique bien clairement. Son intention n'est point d'abroger la déclaration de 1726, mais seulement d'y ajouter et de la perfectionner: on ne peut donc pas la regarder comme non avenue ; elle est dans toulesa force, eton n'en peut douter lorsqu'on

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