CRÉATION
nos penchants à la loi. Lorsque nous préférons de leur obéir plutôt qu'à la loi , nous donnons droit au législateur de nous punir; c'est dans ce sens que nous Y offensons.
Le terme offenser, qui signifie à la lettre se trouver a la rencontre de quelqu'un, être en butte contre lui, ou lui barrer le chemin, est déjà métaphorique à l'égard d'un législateur humain, à plus forte raison l'est-il à l'égard de Dieu.
OFFERTE, OFFERTOIRE. Vofferle, l'offrande ou l'oblation, est l'action que fait le prêtre a l'autel, lorsqu'il offre à Dieu le pain et le vin qui doivent être consacrés. Voy. Offrande. On appelle offerte, en Espagne, la promesse de faire une bonne œuvre pendant un certain temps, afin d'obtenir de Dieu quelque bienfait spirituel ou temporel ; elle est différente du vœu, en ce Qu'elle n'est point censée obliger sous peine e péché. V offertoire est une espèce d'antienne récitée par le prêtre, chantée par le chœur, ou jouée sur l'orgue dans le temps que l'on prépire le pain et le vin pour les offrir à Dieu, et que le peuple va à l'offrande. Le P. Lebrun, dans son Explic. des cére'm. de la messe, t. II, p. 280, a remarqué les divers changements qui ont été faits dans celte partie de la messe dans les différents siècles et dans les différentes églises. On a encore nommé offertoire la nappe de toile dans laquelle les diacres recevaient les offrandes des fidèles. Voy. Offrande.
OFFICE DIVIN. Officium signifie a la lettre ce que l'on doit faire, et l'on a donné ce nom aux prières publiques de l'EJise, que les fidèles ont faites en commun dans tous les temps pour rendre h Dieu le tribut de louanges, d'actions de grâces et de saints désirs qui lui est dû. L'Office divin a été aussi nommé liturgie. Voy. ce mot. On ne peut pas douter que cet usage ne soit aussi ancien que ie christianisme ; saint Paul recommande aux fidèles de s'exciter et de s'édifier les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, et de les chanter de tout leur cœur à l'honneur de Dieu (Ephes. v, 19; Coloss.m, 16), 11 est dit qu'après la dernière cène Jésus- Christ lui-môme dit un hymne avec ses apôtres (Matth. xxvi, 30). Nous lisons dans les Actes des apôtres, c. vi, v. 4-, qu'ils se déchargèrent sur les diacres du soin des pauvres et de la distribution des aumônes, afin de vaquer plus librement à la prière et a la prédication ; il est très-probable qu'ils entendaient la prière publique, la liturgie, et ce que nous appelons Yoffice divin. Dans YApocalypse, c. v, v. 9, où nous voyons le plan de la li;urgie apostolique , les vieillards ou les prêtres chantent un cantique à la louange de Jésus-Christ.
Piine le Jeune, après s'être informé de ce qui se passait dans les assemblées des chrétiens, dit qu'ils y adressaient des louanges à Jésus-Christ comme à un Dieu ; Eusèbe, Hist. eccles., 1. v, c. 28, cite les cantiques composés dès le commencement par tri
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fidèles, et dans lesquels la divinité était attribuée au Sauveur. Dans le concile d'Antioche, tenu l'an 252, l'on voit déjà le chant des psaumes introduit dans l'Eglise. L'institution de cet usage est attribuée à saint Ignace, disciple des apôtros ; Socrate, Hist. écrits., liv. vi, ch. 8, saint Justin , Tertullien, saint Clément d'Alexandrie, Origène, saint Basile, saint Epiphane, Théodoret et d'autres Pères ont parlé de l'office ou de la prière publique de l'Eglise. Iiingham, 1. \iii, c. 5. Aussi saint Augustin assure que le chant de Yoffice divin n'a été établi par aucune loi ecclésiastique, mais par l'exemple de Jésus-Christ et des apôtres. Saint Jérôme, saint Ambroise, le pape Gélase, saint Grégoire, y ont ajouté quelques parties, ont composé des hymnes, des antiennes, des prières nouvelles sur le modèle des anciennes ; ils y ont mis de l'ordre et de l'arrangement, mais ils ne sont pas les premiers auteurs de Yoffice divin, le fond existai avant eux; cet office fut une des principales occupations des premiers moines, aussi bien que des clercs.
Plusieurs conciles tenus dans les Gaules, celui d'Agde, le deuxième de Tours, le second d'Orléans, règlent l'ordre et les heures de Yoffice, et décernent des peines contre les ecclésiastiques qui manqueront d'y assister ou de le réciter ; les conciles d'Espagne ont fait de même. La distribution de l'office en différentes heures du jour ou de la nuit a été partout à peu près la même ; elle subsiste encore chez les différentes sectes de chrétiens orientaux, séparées de l'Eglise romaine depuis le v et le vie siècle. Cassien, qui vivait au v% a fait un traité du chant et des prières nocturnes, et de la manière d'y satisfaire; après avoir exposé la pratique des moines d'Egypte, il dit que dans les monastères des Gaules on partageait Yoffice en quatre heures ; savoir, prime, tierce, sexte, et none, et que la nuit qui précède le dimanche on chantait des psaumes et des leçons. Déjà, dans les Constitutions apostoliques, il était ordonné aux fidèles de prier le matin, à l'heure de tierce, de sexte, de none, et au chant du coq. Saint Benoît, qui composa sa règle au vie siècle, entre dans le détail des psaumes, des leçons, des oraisons qui doivent composer chaque partie de Y office ; il est à présumer qu'il suivit l'ordre établi pour lors dans l'Eglise romaine.
La manière de faire Y office varie selon le degré de solennité de la fête, du mystère ou du saint que l'on célèbre; ainsi l'on distingue des offices solennels majeurs, solennels mineurs, doubles, semi-doubles, simples, etc. Quand on canonise un saint, on lui assigne un office propre, ou tiré du commun des martyrs, des pontifes, des docteurs, etc., selon l'état dans lequel il a vécu, ou selon le genre de sa mort. Lorsque l'Eglise a institué de nouvelles fêtes des mystères, on a composé un office propre pour les célébrer. Dans tout l'ordre de Saint- Bernard, le petit office de la sainte Vierge,
se dit tous les jours. Au quatrième concile de Clermont, tenu l'an 1095, le pape Urbain II obligea tous les ecclésiastiques à le réciter, afin d'obtenir de Dieu l'heureux, succès de la croisade qui fut résolu > dans ce concile; mais le pape Pie V, par une constitution, en a dispensé tous ceux qui n'y sont pas astreints par les règles particulières de leurs chapitres ou de leurs monastères; il y oblige seulement, pour toute charge, les clercs qui ont des pensions sur des bénéfices. Les chartreux disent Y office des morts tous les jours, à l'exception des fêtes. Comme les clercs sont obligés par état de prier non-seulement pour eux-mêmes, mais pour les peuples, l'Eglise ne leur accorde les revenus d'un bénéfice que sous condition qu'ils s'acquitteront de ce devoir ; s'ils ne le remplissent pas, les canons ordonnent qu'ils soient privés de ce revenu, et déclarent qu'il ne leur appartient pas. L'Eglise impose aussi à tous les clercs qui sont dans les ordres sacrés, l'obligation de réciter Y office divin ou le bréviaire, tous les jours ; ils ne peuvent l'omettre, en tout ou en partie notable, sans pécher grièvement, à moins qu'ils n'aient une raison sol de de sVn dispenser, telle que le cas de maladie ou d'impossibilité.
Dans Y office public, dit M. Fleury, chacun doit se conformer à l'usage de l'Eglise dans laquelle il chante; ceux qui le récitent en particulier ne sont pas obligés si étroitement à observer les heures et les postures que l'on garde au chœur ; il suffit, à la rigueur, de réciter V office entier dans les vingtquatre heures. Il vaut mieux cependant anticiper les prières que de les retarder; sur ce fondement, il est permis de dire dès le matin toutes les petites heures, les vêpres d'abord après midi, et, dès les quatre heures du soir, matines pour le lendemain. Chacun doit réciter le bréviaire du diocèse dans lequel il est domicilié, à moins qu'il n'aime mieux dire le bréviaire romain, duquel il est permis de se servir dans toute l'Eglise latine. Instit. au droit ecclés., t. I, IIe part., c. 2, p. 276; Thomassin, Discipl. ecclésiastique, v part., 1. 1, c. 34 et suiv. Voy. Bhéviaire, Chant, Heures canoniales, etc.
C'a été, de la part des protestants, une témérité très-condamnable de retrancher V office divin, consacré par la pratique des apôtres et par l'usage de tous les siècles ; ils n'en ont pas même laissé subsister le nom; ils lui ont substitué celui de prêche, comme si tout le culte divin consistait dans la prédication. Ils n'ont conservé que l'usage des psaumes dans une version très-grossière, et avec un chant fort insipide. En faisant profession de se conformer en toutes choses à l'Ecriture sainte, ils en ont trèsmal suivi les leçons, puisque l'Ecriture nous parle non-seulement de psaumes, mais d'hymnes et de cantiques spirituels. 11 y a dans l'Ecriture d'autres prières que les psaumes ; les cantiques de Moïse , d'1saïe et des autres prophètes , d'Anne , mère de Samuel, de Tobie, de Zachane,
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