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mandé de chercher, en premier lieu, le royaume de Dieu et sa justice en nous promettant que le reste nous sera donné par surcroît, Matth., c. vi, v. 33. 11 ne nous défend pas de demander à Dieu des biens temporels, mais il veut que nous bornions nos désirs au simple nécessaire. Dans la prière qu'il a daigné nous enseigner, une seule demande a pour objet notre pain de chaque jour; toutes les autres regardent les dons de la grâce et l'affaire du salut.
Comme les incrédules ne voudraient aucun exercice de religion, ils soutiennent que la prière est injurieuse à Dieu. Ce grand Etre, disent-ils, qui sait tout, n'a pas besoin de nos demandes pour connaître ce qu'il nous faut et ce qui nous est le plus avantageux ; lui exposer nos désirs, c'est lui témoigner de la défiance et du mécontentement. Lorsque nous lui demandons d'être délivrés des maux de ce monde, nous exigeons qu'il change pour nous par des miracles le cours de la nature. Comment peut-il exaucer deux hommes ou deux nations qui lui font des prières contraires? Si nous le supplions de nous guérir de nos vices, et de nous donner les vertus que nous n'avons pas, nous voulons qu'il lasse notre propre ouvrage, puisqu'il dépend de nous d'éviter le mal et de pratiquer le bien. Ainsi, suivant cette décision, tout homme qui croit un Dieu et qui l'invoque est un insensé, et c'est la folie du genre humain tout entier.
Mais ce que Dieu peut faire de plus avantageux pour nous, c'est de nous préserver de la fausse sagesse des incrédules. Il nous ordonne de lui exposer nos besoins, non pour les lui faire connaître, mais pour lui témoigner notre dépendance, notre soumission, notre confiance, et reconnaître aussi son souverain domaine. Qui s'avisa jamais de penser qu'un enfant fa.t injure à son père lorsqu'il lui demande une grâce? Celles que nous attendons de Dieu sont sans doute assez précieuses pour valoir la peine d'être demandées. — Sans faire des miracles, Dieu peut nous réserver ou nous délivrer des fléaux de la nature. La marche de l'univers n'est point le jeu nécessaire et purement mécanique des causes physiques ; Dieu le conserve et le dirige par son action immédiate, et sans cela tout retomberait dans le chaos. Nous ne connaissons point toutes les causes physiques ni tous leurs effets ; comment pourrions-nous discerner ce qui est ou n'est pas le résultat d'un simple mécanisme ? Lorsque Dieu nous suggère des pensées pour notre bien spirituel ou temporel, ce n'est pas un miracle, mais le plan ordinaire de bonté et de sagesse suivant lequel il gouverne habituellement les esprits; or, ces pensées nous font prendre des précautions, employer des remèdes, consulter d'autres hommes, éviter des malheurs, etc. Qui de nous n'en a pas fait l'épreuve ? Les insensés attribuent ces événements au hasard, un homme sensé s'en croit redevable à Dieu. Des vœux contraires en apparence ne le sont
pas réellement, lorsqu'ils sont aecompag:cs de résignation à la Providence (1).
Acquérir et pratiquer des vertus , nous corriger de nos vices , est sans doute l'ouvrage de notre volonté , mais non de notre volonté seule , puisque nous avons besoin pour cela du secours surnaturel de la grâce. Or, il dépend de Dieu de nous donner des grâces plus ou moins fortes et abondantes ; il les a promises à la prière , c'est à nous d'obéir avec reconnaissance. Pour un cœur qui aime Dieu, la prière est un exercice doux et consolant; il nous distrait du sentiment de nos maux, il ranime l'espérance et le courage, il tranquillise l'esprit et calme les passions, il touche les pécheurs et soutient les justes. Cette expérience , attestée par tous les saints , est d'un tout autre poids que les fausses réflexions des incrédules.
Quelquefois ils ont dit que les Juifs ne priaient pas, qu'il n'y a point de prières dans leurs livres ; d'autres fois, que leurs prières étaient grossières , ils ne demandaient que des biens temporels ; souvent elles étaient injustes et cruelles , c'étaient des imprécations contre leurs ennemis. 11 suffit cependant de lire les cantiques de Moïse , de Débora, d'Anne, mère de Samuel, d'Isaïeet des autres prophètes ; les vœux de Salomon dans le temple, ceux d'Esther, de Judith, de Tobie, surtout les psaumes de David, pour être convaincu que les Juifs priaient, et qu'ils demandaient à Dieu autre chose que des biens temporels ; le psaume 118 en particulier est une invocation continuelle de la grâce divine. Au mot Imprécation , nous avons fait voir que dans les livres saints, ce qu'on prend pour des imprécations et des sentiments do vengeance, est seulement des prédictions.
D'autre part , les protestants prétendent que l'on ne doit adresser des prières qu'à
(1) Les incrédules ont fait contre la prière une difliculté qui est un pur sophisme pour celui qui connaît la nature de Dieu. Ils disent : f Ou nous def mandons ce qui est dans l'ordre de la nature et qui « doit nous arriver, ou nous demandons ce qui est « opposé aux lois de la nature. Dans le secon 1 cas « c'est un miracle que nous sollicitons ; chose bien i téméraire de la part d'une créature. Dans le pre- « mier la prière est inutile, puisque la faveur sollii citée arrivera indépendamment de toute espèce « de demande, i Mais quand on demanderait à Dieu un miracle, qu'y aurait-il de coupable et de téméraire, lorsqu'on le demande dans les circonstances où Dieu a permis de solliciter une telle faveur? Ensuite est-ce bien un miracle qu'on demande dans les prières ordinaires? Non, car on demande que Dieu, souverain maître de toute chose, qui gouverne tout par sa providence, dispose l'ordre pour que ici malheur ne nous arrive pas; et Dieu, sans rien changer aux dispositions qu'il avait prises, a pu disposer tout en conséquence de notre supplication. C'est là une réponse à ceux qui prétendent que par la prière on ose demander à Dieu de modifier ses décrets. Il y a sans doute des choiscs qui sont dans l'ordre ordinaire (pie nous sollicitons, qui arriveraient indépendamment de nos prières, mais ces choses nous sont inconnues, et, dans l'incertitude, la prudence nous commande de prier. D'ailleurs il y a un effet qui ne manque jamais de suivre une bonne prière, c'est la grâce. La prière bien faite n'est donc jamais inutile.
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Dieu seul ; qu'invoquer les saints c'est une superstition et un acte d'idolâtrie ; nous prouverons le contraire au mot Saint.
On distingue deux sortes de prières, Tune v icale , l'autre mentale. La première se fait en prononçant des mots, la seconde est purement intérieure, sans proférer des paroles. Voy. Oraison mentale. Celle-ci est la plus parfaite, sans doute; l'autre n'aurait aucun mérite, si elle n'était accompagnée de l'attention de l'esprit et de l'aiîection du cœur. On appelle prière ou oraison jaculatoire celle qui consiste dans un simple mouvement du cœur vers Dieu , soit qu'on l'exprime par quelques paroles courtes, soit qu'on ne l'exprime pas.
PRIÈRE PURLIQUE. Voy. Heures Canoniales.
PRIMAT [Droit ecclés.) (1). Ce nom, qui emporte un titre de dignité, ne s'est introduit dans l'Eglise, ainsi que ceux d'archevêques, de patriarches et de papes, que quelques siècles après l'établissement du christianisme. Les évoques des plus grands sièges s'étaient contentés jusqu'alors de la seule dénomination d'évôques, qui leur était commune avec ceux des sièges moins considérables : on ne vit qu'avec une sorte de peine les prélats des premières villes affecter ou recevoir ces titres plus relevés : mais l'usage prévalut, et on appela archevêque ou métropolitain , l'évêque de la principale ville de chaque district. On donna le nom de primat ou d'archevéque h ceux dont les sièges se trouvaient placés dans les villes qui tenaient le rang de capitales par rapport à plusieurs districts. Les évoques des villes qui étaient ellesmêmes regardées comme capitales à l'égard de plusieurs grandes provinces ou royaumes, furent appelés patriarches. Leur autorité et leur juridiction s'étendaient sur les primats eux-mêmes, et absorba dans la suite l'autorité de ces derniers. Ce fut particulièrement dans l'Eglise grecque ou d'Orient que ces différentes dénominations furent d'abord admises. L'Eglise latine n'eut pendant longtemps d'autres manières de désigner les évoques des principaux sièges que la qualité d'archevêques ; si les noms de patriarche ou de primat y furent ensuite reçus , ce fut dans un sens bien moins étendu, et avec des prérogatives bien inférieures à celles dont jouissaient les prélats revêtus des mêmes titres dans l'Eglise orientale. Deux choses surtout contribuèrent à rendre plus difficile l'introduction de ces titres , et des pouvoirs et des droits qui s'y trouvaient attachés. La grande autorité dont l'évêque de Rome a toujours joui dans l'Eglise latine, s'opposait à l'accroissement de l'autorité des sièges inférieurs ; et lorsque les évêques de Rome voulurent dans la suite employer cette même autorité pour étendre celle de quelques-uns des principaux métropolitains, la résistance qu'ils éprouvèrent de la part des métropolitains voisins, et même de quelquesuns de leurs suffragants , rendit presque
toujours ces tentatives inutiles. Quoique l'oii rencontre quelquefois le titre déprimât accordé à des évoques ou archevêques de l'Eglise latine, ce titre n'annonce point en leur faveur les mêmes avantages qu'il indiquait relativement aux évêques orientaux.
Ce n'était guère pendant les onze premiers siècles ( surtout dans les Gaules ) qu'un simple titre d'Iionncur accordé quelquefois à l'ancienneté de l'ordination , d autres fois au mérite personnel , mais sans aucune prééminence ni supériorité de droit. Malgré tout le crédit que le pape saint Léon s'était si justement acquis par ses vertus et sd doctrine , il ne put réussir à faire agréer à l'Eglise des Gaules le dessein qu'il avait d'y établir différents primats auxquels des métropolitains lussent subordonnés. L'attachement de l'Eglise gallicane à ses anciens usages écarta cette nouveauté.
Presque tous les auteurs conviennent que, jusqu'après le milieu du xr siècle, on ne reconnut dans les Gaules l'autorité d'aucun primat, cl que tous les métropolitains étaient immédiatement soumis au sair^-siéere. Si quelques-uns avaient eu quelque prééminence sur les autres, ce n avait été qu'en vertu des vicariats dont les papes avaient voulu les honorer, et qui étaient uniquement attachés à leurs personnes. Depuis longtemps ces vicariats ont cessé d'être en usage, et ne seraient plus aujourd'hui reçus. Le plus ancien primat, en vertu d'un titre perpétuel, que l'on reconnaisse en France, est l'archevêque de Lyon. Cette dignité lui fut conférée en 1079 par Grégoire VII , qui occupait alors le saint-siége, et qui, par une bulle, accorda à l'Eglise ue Lyon le droit de primatie sur les quatre provinces lyonnaises, qui sont celles de Lyon, de Sens, de Rouen et de Tours. L'antiquité de l'Eglise de Lyon, que l'on peut regarder comme la première des Eglises de Fiance qui ait eu un siège épiscopal, semblait mériter cette distinction. Il parait même que Grégoire VII crut moins accorder un droit nouveau à cette Eglise que la remettre en possession d'anciens droits que le défaut d'usage avait, en quelque sorte, fait oublier. Ces motifs n'en eurent pas plus de force sur deux des métropolitains que le pape assujettissait à la primatie de Lyon. L'archevêque de Tours fut le seul qui la reconnut volontairement et s'y soumit de gré. Robert, archevêque de Sens, y opposa la plus vive résistance, et fut privé, parle pape, de l'usage du pallium dans sa province , en punition de cette désobéissance prétendue. Quel crime pouvait-on faire à ce prélat de vouloir conserver la liberté de son Eglise et les prérogatives de son siège (2)? D'Himbert, qui le remplit après lui ne montra pas la même vigueur, et se soumit à la primatie de Lyon. Ses successeurs regardèrent cette conduite comme une faiblesse de sa part, qui n'avait pu prèjudicier à leurs droits, et ne s'en opposèrent pas moins fortement h l'autorité
(I) Article reproduit d'après l'édition de Liège.
(-2) Celui de désobéir à une autorité compétents*
1618 PU1 PRI lc,6
que les archevêques de Lyon voulaient occupé par M. Colbert. L'affaire fut portée
prendre dans leur province. Ils eurent l'a- au conseil d'Etat; elle fut instruite avec tout
vantage d'être en cela soutenus par nos rois, le soin possible; les plus célèbres juriscon-
qui ne voyaient qu'avec peine qu'on entre- suites écrivirent ou furent consultés : on
prît d'assujettir l'archevêque de la province publia de part et d'autre les mémoires les
dans laquelle ils résidaient d'ordinaire à une plus approfondis. Enfin, par arrêt du 2 mai
puissance étrangère. L'archevêque de Lyon 1702, le roi, sans s'arrêter aux requêtes et
jouissait en effet alors de la souveraineté demandes de l'archevêque de Lyon, ten-
sur cette ville. dantes à être maintenu dans le droit de pri-
Les disputes renouvelées souvent entre matie sur la province de Rouen comme sur
ce petit souverain et ses sujets, engagèrent celle de Lyon, Tours, Sens et Paris, ayant
ces derniers à recourir à la protection de nos égard à celles de l'archevêque de Rouen, et
rois, et à désirer de se soumettre à leur au- à l'intervention des évoques de la province
torité. Un des articles du traité fut que les de Normandie, maintient l'archevêque de
droits de primatie seraient conservés sur la Rouen et ses successeurs dans le droit et
province de Sens. Le dédommagement n'était possession où était, de temps immémorial,
Êas fort avantageux pour les archevêques. l'Eglise de Rouen, de ne reconnaître d'au- >epuis cette époque, ceux de Sens furent tre supérieur immédiat que le saint-sié e ; obligés de reconnaître la primatie. Lors- fait défenses à l'archevêque de Lyon,°ses qu'en 1622 l'évêché de Paris fut distrait de grands vicaires, officiaux, et à tous autres la métropole de Sens et érigé en archevô- de l'y troublera l'avenir; et, en conséquence, ché, ce ne fut qu'à condition que la nou- déclare qu'il y avait abus dans les provivelle métropole relèverait immédiatement sions et visa donnés par l'archevêque de de la primatie de Lyon, à laquelle elle de- Lyon et ses grands vicaires, de bénéfices meurerait soumise : c'est ce qui est stipulé situés dans le diocèse de Rouen, sur le redans les bulles et lettres patentes données à fus de l'archevêque de Rouen ou de ses ce sujet, lta tamen, porte la bulle, quod Ec- grands vicaires; déclare abusives les appelclesia ipsa Parisiensis, Ecclesiœ primaiiali lations de l'official de Rouen, relevés à l'of- Lugdunensi, et illius archiepiscopo, adinstar ficialité primatiale de Lyon, permission de dictœ Ecclesiœ Senonensis, subjacere debeat. citer, citations, procédures et jugements Il n'est donc pas étonnant que, malgré tous rendus en conséquence ; ordonne que les les efforts de feu M. de Reaumont, arche- appellations des ordonnances et jugements vêque de Paris, le droit et l'exercice de la de l'archevêque de Rouen, ses grands viprimatie de l'Eglise de Lyon sur celle de caires ou olliciaux, seront relevées irumédia- Paris, aient été confirmés par un autre arrêt tement à Rome ; fait défenses à toutes perdu parlement de Paris, prononcé à l'occa- sonnes de les relever à l'officialité primasion du jugement rendu par M. de Montazet, tiale de Lyon, à peine de nullité ; en ce qui archevêque de Lyon, en faveur des Hospita- concerne les appellations comme d'abus inlières du faubourg Saint-Marceau. Le même terjetées tant par l'archevêque de Rouen, parlement a jugé dans les mêmes principes, des deux bulles de Grégoire VII de l'année par un autre arrêt du 30 avril 1779, par le- 1079, que par l'archevêque de Lyon, de la quel les demoiselles Rallet et Lefebvre, sentence rendue par le cardinal de Saintenovices ursulines de la rue Sainte-Avoie à Croix, le 12 novembre 14.55, et des bulles de Paris, à l'examen desquelles M. l'archevê- Caliste lil des 23 mai 1453 et 12 juillet 1458, que de Paris avait refusé de procéder, con- le roi les déclare respectivement non-receformément à la déclaration du 10 février vables dans lesdites appellations comme d'a- 1742, ont été renvoyées par-devant M. l'ar- bus , sans amende ; ordonne que l'arrêt chevôque de Lyon, pour être examinées, sera lu, publié, enregistré partout où bequoique M. de Reaumont eût subsidiaire- soin sera, et que toutes lettres patentes nément conclu à ce qu'il lui fût donné acte, de cessaires seront sur ce expédiées. En conce que dans le cas où la cour jugerait l'exa- séquence de cet arrêt, le roi a donné ses men des novices légitime, lors même que lettres patentes le 4 août 1702, adressées le temps de leur noviciat est passé depuis aux parlements de Paris et de Rouen, et à onze ans comme dans l'espèce, il offrait de tous autres officiers justiciers qu'il apparie faire subir aux deux novices dont il s'a- tiendra, etc. Les lettres patentes ont été engissait. registrées au parlement de Paris le 13 dé- La province de Tours a fait des tentatives cembre 1702, et au parlement de Rouen le au commencement de ce siècle, pour se 20 du même mois. L'auteur du Recueil de soustraire à la primatie de Lyon; mais elle Jurisprudence canonique, après avoir rapn'a pas réussi. porté le dispositif de l'arrêt de 1702, ob- : Quant à la métropole de Rouen, elle n'a- serve que dans cette célèbre contestation, vait jamais supporté que fort impatiemment il a été jugé qu'un évoque peut êtie primat les prétentions de celle de Lyon. Depuis l'é- sans avoir sous lui de métropolitain. On ne rection de la dernière en primatie, plusieurs voit cependant pas que l'arrêt donne cette contestations s'étaient élevées entre les pré- quabté à l'archevêque de Rouen. Il est vrai lats des deux sièges : elles se renouvelèrent qu'il se qualihe de primat de Normandie; avec plus de chaleur vers la fin du siècle et quoique ce nom ne convienne qu'à un dernier. M. de Saint-Georges remplissait prélat qui a juridiction sur d'autres métroalors le siège de Lyon: celui de Rouen était po'es, il n'en jouit pas moins réellement de
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quelques-uns des droits primat iaux, dans les Gaules. Hormisdas, ou, selon d'autres,
toute l'étendue de sa province eeclésiasli- Symmaque accorda la même faveur à saint
que. Rémi, évoque de Reims. Vices nostras per
L'archevêque de Bourges jouit aussi du omne regnum dilecti et spiritualis fUii nostri droit de primatic. Ce droit, attaché depuis Ludovici, salvis privilegiis quœ metropolilongtemps à son siège, lui fut continué par tanis decrevit antiquitas, tibi committimus. les papes Eugène III et Grégoire IX. Sa En vertu de co rescrit, les archevêques de primatie paraît s'ô'rc autrefois étendue sur Reims ont réclamé les droits de primat, jusla province de Bordeaux : d'anciens monu- qu'à Grégoire VII, qui, sollicité par les méments attestent que les archevêques de tropolitains français, s'opposa à ce que ja- Bourges y ont fait des visites, et que les ar- mais celui de Reims exerçât sur eux aucune chevèques de Bordeaux ont reconnu cette autorité. Depuis cette époque, l'archevêque primatie ; mais depuis longtemps ces (1er- de Reims s'est borné à se dire primat de la niersont secoué lejoug; ils prennent même Gaule b.lgique, sans faire aucun acte dejula qualité de primat d'Aquitaine. Ce privi- ridiction primaliale.
lége leur fut accordé en 1300, par le pape Les droits et pouvoirs des primats ne ré- Clément V, Français de nation, et qui, avant pondent point parmi nous à la magnilisa promotion au souverain pontificat, avait cence du titre. Les prélats qui en jouissent, rempli le siège de Bordeaux. Il exempta en môme avec fonctions, ne peuvent, ni fairo même temps cette province de la juridiction des visites dans les métropoles des archede l'archevêque de Bourges; ce qui confirme vêques qui relèvent d'eux, ni indiquer les que la primatie de ce dernier s étendait an- assemblées des conciles provinciaux, ni faire ciennement, comme nous venons de le dire, porter devant eux la croix, ni se servir du sur la province ecclésiastique de Bordeaux, pallium, ni officier pontiiicalement dans les et ce qui prouve le droit, ou pour mieux mômes métropoles. Fevret, liv. ni de son dire, le pouvoir que s'étaient arrogé les Traité de l'abus, chap. 3, rapporte fort au souverains pontifes, de soumettre ou de long les permissions et consentements que soustraire les métropoles à la juridiction les M. de IMarquemont, archevêque de Lyon, unes des autres. L'attention qu'ont eue les demanda et obtint pour célébrer pontiticaarchevêques de Bordeaux de se maintenir lemenl dans l'église paroissiale de saintdans l'exemption que leur avait accordée le Eustache, à Paris. Toute l'autorité et jurisaint-siége, a donné plus de force à cette i.'ietion des primats se réduisent, d'une pari, exemption, qu'elle n'en tenait du rescrit à juger par eux-mêmes des appels interjetés pontifical. La primatic de l'archevêque de devant eux des ordonnances «les métropo- Bourges, qui par là se trouvait réduite à un litains qui leur sont soumis, en matière votitre sans fonctions, a repris la dignité et lontaire, et à pourvoir sur les refus de visa l'éclat cpii paraissent devoir l'accompagner, ou collations, lorsqu'ils sont collateurs forcés, lors de l'érection, faite en 1075, de l'évêché même à les suppléer en cas de déni de jusd'AIbi en archevêché. Les archevêques de tice; et d'un autre côté, à faire prononcer Bourges, dont les évoques d'Albi étaient dans leurs officialités primatiales, sur les sufi'ragants, ne consentirent à cette érection appels des sentences des officiaux métropoquo sous la réserve et la condition, que le litains. Us ont encore le droit de conférer, nouvel archevêché, ainsi que les évêchés de par dévolution, les bénéfices auxquels les Rodez, de Castries, de Cahors, de Vabres métropolitains auraient négligé de pourvoir et de Mendes, que l'on détachait aussi de la dans le temps qui leur est prescrit par les Province de Bourges, pour en former la Lois canoniques (1). Voyez Archevêque, Dénouvelle province d'Albi, resteraient soumis volution , Diocèse, Evkque, Patriarche, à la juridiction primaliale de l'archevêché do Visa. Bourges. PRIMAUTÉ, droit d'occuper la première
La qualiié de primat est encore prise par place. Au mot Pape nous avons prouvé que plusieurs archevêques du royaume de le souverain pontife, en qualité de succès- France; mais elle n'est qu'un simple titre seur de saint Pierre sur le siège de Rome, pour eux. Ainsi, l'archevêque de Bordeaux, a dans l'Eglise universelle une primauté, comme on vient de le dire, s'intitule primat non-seulement d'honneur et de préséance, d'Aquitaine; l'archevêque de Sens, quoique mais d'autorité et de juridiction. Voy. Pafe, soumis à la primatie de Lyon, se qualifie de § 1 et 2.
primat de Germanie; l'archevêque devienne PRIME. Voy. Heures canoniales. se donne le titre déprimât des primats ; ce- PRINCE. Voy. Roi. pendant il n'a de juridiction sur aucun pri- PRINCE DES PRÊTRES. Voy. Pontife. mat, ni même sur aucun métropolitain : PRINCIPAUTÉS. Voy. Anges. l'archevêque d'Arles lui conteste la qualité PRISC1LLIANISME, PRISCILLIANISTES. de primat de la Gaule narbonnaise, qui est L'an 380 ou l'année suivante, on vit naître en même temps revendiquée par l'archevê- en Espagne une secte d'hérétiques dont le que de Narbonne. Ces différentes préten- principal chef fut Priscillien , homme salions on pu tirer leur origine des vicariats vant, riche et insinuant; c'est ce qui fit oue les papes s'étaient mis dans l'usage de donner à ses partisans le nom de priscUliadonner à différents évoques dans le r et le m Quciques archevêques de France portent envi* siècle. Le pape Zozime revelit Palrocle, COie le titre de primat ; mais ce n'est plus qu'un liévêque d'Arles, du titre de son vicaire dans ire sans juridiction.
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