‹ Œuvres complètes de Bossuet (volume 2)Chapitre 309 sur 631 · CHAPITRE XXVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVIII

Examen d'un canon d'un concile de Tours.

Il nous reste à examiner ce canon tant vanté par nos adversaires' : Il me semble, dit l'anonyme en le rapportant^, que je vois tomber un carreau de foudre sur Rome. Mais pour nous, sans perdre le temps en de si vaines menaces, prions seulement le lecteur de se défaire de ses préjugés et de regarder avec attention sur qui tombera cette foudre.

Le canon dont il s'agit, est d'un concile de Tours, qui ne se trouve pas chez les compilateurs, dont on n'a rien que je sache , que ce seul chapitre. M. de la Roque souhaite que nous le rapportions, comme il se trouve dans la collection de Reginon, auteur du dixième siècle^; et le voici pour le satisfaire , tel qu'il est. « Que chaque prêtre ait une » boite et un vaisseau digne d'un si grand sacre- » crement , où il melle avec soin le corps de Notre » Seigneur pour le Viatique des mourants; et celte » obfation sacrée doit être trempée dans le sang » de Jésus-Christ, afin que le prêtre puisse dire » véritablement au malade, que le corps el le sang » de Jésus-Christ vous profitent; qu'il soit toujours » sur l'autel , el qu'on y prenne garde à cause des » souris et des hommes méchants , el qu'on le » change de trois jours en trois jours; c'est-à-dire, » que l'oblation soit consumée par le prêtre , et » qu'une autre consacrée le même jour, soit mise » à sa place, de peur, ce qu'à Dieu ne plaise, qu'elle >) ne se moisisse, si elle élail gardée plus long- » temps. » Ce canon peut avoir été fait vers la fin du onzième siècle. Il est unique dans sa disposition, et l'on ne trouve rien de semblable dans aucun canon, ni des temps qui précèdent, ni des temps qui suivent. On n'en voit non plus aucune exécution ; el il est rapporté de môme chez les collecteurs, puisqu'il se trouve dans la collection de Burchard, el dans le décret d'Ives de Chartres*, avec celte seule différence, que le renouvellement est ordonné chez les deux derniers tous les huit jours, et tous les trois jours seulement chez Reginon.

A la lecture de ce canon, nos frères (j'en suis assuré) s'arréferonl plutôt aux altérations qu'on appréhende dans l'Eucharistie qu'à la question dont il s'agit. Ames inlirmes, pour ne pas dire charnelles et grossières, qui ne peuvent comprendre, d'un côté, que ces altérations font partie de la hauteur (lu mystère que Dieu veut cacher à nos sens, et de l'autre que Jésus-Christ, supérieur à ces changements par sa propre majesté, n'y est blessé par aucun endroit; de sorte que les précautions, que l'on prend pour les empêcher, sont une marque de

1. La Roq., Rép.,pag. 84, 85. — 2 Anon., pag. 178, 179.— 3. lAh. I. de Eccl. Disc, cap. Lx.\. — 4. Decr., 11. part., c. xi.\.

sous UNE ESPÈCE.

SECONDE PARTIE

nos respects pour ce sacremeiU, et non l'etlet d'une appréhension qu'on ait pour la personne du Fils de Dieu. Laissant donc ces terreurs paniques, qui embarrassent la plupart de nos adversaires, et sont un si grand obstacle à la connaissance de la vérité, venons à ce qui regarde la réserve; puisqu'aussi bien c'est uniquement de quoi il s'agit, et commençons par expliquer ce que c'est que ce canon veut établir; parce que M. de la Roque aussi incommodé de cette ordonnance, qu'il veut que nous le soyons, l'a étrangement obscurcie.

Le dessein du canon est, que le prêtre en réservant le corps pour les malades, le trempe dans le sang, et qu'il réserve en cette sorte les deux espèces mêlées. Quoique les paroles du canon y soient expresses, M. de la Roque n'en veut pas demeurer d'accord, à cause qu'il voit par là ses prétentions détruites en trop de manières, comme on le va démontrer. Il veut donc, non pas qu'on nièlàt les espèces, dès le temps de la réserve, mais qu'on les gardât toutes deux à part et qu'on les mêlât dans le moment même de la communion' .

Mais si ce canon voulait établir ce que prétend M. de la Roque, on y aurait dit : Que le prêtre ait un vaisseau digne d'un tel sacrement, où il garde le corps et le sang de Notre Seigneur, et qu'il trempe le corps dans le sang en communiant le malade : In commun ione inlinguatur . Or on y dit au contraire : Que le prêtre ait un raisseau où il mette soigneusement , non pas le corps et le sang, mais le corps seul; et l'on n'y dit pas qu'on doive tremper l'oblalion réservée au temps de la communion, intinguatur; mais qu'elle doit l'avoir été, intincta esse débet, dès le temps de la réserve. Si donc on parle de garder le sang, ce n'est pas à part, comme le veut M. de la Roque; mais c'est que la sainte oblation, c'est-à-dire, le sacré corps devait être trempé, ou plutôt, devait avoir été trempé dans le sang, et conservé en cette sorte; et le concile ordonnait que ce fut en cette sorte qu'on la conservât.

Des lors donc il parait , premièrement , qu'on n'avait pas accoutumé de conserver à part l'espèce liquide, puisqu'ici, où on la conserve, c'est dans la partie plus solide; ce qui loin de nous accabler, selon les menaces de l'anonyme, confirme tout ce que nous avons dit de la réserve, et détruit les prétentions de nos adversaires.

Secondement, il est vrai que le corps qu'on réservait devait par ce canon être trempé dans le sang; mais c'en est assez pour montrer que le malade ne recevait en elîet aucune liqueur, puisque soit qu'on la renouvelât tous les huit jours, selon Burchard et Ives de Chartres , ou tous les trois jours, selon Reginon, il y avait assez de temps pour la dessécher.

Troisièmement, il s'ensuit que cette communion était bien éloignée de celle que nos adversaires prétendent expressément commandée par Notre Seigneur; puisque non-seulement on n'y prend pas le corps et le sang séparément, comme Jésus-Christ le fit faire; mais qu'en elTet on n'y boit pas, ce que nos adversaires pressent tant, et qu'au fond on n'y reçoit aucune liqueur.

De là suit, en quatrième lieu une pleine confir-

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