RÉPONSE DE LEIBNITZ A LA LETTRE PRÉCÉDENTE
SUR LA RÉCEPTION ET l' AUTORITÉ DU CONCILE DE TRENTE.
Pour le faire court, d'autant qu'il semble que cela est désiré de ceux qui supposent avoir donné une claire et dernière résolution, je ne veux pas éplucher les six principes , qui ne sont pas sans quelques obscurités et doutes, peut-être môme du côté de ceux qui les avancent, ou du moins dans leur parti , quoiqu'ils soient couchés avec beaucoup de savoir et d'adresse. Je viendrai d'abord à ce qu'on dit pour les appliquer au concile de Trente , et je réduis le tout à deux questions.
L'une , si le concile de Trente est reçu de la nation française : l'autre , quand il serait reçu de toutes les nations unies de communion avec Rome , s'il s'ensuit que ce concile ne saurait demeurer en suspens à l'égard des protestants, en cas de quelque réunion. La première question était proprement agitée entre M. l'abbé Pirot et moi; mais il semble qu'on en fait maintenant un accessoire. J'avais prouvé, par plusieurs raisons, que le concile de Trente n'avait pas été jugé autrefois reçu dans ce royaume, pas même en matière de foi; en autres preuves, parce que la reine Catherine de Médicis, en refusant de le faire publier, allégua que cela rendrait la réunion des protestants trop difiicile : item, parce que plusieurs des principaux prélats de France assemblés pour l'instruction de Henri IV, se servirent en effet du formulaire de la profession de foi de Pie IV, pour le proposer au roi; mais après en avoir rayé exprès deux endroits qui font mention de l'autorité du concile de Trente, comme je l'ai trouvé dans un livre manuscrit tiré des archives, oii le procès-verbal tout entier est mis assez au long : item, parce que ceux qui pressaient la réception du concile, témoignaient assez qu'il ne s'agissait pas de la discipline; puisque les ordonnances avaient déjà autorisé les points de discipline recevables en France, et qu'on demeurait d'accord que les autres ne seraient point introduits par la réception ; pour ne pas répéter les déclarations solennelles de la France, faites par la bouche de ses ambassadeurs, contre l'autorité de ce concile, qu'on ne connaissait nullement pour un concile libre. On ne dit rien à toutes ces choses, sinon que le concile de Trente a été reçu en France par un consentement subséquent. On ajoute seulement, à l'égard de la profession de Henri le Grand à Saint-Denis, que les historiens ne parlent point de cette particularité que j'avais remarquée, et que les actes originaux ne se trouvent plus. Passe pour les historiens; mais quant aux originaux, je ne sais d'où l'on juge qu'ils ne subsistent plus. Je jugerais plutôt le contraire, et je m'imagine que les archives de France en pourraient fournir des pièces en bonne forme. En tout cas , je crois qu'il y en a des copies assez authentiques pour prouver au défaut des originaux; d'autant que le manuscrit que j'ai vu vient de bon lieu.
Je viens au consentement subséquent, auquel on a recours : mais il semble que ce consentement subséquent, quand il serait prouvé, ne saurait lever les difficultés. Car la France d'aujourd'hui peut-elle mieux savoir si le concile de Trente a été libre, et si
l'on y a procédé légitimement, que la France du siècle passé , et que les ambassadeurs présents au concile, qui ont protesté contre, par ordre de la Cour. J'avoue que la France peut toujours déclarer qu'elle reçoit ou a reçu la foi du concile : mais quand elle déclarerait aujourd'hui qu'elle reçoit l'autorité du concile, cela ne guérirait de rien, à moins qu'on ne trouve qu'elle a plus de lumières aujourd'hui qu'alors, sur le fait du concile, puisque c'est du fait dont il s'agit. Les députés du tiersétat, qui disaient l'an 1614 que les Français d'alors n'étaient pas plus sages que leurs ancêtres, avaient raison, dans cette rencontre, de se servir d'une maxime qui d'ailleurs est assez sujette aux abus.
Mais voyons comment ce consentement subséquent se prouve. On avoue qu'il n'y a aucun acte authentique de la nation , qui déclare un tel consentement. On est donc contraint de recourir au sentiment des particuliers, et à la profession de foi de Pie IV, qui se fait en France , comme ailleurs , par ceux qui ont charge d'àmes, et quelques autres. Quant au sentiment des particuliers, je veux croire qu'il n'y en a aucun en France qui ose dire que le concile de Trente n'est point œcuménique, en parlant de sa propre opinion , excepté peut-être ces nouveaux convertis, qui n'ont pas été obligés à la profession de Pie IV. Je le veux croire, dis-je, bien qu'en effet je ne sache pas si la chose serait tout à fait sûre. S'il fallait opiner dans les cours souveraines , peut-être qu'il y aurait des gens qui ne le nieraient et ne l'affirmeraient pas, remettant la chose à une plus ample discussion , et à une décision authentique de la nation : et il semble que le tiers-état n'a pas encore renoncé au droit de dire ce qu'il dit l'année 1614. Il semble aussi que tous les Français du parti de Rome, soit anciens ou nouvellement convertis, qui n'ont pas encore fait ladite profession de foi, ont droit d'en dire autant, sans que messieurs du clergé, qui ne sont que le tiers de la nation en ceci, leur puissent donner de loi là-dessus. Et même, parmi les théologiens, je me souviens que quelque auteur a reproché à feu M. de Launoi, qu'il n'avait pas eu égard à la décision du concile de Trente, sur le sujet du divorce par adultère, qui est pourtant accompagnée d'anathème. Je me rapporte à ce qui en est.
Mais accordons qu'aucun Français n'oserait disconvenir que le concile de Trente est œcuménique : il ne sera pas obligé de dire pour cela que le concile de Trente est sutTisamment reconnu en France pour œcuménique. Car il y entre une question de droit, qui parait recevoir de la difficulté; savoir, si cela fait autant qu'une déclaration de la nation. En effet, s'il s'agissait de la foi, j'accorderais plus volontiers que l'opinion de tous les particuliers vaut autant qu'une déclaration du corps : mais il s'agit ici d'un fait; savoir, si l'on a procédé légitimement à Trente, et si le concile qu'on y a tenu a toutes les conditions d'un concile œcuménique. On m'avouera que l'opinion de tous les juges interrogés en particulier, quand elle serait déclarée par leurs écrits particuliers , ne serait nullement un arrêt , jusqu'à ce qu'ils se joignent pour en former un. Ainsi tout ce qu'on allègue du consentement de l'Eglise, qui fait proprement qu'une doctrine est tenue pour catholique quand il n'y aurait point de concile , et qui peu
PROJET DE RÉUNION ENTRE LES CATHOLIQUES
môme adopter la doctrine des conciles particuliers, ne convient point à la question : si la nation française a reçu le concile de Trente pour œcuménique, et légitimement tenu. Je ne veux pas répéter ce que j'ai dit dans ma première réponse, pour montrt-r qu'on doit être fort sur ses gardes à l'égard de ces consentements des particuliers, recueillis par des voies indirectes et moins authentiques.
Du sentiment des particuliers, venons à la profession de foi de Pie IV, introduite en France par l'adresse du clergé, sans l'intervention de l'autorité suprême, ou plutôt contre son autorité; puisqu'on savait que les rois et les états généraux du royaume n'étaient pas résolus de déclarer ce qui s'y dit du concile. La question est, si cela peut passer pour une réception du concile. J'oserais dire que non : car comme c'est une matière de fait, dont les nations ont droit de juger, si un concile a été tenu comme il faut; ce n'est pas seulement au clergé qu'il appartient do prononcer : et tout ce qu'il peut introduire là-dessus ne saurait faire préjudice à la nation , non plus que l'entreprise du même clergé, qui, après le refus du tiers-état, s'avança jusqu'à déclarer de son chef que le concile était reçu ; ce qu'on a eu l'ingénuité de ne pas approuver. On voit par là combien on doit être sur ses gardes contre ces sortes d'introductions tacites, indirectes et artificieuses , qui peuvent être extrêmement préjudiciables au bien du peuple de Dieu, en empêchant sans nécessité la paix de l'Eglise, et en établissant une prévention qu'on défend après avec opiniâtreté; parce qu'on s'en fait un point d'honneur, et même un point de religion.
Il reste maintenant la seconde question : Posé qu'un concile soit reçu , ou que la foi d'un concile soit reçue dans toute la communion romaine, s'il s'ensuit que l'autorité ou les sentiments de ce concile ne sauraient demeurer en suspens à l'égard des protestants, qui pourtant croient avoir de grandes raisons de n'en point convenir. J'avais répondu que cela ne s'ensuit point; et entre autres raisons, j'avais allégué l'exemple formel du concile de Bâle encore uni avec le pape Eugène, qui déclara recevoir les calixtins de Bohème à sa communion, nonobstant le refus qu'ils firent de se soumettre à l'autorité du concile de Constance, qui avait décidé qu'il est licite de prendre la communion sous une seule espèce.
Je ne vois pas qu'on y réponde; mais on croit avoir trouvé un autre tour pour l'éviter. Voici comment on raisonne : Le consentement général de l'Eglise catholique est infaillible, soit qu'elle s'explique dans un concile œcuménique, ou que d'ailleurs sa doctrine soit notoire : donc les protestants, qui ne veulent pas se soumettre aux sentiments de l'Eglise romaine , qui est seule catholique , sont par cela même irréconciliables. C'est parler rondement; mais la supposition est un peu forte, et on le reconnaît en se faisant cette objection. « Mais vous » supposez, direz-vous, que vous êtes seuls l'E- » glise catholique. Il est vrai que nous le suppo- » sons; nous l'avons prouvé ailleurs : mais il suffit » de le supposer; parce que nous avons afTaire à » des personnes qui en veulent venir avec nous à » une réunion, sans nous obliger à nous départir » de nos principes. »
J'avoue que cette manière de raisonner m'a surpris , comme si toutes les suppositions ou conclusions prétendues , qu'on suppose avoir prouvées ailleurs, étaient des principes , ou comme si nous avions déclaré vouloir consentir à tous leurs principes , par cela seul que nous voulons consentir qu'ils les gardent jusqu'à ce qu'un concile légitime les établisse ou les réforme, comme nous prétendons aussi garder les nôtres de môme. Il me semble qu'il y a bien de la différence entre suivre un principe , et consentir que d'autres ne s'en départent point. Supposons que le concile de Trente soit le principe de l'Eglise romaine, et que la Confession d'Augsbourg soit le principe des prolestants, (je parle de principes secondaires;) des personnes de mérite des deux côtés avaient jugé que la réunion , à laquelle on peut penser raisonnablement , se doit pouvoir faire sans obliger l'un ou l'autre parti à se départir de ses principes et livres symboliques, ou de certains sentiments dont il se tient très-assuré. On a prouvé , par l'exemple du concile de Bâle , que cela est faisable dans la communion romaine. On avoue pourtant que cette communion a un autre principe, dont elle est obligée d'exiger la créance; c'est l'infaillibilité de l'Eglise catholique , soit qu'elle s'explique légitimement dans un concile œcuménique, ou que son consentement soit notoire, suivant les règles de Vincent de Lérins, que George Calixte, un des plus célèbres auteurs protestants, a trouvées très-bonnes. On peut convenir de ces points de droit ou de foi sur l'article de l'Eglise, quoiqu'on ne soit pas d'accord touchant certains faits; savoir, si un tel concile a été légitime , ou si une telle communion fait l'Eglise; et par conséquent, si une telle opinion sur la doctrine ou sur la discipline est le sentiment de l'Eglise : pourvu cependant que la dissension ne soit que sur des points, dont on avoue qu'on pouvait les ignorer sans mettre son salut en compromis, avant que le sentiment de l'Eglise là-dessus ait été connu. Car on suppose que la réunion ne se saurait faire qu'en obviant de part et d'autre aux abus de doctrine et de pratique, que l'un et l'autre parti tient pour essentiels. Aussi n'offrons-nous de faire que ce que nous croyons que la partie adverse est obligée de faire aussi; c'est-à-dire, de contribuer à la réunion , autant que chacun croit qu'il lui est permis dans sa conscience : et ceux qui s'opiniàtrent à refuser ce qu'ils pourraient accorder, demeurent coupables de la continuation du schisme.
Je pourrais faire des remarques sur plusieurs endroits de la réplique à laquelle je viens de répondre; mais je ne veux encore toucher (|u'à quel- (jues endroits plus importants, à l'égard de ce dont il s'agit. On dit que s'il faut venir un jour à un autre concile, on pourrait encore disputer sur les formalités. Mais c'est pour cela qu'on en pourrait convenir, même avant la réunion. Il peut y avoir de la nullité dans un arrêt, sans qu'on puisse alléguer contre celui qui allègue cette nullité, qu'ainsi il pourrait révoquer en doute tous les autres arrêts : car il ne pourra pas toujours avoir les mêmes moyens. J'avais dit que le concile de Trente a été un peu trop facile à venir aux anathèmes, et j'avais allégué les décisions sur le baptême de saint Jean-
ET LES PROTESTANTS D'ALLEMAGNE
Baptiste, et sur le divorce en cas d'adulière. On ne dit rien sur la seconde; et on répond sur la première, que sans cela l'institution divine du baptême de Jésus^Ilhrist serait rejelée ; mais il n'est pas aisé d'en voir la conséquence. On nous nie aussi que les Italiens aient dominé à Trente : c'est pourtant un fait assez reconnu. On ne saurait dire aussi qu'on n'y ait décidé que des choses établies déjà; puisqu'on demeure d'accord, par exemple, que la condamnation du divorce, en cas d'adultère, n'avait pas encore paru établie dans le concile de Florence'. On dit aussi que les dévotions populaires, qui semblent tenir de la superstition, ne doivent pas empêcher la réunion; parce que, dit-on, tout le monde demeure d'accord qu'elle ne peut être empêchée que par des choses auxquelles on soit obligé dans une communion. Mais je ne sais d'où l'on a pris cette maxime : au moins nous n'en demeurons nullement d'accord; et on ne saurait aisément entrer dans une communion où des abus pernicieux sont autorisés , qui font tort à l'essence de la piété. A quoi tient-il qu'on n'y remédie, puisqu'on le peut, et qu'on le doit faire?
Sans date.