ORDONNANCES SYNODALES DE L'AN
Jacques-Bénigne , par la permission divine , évêque de Meaux, au clergé et au peuple de notre diocèse , salut et bénédiction.
Après que pendant dis ans que nous exerçons notre ministère, nous nous sommes rendu attentif aux besoins du troupeau qui nous est commis d'eii-haut, nous serions infidèle en\ers Dieu, insensible à noire devoir et au salut de nos frères sur lesquels nous devons veiller, si nous ne prolitions de nos expériences pour déraciner les abus que nous voyons croître au milieu de nous, ou qui ne manqueraient pas de s'y élever, si nous n'avions soin de les prévenir. A ces causes, et pour répondre aux bons exemples que nous ont laissés nos prédécesseurs dont la mémoire est en bénédiction, et arracher aulanl qu'il est en nous l'ivraie d'une terre qu'ils ont si bien cultivée; après avoir invoqué Celui qui éclaire les aveugles, et qui soutient les faibles, nous avons ordonné et ordonnons , statué et statuons ce qui s'ensuit.
I. Pour ne point ôter les bornes que nos pères ont posées , nous conlirmons et renouvelons les règlements établis par les statuts synodaux de ce diocèse, et les ordonnances synodales de notre prédécesseur d'heureuse mémoire. Voulons qu'ils aient leur effet, et soient observés et exécutés selon leur forme et teneur.
II. Nous confirmons iiareillement notre ordonnance publiée dans notre synode le 14 septembre 16S8, portant défense aux curés de s'absenter de leurs paroisses plus d'une semaine, sinon pour des causes approuvées de nous ou de nos vicaires généraux : et après en avoir obtenu la permission que nous voulons être donnée par écrit, pour éviter les inconvénients de ce qui s'accorde, sans en laisser de témoignage : et afin que lesdils curés ne puissent pas se reposer sur les soins de leurs vicaires ou autres prêtres, et tirer de ce secours un prétexte de leur absence : afin aussi que nous soyons plus tôt averti de la négligence des pasteurs et du IJesoin des peuples, nous défendons à tous prêtres , quoiqu'approuvés pour les confessions, de desservir sans une approbation spéciale dans les paroisses dont les curés en auront été absents plus de sept jours continus. Déclarons que ledit temps expiré, nous réséquons toute approbation et pouvoir que ces prêtres pourraient avoir pour desservir ces paroisses, à l'égard même des confessions, et qu'il ne leur sera loisible d'y administrer les sacrements, sinon le baptême aux enfants; el aux autres fidèles , en cas de péril de mort, les sacrements de Pénitence, d'Eucharistie et d'Extrême-Onction; et d'y dire la messe basse les dimanches et fêtes commandées, en cas que lesdits sept jours expirants, il ne restât pas auxdits vicaires assez de temps pour avoir recours à nous : sans approuver les absences dosdits curés durant plusieurs jours, et notamment celle d'une semaine, lesquelles, selon les canons, doivent être rares, et pour causes graves dont nous chargeons leur conscience : déclarant en outre, que nous procéderons contre ceux qui contreviendront à ce que dessus, comme contre des infracteurs du devoir de la résidence et des constitutions canoniques.
III. Confirmons aussi l'ordonnance que nous a\ons publiée dans notre dernier synode , conformément à l'article m de nos statuts synodaux, portant injonction à tous curés, vicaires et bénéûciers de porter la soutane dans le lieu de leur résidence, sous peine de suspense encourue par le fait , à nous réservée , et à nos vicaires généraux, afin que leurs habits mêmes soient un continuel avertissement de la retenue à laquelle ils sont obligés par leur état, et que les peuples s'accoutumant à les regarder avec un œd respectueux comme des personnes distinguées du reste des hommes et séparées par un choix particulier pour le service de Dieu, se rendent aussi plus dociles à profiter de leurs avertissements.
IV. Pour cette même raison, il est convenable qu'ils s'abstiennent de toutes les choses qui les mêlent trop avec le siècle, comme sont les spectacles et les jeux publics , où la révérence de l'ordre sacerdotal est ravilie : pourquoi nous leur défendons, et à tous autres ecclésiastiques de ce diocèse, les jeux publics de courte et de longue paume, et de la boule, à jieine d'être procédé contre eux par toutes voies dues et raisonnables, à la requête de notre promoteur, les conjurant et les exhortant, et néanmoins leur enjoignant par l'autorité et le devoir de notre charge, de vivre de telle manière qu'ils fassent respecter Dieu en leurs personnes.
V. Défendons, comme nous l'avons défendu par notre dite ordonnance, aux curés d'établir dans leurs paroisses aucun maître ou maîtresse d'école sans notre permission ou celles de nos vicaires généraux, conformément à l'article XXXIII de nos statuts synodaux. Déclarons nul et de nul efiel ce qui sera fait au contraire. Nous leur défendons pareillement de faire assigner leurs paroissiens pour leurs droits curiaux devant les juges laïques, à peine de suspense encourue ipso facto, à nous réservée, et à nos vicaires généraux, à la réserve du cas de décret ou d'une succession abandonnée.
VI. Les curés n'admettront point aux sacrements les maris et les femmes séparés les uns des autres, sans l'autorité de l'Eglise ou de la justice. Ils les exhorteront par toutes les voies possibles à la réconciliation , et en cas de refus opiniâtre, ils nous en donneront avis.
VII. Ils auront soin d'avertir de temps en temps dans leurs prônes, qu'il est défendu , sous peine d'excommunication réservée à nous et à nos vicaires généraux, de mettre les enfants coucher avec la mère ou la nourrice avant l'an et jour, à cause du péril évident oîi ils sont d'être étoulTés; et ils ne permettront point aux pères el mères de faire coucher avec eux leurs enfants dans un âge avancé, ni même de les laisser coucher en même lit, principalemeiit lorsqu'ils sont de dillérent sexe, afin que toute bienséance et honnêteté soit gardée.
VIII. C'est une inslilulion divine et apostolique d'assembler toutes les semaines le peuple fidèle au jour que le Seigneur a choisi pour lui olfrir en commun le sacrifice, et ouïr sa sainte parole de la bouche du pasteur établi de Dieu pour la prêcher. Cette coutume et observance a été en vigueur dans l'ancien peuple, et doit être d'autant plus suivie et embrassée du peuple nouveau, que nous avons à célébrer ensemble de plus grands mystères , et à rendre grâces à Dieu de plus grands bienfaits. Ces assemblées légitimes et réglées du peuple fidèle font une partie des plus essentielles du culte divin, el on ne peut les négliger sans péril manifeste de son salut. C'est pourquoi l'apôtre saint Paul défend expressément de s'en retirer, cl réprou\e la mauvaise coutume de ceux qui les abandonnent : Noti deserentes collectionern nostrum sicut consuetudinis est quibiisdam'. En exécution de cette sentence apostolique, le saint concile de Trente ordonne aux ésêques d'admonester le peuple fidèle, qu'il ait à assister fréquemment à la messe [laroissiale , et du moins aux jours de dimanche et aux grandes fêtes-. L'intention de l'Eglise n'est pas que nous parlions à des sourds, ni que nos admonitions soient méprisées : au contraire, le saint concile nous donne pouvoir de nous faire rendre . n ce point , comme dans les autres marqués dans cet important décret, l'obéissance qui nous est due, môme par censures ecclésiastiques. Le même concile nous ordonne encore d'admonester soigneusement le peuple, que chacun est tenu d'assister à la paroisse, pour y entendre la parole de Dieu et l'instruction pastorale^, en quoi ce saint concile n'a fait qu'accomplir ce qui était établi par la tradition de tous les siècles. Nos saints prédécesseurs ont été fidèles à exécuter ces ordonnances salutaires, puisqu'encore aujourd'hui dans tous les prônes qu'ils ont dressés, on met au rang des excommuniés ceux qui s'absentent
i. Heb., X, 25. — 2. Sess. xxu, De oUerv., elc.— 3. Sess. xxiv, c. i.
STATUTS ET ORDONNANCES SYNODALES
do la messe paroissiale durant trois dimanches consécutifs, sans excuse légitime : ce qui montre l'importance de la chose, et qui aussi est conforme aux décrets des conciles et des papes depuis les premiers siècles jus- (pi'aux derniers. Nous laissons à considérer devant Dieu à ceux qui s'absentent de ces saintes assemblées , non point trois dimanches consécutifs , mais presque toute leur vie, s'ils ont pour autoriser une telle négligence une excuse qu'ils puissent porter devant le redoutable tribunal de Dieu. Et néanmoins, pour les réveiller d'un si dangereux assoupissement, touché de leur péril et de leur besoin, et du zèle du culte divin dont nous devons conserver la sainteté ; afin aussi de pourvoir à la sanctification du saint dimanche dans toute son étendue, et autant que le demande un devoir si essentiel à la piété : à l'exemple et par les préceptes de saint Paul, ensemble de l'autorité de toute l'Eglise et du saint con cile 3e Trente , et de celle du Saint-Esprit qui nous a établi évèque pour régir l'Eglise de Dieu : nous admonestons les fidèles, commis à notre garde, d'assister soigneusement et fréquemment et du moins de trois dimanches l'un, comme ils y sont obligés, à la messe paroissiale , à la prière commune, au sacrifice et à l'instruction de celui qui est établi par sa charge leur intercesseur, et qui doit rendre compte de leurs âmes ; et de la même autoiilé nous improuvons et condamnons la négligence de ces déserteurs de nos assemblées, leur dénonçant en outre que s'ils endurcissent leurs cœurs, et n'écoutent pas aujourd'hui notre voix paternelle, nous procéderons contre eux selon la rigueur des canons, et tâcherons du moins de délivrer notre âme si nous ne pouvons pas sauver la leur.
IX. Afin de remédier aux contestations qui naissent à l'occasion des places d'église, nous déclarons qu'elles ne sont pas héréditaires : et en conséquence, ordonnons qu'après la mort do ceux qui les occupent, ou un an après qu'ils auront quitté la paroisse, elles seront annoncées aux prônes, et le dimanche suivant seront publiées et adjugées au plus offrant et dernier enchérisseur. Voulons néanmoins que les enfants majeurs ou mariés de ceux dont les places sont vacantes, soient préférés à tous autres ; le tout sans préjudice des bancs et places qui appartiennent aux seigneurs.
X. Faisons très-expresses prohibitions aux merciers, boulangers et autres, d'étaler leurs marchandises les jours de fêtes et patrons des églises dans les cimetières, et sous les portiques des églises. Exhortons les curés et supérieurs des communautés, à ne souffrir pas qu'on profane la sainteté de ces lieux ; et les seigneurs, magistrats et juges à faire leur charge, comme ils y sont obligés par les lois ecclésiastiques et séculières, à peine d'être responsables devant Dieu et devant les hommes d'un si grand abus.
XI. Comme nous voyons tous les jours le grand fruit, des conférences ecclésiastiques qui se font dans notre diocèse, et que nous sommes instruits d'ailleurs des bénédictions que Dieu verse sur l'assemblée des prêtres unis pour traiter ensemble des devoirs de leur ministère , nous voulons que les pré.sidents ou directeurs des conférences y lisent les noms de ceux qui doivent y assister; qu'ils deuiandent, en notre nom et de notre autorité, raison des absences; et qu'incontinent après les deux premiers mois, ils nous marcpient celles des particuliers, afin que nous excitions leur diligence; ce qu'ils réitéreront vers la fin des conférences au mois de novembre, afin que nous connaissions comment on aura profité de nos avertissements , et que si on manque à se corriger d'une si blâmable négligence, nous y pourvoyions selon Dieu par des remèdes plus efficaces.
XII. Nous ordonnons aux curés, suivant les décrets des saints conciles, de faire au moins tous les dimanches et jours de fêles solennelles des instructions po|)ulaires et inlelligiblcs : les exhortons à éviter toute prolixité inutile , pour no pas ennuyer et rebuter ceux
qu'ils doivent consoler et instruire. Déclarons que nous sommes résolu de n'accorder ni provisions de bénéfices de curés, ni visa, qu'à ceux qui seront capables d'instruire par eux-mêmes; enjoignante cet effet à tous ceux qui se présenteront devant nous pour en obtenir, de nous apporter de bons témoignages de leur capacité à cet égard, sans préjudice de l'examen et épreuve que nous en ferons par nous-même ou par nos vicaires généraux. Voulons qu'à l'axenir ceux qui seront pourxus de bénéfices à charge d'âmes , sans avoir exercé aucunes fonctions dans ce diocèse, se retirent pendant quelque temps dans notre séminaire, ou chez un de nos curés qui leur sera par nous désigné, afin d'y apprendre les rils et usages du diocèse , et de nous donner des preuves de leur capacité dans l'administration des sacrements, et dans la prédication de la parole.
XIII. Pour éviter les malheurs et les périls manifestes de damnation où tombent les troupeaux par l'incapacité et par les mauvais exemples de leurs pasteurs , nous nous croyons obligé d'admonester ceux qui ont à nous présenter des curés ou des vicaires perpétuels , de penser sérieusement dans cette présentation , non à satisfaire à des amitiés et à des obligations humaines , ce qui leur est si sévèrement défendu par les saints canons, et ce qui pourrait leur faire encourir même le crime de simonie, mais au besoio pressant des peuples, dont le salut à cet égard est mis en quelque sorte entre leurs mains. Ainsi nous leur dénonçons, que selon tout droit divin et humain, et en particulier selon les décrets du saint concile de Trente*, ils sont tenus et obligés de nous présenter ceux qu'ils croient en leur conscience les plus dignes et les plus propres à cet important ministère , à peine de répondre à Dieu et à son terrible jugement, non-seulement des péchés et des scandales qui arriveront par un mauvais choix, et de la damnation éternelle qui s'ensuivra de plusieurs de leurs frères , mais encore de tous les degrés de grâce et d'instruction que perdront les peuples , faute d'avoir, comme ils ont droit de l'attendre, de plus dignes et de plus capables pasteurs. Nous les admonestons pareillement de ne nous présenter personne où ils ne reconnaissent et ne croient une sincère volonté de desservir et garder la cure ou vicairie perpétuelle à laquelle ils sont présentés, de peur de participera tous les infâmes trafics que pratiquent ceux qui ne les acceptent que pour les quitter, et négocier honteusement du salut des âmes. Enfin, nous les exhortons et admonestons d'entrer dans une occasion si importante, comme ils y sont obligés, dans l'esprit non-seulement des saints canons, mais encore des statuts de ce diocèse, d'où ils ont reçu le droit qu'ils exercent; leur déclarant au surplus, qu'en une matière si grave , ils ne peuvent commettre de fautes légères! et qu'il n'y va de rien moins pour eux que de la malédiction de Dieu et de la damnation de leur âme. Nous déclarons aussi à tous nos curés qui résignent leurs bénéfices, qu'ils sont d'autant plus obligés d'avoir ces règles en vue, qu'ils sont plus étroitement chargés du salut de leur troupeau , à quoi nous les admonestons et leur ordonnons d'être encore plus circonspects dans la maladie et dans les approches de la mort, où ils peuvent plus facilement être trompés, de peur de porter devant Dieu non-seulement leurs péchés, mais encore ceux des autres.
XIV. Afin que les curés et vicaires soient suffisamment instruits des dogmes de la foi et de la morale chrétienne, et qu'ils deviennent, selon le précepte de saint Paul , des ouvriers irrépréhensibles, traitant et distribuant droitcment et comme il faut la parole de vérité , nous les exhortons instamment de lire exactement et assidûment la sainte Ecriture, tant du Vieux que du Nouveau Testament, les Explications et les Homélies des Pères, piincipalemont celles de saint Jean Chrysostome sur saint IMatlhieu et sur saint Paul, les
t. Scss. x.\iv. De réf., l'ap. IH.
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Morales de saint Grégoire avec son Livre pastoral , le Concile et le Catéchisme de Trente, les Confessions de saint Augustin, avec ses livres do la Doctrine chrélicnne,des Mœurs de l'Eglise catholique, et de l'Instruction des simples, ou De catechizandis rudibus, avec quelcpie théologien, et quelques livres do piété, chacun selon son génie et ses moyens. Ils pourront lire pour la morale, olitre le Décret de Gratien et les Décrétâtes, saint Thomas, saint Antonin , Sylvius, Azor ou Tolet, la Théologie morale de Grenoble, les Conférences de Luçon , et les Résolutions des cas de consciences de lSI.de Sainte-Beuve, s'éludiant à les résoudre selon les principes de l'Ecriture et l'esprit de la tradition et des canons, et non par l'autorité et selon l'esprit de plusieurs modernes qui ont trop donné aux subtilités et raisonnements humains.
XV. Comme nous sommes obligé par notre charge de conserver le dépôt de la doctrine et de la morale chrétienne, nous défendons, conformément aux décrets des saints conciles, à tout prédicateur ecclésiastique ou régulier, exempt et non exempt, de prêcher dans notre diocèse, soit dans les églises paroissiales, soit dans celles des communautés religieuses , exemptes et non exemptes, sans se présenter devant nous ou nos vicaires gi~néraux, pour obtenir notre bénédiction et notre agrément; le tout à peine de suspense ipso facto. Défendons aux curés et autres supérieurs de le leur permettre, sans néanmoins vouloir déroger à l'exception marquée dans l'article vu de nos statuts synodaux.
XVI. Enjoignons aux curés d'avertir les pères qu'il ne leur est point permis de baptiser, ou comme on appelle, ondoyer dans leurs maisons leurs enfants qui se trouvent en danger de mort, s'il y a d'autres personnes, hommes ou femmes capables de leur administrer ce sacrement. Renouvelons l'article xxvi de nos statuts
i synodaux touchant le délai du baptême, et ordonnons : en outre que lorsque la nécessité pressante aura obligé d'ondoyer ou baptiser à la maison un enfant, on suppléera en l'église dans les vingt-quatre heures les onctions et autres cérémonies, à l'exception des exorcismes (jue nous croyons plus nécessaires après le renouvellement parfait de l'enfant dans le baptême.
XVII. Durant le temps du carême, les curés, comme le porte notre Rituel, avertiront dans leurs prônes leurs paroissiens de l'étroiie obligation que le concile de La-
■ Iran a imposée à tous les fidèles de recevoir le saint sacrement de l'Eucharistie à leur paroisse dans le temps de Pâques, et de se confesser une fois l'année à leur propre prêtre. Ils leur liront en langue vulgaire, les dimanches de la Passion et des Rameaux le canon Omnis utriiisqiie sexûs de ce concile. En conséquence , nous déclarons que la confession annuelle commandée par ce concile , dont le temps a été déterminé par l'usage à la quinzaine de Pâques, doit être faite au curé
I ou autre prêtre approuvé desservant dans la paroisse.
' Défendons à tous prêtres, tant séculiers que réguliers, qui confessent hors des paroisses , d'entendre la confession annuelle d'aucun iidèle , sans la permission par écrit de son curé ou la nôtre. Enjoignons aux curés de déclarer à leurs paroissiens qu'ils leur accorderont facilement, comme nous leur ordonnons de le faire, la permission de se confesser à quelque autre prêtre séculier ou régulier approuvé de nous; pourvoyant ainsi en toute charité, et dans la vue de Dieu aux besoins de leurs paroissiens sans contrainte, mais avec une sincère volonté, comme dit saint Pierre'
XVIII. Nous leur ordonnons pareillement de se rendre faciles aux malades qui voudront se choisir un confesseur ]]armi ceux qui sont approuvés. Exhortons néanmoins les malades de s'adresser préférablement à leurs pasteurs, étant bien convenable qu'ils reçoivent les derniers sacrements de ceux qui leur ont administré celui de la régénération, et veillent pour le bien de leur âme,