Pdr., V
comme en devant rendre compte au jugement de Dieu. Nous voulons que les confesseurs tant séculiers que réguliers, qui seront appelés par lesdils malades, en donnent avis au curé, et qu'ils prennent avec lui toutes les mesures que la charité et la sollicitude pastorale peuvent exiger en ces précieux moments d'où dépend l'éternité, sous peine de suspense de leurs fonctions.
XIX. Pour remédier à l'insensibilité que certaines personnes ont pour leur salut, jusqu'à se priver volontairement des sacrements et de la communion pascale , nous ordonnons aux curés de les avertir de leur devoir en particulier, même en présence de deux ou trois témoins ecclésiastiques séculiers, dont ils feront un procèsverbal signé d'eux et des dits témoins ; et en général dans leurs prônes sans les nommer, après la quinzaine de Pàque; et après trois délais compétents de dimanche en dimanche, dans lesquels ils réitéreront les mêmes munitions en esprit de douceur et de charité, ils nous enverront chaque année leurs noms et les raisons qu'ils pourraient avoir ou prétexter de n'obéir pas , afin que nous procédions contre les personnes obstinées, selon toute la rigueur du droit. Et néanmoins sans attendre que nous venions aux derniers remèdes que l'Eglise n'applique jamais sans trembler et sans gémir, les curés ne les recevront ni aux fiançailles ni aux sacrements de mariage, ni à être parrains ou marraines, ni à présenter le pain bénit, ni -à être d'aucune confrérie; et en ce cas (ce qui n'advienne), qu'ils viennent à mourir sans se reconnaître, après une information sommaire de l'étal où ils seront morts, s'ils peuvent le découvrir, ils leur refuseront la sépulture ecclésiastique, conformément à l'ordonnance synodale de notre prédécesseur, du 7 septembre 1674, et laisseront leur mémoire en exécration aux fidèles, comme celle de Caïn et de Judas.
XX. Les curés, vicaires, et autres confesseurs tant réguliers que séculiers, ne passeront point les bornes de leurs pouvoirs. Les approbations données nomm'ément pour une seule paroisse ou un seul monastère , ne pourront servir pour un autre, conformément à l'ordonnance synodale de notre prédécesseur, du 4 septembre lôGO; et ceux qui seront approuvés généralement pour le diocèse, ne pourront confessi'r les religieuses de quelque ordre et de quelque institut qu'elles soient, soi-disant exemptes ou non exemptes , sans une permission spéciale obtenue par écrit de nous ou de nos vicaires généraux, conformément aux constitutions du pape Grégoire XV, et autres souverains Pontifes; aux règlements du clergé , conciles provinciaux, pratique constante des églises, et on particulier de celles de France et de la métropolitaine, sous peine de suspense et d'interdiction. Déclarons les confessions faites sciemment au préjudice de cette ordonnance, nulles et de nul effet.
XXI. Xous déclarons que les curés ou vicaires, après avoir quitté leur bénéfice ou leur emploi; les religieux, après avoir quitté le diocèse par obédience de leurs supérieurs, ne pourront plus confesser, qu'ils n'aient obtenu une nouvelle permission par écrit.
XXII. Nous révoquons toutes les approbations pour confesser, qui pourraient avoir été données verbalement, et déclarons qu'à l'avenir nous ne prétendons point en donner autrement que par écrit.
XXIII. Défendons très-expressément à tous confesseurs, tant séculiers que réguliers, exempts ou non exempts, d'absoudre des cas à nous réservés, hors le péril de mort, sans notre permission par écrit. Faisons pareilles défenses de lever les excommunications , suspensions, interdits annexés de droit ou de notre autorité à la contravention de nos statuts, de changer les vœu.x ou-d'en dispenser, d'absoudre des irrégularités publiques ou secrètes, hors le cas des pouvoirs obtenus de la pénitencerie de Rome et autres émanés de l'autorité du Sainl-Siége. Déclarons que dans toutes les permissions d'absoudre des cas réservés, que nous ou nos vicaires généraux donnerons , le quatorzième sera toujours ex-
STATUTS ET ORDONNANCES SYNODALES
ceptt^, s'il n'est nommt^mont exprimé clans lesdilos permissions, quand le crime n'aiirail, pas encore été consomm(5 , le réservant spécialement à nous et à nos vicaires généraux.
XXIV. Afln quel'ordre et la discipline soient exactement gardés , nous renouvelons la défense que nous avons déjà faite à tous les curés de confes.ser ceux qui ne sont pas de leur paroisse, sans avoir obtenu la licence du curé du lieu, ou notre permission, à moins que ce ne soit des personnes qui de bonne foi , par dévotion, ou par la nécessité de leurs allaires, se trouveront en voyage : et pour remédier aux inconvénients qui peuvent naître d'un règlement si salutaire, nous permettons à ceux ou à celles à qui la licence de se confesser hors la paroisse serait refusée, ou qui , pour des raisons particulièi'es, n'osent quelquefois la demander, de se pour\oir non-seulement par-devant nous ou nos vicaires généraux, mais encore par-devant les doyens ruraux qui pourvoiront à leurs besoins, et pourront même les confesser s'il est nécessaire.
XXV. Pour obvier aux dérèglements de certaines personnes qui , pour éviter la juste censure de leurs péchés scandaleux, ou persévérer plus facilement dans l'habitude ou occasion prochaine de péché, \ont se confesser frauduleusement hors le diocèse à des confesseurs séculiers ou réguliers non approuvés par nous ou nos vicaires généraux, nous déclarons ces confessions nulles et invalides.
XXVI. Nous défendons , conformément à l'article iv de nos statuts synodaux , à tous les ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés, sous peine de suspense encourue ipso facto, dont nous nous réservons l'absolution et à nos vicaires généraux, de retenir en leur maison aucune servante qui n'ait atteint l'âge de cinquante ans accomplis, sous quelque prétexte que ce soit, même celui du service de leurs mères ou de leurs sœurs, qui pourraient demeurer avec eux. Nous leur ordonnons de se défaire de celles qui ne seront pas de cet âge, et d'ailleurs de bonnes mœurs et d'une vie sans reproche, au commencement de janvier prochain pour toute préfîxion et délai. Ordonnons à notre promoteur de veiller à l'exécution du présent article.
XXVII. Nous ne voyons qu'à regret dans les maisons des curés, leurs nièces encore jeunes, tant à cause des personnes qu'elles y attirent, que pour autres inconvénients : mais nous les y pouvons tolérer si elles sont humbles, pieuses, modestes, dans un iiabit simple, de bonne édification, sans aucun scandale , appliquées aux œuvres de piété, et dignes enlin d'être élevées dans la maison de l'église sous la conduite d'un curé.
XXVIII. Pour les i)crsonnes plus proches, et encore plus hors de soupçon que les canons leur permettent d'avoir dans leur maison, nous leur permettons [lareillement de les y garder, à condition qu'elles ne causeront aucune sorte de scandale : et pour les fréquentations familières des personnes de dillèrent sexe, quoique dans des maisons honnêtes et sans reproche , nous leur enjoignons de les éviter dès qu'elles causent le moindre scandale, de peur que le nom de Dieu ne soit blasphémé : leur déclarant que sur ce sujet, sans vouloir autoriser d'injustes soupçons, ou des rapports calomnieux , nous aurons toujours les yeux ouverts, et toujours l'oreille attentive aux plaintes des peuples, afin que la vie des prêtres qui doivent être l'exemple etda lumière du monde, soit irréprochable, et que le célibat des ecclésiastiques qui fait l'honneur de notre ordre, ne lui tourne point à o|iprobre.
XXIX. Comme il arrive que des gens inconnus viennent quelquefois s'établir avec des concubines, qu'ils supposent être leur iémme, nous ordonnons aux cun's de leur faire re|iréscntcr en ce cas un certificat de leur mariage signi- du curé qui les aurait mariés, et légalisé par l'évêque diocésain ou ses vicaires généraux ; sinon de nous en donner incessamment avis , et aux officiers
des lieux, pour y procéder selon l'exigence du cas, et éloigner le crime et le scandale de la maison de Dieu.
XXX. Les curés avertiront pareillement les olliciers des lieux, lorsqu'il se rencontrera dans leur paroisse quelques femmes de mauvaise vie, et n'oublieront rien pour les faire éloigner. Si au mépris de Dieu et au scandale de la paroisse, il y avait un concubinage notoire, soit que les personnes soient libres, soit qu'elles soient mariées, de quel(]ue qualité et condition qu'elles soient, nous leur ordonnons de les avertir en particulier, avec force et avec courage, et néanmoins avec prudence et charité; et en cas qu'ils persévèrent dans cet horrible scandale, après trois monitions à eux faites en particulier, même en présence de deux ou trois témoins, si besoin est, selon la règle de l'Evangile, et avec délais compétents, ils nous en donneront avis, afin non-seulement que nous excitions la vigilance du magistrat, mais encore que nous lâchions de noire côté, en procédant selon la rigueur du droit, à arracher la proie au démon, et à ôter le scandale du milieu de nous.
XXXI. Comme les mariages doivent être libres et exempts de toute contrainte, nous déclarons que, conformément à l'esprit de l'Eglise, et même aux arrêts et jugements séculiers, que nous ne souflrirons pas qu'ils soient célébrés dans les prisons, et que nous ne dispenserons pas de la publication des bancs les filles ou veuves, qui pour faciliter leur mariage auront prostitué leur honneur, n'étant pas juste que l'Eglise accorde ses grâces à celles qui n'ont point ou honte de la scandaliser. Ordonnons aux curés de donner avis, à nous ou à nos vicaires généraux, du scandale que ces personnes auront causé , afin que selon le précepte de l'A|)ôlre, et selon l'esprit et le décret du saint concile de Trente', on leur prescrive une pénitence proportionnée à la qualité de leur faute, et que ceux qui ont été excités au désordre par leur exemple, soient rappelés à la vie réglée par le témoignage de leur amendement.
XXXII. Nous défendons à tout prêtre, tant séculier que régulier, à peine de suspense ipso facto, de publier des indulgences fausses, surannées, ou autres même véritables, sans notre visa et mandement pour les publier. Ordonnons que toutes bulles d'indulgence nous seront présentées, ou à nos vicaires généraux avant la fête de Pâques, pour être vues et approuvées, dont on tiendra bon et lidèle registre.
XXXIII. De crainte de contrevenir au précepte de l'Apijtre, et d'imposer témérairement les mains contre la délen.se expresse, nous voulons que ceux qui souhaiteront être reçus au séminaire pour se préparer aux ordres, nous apportent un témoignage authentique de vie et de mœurs des curés des lieux où ils font leur résidence. Nous en chargeons la conscience desdits curés, et leur ordonnons de nous envoyer, ou à nos vicaires généraux, leur attestation cachetée, où ils nous marqueront sincèrement et selon Dieu ce qu'ils savent, et ce qu'on peut espérer de ceux qui se présentent. Ordonnons pareillement que chaque ordinand nous présentera une attestation de trois publications faites à la paroisse de sa ])romolion future aux sacrés ordres de sous-diaconat, de diaconat et de prêtrise.
XXXIV. Enjoignons aux curés qui seront chargés de faire les publications de la promotion future aux ordres, ou celles des titres, d'intimer au peuple, que sous peine d'excommunication , il ait à révéler ce qu'il sait tant de la vérité du litre que des mœurs, de la conduite, de la piélé, de la continence, de l'âge et de la naissance légitime de l'ordinand : et en cas qu'il ne s'y trouve point d'o|)posilion ni d'em|iêchement canonique, ils dresseront leur certificat, et l'enverront cacheté, comme cidessus.
XXXV. Afin que ces ordonnances et règlements salutaires tant du clergé que du peuple soient bien connus, après la publication qui en sera faite en notre pré-
i. Sess. .\iv, c. 8; Sess. xxiv, De ni-, c. 8.
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sence dans notre synode, nous ordonnons que ceux où la conscience du peuple est intéressée, et notamment le huitième que nous estimons le plus important, soit lu et publié au prône par trois dimanches consécutifs, avec les exhortations les plus vives et les plus pressantes, que le Saint-Esprit mettra dans le cœur et dans la bouche des curés, dont nous leur avons fourni les principaux motifs dans notre second Catéchisme, où il est parlé de la messe paroissiale.
Et seront les présentes ordonnances , aussi bien que celles des synodes précédents, enregistrées en notre officialité. et exécutées selon leur forme et teneur, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles, d'autant qu'il s'agit de discipline ecclésiastique, consacrée, autorisée et ordonnée par les saints canons , pour la gloire de Dieu , l'honneur de l'Eglise et l'édification publique.
Donné à Meaux en notre palais épiscopal, le seizième août mil six cent quatre-vingt-onze.
ORDONNAi\'CES SYNODALES DE L'AN [m.
Jacques-Béxigne Bossdet, par la permission divine, évèque de Meaux, etc., aux doyens ruraux de notre diocèse, et à tous curés, vicaires, salut et bénédiction en Notre Seigneur.
Désirant pourvoir autant qu'en nous est dans le présent synode . aux besoins les plus pressants de ce diocèse ; ensemble rendre nos assemblées synodales les plus utiles qu'il nous sera possible, avons statué et admonesté , statuons et admonestons comme s'ensuit.
I. Pour commencer par ce qui regarde le service divin , après diverses admonitions inutiles qui ont été faites en synode ou autrement, sur l'observance des fêtes depuis le temps de la Madeleine jusqu'à la Toussaint , nous avons trouvé à propos, à l'exemple de plusieurs diocèses, et notamment de ceux du voisinage, de relâcher l'obligation de l'observance des fêtes dans le temps susdit, en faveur du travail nécessaire de la campagne, et pour les villages seulement , à la réserve des dimanches dont l'observance est fondée sur le droit divin et des fêtes plus solennelles, comme sont l'Assomption et la Nativité de la sainte Vierge , parmi lesquelles nous comprenons celle du patron. Pour les villes, nous entendons que l'obserjance desdites fêles demeurera en pleine vigueur, en dispensant seulement ceux qui auront a travailler à la campagne, et non autres.
II. N'entendons rien relâcher sous ce prétexte de la célébrité et la solennité du service divin , auquel nous exhortons les peuples à se rendre assidus autant qu'ils pourront , et notamment à la messe qui se dira à l'heure que les curés trouveront la plus convenable pour la commodité du travail , dont les peuples seront avertis : il ne sera rien changé dans les villes ni dans les paroisses où il y aura plusieurs messes, le tout jusqu'à ce que nous y ayons plus particulièrement pourvu.
m. On ne laissera pas d'annoncer lesdites fêtesà l'ordinaire . pour n'en point laisser perdre la mémoire , au grand dommage de la piété et du culte des saints.
LV. Nous ordonnons que pour la dernière fois , seront admonestés aux prônes du premier dimanche de l'A- \ent et suivants jusqu'à Noël , ceux qui ont manqué au devoir de la communion pascale : leur seront dénoncés les sévères jugements de Dieu et les rigoureuses censures de l'Eglise; et s'ils ne satisfont à leur devoir à la fête de Noël, nous ordonnons aux curés de nous en donner avis après ce terme , afin que nous envoyions incessamment les noms des plus coutumaces, pour être lus au prône durant le Carême , avec prières pour fléchir leurs cœursendurcis: après quoi, s'ils n'obéissent au commandement de l'Egliseà Pâques suivant, dès lors nous les déclarons avoir encouru la peine portée par le canon
B. — T. VIII
Omnis utriusque sexus, du grand concile de Latran; et sera cet article pubhé au prône au temps ci-dessus marqué.
\. Nous exhortons et enjoignons aux curés d'avertir leurs paroissiens publiquement et dans les prônes, de la pieuse coutume et ordonnance de ce diocèse , de faire leur confession annuelle dès le commencement du Carême, sans attendre au dimanche des Rameaux et Semaine sainte, ni à la semaine de Pâques, à peine d'être renvoyés à la discrétion des curés , et pour ne point précipiter une action si nécessaire.
VI. Les curés admonesteront les fidèles du péril des danses , les empêcheront le plus qu'ils pourront . les jours de fêtes et dimanches, et avec une attention plus particulière durant l'Avent et le Carême, et aux fêtes solennelles : admonestons pareillement les joueurs de violon et autres instruments qui servent aux danses, du péril extrême de leur profession; et néanmoins pour la dureté des cœurs et sans approuver leur état, nous relâchons l'obligation du cas réservé à nous, en faveur de ceux qui, dans un âge avancé , n'ont point d'autre métier pour gagner leur vie , en promettant de ne point permettre celui-là à leurs enfants.
Vil. Nous nous réservons le cas de ceux qui joueront durant le service divin, sans approuver lesdits jeux et danses dans les autres heures des jours de dimanche et fête.
VIII. Nous censurons très-grièvement les curés qui manqueront à dire les premières vêpres des dimanches et des fêtes , sous quelque prétexte que ce soit.
IX. Nous renouvelons les statuts et ordonnances faites par nos prédécesseurs d'heureuse mémoire et par nous, contre ceux qui ne perlent pas la soutane et l'habit ecclésiastique conformément a iceux : renouvelons semblablement ceux qui regardent l'âge des servantes ; déclarons toutes les peines y portées bien encourues par les contrevenants : leur enjoignons d'y pourvoir, sans préjudice des autres peines portées par les canons.
X. Nous comprenons dans lesdits statuts et ordonnances sur l'âge des servantes, celles qu'on aura reçues dans sa maison avant l'âge porté par lesdits statuts , encore qu'elles l'aient acquis depuis.
XI. Nous ne recevrons pas les excuses de ceux qui auront des servantes dans l'âge inférieur, sous prétexte qu'elles seront avec leurs mères ou leurs sœurs : nous réservant même d'éloigner les plus proches parentes, si elles sont immodestes, querelleuses ou mondaines et de mauvais exemple, afin que la maison des ministres de Jésus-Christ soit sainte, et que leur célibat soit à édification, et non à opprobre à l'Eglise.
XII. Nous défendons à tous ecclésiastiques de faire coutume d'user du tabac en poudre, notamment et en tout cas dans les églises, pour exterminer cette indécence scandaleuse de la maison de Dieu.
XIII. Nous renouvelons pareillement les ordonnances rendues sur la reddition des comptes, poursuites des reliquats , renouvellement des hypothèques , emplois des deniers et autres choses concernant le bien des fabriques; déclarant à tous les curés qui auront laissé passer trois ans sans faire sur ce sujet les diligences requises, et nous en faire apparoir, qu'après celle admonition , nous les rendrons responsables de la perte des églises.
XIV. Enjoignons pareillement auxdits curés de faire toutes les poursuites et diligencçs nécessaires pour les réparations des églises, livres, ornements, par qui il appartiendra , et de nous en donner avis, à peine d'être sévèrement censurés.
XV. Quanta ceux qui négligent de faire, selon leur devoir très-pressant, les prônes, catéchismes et autres instructions pastorales, ou selon une perverse coulume, s'en croient dispensés pour tout le reste de l'année, quand ils les font au temps de l'Avent et du Carême, les noms en seront donnés par notre ordre à notre promo-
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teur, à qui nous enjoignons de faire contre eux toutes les poursuites nécessaires, et de nous en rendre compte, sans préjudice d'autres moyens que nous trouverons à propos de pratiquer de notre autorité.
XVI. Nous déclarons que nous dënoncerons en plein synode ceux qui manqueront aux choses susdites et autres de même importance, ce qui tiendra lieu d'une admonition canonique : à l'effet de quoi nous ordonnons qu'il sera fait un registre en bonne forme, où seront écrites et registrées lesdites dénonciations et admonitions.
XVII. Nous ferons une pareille dénonciation en plein synode de ceux qui s'adonneront au jeu et à la crapule, ou feront entre eux des sociétés et confréries qui scandalisent les peuples, ou qui font coutume de ne se point trouver aux conférences, à moins que pour cause d'infirmité ils en aient obtenu de nous ou de nos vicaires généraux une permission par écrit.
XVIII. Nous déclarons que les présentes admonitions et ordonnances auront force de statuts, sans préjudice d'autres règlements.
Fait et |)ublié en synode le seize d'octobre mil six cent quatre-vingt-dix-huit.
-|- J. BiiiNiGNE, cvêque de Meaux.
Pur le commandement de mondit Seigneur, Royeb.