‹ Œuvres complètes de Bossuet (volume 3)Chapitre 577 sur 609 · NEUVIÈME PIÈCE , DE MÊME DATE · texte numérisé non relu

NEUVIÈME PIÈCE , DE MÊME DATE

Tirée du même Cartulaire , compulsée et imprimée tom. Il du Pénitenliel de Théodore , pag. 714, et par M. Baluze , tom. Il des Epitres d'Innocent III, pag, 290.

Sententia ab Innocentio III lata pro auctoritate episcopi adversiis abbatissam , clerum et populum Jotrenm , sublato appellationis diffugio.

IxsocENTics episcopus , servus servorum Dei, venerabili fratri Parisiensi episcopo, et dilecto fdio abbati Latiniacensi, salutem et apostolicam benedictionem. Sicut venerabilis frater noster Meldensis episcopus in nostrà prassentiâ constitulus suà nobis conquestione monstravit, quod abbatissa Jotrensis obedientiam' quam débet impendere cum clericis etiam et homi-

1. La contestation n'était pas sur le territoire . mais sur la sujétion ; e' c'est en cela que I'abbesse reconnaît l'évéquc de Meaux pour son évèque.

2. Les mots suivants renferment toute la juridiction , et il paraît que l'évèque en était en possession ; ce que les paroles suivantes marquent encore mieux.

3. On a vu par les constitutions d'Honoré II et .Mexandre HI, qu'on leur rendait une pleine obéissance.

4. Remarquez que ius<iu'à 1183 , il n'y avait point de privilège.

5. C'était Anscau , qui tint le siège depuis 1200 jusqu'à 1208.

6. On voit par là que le curé de Jouarre recevait son institution et la cure des âmes, airam animantm , de l'évéquc de Meaux , et lui demeurait soumis; ce qiri venait de plus haut et de toute .antiquité , puisqu'il parait par la pièce cinq ci-dessus , que le droit de l'évéquc lui avait été consen-é de tout tenrps

7. Remarcpiez le mauvais droit de ce curé rebelle qui avait abandonné son appel .

8. Le Pape ordonne qu'on procède nonobstant appel , comme dans une chose qui ne recevait point de difllculté.

9. L'évèque énonce que I'abbesse lui devait une pleine obéissance , et la vérité de l'énoncé est démontrée par toutes les pièces précédentes.

PIÈCES CONCERNANT L'ABBAYE DE JOUARRE

nibus pjusdem villœ ipsi Meldensi episcopo suo renuit obedire. Ne ii'ilur, si eorum innbedienlia remaneat incorrecta, eis incenlil-ura pariât deliiiqucndi; discretioni vestrœ per apostolica scripta mandamus, quatenùs abbatissam, clericos et laicos supra diclos, ut super hoc memorato episcopo debilam' satisractionem impendant; acdeinceps eidem sicut episcopo suo, prout lenenlur, obedieiitiam exhibeant et honorera, per districtionem ecclesiasticam sublalo appellalionis difîugio justitià mediante cogatis : testes aulera qui nominati fuerint, si se gratià, odio vel timoré subtraxerint, per districtionem ecclesiasticam^ appellatione postpositâ corapellatis veritali testimonium perhibere, nullis litleris veritali et jusiitiae praejudicium facientibus, si qu£e apparuerint à Sede apostolica impelrataî. Quôd si non ambo his exequendis potueritis intéresse, tu, frater episcope, ea nihilominùs exequaris. Datum Lateran. x Calend. Junii, pontificatùs nostri anuo quinto.

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