ET MODÉRATION DES EXEMPTIONS PAR LES CONCILES DE VIENNE ET DE TRENTE
Déci'et du coneile œcuménique de Vienne dans la Clémentine, Attendentes : De statu monachorum.
Sacbo approbante concilie Nous avons trouvé bon d'orduximus staluendum : ut sin- donner, avec l'ajiprobation du gula monialium monasteria saint concile, que les monastères per ordinarios; exempta vi- des religieuses, chacun en pardelicet, qua; ita Sedi aposto- ticulier, fussent visités tous les licas quod nutli alii subjecta ans par les ordinaires ; à savoir, nascuntur, apostolicà; non ceux qui sont exempts et telleexempta verù , ordinaria auc- ment soumis au Saint-Siège, toritate; exempta alia per qu'ils ne reconnaissent d'autre alios quibus subsunt, annis supérieur, avec l'autorité apos-
singulis debeant visitari, tohque ; ceux qui ne sont pas
privilegiis, statulis et eon- exempts, par l'autorité ordinaire; suetudinibus quibuslibet in et les autres exempts, par ceux contrarium minime vahturis. auxquels ils sont soumis... sans qu'aucuns privilèges, statuts et coutumes à ce contraires puissent l'empêcher.
Décret du coneile de Trente , session xxv, De reformatione, chapitre ix.
MoNASTERiA sanctimonia- Que les monastères des relilium, sanctee Sedi apostoliccB gieuses, soumis immédiatement subjecta, eliam sub nomine au Saint-Siège, même au nom cap'itulorum sanoli Pétri , vel des chapitres de Saint-Pierre ou sancti Joannis, vel aliàs quo- de Saint-Jean, ou de quelque modocumque nuncupentur, autre manière que ce soit, soient ab episcopis tanquam dicta; gouvernés par tes évèques, coni- Sedis delegatis gubernenttir, me délégués du même Saintnon obstantibus quibuscum- Siège ; nonobstant toutes choses que. Quœ vero à deputatis in à ce contraires. Quant à ceux capituhs generalibus vel ab qui sont régis par les députés
PIÈGES CONCERNANT L'ABBAYE DE JOUARRE
des chapitres généraux ou au- aliis regularibus reguntur, très réguliers, ils demeureront sub eorum cura et custodià sujets à leurs soins et à leur relinquantur. conduite.
Remarcjucs.
§ I. On voit ici trois sortes de monastères : les uns exempts , qui sont soumis à des supérieurs et à un gouvernement réglé, comme ceux qui dépendent de Citeaux ou de quelque autre congrégation; les autres exempts, qui n'ont point de semblable gouvernement et ne sont point en congrégation , comme le monastère de Jouarre prétendait être; et enfin les autres non exempts. Les premiers, qui sont en congrégation et soumis à un gouvernement réglé, sont laissés en leur état; les autres, exempts ou non exempts, sont soumis à l'ordinaire, auiiuel, pour gouverner ceux qui sont supposés exempts, l'autorité du l'ape est transmise, comme il parait par les termes de ces conciles.
On voit aussi par les décrets des mêmes conciles , qu'ils n'exigent des évèques aucune sommation ni diligence précédente pour rentrer dans le dioit de visiter et gouverner ces monastères : mais qu'ils y rentrent pleinement , dès qu'ils trouvent ces monastères sans aucuns
supérieurs réglés: Per ordinarios dcbeant visitari ,
dit le concile de Vienne! Ab episcopis gubenientur,
dit celui de Trente.
Par là il parait encore que l'esprit des conciles est que ces monastères soient soumis à un gouvernement et à des supérieurs réglés, tels que sont ou les évèques ou les supérieurs d'une congrégation canoniquement établie; tout le reste est contraire à l'esprit de ces conciles et de l'Eglise.
On voit encore par tout cela que la discipline établie parie concile de Trente n'était pas nouvelle, puisqu'il ne l'ait que reprendre et exécuter ce qui avait été réglé dans le concile de Vienne.
On voit enfin qu'on ne peut plus alléguer ni privilège ni possession, ni accord ou transaction, ni sentence pour soutenir ces privilèges , puisque deux conciles œcuméniques ont prononcé qu'on n'y aurait aucun égard : Prhileiiiis , statutis, et comuettidinihus quibuslibet in contrarium minime valituris , comme dit le concile de Vienne . ou comme dit celui de Trente : non obstantibus quibusciimque.
Les motifs de ces décrets de Vienne et de Trente ont été :
1o Les désordres des monastères à qui leur prétendue exemption ne servait qu'à les rendre indépendants de toute puissance ecclésiastique, et à y établir l'impunité.
2° Les clameurs de toute la chrétienté contre ces dérèglements.
30 La décharge de la conscience du Pape , qui ne pouvait de si loin et parmi tant d'alïaires , ni s'occuper du gouvernement de ces monastères, ni s'en reposer mieux que sur les évèques qui en étaient chargés naturellement.
4« Pour éviter les procès sur les prétendues exemptions , les conciles et les Papes n'y ayant pu trouver de meilleur remède que celui do transmettre aux évèques, en tant que besoin serait, l'autorité apostolique, pour la joindre avec celle qui leur appartenait par leur caractère.
§ IL On ne peut pas douter que ces décrets des conciles de Vienne et de Trente ne soient approuvés et confirmés |iar les Papes.
Clément V a prononcé lui-même dans le concile de Vienne où il était en personne, la Clémentine Attendentes.
Pie IV a expressément conQrmé le concile de Trente par sa bulle Benedictus Deus. Le même Pape a aussi noiumément révoqué tous privilèges émanés du Saint- Siège, en tant qu'ils seraient contraires aux décrets du raçme concile, par sa bulle In pnncipis Apostolo-
rum Sede. Les autres Papes ont fait plusieurs décrets semblables.
g III. Ainsi on ne peut pas objecter que ces décrets du concile ne sont pas reçus dans leur royaume ; car I» on n'a pas besoin d'acceptation particulière des choses où l'on ne fait que rentrer dans le droit commun.
2" Il suflirait pour faire casser les privilèges, en tant que contraires au concile de Trente, que le Pape eût approuvé ce concile où ils ont été révoqués, comme on a vu , non obstantibus qiiibuscumqite.
3c Les Papes ont bien plus fait, puisqu'ils les ont révoqués eux-mêmes comme on vient de dire.
40 Les choses de pure grâce, et qui dérogent au droit commun, n'ont besoin pour être éteintes, que de la soustraction de la puissance qui les donne; ainsi la révocation a son effet dès qu'elle est faite, sans qu'il soit besoin du consentement ni de l'acceptation de personne.
5» Cette révocation est une espèce d'abdication de la part du Pape de tous les droits que ces Ipriviléges pouvaient lui avoir acquis sur ces monastères; et en effet, dans le fait il n'y fait rien, et n'en prend aucun soin, parce qu'il s'en est déchargé sur la conscience des évèques, q*ii dès-là en demeurent chargés.
60 Et néanmoins il est certain pour comble de droit, que ce décret du concile est expressément accepté par l'ordonnance de Blois, comme on va voir.
Article xxvii de l'ordonnance de Blois.
Tors monastères qui ne sont pas sous chapitres généraux, et qui se prétendent sujets immédiatement au Saint-Siège apostolique, seront tenus dans un an se réduire à quelque congrégation de leur ordre en ce royaume, en laquelle seront dressés statuts, et commis visiteurs pour faire exécuter, garder et observer ce qui aura été arrêté pour la discipline régulière; et en cas de refus ou délai, y sera pourvu par Févéque.
Remarques.
Les parties ont prétendu que cette ordonnance n'était que comminatoire, et cpi'avant que de réduire les monastères qui se prétendent exempts à leur obéissance, les évèques étaient tenus à faire des diligences pour les obliger à se meltre en congrégation. On trouvera dans la suite un mémoire exprès pour détruire cette prétention, et on dira seulement ici en abrégé :
lo Que le dessein de l'ordonnance est d'entrer dans l'esprit du concile, qui , comme on a vu , n'a exigé des évèques aucune diligence; mais leur ordonne de gouverner les monastères même exempts, dès qu'ils ne les trouvent pas soumis à un gouvernement réglé.
20 Les termes de l'ordonnance, il y sera pourvu par l'cvèque, sont relatifs à ce qui a été dit auparavant, qti'il serait dressé des statuts et commis des visiteurs par les congrégations auxquelles les monastères se seraient réduits; c'est-à-dire, que le plein droit d'évèque ferait ces choses; ce qui revient à ce que dit le concile, que ces motiastèrcs serotit -gouvernés par les évèques.
30 L'esprit du concile et de l'ordonnance était d'en revenir le plus près qu'il se pouvait du droit commun, dont lo changement avait été cause de tous les inconvénients qu'on avait vus arriver.
40 Obliger les évèques à faire des diligences pour réduire les monastères en congrégations indépendantes, c'eût été, loin d'établir leur autorité, comme on en axait le dessein , leur faire faire des actes et des diligences contre eux-mêmes.
30 C'eût été faire regarder comme une peine le retour à la juridiction ordinaire , qui au contraire était le bien qu'on leur voulait procurer.
60 Aussi dit-on dans l'ordonnance, que les monastères seront tenus de se mettre en congrégation, et non que les évèques les y contraindront.
70 Les termes de l'ordonnance, en cas de refus ou délai, font voir que l'intention est de remettre les monastères sous les évèques, faute de se mettre en congrégation, non-seulement s'ils le refusent en étant re-
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quis, mais encore s'ils diffèrent en quelque manière que ce soit.
8» L'intention de l'ordonnance, comme celle du concile, n'était pas d'obliger à des procédures qui tirent les afTaires en longueur, mais d'apporter un prompt remède à un mal pressant.