C'était Pierre de Cuissi
3. L'évèque se soumet v(donlairemeut au jugement du légat. Les religieuses parient de même. D'où il s'ensuit iiue le rai'dinal n'agit pas comme légat en vertu de la délégation du Pape, mais par compromis et par le consentement volontaire des parties , ce qui est décisif dans une cause oii il s'agit d'un droit public.
PIÈCES CONCERNANT L'ABBAYE DE JOUARRE
taDquam in legatum et judicem consentiendo, promittentes DOS judicium , diffinilionem, seu ordinationem ipsius in perpetuura servare et nulle tempore contravenire; renuntiando omnibus judicibus, commissionibus, processibus , et actis quae Dobis competebant vel competere possent in causa islà. In cujus rei testimonium, ad majorera praemissorum omnium (irmitalem , praesenles litteras exinde confectas nos abbatissa et conventus sigillis nostris duximus roborandas. Nos vero clerus et populus, quia sigillum proprium non habemus, eisdem sigillis abbalissae et conventus fidem volumus omnimodam adhiberi. Actum Meldis anno Domini m. ce. xxv, mense octobri. -Nos autem rationibus utriusque partis diligente? auditis, inspeetis Jotrensis monaterii' pnvilegiis, habito etiam super hoc cum viris prudentibus diligenti tractatu , pronuntiamus, ditlinimus, et ordinamus quod abbatissa et conventus monasterii Jotrensis^ chrisma, oleum sanctum-", consecraliones altarium seu basilicarum*, benedictiones monialium, et* ordinationes clericorum qui ad ordines fuerint promovendi à dicto Meldensi episcopo et successoribus suis suscipiant et non ab aliis, siquidem catholicus fuerit et graliam atque communionem apostolicse Sedis habuerit, et ea gratis et sine diflicultate voluerit exhibere. Alioquin liceat eis quemcumque voluerint catholicum adiré antistitem , qui eis licenter exhibeat postulata. Quando verô episcopum Meldensem ab eisdem abbatissa et conventu propter haec exequenda contigerit evocari, dictus episcopus exhibeatur, honestè, cùm nullus teneatur secundùm Apostolum suis stipendiis militare. Caeterùm abbatissa à quocumque maluerit episcopo absque professione et promissione cujuslibet obedientiiB libéré consecretur. In omnibus autem aliis dictum monasterium Jotrense, cum universo clero et populo villas et parochise Jotrensis sibi subjectis pronuntiamus, diffinimus et ordinamus ab omni jure et jurisdictione episcopali et omnimodà subjectione ileidensis ecclesiae omnino" liberum etexemptum, ita quod in eisdem mouasterio, clero cl populo praedictis seu personis aliquibus monasterii , vilte et parocbiae Jotrensis dictus episcopus , ecclesia Meldensis, seu quaecumque alla Meldensis ecclesias persona, nec procuralionem eidem episcopo aliquando à Sede apostolicà ' adjudicatam , nec aliud quodcumque praster praemissa sibi valeat aliquatenus vindicare, salvis duobus modiis quos habet episcopus in granchia* de Troci, quœ est ecclesiae Jotrensis, et ceraThesaurarii Meldensis. Sanè ordinamus quod dicti abbatissa et conventus decem et octo modios bladi decimalis ad mensuram Meldensem, duas partes hibernagii, et tertiam parlera avenae, annuatira episcopo meraorato suisque successoribus in perpeluura persolvent apud'' Malleum, infra Purificationera beatée Marias. Et si deciraa ejusdem villas ad dicii bladi persolutionera non sufficeret, residuura infra dictum terminum apud Troci solvetur in décima quam ibi habet ecclesia Jotrensis; ita quod si bladum hujusmodi aliquibus decimis Meldensis diœcesis abbatissa et conventus Jotrensis justo modo poterintadipisci, episcopus contractui suura impertiri teneatur assensum, et ipsum bladum taliter acquisitum accipiens, illo solo debeat esse contentus , ita quod tantumdem sibi valeat quantum valebit in locis superiiis annotatis. In decimis sanè quae sunt de feudo episcopali non tenebitur suum praestare consensura. si ipse vellet eus rediraere. In bis enim ipse episcopus praeferetur. Hanc autem ordinationera " partes ratam habuerunt, et expresse consenserunt in ipsara. Nos verô volentes ipsius ordinationis notiliara ad posleros pervenire, ut futuris teraporibus inviolabililer observetur.praesentera paginara exinde
1. Le cardinal , non plus que les relig;ieuses , n'énonce dans le vu des pièces que les privilt'ges : nouvelle preuve qu'on n'a point produit de lel- Ires patentes.
2. Sous le chrême , la confirmation qui appartient au caractère pontifical, est réservée à l'évêque aussi bien que l'ordination l'est dans la suite ; mais les religieuses n'ont jamais appelé l'évêque pour donner ce sacrement, et ont entrepris de le faire administrer par d'autres.
3. Les religieuses on telles-mêmes produit des actes où il paraît que, loin d'appeler l'évêque . elles ont fait entreprendre des bénédictions et des consécrations de leur cloître et de leur église par d'autres évoques.
■t. Il est inouï qu'on ait parlé à l'évêque de la réception des filles , loin de l'inviter à les bénir.
5. Quand les évèques de Meaux ont fait des ordres à Jouarre, on en a tiré un acte de non préjudice au mépris de l'ordre épiscopal , et la pièce en a été lue à l'audience.
6. Le cardinal n'accorde au clergé et au peuple que la liberté et l'exemption ; ce qui est bien éloigné de la juridiction active spirituelle que prétendaient les religieuses ci^lessus. Le préleudu privilège présenté à Innocent IIL ne contenait rien davantage ; mais l'abbesse et les religieuses ont usurpé la juridiction active qu'on ne leur a jamais donnée.
7. 11 est clair par ces paroles , que le droit de procuration et de visite qui comprend toute juridiction , avait été adjugé -^ l'évêque par le Pape, et qu'il en était en possession au temps de cette sentence.
8. On ne fera ici aucune remarque sur les droits temporels qui sont conservés <\ l'évêque , parce que c'est une affaire à part.
îl. Mai , village du diocèse de Meaux.
lu. Le cardinal déclare qu'il a prononcé du consentement des parties.
confectara sigillo nostro duximus roborandam. Actum Meldis, anno Domini m. ce. xxv. mense noverabri, pontificatùs Doraini Honorii papae III anno decimo.
Roraanus raiseratione divinà sancti AngeH diaconus cardinalis, apostolicœ Sedis legalus, omnibus praesentes litteras inspecturis, salutera in Domino. Noverit universitas vestra, quôd nos inter venerabilem patrera episcopura Meldensem et abbatissara et conventum, clerura et populum Jotrensera, ordinationem quamdara deliberatione providà fecimus, eamque in scriptis redactara et à partibus' approbatam nostri^ sigilli duxiraus munimine roborandam. Verum antequam protulissemus eamdem, retinuimus nobis expresse de auctoritate nostrà et communi partium assensu liberam potestatem declarandi et interpretandi si quid in eâdem ordinatione repertum fuei'it dubium vel obscurum. Actum Parisiis, anno Domini m. ce. xxv, n nonas noverabris.
F.4ITS RÉSULT.\NTS DE CETTE PIÈCE.
1. Que le cardinal a autorisé un privilège non confirmé par le roi et sans ses lettres patentes.
2. Que quoique légal, il agit sans pouvoir du Pîpe, et qu'il n'a d'autorité que du consentement des parties dans une affaire de droit public.
3. Que la sentence n'est point autorisée par la puissance publique , et n'oblige que ceux qui ont consenti , sans que l'obligation passe aux successeurs.
4. Que les reUgieuses ayant exigé d'un évèquede dures conditions, n'ont pas exécuté le pou qu'elles lui avaient promis.
0. Que contre leur propre titre, soit qu'on le prenne dans cette sentence, soit qu'on le prenne dans l'énoncé du chapitre Ex parte, elles ont usurpé sur le Pape même la juridiction active réservée à son siège, et que personne ne leur avait accordée.
6. Qu'on prive l'évêque de la possession de la visite que le Pape lui avait adjugée, quoique les religieuses n'eussent jamais été ni pu être en possession de leur prétendu privilège, qui, en le supposant véritable, ne pouvait avoir tout au plus que vingt ou vingt-cinq ans, comme il parait par la pièce vu.
7. Qu'on le dépouille pareillement du droit de bénir l'abbesse, oii les papes Innocent III et Honoré III l'avaient maintenu , pièces xiii et xiv.
MOVENS d'abus et DE DROIT RÉSULTANTS DE CES FAITS.
De ces faits , six moyens d'abus et de droit indubitables.
1er MOYEN. — Que le cardinal a jugé sans que toutes les parties fussent appelées, puisqu'il ne parait ici que l'évêque et le chapitre , au lieu qu'il fallait encore appeler le mélropolitain et le primat, qui avaient pareil intérêt que l'évêque et la juridiction. En elièt, il parait par le chapitre, Cùm à nobis ; de arbitris, qui est de Grégoire IX , et beaucoup après cette sentence , que le métropolitain prétendait encore ses droits, et que la difficulté fut terminée par une sentence arbitrale dont le contenu ne se trouve point dans ce chapitre, que les religieuses ne rapportent pas, et dont on ne sait rien du tout. Pour le primat, il n'en a jamais été parlé.
Il" MOYEN. — Que le privilège de Jouarre est destitué de lettres patentes; ce qui est essentiel par l'article 71 de nos libertés, que nul monastère , église, collège ou autre corps ecclésiastique ne peut être exempt de son ordinaire, pour se dire dépendre immédiatement du Saint-Siège, sans licence et permission du roi. La maxime a été constante dès l'origine de la monarchie , comme il parait par la première et seconde formule de iMarculphe, livre I^r, ou la première est le formulaire du privilège de l'évêque, et la seconde est le formulaire du consentement du roi.
Il ne faut point dire qu'on doit présumer qu'il y a eu des lettres patentes par la règle In antiquis , etc.; car 1° il n'y a pas à présumer qu'il y en ait eu, puisqu'on
1. Nouvelle déclaration qu'il prononce du consentement des parties.
2. On voit la sentence bien soigneusement rédigée, scellée, rapportée dans toute son intégrité ; rien n'y manque : on aurait rapporté de même l'homologation ,■ s'il y en avait.
PIÈCES CONCERNANT L'ABBAYE DE JOUARRE
voit qu'il n'y en a pas; 2» s'il était dit qu'il y en eût, on présumerait tout au plus par cette règle (|u'elles seraieut en bonne l'orme ; mais il faudrait donc qu'on en parlât, autrement il n'y a rien à présumer sur ce qui n'est pas; 3° celte maxime n'a lieu que dans les choses favorables où l'on peut s'aider de présomptions , mais non pas dans les exemptions qui sont d'un droit étroit et odieux.
Ille MOYEN". — Qu'une sentence arbitrale de cette nature était sujette à homologation ou ratilication du supérieur ; autrement ce n'est qu'un acte particulier destitue de toute autorité publique, par conséquent nul pour les successeurs dans une matière où il s'agit d'un droit public comme celui de l'épiscopat.
IV" MOYEN. — Que l'abbaye de Jouarre ne peut s'aider de sa possessiiui pour soutenir sa juridiction active, puisque c'est une possession de mauvaise foi contre son ])ro|)re titre, c'est-à-dire, contre le prétendu privilège énoncé au chapitre Ex parte, et contre la sentence arbitrale où l'on ne fait nulle mention de juridiction active : de sorte qu'il est constant que les abbesses de Jouarre ont usurpé ce droit sur le Pape même qui se l'était réservé.
V« MOYEN. — Sentence non exécutée par les religieuses mêmes qui n'ont jamais appelé l'évèque pour confirmer, pour bénir et consacrer les églises, ni pour bénir les religieuses, et au contraire, ont entrepris de faire faire toutes ces fonctions par d'autres évêques; ce qui montre encore que leur possession est une entreprise contre leur titre. S
Vil" MOYEN. — Les religieuses n'ont pas môme exécuté la sentence au sujet de leur exemption et dépendance immédiate. La dépendance immédiate ne dit pas seulement ne pas reconnaître l'évèque, mais encore reconnaître le Pape et être gouverné par son autorité. Or, on ne montre dans tout ce procès, aucun acte de juridiction exercée par le Pape , ni par lui-même , ni par ses délégués ; de sorte que les religieuses n'ont aucune possession que celle de n'avoir eu aucun supérieur, qui est une possession vicieuse et réprouvée par les chapitres Cùm non liceat , et Cimi ex officio ; de prxserip.
VIIi' MOYEN. — Il résulte de tout cela que le monastère de Jouarre n'a dans le fond aucun privilège ni exemption.
Le privilège doit être représenté par les chapitres, Rejietimiis et Poirà : de privilegiis.
Quand un privilège se perd par quelque malheur, le droit a pourvu au moyen de le rétablir en produisant des témoins qui assurent de l'avoir vu de telle et telle teneur : Talcm dicti privilcijii fuisse tenorem. Ext. Cùm olini : de privilegiis. Il n'y a rien de tout cela dans ce procès ; nulle plainte du privilège perdu , nulle preuve do ce qu'il contenait; l'énoncé d'Innocent III est de nul ellct, comme on a \u; celui du cardinal Romain n'est pas meilleur ni de ))lus grand poids. Il est constant que l'évèque était toujours demeuré en possession du droit
de visite, qui emporte l'entière juridiction, et qu'il y était encore lorsque la sentence fut prononcée. Il n'est pas moins certain que le droit de bénir l'abbesse , dont la sentence le dépouille, n'avait reçu aucune atteinte jusqu'à l'an 1209 et 1220, comme il parait par les papes Innocent III et Honoré III.
Ainsi deux choses étaient constantes : l'une que le privilège était tout nouveau et ne pouvait pas avoir plus de vingt-cinq ans; l'autre que les religieuses n'en avaient jamais joui, et que ré\èque était demeuré en pleine possession. Par conséciuent dans le fond il n'y avait rien de plus caduc que ce privilège. La sentence du légat était si faible , que le cardinal fut contraint d'en mettre le fort dans le consentement des parties, et qu'on n'osa mémo pas en demander la ratification au Pape ni à aucune puissance publique. On voit par toutes les pièces , que les religieuses ne se soutenaient que par la faveur des légats. Premièrement |)ar celle du
cardinal d'Ostie, qui tâcha de dépouiller les é\êques du droit de bénir l'abbesse |)ar une entreprise contraire aux décrets d'Innocent III et llonori' Ht, et secondement du cardinal Romain qui pouvait tout en France, et qui faisait son affaire propre de celle des exemptions en général, et des religieuses de Jouarre en particulier, comme il serait aisé de le faire voir. L'évèque fut obligé de céder à une si grande autorité et à la politique qui régnait alors , où l'on ne songeait qu'à étendre les exemptions. De cette sorte, le plus nouveau, le moins établi et le plus faible de tous les privilèges est devenu le plus outré qu'on vit jamais ; mais aussi se détruit-il par son propre excès.
Voilà les moyens de droit qui résultent des faits constants dans ce procès contre le privilège de Jouarre. Quoiqu'ils soient certains dans les règles, ce n'est pas le fort de la cause de M. l'èx êque de Meaux, et il a pour lui les conciles œcuméniques de Vienne et de Trente ; ce dernier expressément reçu en ce chef par l'ordonnance de Blois, et l'un et l'autre dérogeant en termes formels à tout ce qui a précédé contre le droit de l'évèque.
Sur le Cartulaire de Meaux.
C'est un livre constamment d'environ quatre ceiîts ans, qui a été originairement dans les archives du chapitre de Meaux, qui s'est égaré dans un procès, et qui après avoir passé par les plus curieuses bibliothèques, a été mis par les mains fidèles de M. d'Herouval et de M. Joly, chantre de Xotre-Dame de Paris , dans la bibliothèque de cette église métropolitaine de Meaux. Il a clé manié de tous les savants sans avoir reçu aucune atteinte; tout le monde a puisé dedans, et l'avocat mêiuc de madame de Jouarre a loué les pièces imprimées par M. Baluze, que ce savant auteur n'a puisées que de là. Il ne doit être suspect à personne, puisqu'il contient également ce qui est pour et ce qui est contre l'évèque de Meaux, comme la sentence arbitrale; et enfin il est consacré [lar la foi publique.