Le Pape ne déroge pas au concile de Trente
PIÈGES CONCERNANT L'ABBAYE DE JOUARRE
luel , assez grand pour venir aux oreilles du roi, et pour être porté par le roi à celles du Pape; et il parait que ce monastère a\ait besoin de réforme dans le chef et dans les membres;
2" Le roi avait fait visiter le monastère par M. de Saillant, prêtre de l'Oratoire , à présent évèque de Poitiers; et ainsi Sa Majesté était bien informée du mal de ce monastère qu'elle se crut obligée d'exposer au Pape;
30 Les religieuses protestèrent contre le bref adressé aux sieurs Boust et A'inol, lorsqu'ils tirent leur visite à l'abbaye de Jouarre; à ce que, dirent-elles, l'exécution dudit bref ne put nuire ni pi éjudicier à leurs immunités et exemptions, comme relevantes et dépendantes immédiatement de Sa Sainteté ; ce qui paraît par l'acte de protestation passé par-devant Royer, notaire apostolique a Meaux, en date du 27 juin 1679; lequel est signé do celles qui sont aujourd'hui les premières de l'abbaye;
4° Les sieurs Boust et Vinot ayant fait une seconde visite, Sa Majesté coniîrmée dans la connaissance qu'elle avait des besoins de ce monastère, les expose de nouveau au Pape, et demande pour visiteur M. l'archevêque de Paris ;
5» Ce prélat ne voulut point se charger de cette commission; ni il n'a accepté le bref, ni il ne l'a intimé au monastère de Jouarre, ni il n'a subdélégué comme il en avait le pouvoir, ni il n'a fait aucune visite, ni aucun acte juridique en vertu de ce bref. On a lu à l'audience quelques lettres de compliment du même prélat, qui ont bien fait \oir qu'il ne songeait à aucune fonction ; de sorte que ce bref est demeuré entièrement sans exécution;
60 Dix ans après le bref obtenu , l'abbesse et les religieuses , envers qui il n'a jamais eu d'exécution , s'avisent de vouloir s'en servir, et cela lorsque l'évèque fait sa charge : de sorte que tout l'effet de ce bref est de laisser les religieuses dans l'indépendance si l'évèque ne disait mot, et de l'empêcher lorsqu'il ferait son devoir;
7» Ce bref est si peu connu des abbesses et religieuses et si peu en leur pouvoir, que lorsqu'elles ont voulu s'en servir dans le procès , elles ont été obligées de le tirer par un compulsoire des registres du secrétariat de l'archevêché de Paris;
8° Ce n'était donc point un bref qui eût eu la moindre exécution , puisqu'on ce cas le premier pas qu'il eût fallu faire, eut été de l'intimer aux religieuses. M. l'archevêque de Paris ne songeait pas plusà s'en servir, puisqu'on le lire de lui par un compulsoire, et qu'il n'agit pas pour le faire valoir, n'ayant en aucune sorte paru dans la cause, et n'ayant fait aucune action pour revendiquer la juridiction ;
9" Selon toutes les maximes du droit ce bref est suranné, et entièrement devenu caduc par la mort du Pape déléguant avant toute exécution;
10» L'arrêt du conseil n'a non plus été exécuté ni même signihé ;
II0 Ces brefs ne dérogent pas aux décrets des conciles de Vienne et de Trente, qui par conséquent demeurent en leur entier;
12" Si l'évèque eût fait son devoir, le roi n'aurait pas songé à impétrerun tel bref contre l'esprit des conciles et de l'ordonnance, qui veulent que les monastères aient un gouvernement réglé.