MÉMOIRE
Pour messire Jacques-Bénigne Bossoet, évêque de Meaux, contre dame Henriette de Lorraine, abbesse de Jouarre.
SUR L'ARTICLE XXViï DE L'ORDONNANCE DE BLOIS ,
ET SUR LE BREF DE l'aRCHEVÈQUE DE PARIS.
Article xxvii de l'ordonnance de Blois.
Tous monastères qui ne sont sous chapitres généraux, et qui se prétendent sujets immédiatement au Saint-Siège apostolique, seront tenus dans un an, se réduire à quelque congrégation de leur ordre en ce royaume , en laquelle seront dressés statuts et commis visitateurs, pour faire exécuter, garder et observer ce qui aura été observé pour la discipline régulière; et en cas de refus ou délai, y sera pourvu par l'évèque.
Madame l'abbesse de Jouarre prétend que M. l'évèque de Meaux ne peut se prévaloir contre elle de cette ordonnance, parce qu'il ne l'a point sommée de s'agréger.
Il répond que la sommation serait nécessaire pour la constituer en demeure, si l'ordonnance n'avait point déclaré ce qui se doit faire , au cas que les monastères négligent de se réduire en congrégation dans un an; mais elle a dit : Et en cas de refus ou délai, y sera pourvu par l'évèque. S'il se présente donc un monastère qui ait difléré plus d'un an à s'agréger, l'ordonnance ne porte pas qu'il sera sommé de le faire; elle veut en ce cas, que l'évèque y pourvoie. Dans le commencement de l'article, elle oblige les monastères à faire diligence de s'agréger dans un an; l'obligation leur en est imposée par ces mots, sotit tenus : ce n'est pas l'évèque qui est chargé de poursuivre leur agrégation , ce sont les monastères auxquels il est enjoint d'y procéder.
Madame l'abbesse de Jouarre n'allègue point de causes canoniques pour excuser son monastère de ce qu'il n'y a point satisfait. Les abbesses qui l'ont précédée avaient bonne connaissance de l'ordonnance de Blois, qui avait été publiée dans tous les bailliages du royaume dès l'an 1380. Cette loi les a interpellées de jour à autre de s'unir à quelque congrégation de leur ordre ; cependant elles ont négligé de le faire pendant plus de cent ans; et après ce long temps, lorsque M. l'évèque de Meaux se présente pour exercer sa charge , madame l'abbesse de Jouarre soutient qu'elle n'est point en demeure de s'agréger, sous prétexte que les prédécesseurs de M. l'évèque de Meaux ne l'en ont point sommée. Ils n'y étaient point obligés : le terme d'un an limité aux monastères pour se réduire en congrégation, est purerement et simplement une grâce à l'égard des monastères de religieuses, parce que le concile de Trente ne le leur a point accordé. Il a distingué les monastères d'hommes, de ceux de filles : ceux-là ont eu un an pour s'agréger, et ceux-ci n'ont eu aucun temps ; le concile en a remis tout le gouvernement aux évêques comme délégués du Samt-Siége'. En voici le décret.
Conciln Tridentini, sessione xxv, de Regularibus , caput IX.
Monasteria sanctimonialium sanctae Sedi aposlolicee immédiate subjecta, etiam sub Domine capilulorum sancti Pelri vel saneti Joannis , vel aliàs quomodocumque nuncupentur, ab episcopis , tanquam dictœ Sedis delegatis glbernestur, non obstantibus quibuscumque. Quœ verù à deputatis in capitulis generalibus, vel ab aliis regularibus reguntur, sub eorum cura et custodià relinquantur.
S'il est porté dans le cha[)itre viii qu'en cas de négligence de la part des monastères de s'agréger, le métropolitain convoquera ceux de sa province pour en former une congrégation, madame l'abbesse de Jouarre n'en saurait tirer avantage pour doux raisons : l'une, que cette convocation par le métropolitain n'a point été 1. Sess. xxv, de ReijuL, cap. 8.
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acceptée par l'ordonnance, ni reçue dans notre usage; et l'autre, qu'elle ne regarde que les monastères d'hommes , parce que ceux clés religieuses obligées à garder la clôture no peuvent être convoqués, et que le concile règle dans le chapitre neuvième ci-dessus, qu'ils seront gouvernés par les évèques.
Il n'y a (lonc aucun moyen pour établir qu'il fût nécessaire de sommer l'abbaye de Jouarre de s'agréger; elle en a été suffisamment interpellée par l'ordonnance. L'exception de cette sommation est d'autant moins recevable, que les choses no sont plus entières lorsque madame l'abbesse de Jouarre la propose. Il y a une procédure commencée contre elle, l'évoque est rentré dans l'exercice de sa juridiction.
L'arrêt rendu le 10 janvier 1679 au profit de M. l'évèque de Luçon contre l'abbaye de la Grenetière , a nettement jugé qu'il n'était pas besoin de sommation pour soumettre les monastères qui se prétendaient exempts , à la visite du diocésain. Les religieux , prieur et couvent de la Grenetière se prétendant exempts de l'ordinaire, avaient refusé de recevoir M. ré\èque de Luçon pour visiter leur monastère; l'official de Luçon avait décrété un ajournement [lersonnel contrôle prieur claustral et le sacriste. Ils en appelèrent comme d'abus, et pendant l'appel obtinrent du visiteur général de la congrégation des Bénédictins exempts de France , un décret par lequel leur communauté était unie à sa congrégation. M. révoque de Luçon était appelant comme d'abus de ce décret. Sur ces appellations comme d'abus respectives, l'arrêt prononce qu'il n'y a abus dans la •procédure faite contre les religieux; et sur l'appel comme d'abus de l'évêque, qu'il a été mal, nullement et abusivement procéc/é. Ce faisant, enjoint aux religieux de subir la juridiction et visite de l'évêque de Luçon, et les condamne aux dépens.
Ces sommations ne furent point aussi jugées nécessaires lors de l'arrêt du 6 mars 1603 .pour l'abbaj'e de la Règle. Il déclare l'abbesse et religieuses sujettes à la visite et à toute autre juridiction et supériorité appartenantes à l'évêque de Limoges, sans avoir égard à l'intervention du syndic de l'ordre de Cluny, auquel elles s'étaient agrégées pendant le procès.
Un autre arrêt donné le 3 août 1679 a maintenu M. l'évêque d'Autun au droit de la juridiction épiscopale , sur le monastère , abbesse et religieuses de Saint- Andoche.
Madame l'abbesse de Jouarre n'est pas mieux fondée à soutenir que, quand il est dit dans l'ordonnance, qu'en cas que les monastères refusent ou difièrent de s'agréger dans l'an, il y sera pourvu par l'évêque, ces tonnes, dit-elle, il y sera pourvu par l'évêque, ne signifient point que les monastères retourneront sous la juridiction de l'évêque; ils expriment seuieinent que l'évêque pourra les contraindre par son autorité, de s'unir à une congrégation pour se réformer. Cette explication ne s'accorde ni avec le pouvoir de l'évêque, ni avec les paroles et le sens de l'ordonnance ; elle ne s'accorde pas a\ec le pouvoir de l'évêque, d'autant que les monastères ayant laissé passer le temps qui leur est prescrit par l'ordonnance pour s'agréger, il n'est plus en la puissance de l'évêque de les y contraindre : la raison est qu'ils ne peuvent faire l'agrégation sans avoir préalablement obtenu des lettres-patentes pour être relevés du laps de temps porté par l'ordonnance, ils ne peuvent plus être agrégés sans avoir préalablement obtenu d'autres lettres qui leur permellonl de s'unir à une congrégation , nonobstant la déclaration du mois de juin 1671, registrée en Parlement, qui défend à tous les Parlements de soull'rir aucune union nouvelle de monastères à ces congrégations réformées , sans une permission préalable du roi. Or, il n'est point encore au pouvoir do l'évêiiue de donner cette permission; et ainsi ce n'a point été l'intention de l'ordonnance de le charger de procédures qui ne dépendaient aucunement de lui.
Si l'on réfléchit sur les paroles et sur le sens de l'ordonnance, on verra qu'elle a voulu que les monastères qui auraient négligé durant un an de s'agréger, fussent remis sous la juridiction do l'éx êque. Car, pourquoi estce tpi'elle leur a enjoint de se réduire à une congrégation de l'ordre? Elle déclare dans la seconde partie de l'article, que c'est afin qu"d soit dressé des statuts dans la congrégation , et qu'il y soit commis des visitateurs , pour faire exécuter ce qui aura été arrêté pour la discipline régulière; et prévoyant (dans la dernière partie de l'article) qu'il y aurait beaucoup de monastères qui ne voudraient soulïrir ni statuts nouveaux de discipline régulière, ni visitateurs qui les fissent observer, elle a ajouté qu'en cas de refus ou délai, il sera pourvu par l'évêque : c'est-à-dire, que l'évêque pourvoira à la réformation du monastère, comme la congrégation aurait pu faire s'il s'y était uni. Il pourvoira à la discipline régulière en la même forme que les visitateurs de la congrégation auraient fait.
C'est ainsi que les conciles dont l'ordonnance est tirée la doivent faire expliquer. C'est ce que disent les autres ordonnances qui l'ont précédée ou suivie, et c'est ce que les arrêts ont jugé. Le décret du concile de Trente ci-dessus imprimé, porte que les monastères de religieuses, soumis immédiatement au Saint-Siège, soient gouvernés par les évèques , ah episcopis gubernentur : et de prétendre qu'il n'est point reçu pour ce regard dans le royaume, c'est ce qui ne peut se soutenir. Cet article ne blesse point les libertés de l'Eglise gallicane ; il ne fait que renouveler le décret du concile général de Vienne , célébré dans le royaume, à la poursuite de nos rois. La décision de ce concile rapportée dans la Cléraeliline Attendentes : de statu Monachorum , est conçue en ces termes : Sacro approbante concilio , duximus statuendum, ut singula monialium monasleria per ordinarios : exempta videlicct, qux ita Sedi apostolicse quod nulli alii subjecta noscuntur, apostolicd; non exempta vero, orclinarid auctoritate ; exempta aliaper ulios quitus subsimt, annis singidis debeant visitari •.privilegiis, statutis, consuedinibus in contrarium minime valituris. Ces derniers monatères sont ceux qui sont gouvernés par chapitres généraux en congrégation.
Voilà les règlements faits par les deux conciles, dont l'ordonnance de Blois est tirée. Si l'on oppose qu'ils ne donnent pouvoir aux évoques de visiter les monastères de religieuses, qu'en qualité de délégués du Saint-Siège, on répond que cette délégation n'est point en usage dans le royaume. Les évoques ne sont pas de simples vicaires du Saint-Siège, ils sont fondés dans une autorité ordinaire; et les arrêts ont jugé qu'ils ne pouvaient en ce cas, et autres semblables, procéder comme délégués du Saint-Siège sans commettre abus, parce que ce serait renverser les degrés de la juridiction ecclésiastique établis par le concordat.
L'ordonnance d'Orléans sert aussi pour interpréter celle de Blois. Elle veut , en l'artice xi, que tous abbés et abbesses non étant chefs d'ordre, soient sujets à l'archevêque ou évêque diocésain, sans qu'ils puissent s'aider d'aucun privilège d'exemption.
On convient que l'ordonnance de 1629 n'est pas reçue dans l'usage pour avoir force de loi ; mais comme elle a été composée sur les mémoires des Etats de 1614, et sur ceux de l'assemblée des notables de 162.5, et qu'elle a été (U'iibèréedans le conseil du roi, les règlements qu'elle contient sont de grande autorité. Le roi y enjoint, par l'article iv, à tous prélats, tant réguliers que séculiers, de procéder dans six mois à la rèforination des abbayes, prieurés et autres maisons de leurs diocèses, tant de religieux que de religieuses, non étant en congrégation n'forinée, y faire garder la règle monastique et clôture, conformément à l'ordonnance de Blois, nonobstant toutes réserves au Saint-Siège.
L'assemblée générale du clergé tenue en 1645, fit un règlement de discipline par lequel , exécutant les con-
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elles et les ordonnances, elle arrêta, en rarlicle xxv, que tous monastères immédiatement soumis au Saint- Siège , qui ne seraient pas réduits en congrégation réformée dans le délai porté par le concile de Trente et par l'ordonnance de Blois, demeureraient sujets à la juridiction de l'évèquo diocésain.
Enfin , les arrêts rendus pour les abbayes de la Grenetière, de la règle de Saint-Andoche, ci-dessus allégués, ont jugé que les religieux et les religieuses qui ne s'étaient point mis en congrégation, devaient subir la juridiction et \isite de leur évèque; de sorte que toutes les lois civiles et ecclésiastiques concourent pour faire voir que quand l'ordonnance de Blois a voulu qu'en cas de refus ou délai par les monastères de s'agréger, il y fiit pourvu par Tévéque, son intention a été que les monastères retournassent sous la juridiction des évoques.
Madame l'abbesse de Jouarre insiste que les évèques de Meaux ne se sont point présentés pour visiter son monastère depuis l'ordonnance de Blois, et ainsi que le pouvoir en est de\olu, parieur négligence, au métropolitain, du métropolitain au primat, et du primat au Pape, lequel s'étant trouvé ressaisi de la juridiction, a pu députer par un bref M. l'archevêque de Paris pour visiteur de son abbaye.
^ M. i'évêque de IVIeaux répond que l'ordonnance n'a
point prélini de temps dans lequel les évèques fussent tenus de visiter les monastères qui ne se seraient point agrégés. Elle a bien enjoint aux monastères de se réduire en congrégation dans un an; mais elle n'a pas déclaré, qu'en cas de refus ou délai, les évèques fussent tenusd'y pourvoir dans l'année suivante ; elle a seulement statué qu'ils y pourvoiraient, sans leur imposer la nécessité de le faire dans un certain temps. C'est une circonstance qui montre que ce n'est point un cas sujet à dévolution, parce que la dévolution n'a lieu de l'inférieur au supérieur, pour cause de négligence, que dans les cas où l'inférieur est obligé par la ïoi de faire un acte dans un certain temps : comme en matière de collations, I'évêque est tenu de pourvoir dans les six mois de la vacance, sinon le droit en est dé\olu au métropolitain. Les électeurs doivent élire à une dignité dans les trois mois de la vacance, sinon leur pouvoir est dévolu au supérieur, auquel la confirmation de l'élection appartient : et de vouloir établir cette dévolution, ce serait remettre les monastères sous la supériorité immédiate du Pape , qui y a renoncé dans les conciles de Vienne et de 'Trente; ce serait faire chose directement contraire à l'ordonnance, qui a voulu que les monastères eussent un supérieur dans le royaume.
Bref d'Innocent XI à M. l'Archevêque de Paris.
Pour le bref par lequel le Pape a député M. l'archevêque de Paris, visiteur et réformateur de l'abbaye de Jouarre, il est important d'observer que le roi, avant de le solliciter, envoya visiter la communauté de .Jouarre par un prêtre de l'Oratoire, à présent é\èque. Madame l'abbesse de Jouarre ne rapporte pointson procès-verbal, pour faire voir la régularité qu'elle observait et faisait observer dans sa maison. Le roi en ayant été informé, donna ordre à son ambassadeur à Rome d'obtenir un premier bref, par lequel les sieurs Bousl et Vinot, docteurs en théologie, furent députés visiteurs apostoliques de l'abbaye de Jouarre. Ils y firent leur visite en vertu de ce bref; mais ce second procès-verbal ne parait point encore.
L'idée qu'on en peut concevoir est, que l'autorité de ces docteurs ne fut pas jugée suffisante pour faire ce qui concernait au bien de l'abbaye; c'est ce (]ui obligea le roi d'obtenir, le 6 février 1680 , un second bref qui révoqua le premier, et députa M. l'archevêque de Paris commissaire apostolique pour visiter et réformer cette abbaye.
Le second bref expédié sur la réquisition du roi est fondé : Cùm aliquid rcperiatur inordinatum in dicto
B. — T. viii.
rnonasterio ; et dans la suite sont ces termes qui expliquent cet inordinatum. Quod idem Ludoviciis rcx ad rectum disciptinx monasticx normum revocari plurimum desiderat.
Les moyens pour montrer que ce bref ne sert de rien pour la décision de la cause, sont ; 1» Qu'il n'a été accordé qu'au roi seul. Il n'a point été concédé à madame l'abbesse de Jouarre, ni aux religieuses de son monastère. Elle n'est point saisie de l'original : et comme ce n'est pas une pièce qui lui ap[)artienne, elle n'en a qu'une copie compulsée dans son sac; de sorte que quand elle l'allègue, c'est l'exception d'un tiers dont elle se défend; il n'y a que M. le procureur général qui le peut opposer à M. I'évêque de Meaux.
2° M. l'archevêque de Paris n'a point jugé à propos d'exécuter ce bref depuis dix ans qu'il est expédié. Il n'y a point de procès-veibal par lequel il en ait accepté l'exécution ; il n'a point suhdélégué suivant la faculté qu'il en avait ; il n'a point envoyé de mandement de visite à l'abbaye de Jouarre; il n'est point intervenant en la cause pour le soutenir. On dit seulement qu'il a écrit des lettres à madame l'abbesse de Jouarre pour lui permettre de sortir Ces lettres qui n'ont point été communiquées ni reconnues, ont été lues dans la réplique, mais ce sont plutôt des compliments et des honnêtetés que des permissions de sortir données à une religieuse. M. l'archevêque de Paris n'y prend point la qualité de commissaire apostolique; et ce n'est point par des lettres que l'exécution d'un bref s'accepte , il faut un acte juridique.
3» Si un arrêt du conseil d'Etat en a permis l'exécution, il n'a pas été rendu sur la requête de madame l'abbesse de Jouarre pour qu'elle puisse s'en servir ; c'est un arrêt donné sans réquisition d'aucune partie, et sans que M. I'évêque de Meaux ait été ouï ; le roi n'y a point fait défenses à tous juges de connaître des contestations qui naîtraient sur l'exécution de ce bref : il n'en a point réservé la connaissance à sa personne ; et ainsi la cour a la liberté entière d'y prononcer.
4° Ce bref n'a été accordé que sur le fondement que l'abbaye de Jouarre était exeiripte de l'ordinaire et sujette au Pape, ut asseritur; cependant elle ne l'est point ; c'est donc un bref nul et obreptice.
5° Ce bref ne déroge point aux conciles de Vienne et de Trente, qui soumettent aux ordinaires tous les monastères de religieuses dépendants immédiatement du Pape. L'arrêt du conseil d'Etat ne déroge point aussi aux ordonnances d'Orléans et de Blois, qui remettent tous les monastères non étant en congrégation sous la juridiction des évèques: et ainsi le pouvoir que les couelles et l'ordonnance attribuent à M. I'évêque de IMeaux, ne lui étant ôté ni par ce 'bref, ni par cet arrêt , il peut s'en servir.
6» Il était nécessaire de faire confirmer ce bref par lettres patentes, et de les faire registrer ; c'est ce qui n'a point été fait.
7o Ce bref est caduc, pour avoir été négligé et abandonné durant dix années ; pro dcreticto habitum. Ce n'est qu'une commission de justice adressée à un juge extraordinaire, laquelle n'ayant point été exécutée dans l'an, elle est finie par le laps de ce long temps sans exécution, et l'on ne saurait la faire revivre pour empêcher que ce juge ordinaire n'exerce ses fonctions.
8» Celte commission est expirée par la mort du pape Innocent XI, car les rescrits de justice finissent par la mort du déléguant, lorsque les choses sont encore entières au temps de son décès; c'est ce qui est décidé, cap. Rclatum : cap. Gratum : De officio et potestate. j -.S(' dek'yan:i ante litis contestalionem decessit, non est à judicilms quos delegaverat ex delegatione hujusmodi procedendum.
Quand on dit que lès concessions faites par les Papes à nos rois sont perpétuelles et irrévocables, cela est vrai pour les induits et autres rescrits de griSce qu'ils
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leur accordent; mais pour les rcscritsdo jiislico, qui no conlioimcnt. ([(l'une (i.'piilauon cJi; coiniiiissaire , ils no sonL puiiil e.\ce|)l(is do la loi qui les f'ail expirer.
La circonslanco quo ('elui-ei a été coiilirmé par un arrêt du conseil d'Elat, no l'a point perpétuii au delà de la mort du Pa|)e contre la disposition de droit; parce que cet arrêt n'est point un acte du commissaire député pour l'exécuter; il ne contient qu'une permission de mettre le rescril à exécution , et c'est ce qui n'a point été fait.
Il faut encore considérer quo ce bref donne à M. l'archevêque de Paris une juridiction immédiate, et en première instance dans le diocèse de son suffragant, hors les cas marqués par le droit; et que si M. l'archevêque de Paris avait fait une visite dans ce monastère dont il y eût appel, il le faudrait relever en cour de Rome, et non pas au primat, d'autant qu'il n'y aurait pas procédé comme arclievèque de Paris, mais en qualité de commissaire du Pape : c'est ce qui renversait l'ordre et les degrés de la juridiction ecclésiastiquo établis par le concordat.
Arrêt de 4G3L
Madame l'abbcsso de Jouarre prétend que quand ce bref lui serait inutile , son exemption ne pourrait pas être contestée ; d'autant qu'elle a (Jté confirmée depuis l'ordonnance de Blois par un arrêt du 2o mai 1031 , sur les conclusions de feu M. l'avocat général Talon. Mais cet arrêt n'a point été rendu avec les prédécesseurs de M. l'évêque (ie Meaux ; il ne s'y agissait ni de visite , ni de correction de mueurs. Un curé avait fait assigner l'abbesse de Jouarre de\ant l'olTicial de Meaux pour se désister d'un droit de dimes; il y avait eu une sentence qui avait débouté l'abbesse de son déclinatoire. Elle en était appelante comme d'abus, et sur son appel il intervint anét, sans que l'évêque ni ses officiers fussent parties entre le curé et l'abbesse seulement, par lequel il fut dit qu'il y avait abus dans la sentence, et la cause renvoyée devant l'abbé de Sainte-Geneviève, comme conservateur des privilèges apostoliques.
Si cet arrêt a été l'elfct d'un conclusion, c'est ce que M. l'évêque de Meaux n'exaininera point : il remarquera seulement q'u'il ne déclare point l'abbesse exemple de la visit3 de l'ordinaire; que si les. moyens sur lesquels l'abbesse fonde son exemption y ont été allégués, il n'y a point été parlé de ceux que l'évêque tire des conciles de Vienne et de Trente, et de l'ordonnance ; et pour le plaidoyer de feu M. l'avocat général Talon, ce n'est point son ouvrage ; la minute qui est au grelt'e n'est point paraphée de lui ; il n'y a eu qu'un commis au gretlè qui y ail eu part, et les conclusions en sont fondées sur des lettres [latentes conlîrmatives de l'exemption de Jouarre, regisiréos, qui ne paraissent point.
Le bref d'Hijères.
La prétention que le bref ([ui a député le sieur abbé Chamillard, visiteur do l'abbaye d'Hyeres, est un exemple [jour faire confirmer celui donné pour l'abbaye de Jouarre, n'est pas mieux fondée, car ces deux brefs ne sont [)as semblables. Celui-là a été concédé sur la requête de l'abbesse et des religieuses d'Hyeres : celui de Jouarre a été expédié sans la particqiaLion de l'abbesse et des religieuses, et sur la seule réquisition du roi. Celui-là est conlirmé par lettres enregistrées en la cour : celui-ci n'est autorisé ni par lettres patentes , ni par arrêt d'enregistrement. Celui-là a été accepté en forme judiciaire par le commissaire que le I^ape a |li'[iiité; celui-ci ne l'a [loint été. L'ordinaire m; réclame jioinl contre celui-là, il en aggrée l'e.xécution : M. l'évêque de Meaux soutient que celui-ci ne peut être exécuté.
Répotisc aux actes de possession concernant l'exemption.
C'est une circonstance im|iortante pour faire \oir l'a-
bus do cotte possession, que depuis que le monastère de Jouarre se [irétend soumis imiiiédialement au Saint- Siège, le Pa[jc ne l'a |ioiiit visitii ni fait visiter par aucun subdélégiié. Il n'y a [loiiit eu do commissaire apostolique nommé pour donner aux abbo.sses et aux religieuses de Jouarre les [lermissions dont elles ont eu besoin pour sortir, ni pour accorder aux séculiers celles d'entrer dans le monastère; pour approuver les confesseurs ordinaires et extraordinaires de l'abbesse et dos religieuses; pour recevoir les plaintes de la communauté , procéder à sa réformation, et faire tous les règlements nécessaires afin d'entretenir la discipline monastique. L'abbesse et les religieuses ont vécu dans l'indépendance, sans qu'aucun supérieur ait \eillé sur leur conduite. Voilà la possession en laquelle madame l'abbesse de Jouarre demande d'être mainlenue.
Elle a dit en sa réplique que les précédentes abbesses avaient député des vicaires pour visiter les religieuses; et pour le justifier, elle a communiqué un vicariat du 17 juin 1518. Mais une abbesse ne [seul pas se choisir un visiteur sans la permission de son supérieur, et ce vicariat n'a point été exécuté. Il n'y a point eu de procès-verbal de visite, ni de comptes représentés pour voir comment le temporel de l'abbaye est administré; de sorte qu'il est constant dans le fiïnd qu'il n'y a pas eu depuis quatre cent cinquante années un seul acte de supériorité, juridiction, visite ou correction exercé sur les abbesses et religieuses de Jouarre : quelque nécessité qu'il y ait eu d'y faire la visite, il no s'y en est point fait, sinon celles qui ont donné lieu en ce dernier temps aux deux brefs dont il a été parlé ci-dessus.
Les prédécesseurs de M. l'évêque do Meaux n'ont osé se présenter pour visiter ce monastère, par respect des noms de Charlotte de Bourbon , do Louise de Bourbon , de Jeanne de Bourbon, de Madeleine d'Orléans, de Marguerite de la Trimouille, de Jeanne de Lorraine et autres princesses qui en ont été consécutivement abbo-sses depuis deux cents ans; la crainte du procès qu'il leur eût fallu soutenir contre des (personnes de ce rang, les a retenus dans le silence. Mais ce défaut ne fait pas que les évoques de Meaux en aient perdu le droit. Il n'y a point d'archevêque ni d'autre supérieur qui l'ait prescrit contre eux, et ce monastère a été incapable de prescrire de son chef l'exemption; le droit de visite est imprescriptible par l'inférieur contre son supérieur. Cap. Ciim non liceut : de Prxscriptionibus.
El venant aux actes particuliers de sa prétendue possession , il parait qu'elle n'en a [loint depuis la sentence arbitrale du cardinal Komain de l'an lâSbjusqu'en 14.57 ; ce sont d'abord deux cenl trente années de vide qui se rencontrent sans aucun acte de possession, cl il est arrivé pendant lo cours de ces deux cent trente années, que lo concile général de Vienne a été célébré dans lo royaume, à la réquisition du roi Philippe le Bel, en l'an PMI, et quo par ce concile, dont le texte est rapporté dans [a Ùémenùne Attendentes : De statu monachoruni, toutes les religieuses exemples ont élé soumises à la visite des ordinaires, non obstantibus exemptionibus et privilegiis quibuscumqiie : ce sont les termes du concile qui emportent une ré\ocation des exemptions, et qui font voir que si madame l'abbesse de Jouarre avait des actes de possession de son exemption postérieurs à ce concile giin(>ral, ils ne pourraient [lasser ([uo pour une usur[ialion coiilre le droit public, ce seraient des abus et des entreprises contre la loi.
En elTet , les premières pièces communiquées par madame l'abbesse de Jouarre, sont : un acie de 141)7, par lequel Joan , évêque de Meaux, déclare qu'encore qu'il confère les ordres et le sacrement de confirmation dans l'abbaye de Jiniiirre à ses diocésains, ou au\ sujets de la juridiction s[)iriluellc de l'abbesse, les privilèges de l'abbaye n'en recevront aucun pri'judico : un procèsverbal do la bénédiction du cloître de l'abbaye de Jouarre en 1ijo,2 par l'évêquo do Pliiladclpliie, cl un
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autre procès-verbal de la consécration de l'église de Jouarre en 1588 , par l'évêque de Digne.
Ces trois pièces prouvent que les abbesses se prévalant de l'aulurité de leur naissance, usurpaient des droits qui ne leur ap|iartenaient point par leurs propres titres, parce que la sentence du cardinal Romain réservait expressément à résèque de Meaux la consécration des autels, l'ordination des clercs de Jouarre, la bénédiction des religieuses et les autres actes qui dépendent du caractère épiscopal. Cependant les abbesses de Jouarre se mettent en possession de faire faire ces mêmes actes par d'autres évéques qu'elles choisissent sans le consentement de celui de Meaux, contre leurs propres titres.
C'est dans le même esprit qu'elles se sont qualifiées de nul diocèse, nulUus diœcesis , par plusieurs de leurs bulles de provision, afin de faire croire qu'elles n'avaient pas seulement une exemption personnelle, mais qu'elles en avaient une réelle; que leur territoire était exempt; et néanmoins leur sentence arbitrale du cardinal Romain déclare qu'elles sont dimcesis Metdensis.
Madame l'abbesse de Jouarre tire un grand avantage de ce que toutes les bulles des précédentes abbesses les qualifient depuis un lemps immémorial sujettes immédiatement au Saint-Siège; de ce que ces bulles ont été fulminées avec cette même qualité, et qu'il y en a même eu plusieurs exécutées par les ofDciaux de l'évêché de Meaux.
Lorsque les otriciers de cour de Rome souffrent ces énonciations en des bulles d'abbayes de religieuses, ce n'est pas pour exempter de la visite des évéques les monastères qui ne sont point en congrégation, c'est pour engager les évéques à y procéder non pts comme évoques, mais en qualité de délégués du Saint-Siège, suivant l'esprit du concile de Trente; c'est pour avoir le prétexte de dire que la juridiction appartient toujours à la cour de Rome en première instance sur les religieuses, et que si les évéques l'exercent, ce n'est que comme simples vicaires du Pape. Or cette manière de procéder ne s'accorde pas avec les anciens canons, qui désirent que les évéques étant successeurs des apôtres, exercent de leur chef leur juridiction dans leurs diocèses; et lorsque quelques-uns ont voulu procéder comme vicaires du Samt-Siége, les arrêts ont jugé leurs procédures abusives, parla raison que quand l'ordonnance de Blois a accepté le décret du concile ipii soumel aux ordinaires les monastères non en congrégation, elle n'a pas dit qu'il y serait pourvu par l'évêque, en qualité de délégué du Saint-Siége, elle a simplement dit qu'il y serait pourvu par l'évêque : et si l'on en usait autrement, ce serait ren\erser les degrés de la juridiction ecclésiastique établis par le concordat, d'autaut que l'appel de l'évêque n'irait plus au métropolitain, ni du méliopolitain au primat : il faudrait le porter directement en cour de Rome , attendu que l'évêque n'aurait visité et fait ses ordonnances que comme vicaire du Saint-Siége.
Si quelque otBcial de Meaux a fulminé des bulles avec déclaration qu'il n'entendait point préjudicier aux privilèges de l'abbaye de Jouarre, c'est une procédure dont l'on ne saurait argumenler contre l'évêque, parce qu'il n'a pas été au pouvoir d'un officiai d'aliéner une jurid.ction dont il n'était que dépositaire. Il faut en revenir à l'examen du droit prétendu par le monastère , et observer qu'il y a plusieurs de ces bulles, et entre autres celles de Jeanne de Bourbon de l'an 1 586, de Jeanne de Lorraine de ICI 1, et celles de madame l'abbesse de Jouarre de l'an 1655, par lesquelles les Papes donnant la faculté aux abbesses de se faire bénir par un autre que par le diocésain, il déclare que c'est sans préjudicier aux droits de l'évé(pie de Meaux. Qucidqtce per hoc venerabiti fratri nnstro episœpo Meldensi : cui dictiiin monustei ium ordinario jure subesse dignoscitur, nullum in postenim prxjudicium geueretw.
La bulle accordée par Clément VII en 1525 à l'ab-
baye de Jouarre pour confirmer son exemption , est une pièce [)areillement inutile : elle n'autorise que privilégia et alia indulta vobis et vestro monasterio rite cojicessa : elle ne spécifie aucun de ces privilèges ni sa teneur : c'est une confirmation en termes vagues et généraux, sans ouïr ni appeler les parties intéressées; qui n'approuve que les pri\iléges concédés dans les formes, rite concessa , sans attribuer aucun droit.
Pour les présentations de diverses cures adressées aux évoques de Meaux , par lesquelles les abbesses de Jouarre se sont qualifiées sujettes immédiatement au Saint-Siége, madame l'abbesse n'en saurait tirer avantage. Ce sont des actes demeurés en sa possession, dans lesquels les abbesses ont mis ce que bon leur a semblé; les provisions que les évéques de Meaux ont expédiées sur les présentations des abbesses, ne contiennent point de clause semblable. C'est de ces provisions qu'on pourrait argumenter contre les évéques, et non pas de ces présentations qui ne sont point de leur fait, et qui ne sont peut-être pas seulement venues à leur connaissance.
Enfin madame l'abbesse de Jouarre a remontré dans sa réplique, que cette cause était de la dernière conséquence pour Rome : parce que si elle perdait sa cause, on ne manquerait pas de s'y plaindre de ce que le parlement aurait cassé la décrétale , Ex parte : De privilegiis, qui avait confirmé l'exemption de son monastère.
M. l'évêque de Meaux n'examinera point en cet endroit la teneur de cette décrétale, parce qu'il l'a fait cidevant où elle est transcrite. Il remarquera seulement, que quand cette décrétale aurait accordé à l'abbaye de Jouarre une exemption revêtue de toutes les formes requises pour sa validité, Rome ne se pourrait plaindre de ce que le monastère de Jouarre aurait malmenant été assujetti à la juridiction de l'ordinaire; parce que les Papes auraient depuis dérogé à son exem|ition par les conciles de Vienne et de Trente, et par plusieurs bulles qui ont soumis aux évéques tous les monastères de religieuses, non étant en congrégation.
Il ne faut point qu'elle allègue le concile de Constance, pour dire que son exemption étant antérieure à la mort de Grégoire XI, elle y a été approuvée. Ce concile a révoqué les exemptions concédées par les Papes, depuis la mort de Grégoiie XI pendant le schisme d'Avignon. Et à l'égard de celles qui étaient plus anciennes, il n'est point vrai qu'il les ait confirmées. Il ne les a ni autorisées ni infirmées : il a seulement déclaré qu'il n'entendait point y faire préjudice : Cxteris autcm exemptionibus unie ubitum dicti Gregorii habitis vel concessis, nullum volunms per hoc prœjudicivm generari; c'est-àdire, qu'il les laisse en l'ctat qu'elles étaient, sans décider sur leur validité ou invalidité. Mais le concile de Trente est depuis survenu, ensemble les ordonnances d'Orléans et de Blois, qui ont résolu en faveur des évéques toutes les difficultés qui pouvaient être formées sur ce sujet.
Réponse de M. l'évêque de Meaux à la sentence arbitrale du cardinal Romain, et à la possession prétendue de la juriiliction épiscopale sur le clergé et sur le peuple de Jouarre.
La sentence arbitrale donnée au mois de novembre 1225 par le cardinal Romain, légat du Pape, contient quatre chefs difiérents : par le premier elle ordonne que l'abbesse et le couvent du monaslèie de Jouarre prendront le chrême et les saintes huiles de l'évêque de Meaux; qu'il ap|)artiendra à l'ésêque de faire les consécrations des aulels, les bénédictions des religieuses, 1 et les ordinations des clercs; et néanmoins, que l'ab- ' besse pourra se faire bénir par tel é\êque que bon lui semblera.
Par le second, elle déclare le monastère de Jouarre,
le clergé et le peuple de la ville et paroisse de Jouarre,
j exempts de la juridiclion épiscopale de l'évêque de
I Meaux ; en sorte que l'évêque ne pourra leur demander
PIÈCES CONCERNANT L'ABBAYE DE JOUARRE
le droit de iirocuralion qui lui avait lilé adjugé par le Pape, ni aucun autre droit quel qu'il soit.
Par le troisième, il est dit que le monastère de Jouarre, le clergé et le peuple sont affranchis de tous droits envers l'église de I\Ioaux, sans préjudice de deux muids de grain que l'évèque de Meaux a droit de prendre sur la grange de Trocy, appartenante à l'abbaye de Jouarre, et de la cire due au trésorier de l'église de Meaux.
Et par le dernier, la sentence ordonne en outre que l'abbesse et le couvent paieront par chacun an à l'évèque de Meaux, dix-huit muids de blé sur les dîmes do la paroisse de May ; les deux tiers hivernage, et le tiers avoine ; et qu'au cas que les dinies de May ne soient pas sul'lisanles pour payer cette i[uanlilé de grain, ce qui s'en défaudiait sera pris sur la dime de 'Trocy appartenante à l'abbaye. Pourront néanmoins l'abbesse et le couvent acquérir d'autres dimes pour les bailler à l'évèque en récompense de cette redevance, et l'évèque sera tenu de les accepter, pour\u que ce ne soient pas dimes que l'évèque voulût racheter dans son fief.
M. l'évèque de Meaux a incidemment appelé comme d'abus de cette sentence, en ce qu'elle déclare le monastère, le clergé et le peuple de Jouarre, exempts de sa juridiction, et immédiatement sujets au Pape. Ses moyens sont :
10 Qu'elle est contraire au concile général de Chalcédoine, qui a soumis tous les moines à la juridiction de l'évèque : Monachos auteni qui siint in unaquaque regione et civitate , episcopo subjectos esse'. Elle est contraire aux conciles nationaux tenus en France, à Agde en 506, et à Orléans en .511. Abbates pro humiiitute religionis in episcoporum potestate consistant , et si quid extra regulam fecerint, ab episcopis corrigantur. Et elle blesse la police universelle de l'Eglise, qui veut que les curés soient sujets à la juridiction de l'évèque, pour lui répondre de l'administration de la parole de Dieu , et des sacrements au peuple.
Madame l'abbesse de Jouarre a prétendu (pi'il y avait d'autres canons qui avaient autorisé les exemptions ; et pour le montrer, elle a cité le concile de Garthage tenu en 525. Mais à quoi bon recourir à ce concile d'Afrique, puisqu'il y en a de plus anciens qui ont réglé la difficulté dans le royaume? Pourquoi l'alléguer, puisqu'il n'y est point parlé de monastères sujets immédiatement au Saint-Siège, et que sa décision ne dit rien autre chose, sinon que ; Enint igitur omnia omnino monasteria , sicut semper f'uentnt , à conditione clericorum modis omnibus libéra, sibi tantiim et Deo placentia : Si ces mots libéra à conditione clericorum ont besoin d'explication, il n'y a qu'à consulter le glossaire du sieur du Gange, sur le mot conditio. l'on verra que ce terme signifie ob~ noxiatio, tributum, pensitatio; et qu'entre plusieurs preuves que cet auteur en rapporte, il se sert du texte d'un autre concile tenu à Garthage en 535 sous Réparât, évèque, où il est dit : Neque ecclesiasticis eos conditionibus aut angariis subdens. Le terme angariis qui signilie des corvées, explique l'autre, et fait voir que les religieux n'étaient lors affranchis que de droits temporels.
%<> Cette sentence arbitrale est contraire aux anciennes ordonnances du royaume, savoir aux capitulaires de Gharlemagne-, portant conhrmation des anciens conciles, qui ont déclaré que l'élection des abbesses serait conhrmée par l'évèque auquel le monastère était sujet, qiu ont expressément autorisé le décret du concile d'Orléans pour la puissance des évêques sur les religieux et religieuses, et qui sont remplis de textes pour justifier qu'il appartient aux évoques de corriger les abbés et les abbesses.
.3» Cette sentence est contraire aux constitutions d'Honoré II et d'Alexandre III, qui avaient déclaré l'abbesse de Jouarre , le clergé et le peuple , sujets à la
1 . Conc. r.linked., Canone 4. —2. Lib. 5, art. 38i; U\>. 6, art. 139-
juridiction de l'évèque de Meaux; le cardinal Romain y a excédé son pouvoir, parce qu'il y a infirmé le jugement de deux Papes, auquel il no pouvait déroger sans un mandement spécial.
4') Cette sentence a été rendue sans que les parties intéressées y aient été appelées. L'archevêque de Sens , alors métropolitain de Meaux, y avait intérêt, parce que l'appel de l'évèque de Meaux ressortissait devant lui. Le primai de Lyon y avait aussi intérêt, parce que l'appel du métro|)olit;iin de Sens se relève devant lui. Ils n'y ont pourtant point été apjielés ni l'un ni l'autre : la sentence les a privés de leur juridiction métropolitaine et primatiale sans les entendre. C'est un moyen d'abus auquel madame l'abbesse de Jouarre a répondu, qu'il paraissait par le chapitre Ciim à nobis : de arbitris , qu'il y avait eu un accommodement fait entre l'archevêque de Sens et l'abbesse , lequel avait été homologué; mais cet accommodement n'est point représenté , et l'on ne sait point quelles en sont les conditions. Si l'exemption a subsisté ou a été détruite, il n'en est rien dit dans ce chapitre. C'est une pièce que les agents de madame l'abbesse suppriment.
5" Celte sentence est contraire aux anciennes coutumes de l'Eglise gallicane , selon lesquelles aucun monastère ne se peut prétendre exempt de la juridiction de l'ordinaire , si son exemption n'a été confirmée par lettres patentes. C'est une ancienne police du royaume , justihée par toutes les plus anciennes exemptions qui se trouvent approuvées parlettre's du roi , dont la formule est rapportée par Marculphe ; c'est la seconde de ses formules, et c'est ce qui est porté par l'article 71 des libertés de l'Eglise gallicane, compilées par le sieur Pithou. Cependant l'abbaye de Jouarre n'a jamais eu aucunes lettres du roi pour autoriser sa prétendue exemption, et pour déroger aux ordonnances, qui veulent que tous monastères soient sujets à la juridiction de l'évèque.
Voilà cinq moyens sur lesquels M. l'évèque de Meaux a fondé son appel comme d'abus. Il les soutient suffisants pour faire dire qu'il y a abus dans cette sentence arbitrale, en ce qu'elle déclare le monastère, le clergé et le peuple de Jouarre, exempts de sa juridiction. C'est une circonstance importante, qu'ils n'ont rien de commun avec les deux redevances en grains, que l'abbaye de Jouarre est condamnée par la môme sentence de payer à l'évêché de Meaux; et ainsi elle peut être abusive au chef de l'exemption, et ne l'être pas au chef de ces deux redevances.
S'il y a de l'abus dans le chef de la sentence qui prononce sur l'exemption, ce n'est pas une conséquence qu'il y en ait dans celui qui juge que les deux rentes en grain sont dues. Le décret du concile de Trente qui soumet aux évêques les monastères non étant en congrégation , n'est pas en usage , en ce qu'il ordonne que les évêques n'y exerceront leur juridiction ordinaire qu'en qualité de délégués du Saint-Siège; mais il est approuvé par l'ordonnance pour le surplus de la disposition. Les bulles contenant les facultés des légats à latere qui viennent en France, sont abusives , en ce qu'elles sont contraires aux libertés de l'Eglise gallicane, et le parlement les modifie pour ce regard; mais il en ordonne l'exécution pour les articles qui ne blessent point la disci[)line du royaume. C'est ce qui fait voir qu'une bulle ou une sentence peuvent être abusives dans un chef, et être légitimes dans l'autre , lorsque les différents chefs sont indépendants l'un de l'autre, et roulent sur différents fondements. Il y en a plusieurs exemples dans les arrêts de la cour.
A l'égard de la prétention que la redevance de dixhuit muids do grain a été accordée pour récompense de l'exemption, et qu'il en faut par conséquent décharger l'abbaye de Jouarre, attendu que c'est une simonie, M. l'évèque de Meaux renoncerait à cette redevance, s'il la croyait fondée sur une convention simoniaque;
PIÈCES CONCERNANT L'ABBAYE DE JOUABRE
mais ce fait ne lui paraissant point, il no peut ni ne doit le faire, parce que ce serait aliéner le domaine de son ■ évcché au préjudice de ses successeurs.
La simonie est un crime dont une abbesse, un évoque et un cardinal ne doivent pas être jugés coupables sur de simples présomptions , plus de 450 années après leur mort. Ce n'est point par des interprétations, ni en suppléant des clauses à un acte, que des personnes constituées en de si grandes dignités en peuvent être chargées; le fait ne peut leur en être imputé qu'en trouvant dans une pièce une convention précise sur un droit spirituel qui ait été cédé pour un temporel. Or, il n'y a rien de semblable dans la sentence arbitrale du cardinal Romain ; car les parties n'y conviennent d'aucune chose : c'est lui seul qui ordonne , et il n'ordonne pas (jue l'abbesse et son monastère seront exempts moyennant la redevance de dix-huit muids de grain : il n'y dit jias que cette redevance sera payée à l'évèque pour récompense de l'exemption, sa sentence porte seulement que l'abbesse et le couxent paieront par chacun an les dix-huit muids de blé à l'évèque, sans en spécifier la cause , parce qu'il n'y a point de loi qui désire, et ce n'est point l'usage qu'un arbitre ou un juge expliquent les raisons de leur jugement dans le dispositif.
De dire que c'est une nouvelle charge qui a été imposée à l'abbaye, parce que quand la sentence prononce pour les deux muids sur la grange de Trocy, elle porte : Suivis duohus inodiis, quos habet episcopus in ijranyia de Trocy; et quand elle prononce pour les dix-huit muids sur les dimes de JMay, elle dit : Sané ordinumus , quod abbatissa et conventus persolrent; c'est ce qui ne résulte point de cette prononciation , qui a distingué ces deux redevances , parce qu'elles étaient assignées sur diflerentes dimes : l'une sur les dîmes de Trocy, et l'autre sur les dimes de INIay ; et s'il y avait quelque doute, il y aurait bien plus lieu de croire que les dimes de May étaient contestées entre l'évèque et l'abbesse, et que pour terminer la contestation , la redevance de dixhuit muids a été établie, que de soutenir qu'elle ait été réglée [)our une récompense criminelle, dont il n'est fait aucune mention dans l'acte.
Les parties n'étaient pas seulement en différend pour l'exemption, la sentence justifie qu'elles avaient compromis, tant sur l'exemption que sur toutes les autres choses contestées entre eux : l'atn svper iis de quibus actum extiterat, quàm etiam super omnibus aiiis qux quoquo modo poterant , ratione proprietatis velpossessionis, ad jus episcopale , lege diœcesMiâ, veljure communi . seu alio quocumque jure, spectare. C'est cette clause qui a donné lieu au cardinal Romain de statuer sur la redevance des deux muids, sur la cire du trésorier, et ensuite sur la rente des dix-huit muids.
Et pour montrer que ce^ dix-huit muids n'ont point été accordés pour indemniser l'évèque de la perte de sa juridiction episcopale, c'est que s'ils lui avaient été accordés pour indemnité, le chapitre de Meaux y aurait eu part, pour récompense de ce qu'il aurait été privé de sa juridiction pendant la vacance du siège ; les archidiacres de Meaux y auraient aussi eu part, pour les dédommager de leurs droits de visite, sur le chapitre et sur le curé de Jouarre. Le chapitre de Meaux et ses archidiacres étaient parties dans le compromis; ils sont élablis dans les qualités de la sentence pour défendre leurs intérêts ; cependant ils n'ont aucune part dans cette redevance, ni pendant que le siège est rempli, ni durant la vacance du siège; c'est un témoignage certain, que cette redevance n'a point été causée pour indemnité de l'exemption. Pour le confirmer il n'y a qu'à faire réflexion sur ce qui s'est pratiqué, pour désinléresscr l'archevêché de Sens, de ce qu'on en avait distrait les évêchès de Chartres, Meaux et Orléans , pour ériger l'archevêché de Paris. Le Pape a uni, du consentement du roi, l'abbaye du Mont-Saint-Martin à l'archevêché do Sens, à la charge que vacation arrivant de
l'archevêché de Sens, les fruits de ladite abbaye appartiendront, pour la première année de chaque vacance au chapitre de Sens, sur iceux prise la somme de mille livres, payable à l'archidiacre de Sens (lour ses droits.
Cette union de l'abbaye du Mont-Saint-Martin sous ces conditions, a été confirmée par lettres patentes registrées en la cour le 17 mai 1672, et la même chose s'est observée lorsque l'évèchè d'AIbi a été exempté de la juridiction de son métropolitain de Rourges. Le chapitre de Bourges a obtenu qu'à chaque vacance il jouirait pendant la première année, des quinze mille livres de rente que l'évêché d'AIbi a données de récompense à l'archevêché de Bourges. Ce sont autant d'exemples qui persuadent que si les dix-huit muids de grain avaient été ordonnés pour désintéresser l'évêché de Meaux, le chapitre de Meaux et l'archidiacre y auraient eu part; et que n'y en ayant point eu , il est certain que cette redevance n'a point été assignée pour récompense de l'exemption.
Aussi , lorsque cette redevance de dix-huit muids de grain a été contestée en justice, le monastère de Jouarre a perpétuellement été condamné de la payer. M. l'é- \èque de Meaux a levé au greffe un arrêt du 22 janvier '14S6, conflrmatif d'une sentence des requêtes du palais, qui en avait ordonné le paiement; et en 1565 le procès pour le paiement de cette redevance ayant été renouvelé, l'abbesse le fit évoquer au Parlement de Rouen , où elle fut condamnée, par arrêt contradictoire, de la payer; et il est fait mention dans le vu de l'arrêt, de la sentence arbitrale de 1225, en ces termes : Extrait d'une sentence donnée à Meaux par Romain, cardinal légat en France , en l'an /22S, entre les religieuses, abbesse, et couvent de Jouarre d'une part, et l'évèque de Meaux, qui pour lors était d'autre part.
Le vu de cet arrêt forme une circonstance décisive, parce que si 'cette sentence avait été simoniaque, les juges qui l'examinèrent en 1565 s'en seraient aperçus, et la trouvant infectée de simonie, ils auraient déchargé le monastère du paiement de cette redevance, au lieu de le condamner à en acquitter les arrérages. Il ne faut pas dire que l'exemption n'étant point alors contestée, la redevance devait être continuée; car soit que l'exemption fût contestée ou ne le fût pas, la redevance n'était point due ; il n'y a point de juges qui eussent voulu l'autoriser, s'ils l'eussent eslimèe simoniaque.
Madame l'abbesse de Jouarre , qui sait que cette redevance est fondée sur des causes légitimes, n'est point demanderesse en requête pour en être déchargée, ni en requête civile pour faire rétracter les arrêts de 1486 et de 1565, qui l'ont condamnée de la payer.
Que si cette sentence arbitrale est insérée dans le cartulaire de l'église de Meaux , c'est un argument qu'il n'y a |)oint de simonie : parce que s'il y en avait eu , ceux qui ont pris soin de le composer, ne l'y auraient point mise : ils l'auraient supprimée, et auraient porté les évèques à purger leur église d'un bien si mal acquis; mais la rente de dix-huit muids de grain leur ayant paru légitime, ils ont jugé à propos d'en conserver cette preuve à la postérité.
L'acquiscement des parties à la sentence arbitrale, ne marque point aussi de simonie : il ne contient aucune convention , et si M. l'évèque de ISIeaux ne rapporte pas des titres antérieurs à'cette sentence, pour montrer que la redevance, ou les dîmes de May, sur lesquelles elle est assignée, lui appartenaient avant l'année 1225, le temps de plus de quatre cent soixante années, qui se sotit écoulées depuis, l'en dispense. Il n'est point permis, après le laps de tant de siècles, d'ajouter à ladite sentence une cause de cette redevance, qui n'y est point écrite. S'il y avait quelque doute , le respect dû à la mémoire d'un cardinal légat, recommandé dans l'histoire pour les grands services qu'il a rendus à l'Eglise, la devrait plutôt faire interpréter en bonne qu'en mauvaise part.
PIIÎGES CONCERNANT L'ABRAYE DE .lOUARRE.
Répotise à la collation de la cure.
M. rdvôquo do Meaux con\ient ([iio madame l'abbesse de Jauario osl en possession de conférer de plein droit la cure de Joiuirre; mais il soiitieni, que c'est une usur- |)ation, et un abus intolérable. C'esl une usurpation, parce que le titre même que madame l'abbesse do Jûuarre a tiré du carlulaire de Faremonlier, pour montrer que le curé do Jouarre était exempt daller au synode, porte que les curés des paroisses de Rebais et do Jouarre recevaient la charge des âmes de la main do l'évèque; c'est une des pièces que M. l'évêque de Meaux a fait imprimer : Quoniam audivimus sacerdotes Jotrensem et Resbauensem, qui similiter curam de manu episcopi suscipiunt, nunquam ad synodum venisse ex antique consuetudine.
Four autoriser cette usurpation , madame l'abbesse de Jouarre a cité la glose sur le chapitre Dilecta : De majoritate et obedientia, où il est parlé d'une abbesse qui confère des bémUices; mais il n'y est pas dit, que ce lut des églises paroissiales ou autres bénéllces ayant charge d âmes ; c'étaient des bénéfices tels que les chapelles et les canonicats que madame l'abbesse de Jouarre confère de plein droit dans son abbaye, et que M. l'évêque de Meaux ne lui conteste point. C'est ce qui sert de réponse à la multitude des exemples qui ont été allégués, pour faire voir qu'il y a plusieurs seigneurs laïques qui confèient des bénéfices, et qu'il est fait mention dans la règle. De mensibus et alternativâ, de fetnmes qui étaient collatrices. Tout cela s'entend de bénéfices sans charge d'Ames et sans juridiction spirituelle.
Si du Moulin a dit sur la règle, De infirmis, num. 420, qu'il y avait des laïques et des religieuses proche Etampes qui conféraient des cures de plein droit, il faut tomber d'accord, suivant son sentiment ,. que leur collation ne pouvait être donnée ([u'à la charge de prendre par le pourvu l'institution autorisable de l'évêque : c'est ce qu'il a parfaitement expliqué dans ses notes sur le Commentaire des règles du droit civil par Decius; où examinant la règle qui exclut les femmes de toutes les charges, Decius traite la question de savoir si une abbesse peut avoir la collation de quelques bénéfices. Sur quoi du Moulin répète ' : Beiieficiorum etiam curatorum parochialium , tit quandoque vidi , tamen insiitutio autorisabilis necessariù semper spectabit ad episcopum à quo separari non potest, ut notatwpcr Philippum Francum in capite unieo , de Capellis monachorum; De verborum siqnificat. In Sexto. In tantum , quod etiam iibi hujusmodi bénéficia curata confcruntur à regejure rer/alix , ut in Scotid, tam.en institutio autorisabilis débet spectare ad episcopum.
La tradition de la charge des flmes dépend tellement de l'évêque, quo si un archidiacre se trouve en possession immémoriale do la donner, le pape Alexandre Ilf a décidé. Cap. Cimi satis : de officia archidiaconi , que c'était un abus ; Mandamus id nemini sine licentiâ et mandata episcopi curam prsesumas committere animurum. Quoique les prêtres reçoivent dans leur ordination la puissance d'absoudre, l'Eglise ne leur donne pas toutefois des sujets sur lesquels ils puissent exercer cette juridiction : elle no leur permet pas de confesser et d'annoncer la parole de Dieu au peuple. Ils ont besoin d'une approbation et d'une mission de l'évêque; et pour l'obtenir, ils sont ol)ligés de subir un autre examen que celui de l'ordination , nonobstant tous privilèges et coutumes contraires. C'est la discipline du royaume autorisée par l'arrêt d'Agen et par ceux du Parlement.
On ne saurait voir sans étonnement qu'une fille incapable non-seulement des ordres sacrés, mais de la simple cléricature, veuille se maintenir sans aucune bulle ni concession de l'évêque, en la possession de conférer de plein droit en son nom la cure de .Jouarre, et de mettre en des provisions : Curam animarum, administratwnem
i. In Cap., Coll. 2.
sacramentorum , et verbi divini, contuiimus. Il est difficile de conce\ oir comment elle peut donner à un prêtre des pouvoirs qu'elle n'a pas.
Quelque privilégiée que soit la régale, le roi n'y confère point les cures; et il a voulu par sa déclaration de '1682 , que ceux qui seraient à l'avenir pourvus en régale (le doyennés, pénilenceries, théologales, et autres bénéfices ayant charge d'âmes, ou juridiction spirituelle, fussent tenus de se présenter aux vicaires généraux des chapitres, le siège vacant, pour en obtenir l'approbajtion et mission canonique.
Réponse à la possession de la juridiction épiscopale.
i\o Cette prétendue juridiction est une usurpation manifeste contre les propres titres de madame l'abbesse de Jouarre. Elle n'a ni concession des évèques, ni bulles des Papes, qui lui en permettent l'exercice. Elle a observé qu'elle était qualifiée par le chapitre Dilecta : De excessibus prxlatorum : caput et putrona clericorum Jotrcnsis ecclesiœ; et que ce terme caput , était expliqué par les canonistes d'une juridiction épiscopale. Mais elle n'a point dit le nom de ces canonistes; et quelque recherche qu'on en ait faite, l'on n'en a point trouvé qui lui aient donné celte signification. Il ne veut rien dire autre chose, sinon qu'elle est la mère de famille dans l'abbaye de Jouarre. Il n'est point question dans ce chapitre d'aucune juridiction spirituelle qui lui appartienne: il s'y agit simplement de savoir si les chanoines de Jouarre auront un sceau particulier. L'abbesse soutient qu'ils ne sont que membres de son monastère; et le Pape députe des commissaires pour leur faire défense de fabriquer un sceau. C'est toute la décision de ce texte, dans lequel , ni dans la glose, il n'est point dit que l'abbesse ail aucune juridiction.
Madame l'abbesse de Jouarre a encore cité le chapitre Dilecta : De majarit. et obed., où il est parlé d'une juridiction prétendue par l'abbesse de Quedeluburg en Allemagne. C'est un exemple qui ne peut pas lui servir de titre, et qui n'a pas même de rapport à sa prétention; car cette abbesse n'avait point d'officialité. Il est dit dans le texte qu'elle ne pouvait excommunier les clercs de sa juridiction : Eadem abbatissa eos excommunicare non potest : son pouvoir ne s'étendait point sur un curé et sur un peuple; il était réduit à suspendre- ses clercs en cas de désobéissance, de leurs bénéfices et de l'entrée du chœur. C'était une abbesse qui en usait comme une mère de famille qui exerce une juridiction correctionnelle sur des clercs qui étaient ses aumôniers, qu'elle pri\ait pour un temps de leurs distributions et de l'entrée du chœur. Sur quoi les canonistes remarquent qu'elle ne pouvait pas les suspendre de la fonction de leurs ordres, et qu'il faut extrêmement distinguer la suspension des bénéfices qu'elle conférait, de la suspension des ordres qu'elle ne leur avait pas donnés.
Madame l'abbesse de Jouarre a encore fondé sa juridiction sur l'exemple de madame l'abbesse do Fontevrauld, qui peut visiter les couvents de son ordre, choisir les confesseurs et excommunier les religieux et les religieuses. Mais que lui servent ces exemples, puisqu'elle n'a pas les mêmes privilèges ni les mêmes prétentions? Car madame l'abbesse de Fonte\rauld ne confère point de cures de plein droit, n'a point d'officialité, et n'exerce point de juridiction épiscopale sur un clergé et sur un peuple : c'est une générale d'ordre; la puissance est bornée aux religieux et aux religieuses qui ont fait profession dans son ordre, qui est fondée en bulles et en lettres patentes registrées au grand conseil; et madame l'abbesse de Jouarre n'a ni bulles ni lettres patentes.
Mais outre qu'elle n'a ni bulles ni lettres patentes, il est constant que le cardinal Romain qui l'a déclarée sujette immédiatement au Pape, et exempte de l'ordinaire, n'a point ordonné par sa sentence qu'elle aurait juridiction sur le clergé et sur le peuple. La décrétais Ex parte :
PIÈCES CONCERNANT L'ABBAYE DE JOUARRE
de privilegiis où les abbesses ont exposé au Pape qu'elles dé|jenriaient imiiiédiatemenldu Saint-Siège, ne l'ait point mention (]u'elios eussent juridiclion sur un clergé et sur un iie'pie ; de sorte qu'il est non-seulement vrai de dire qu'elle n'a point de litre pour établir sa juridiction ; mais la juridiction qu'elle prétend est contraire à ses propres titres : c'est une usurpation manifeste.
2» Il y a incapacité de droit divin en la personne d'une fille , pour acquérir une juridiction quasi épiscopale. Il n'en est pas de la juridiclion ecclésiastique, comme des hautes, moyennes et basses justices annexées à une terre. Les femmes sont capables, selon la plupart des coutumes, de posséder les terres ayant dignité, la justice qui en déjiend leur appartient ; elles peuvent commettre des officiers pour l'exercer. Il n'en est pas de même de la juridiction épiscopale, qui ne peut résider qu'en la personne de ceux qui en ont les ordres sacrés. Les cvèques ont besoin d'une consécration particulière pour l'exercer par eux-mêmes et par leurs \icaires ; et l'on prétendra que les femmes qui ne sont pas seulement capables d'allumer les cierges dans l'église, qui n'y ont leur place qu'à l'extrémité de la nef, pourront monter jusques au sanctuaire, en chasser l'évêque. et y prendre sa place? Qu'une abbesse sera le pasteur d'un peu|)le, le prédicateur et le confesseur, contre le précepte de l'Apôtre, (pii lui enjoinl de se taire dans l'église ; Millier in silentio discat ciim omni subjcctioiie : docere autem mulieri non permitto , neque dominari in vii'um , sed esse in silentio.
On dit que madame l'abbesse de Jouarre exerce cette juridiction par des vicaires : mais comment leur peutelle communiquer un pouvoir dont elle est incapable et dont elle n'a point de titre? Elle exerce les principaux actes de cette juridiction en son nom, puisqu'elle confère la cure en son nom, pourvoit un officiai, un promoteur et un greffier, commet des v icaires généraux , érige en son nom des titres de chapelles, et fait en son nom des règlements généraux de discipline; ce sont autant de nouveautés monstrueuses contre lesquelles M. l'évêque de Meaux peut employer le chapitre. Nova : de pœnitentiis. Nova qtisedam nuper, de qiiibiis miramur non modicum, nostris sunt auribus intimata , quod abbatissx videlicet in Burgen. et Palenlin. diacesibus cotistitutx , moniales proprias benedicunt ipsorumque confessiones criminalium audiunt , et leijentes Evangelimn prxsumunt publiée prxdicare. Citm igitur id absomim sit pariter et absurdzim , necànobis aliqualemis sustinendiim ; discretioni vestrse per apostolica prxcepta mandamus , quatenus ne id de cœtero fiât, auctoritate curetis apostolica firmiter inhibere. Quiu , licet beatissima Virgo Maria dignior et excellentior fuerit apostolis universis , non tamen illi, sed istis Dominus claves regni cœlorum convnisit.
30 II n'y a point de lettres patentes qui aient permis l'ërection d'un siège d'officialilé à .Jouarre; et ainsi, comment soutenir une juridiction aussi extraordinaire contre le droit public, sans aucune concession de la part de l'Eglise, ni aucune confirmation de la part du roi ?
4d La sentence du cardinal Romain étant abusive, tous les actes de possession qui s'en sont ensuivis, le sont pareillement.
Après avoir expliqué ces moyens de droit, il est imjiortant avant que de unir, d'observer que l'usurpation de celte juridiction a augmenté de jour en jour; car les abbesses n'ont commencé à faire tenir des synodes qu'en 1 637, le plus ancien qui soit rapporté n'est que de celle année.
Elles ont aussi commencé en 1642, à faire délivrer des raonitûires par leur officiai.
Elles ont commencé en 1629 à faire des mandements pour la publication des jubilés, et pour ordonner des prières de quarante heures; ce sont là les principaux actes de la juridiction épiscopale dont elles n'avaient
point d'exercice avant les temps ci-dessus marqués, depuis lesquels elles n'ont pu en acquérir la prescription sans titre et contre le droit commun.
Il n'y a point de sentences rendues en l'officialité de Jouarre qui aient déposé des prèlres de leurs fonctions, qui les aient privés du titre de leurs bénéfices, ou déclarés irréguliers, et imposé les autres grandes peines canoniques; il n'y a que des corrections légères; et si les abbesses sont en possession d'une otricialité. ce n'est pas à dire qu'elles soient en possession de la juridiction épiscopale : les archidiacres de Chartres et de plusieurs autres diocèses, ont été maintenus au droit d'avoir un officiai, promoteur et greffier, pour connaître des cas légers, à !a charge de l'appel à l'évêque, et cependant ils n'ont pas juridiclion épiscopale.
C'est une des raisons pour lesquelles madame l'abbesse de Jouarre ne saurait pas appliquei' à sa cause la disposition du concile de Trente, où toutes les cures sont soumises à la juridiction des évêques, à la réserve de celles où les abbés généraux d'ordre ont leur siège principal, et les monastères ou maisons, in quibtts abbates aut alii rcgidarium superiores jiirisdictionem épiscopalern et temporalem in parochos et parochianos exercent'. L'exception contenue dans ce chafiitre ne comprend pont les abbesses, elle ne parle que des abbés; et ainsi il ne faut pas étendre sa disposition contre le droit commun hors son cas.
Elle oppose deux sentences, l'une rendue par le bailli de Meaux le 9 septembre 1496, l'autre donnée par le même bailli le 12 août 1502. A l'égard de la première, c'est un abus manifeste, parce qu'elle casse et annuité, et met du tout au néant une sentence d excommunication prononcée par le doyen rural de la Ferté-.\ucol ; c'est ce que le juge royal ne peut faire, d'autant qu'il n'est point le supérieur du juge ecclésiastique, pour mettre au néant une excommunication ;et cette sentence n'ayant point été rendue avec les prédécesseurs de M. l'évêque de Meaux , elle ne peut être tirée à conséquence contre lui.
L'autre sentence prononce un défaut contre le procureur et l'avocat de l'évêque, qui ont dit ne savoir ou vouloir aucune chose dire oî/ proposer pour empêcher le défaut : c'esl qu'ils n'avaient point charge d'occuper; sur quoi le juge a donné défaut, et pour le profit, mainlenu les religieuses en leurs possessions; c'est une sentence par défaut qui n'a jamais été signifiée, et dont par conséquent il n'est point permis d'argumenter.
Les prérogatives de la juridiclion épiscopale prétendue par madame l'abbesse de Jouarre, ne sont pas moins extraordinaires que la juridiction même. Les jugements qui s'y rendent sont en dernier ressort ; il est sans exemple qu'il en ait jamais eu aucun appel interjeté ni à Rome , ni à l'évêque de Meaux.
Elle a communiqué un registre de collations et présentations commençant en 1o50, et finissant en 1393; il n'y a pas un seul témoin qui ait signé la minute des provisions ; et le registre des causes de l'officialité commençant en 1309, n'est signé ni paraphé d'aucun juge ni greffier, en sorte que l'on n'aurait pas su que ce fût un registre de causes, si le greffier de cette officialité n'avait mis un certificat au pied, depuis la plaidoirie commencée , pour faire savoir la qualité du livre.
Pour les corrections qui se font dans celle officialité, quelque curieuses qu'elles soient, M. l'évêque de Meaux n'en parlera point. Il remarquera seulement que madame l'abbesse de Jouarre ne doit pas se prévaloir de la sentence du bailli de Meaux, par laquelle il renvoya, le 29 septembre 1-346, maître Jacques Brusiefer, devant l'official de Jouarre : c'est un jugement donné sans que l'évêque y ait été ouï ni appelé; il ne sert qu'à faire voir que âepuis ce renvoi, ce prêtre demeura dans l'impunité, son procès no lui fut point instruit. Il en est de wnême d'un arrêt du 3 décembre 1648, par lequel Xico-