PROCÉDURE
Ce qui a donné lieu à la contestation , est une information de l'ollïcial de Meaux à la requête du promoteur, contre madame l'abbesse de Jouarre, pour raison de ses fréquentes sorties sans permission; suivie d'un décret pour être ouïe, qui a été converti en ajournement personnel sur le refus de subir l'interrogatoire, avec défenses de sortir sans permission sous les peines de droit.
Pour éluder cette procédure, madame l'abbesse de Jouarre a formé sa demande en complainte contre les officiers de l'officialité, qu'elle a portée aux requêtes du palais en vertu de son committimus , et y a obtenu sentence du 2 juillet, qui casse le décret de l'official ou vice-gérant, avec défenses de passer outre, et permet d'emprisonner en cas de contravention.
M. l'évêque de !Meaux a pris le fait et cause pour ses officiers, et obtenu arrêt qui le reçoit appelant; fait défense d'exécuter la sentence, et ordonne que la procédure commencée à l'officialité sera continuée.
Il a ensuite donné requête à fin d'évocation du principal, qui est la demande en complainte de madame l'abbesse de Jouarre; et après y avoir fourni des défenses, la cause a été mise au rôle.
Depuis, M. l'évêque de Meaux en plaidant a appelé comme d'abus d'une sentence du cardinal Romain, en ce qu'elle déclare le monastère, le clergé et le peuple de Jouarre, exempts de sa juridiction : et il y a eu arrêt à l'audience qu'on plaiderait sur le tout.
Question unicjue à juger, si en inrirmant la sentence des requêtes du palais, M. l'évêque de Meaux sera maintenu en toute juridiction sur lesdits monastères, clergé et peuple.
Quant à la sentence des requêtes du palais , on voit bien qu'elle est insoutenable : en la forme, messieurs des re(piêles ne sont point juges compétents des sentences émanées des oiTicialiti's ; au fond, s'agissant de discipline, ils n'auraient pu surseoir l'exécution de la. procédure. Il en faut donc venir au fond.