Sess. XXV, de regular., cap
PIÈCES CONCERNANT L'ABBAYE DE JOUARRE
las de Vort, clianoino, fut renvoyé en l'oflicialilé de Jouarre. C'est un arrêt rendu sur un sommaire, sans que l'évèi|uo y ail pareillement été oui ni appelé, et sans conclusions de M. le procureur général. Il faut ajouter que depuis ce renvoi, il n'y a eu aucune sentence do correction contre cet ecclésiastique.
Madame l'abbesse de Jouarre a remarqué dans sa réplique qu'elle avait plusieurs arrêts du conseil et du grand conseil , qui la maintenaient en diverses prérogatives appartenant à sa dignité d'abbesse. M. l'évoque de Meau.K représente de son côté, que ces arrêts ordonnent seulement que les comptes de la maladrerie de Jouarre seront rendus à l'abbesse; que l'abbesse pourra faire célébrer les messes conventuelles et offices par d'autres prêtres que par les chanoines de Jouarre : il ne s'agit point de juridiction, et ainsi ce sont pièces inutiles pour la cause.
Reste à observer que la transaction rapportée, à l'insu de M. l'évêque de Meaux , par madame l'abbesse de Jouarre, et passée le 21 février 1BS2, avec madame l'abbesse de Faremontier, ne peut pas être déclarée commune avec madame l'abbesse de Jouarre, parce que la condition du monastère de Faremontier et de celui de Jouarre est dill'érente; celui-là était agrégé par lettres patentes registrées au grand conseil, à l'ordre de Cluny; celui-ci n'est uni à aucune congrégation , ni en état de s'y unir : celui-là n'avait pas besoin de réforme; on convient que celui-ci en a grand besoin , et pour y procéder, il est nécessaire que l'autorité de l'évêque ne soit pas restreinte par des prixiléges, qu'il ait la liberté de choisir des personnes capables d'y travailler sous lui, et ne soit pas réduit à se servir de ceux qui lui seraient présentés. M. Nouet le jeune , avocat.