PREMIER MOYEN
Que le monastère de Jouarre n'a aucun privilège.
Lx maxime est constante, que toute cxem[)tion doit avoir le concours des deux puissances; il y faut donc également un privilège et des lettres patentes : et dans le fait, il est constant que le monastère de Jouarre no produit ni l'un ni l'autre.
Déjà pour lettres patentes, ni on n'en produit, ni on ne produit aucune pièce oîi elles soient énoncées. L'arrêt de 163'! parle des lettres pateates; mais la partie adverse est demeurée d'accord en plaidant , que ce n'était pas des lettres patentes pour confirmer le privilège; et en effet , on les représenterait encore si elles avaient été alors.
Il n'est point question de présumer ce qui n'est ni produit ni énoncé nulle part, surtout dans une matière de droit étroit, et encore d'un droit odieux, où il faut des preuves constantes, et non pas des présomptions.
Voilà donc déjà la question jugée par le seul défaut de lettres patentes.
Mais il n'y a non plus de privilège : le chapitre, Ex parte, n'est pas un privilège, il ne contient qu'une simple ènoncialion d'un privilège; mais en confusion, sans même en dire la date , ni de quel Pape il est , sans légitime contradicteur ; Quia tandem, nullus apparuit idoneus responsalis, qui partem defensaret adversam; et avec expresse déclaration du Pape, qu'il laissait les parties au même état où elles étaient avant l'énonciation et le renouvellement de ce privilège : Ita ut non plus juris accrescat.
La sentence du cardinal Romain n'est pas un privilège, ni n'équipolle à un privilège. Ce cardinal n'avait pas le pouvoir d'afl'ranchir un monastère ni de valider un privilège qu'Innocent III avait laissé indécis; il ne l'énonce qu'en termes généraux , inspectis privileqiis : ainsi on ne sait encore ce que c'est. La sentence ne lui donne point d'autorité, \o parce qu'elle est abusi\o; 20 ce n'est qu'un acte particulier dans. une ail'aire de droit public; 3û elle est demeurée sans exécution.
Abusive, 10 en ce que ce cardinal a autorisé un privilège sans lettres patentes; 2o on a vu les iiriviléges des religieuses, inspectis privilegUs ; on n'énonce nulles pièces de la part de l'évêque, il y en avait cependant qu'on a imprimées; ainsi l'évêque a été mal défendu. .'30 Toutes les parties n'ont pas été appelées , et on n'y fait nulle mention du métropolitain ni du primat, qui avaient pareil intérêt que l'évêque à la juridiction dont on exempte le monastère.
Cette sentence est un acte purement particulier. Ce cardinal n'avait point de pouvoir du Pape pour cela; il n'agit pas comme légat, mais en verlu du pouvoir donné par les parties : pouvoir insuffisant en matière de droit public , dont les parties ne pouvaient disposer. Il ne sert de rien que le cardinal ait prononcé du consentement des parties; car au contraire, c'est ce qui fait voir que la sentence n'a force que de transaction entre iiarticuliers. On ne pouvait remédier à ce défaut que par une homologation. Il n'y en a point, et n'y en eut jamais ; donc la sentence demeure destituée de toute puissance publique dans une matière purement de droit public : ce qui emporte dans le principe la nullilé la plus essentielle, et dans l'exécution le plus grand abus.
Cette sentence n'a jamais été exécutée par les reli-
PIÈCES CONCERNANT L'ABBAYE DE JOUARRE
gieuses : elles n'ont jamais appelé l'évêque à donner la confirmation, à consacrer les églises, à bénir les filles, au mépris de l'évêque et de la sentence qui les y obligeait.
La sentence n'a pas même été exécutée par les religieuses en ce qui regarde l'exemption; car l'exemption dit deux choses : ne pas reconnaître l'évêque, et être soumises au gouvernement du Pape. Ce dernier chef a été sans exécution , puisque depuis la sentence on ne produit aucun acte de juridiction que le Pape ait exercée par lui-même ni par «es délégués ou subdélégués : ainsi nulle exécution, de la part des religieuses, de l'article principal de leur sentence. Ce qu'elles ont fidèlement exécuté, c'est de n'avoir point de supérieur qui les gouvernât ; ce qui est le comble de l'abus.
Il résulte de ce que dessus un autre abus dans leur prétendu privilège. L'exemption, dit saint Bernard ', est une injustice où l'on dépouille l'évêque , le métropolitain, le primat de ce qui leur appartient par le droit divin , par les conciles œcuméniques et par leur caractère; on ne peut couvrir cette injustice qu'en prenant leur consentement, ou du moins en les appelant, comme il a toujours été fait. Mais on les a méprisés dans ce privilège : il est donc nul et abusif. Tout cela est clair et fondé sur des maximes constantes.
Si le monastère de Jouarre a une légitime possession.
Il est constant que non par toutes les maximes. \o Parce que sa possession est sans titre dans une matière 0X1 il en faut un nécessairement; 2» parce qu'on a vu que les couvent et religieuses ne sont en aucune possession d'être gouvernées par le Pape, mais seulement de n'avoir aucun supérieur, qui est une possession manifestement abusive et réprouvée par les chapitres du Droit : Ciim non liceat; et Ciim ex officia : De prœscript.
Les actes de possession qu'on produit, sont : 1» des consentements des évêques, dont il est constant par le droit que la négligence ne peut préjudicier à leur caractère ni à leurs successeurs; 2° des sentences rendues dans un temps où le privilège n'était pas contesté, et sans que le droit de l'évêque soit défendu par un légitime contradicteur; 3» l'arrêt de 1631, où ni l'évêque ni ses ofiDciers n'étaient en cause ; où il ne s'agissait pas de l'exemption, mais d'une sentence donnée en matière décimale par l'ofEcial de Meaux , et où il est dit seulement qu'il y a abus.
Ajoutons que si on a égard à cette possession , il faudra autoriser les abbesses à violer la clôture, en sortant et faisant sortir les religieuses sans permission ; ce qui est de tous les abus celui qui est le plus réprouvé par les canons; et encore autoriser le monastère dans l'usage d'être acéphale et sans supérieur légitime, en sorte que leur possession n'est qu'entreprise et usurpation : corruptela, non consuetuclo, comme parlent les canons.
SECOND MOYEX.
Quand les religieuses auraient un privilège , il est i-évoqué.
C'est ici le moyen décisif qui ne consiste qu'en deux mots.
L'article vu de l'ordonnance d'Orléans soumet absolument et indistinctement tout monastère exempt et non exempt aux archevêques et évêques.
L'ordonnance de Blois, en entrant dans l'esprit du concile de Trente-, ne soumet aux évêques que les monastères exempts qui ne seront point en congrégation , et leur donne un an pour s'y mettre.
Le terme échu, l'évêque rentre pleinement dans son droit sans formalité ni procédure. C'est à quoi on en voulait venir pour ramener les choses en leur état naturel, et mettre fin aux scandales causés par les exemptions, qui faisaient crier toute la chrétienté depuis trois cents ans.
1. S. Bem., de ConaU., lib. 3. c. 4. — 2. Sess. xxv, De Réf., cap. 9.
Le concile de Trente avait dit : Monasteria ab
episcopis giibernentur. C'est ce que l'ordonnance
exprime : Il y sera pourvu par l'évêque; c'est-à-dire, qu'il sera pourvu à faire statuts et commettre visitateurs, aux termes de l'ordonnance.
Le concile de Trente et l'ordonnance n'ont fait que rappeler la discipline déjà ordonnée au concile œcuménique de Vienne en 1312, dans la Clémentine, Attendentes : De statu monachorum. Ut monasteria monialium per ordinarios; exempta quidem, apostolicâ, non exempta verô , ordinarid auctoritate debeant visitari. C'est le décret d'un concile œcuménique confirmé par un antre concile œcuménique, qui est celui de Trente, constamment reçu en ce point par l'ordonnance, à l'ex-
ce|)tion de la clause : Tanquam sanctse Sedis dele-
gatis , qui ne convient pas à nos mœurs.
On ne peut donc plus alléguer ni le chapitre Ex parte, ni la sentence du cardinal Romain , ni la possession des religieuses, ni la négligence des évêques , puisque deux conciles œcuméniques ont prononcé , non obstantibus quibuscumque.
Dans le fait, en exécution de ces deux conciles, le Pape qui les a reçus et approuvés, s'est actuellement démis du gouvernement de ces monastères ; il n'y pourvoit en aucune sorte, et s'en tient absolument déchargé sur les évêques ; donc, ou par abdication, ou par abandonnement des Papes, les é\êques sont tenus à faire leur charge.
Si l'on peut donner du temps aux monastères pour se mettre en congrégation.
Il est bien certain que non , pour deux raisons décisives : lo le terme donné par l'ordonnance est expiré, il faudrait des lettres du roi pour être restitué contre le laps du temps. On n'en produit point ; on n'en a pas même demandé depuis le temps que dure cette cause ; parce qu'on sait que le roi n'en veut point donner, ni rien changer en l'état où l'affaire est à présent; 2o il n'y a point de lieu à l'agrégation, au préjudice de l'évêque, qui est rentré dans son droit et l'exerce actuellement. Ainsi jugé par l'arrêt de la Grenetière, au profit de M. ré\êque de Luçon , le 10 janvier 1679, lu à l'audience, et communiqué aux parties qui n'v ont rien répliqué; 30 quand il y aurait des lettres patentes, elles réserveraient le droit de l'évêque, et ce ne serait qu'un nouveau procès. Il vaut donc mieux trancher à présent la question en l'état où elle est.
Le bref de Monseigneur l'axchevcque de taris et celui d'Ryêres.
0.\ dit que le monastère de Jouarre est actuellement sous la supériorité de M. l'arche\êque de Paris, par un bref que le roi même a impétré , et dont il a ordonné l'exécution par un arrêt du conseil : ce qui n'a rien d'abusif, puisque le roi et la Cour ont bien reçu un pareil bref en faveur du monastère d'Hyères.
^lais la réponse est aisée : le bref de M. l'archevêque de Paris est demeuré sans exécution, ni intimation au monastère de Jouarre, pour faire connaître , non-seulement à l'abbesse, mais encore aux religieuses, le supérieur auquel elles devaient avoir récours. Il n'y a ni subdélégation, ni visite, ni citation, ni aucun acte juridique de la part de M. l'archevêque de Paris. Des lettres de compliment ou en termes généraux ne sont pas une acceptation ni une exécution légitime : le bref est suranné; le déléguant, qui est le Pape, est mort avant que le délégué ait rien exécuté; par conséquent la commission nulle par le droit. Il n'y a point de lettres patentes , et on n'en a point demandé depuis dix ans, parce qu'on sait que le roi n'en veut point donner; et maintenant il n'v a plus de lieu à ces lettres contre le droit acquis à l'évêque, qui fait actuellement sa charge; droit auquel le roi ne veut point déroger.
C'est ce qui montre la différence du monastère d'Hyè-
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res, où l'évoque ne réclamait point le monastère, et ne faisait rien.
Le bref d'IIyères était soutenu de lettres, et celui-ci non.
Le bref d'IIyères est obtenu par les relis^ieuses, et c'est leur pro[)re pièce : celui-ci n'est pas au pouvoir des religieuses de Jouarre, mais en celui de M. rarclievèque de Paris, qui ne s'en sert point ; qui ne revendique point sa juridiction ; qui laisse ce bref inutile dans son secrétariat, d'oii il l'a fallu compulser: qui trou\epkis digne de lui de demeurer le supérieur naturel du monastère de Jouarre par son litre de métropolitain que par une commission empruntée.
Sur la juridiclion active.
Si l'abbesse de Jouarre est soumise, comme elle ne le peut éviter par les deux moyens pi-écédents. sa juridiction active tombe a\ec son exom|)tion ; étant conliadictoire qu'une personne soumise exerce une juridiction indépendante.
D'ailleurs, il est bien constant par les propres titres des religieuses, c'est-à-dire, par le |)rivilége ("uoncé dans le chapitre, Ex parte, et par la sentence arbitrale, qu'il n'y est attribué à l'abbesse aucune juridiction sur le clergé et le peuple. Il est bien dit dans la sentence du cardinal Romain, que ce peuple et ce clergé sont soumis immédiatement au Pape; mais le Pape n'a pas transmis son autorité à l'abbesse. Sa sentence ne lui attribue ni le droit de s'ériger un tribunal et une officialilé, ni celui d'instituer et desliluer des prêtres; de leur conférer le droit d'administrer les sacrements, et de prêcher la parole de Dieu, ni d'exercer comme elle fait, toutes les fonctions pastorales. Elle a usurpé tout cela par entreprise.
De là il résiàlte clairement, que l'abbesse n'a pu prescrire cette juridiction active, ni s'aider de sa prétendue possession, parce qu'elle est de mauvaise foi, et contre son propre titre par un attentat manifeste sur le Pape, qu'elle dit être son supérieur mimédiat. D'ailleurs, pour ériger un tiibunal , avoir des prisons, et le reste, il faudrait des lettres patentes, et il n'y en a point ici.
Et enfin, l'abbesse ne peut prescrire cette juridiction, parce qu'elle en est incapable. L'abbesse de Montivilliers a quelque juridiction, qui néanmoins lui est contestée, quoiqu'elle soit subordonnée à celle de l'archevêque de Rouen, son diocésain. L'abbesse de Fontevrauld exerce aussi quelque juridiction sur ses religieux et religieuses dans l'intérieur de son ordre, subordonnément à un visiteur qu'on lui élit de trois ans en trois ans , hors de son ordre dans le chapitre général , où il y a des députés de loutes les maisons. Madame l'abbesse de Jouarre est la seule qui ait un clergé et un peuple ; la seule qui ait usurpé la pleine juridiction épiscopale; qui l'exerce plus indépendamment que lesévèques, qui ont sur eux des métropolitains, et que les métropolitains qui ont sur eux des primats. Elle serait donc un vrai pasteur contre tout droit di\in et humain, et contre la sujétion que saint Paul ordonne à son sexe, AhiUeres in ecclesia taceant Ainsi, quand on conserverait tous les autres privilèges, il faudrait anéantir celui-ci le plus excessif et le plus insup|ioilable de lous.
11 y alleu do le faire par un seul arrêt, puisque tous les faits sont constants. Les pièces essentielles sont entre les mains de tous les juges; les maximes de droit sont connues et indubitables. Il n'y a |ilus qu'à apporter un prompt remède à des maux qui en ont besoin, et de renvoyer un évêque dans son diocèse , et des religieuses dans leur retraite.