‹ Œuvres complètes de Bossuet (volume 3)Chapitre 593 sur 609 · ARRÊT DE LA COUR DE PARLEMENT · texte numérisé non relu

ARRÊT DE LA COUR DE PARLEMENT

Qui déclare l'abbesse et les religieuses de l'abbaye de Jouarre , le clcrijé . chapitre , curé , peuple et paroisse dudit lieu st/jcts à la juridiction et visite de l'évéquc de Meaux.

Du 26 janvier 1G90.

Extrait des refjistres de Parlement.

Entre dame Henrietle de Lorraine, abbesse de l'abbaye de Jouarre, ordre de Saint-Benoît, diocèse de Meaux, demanderesse au.x lins de l'exploit fait aux reqiirles du palais le 17 juin 1689, à ce qu'elle ail acte de laconiplainle par elle formée par ledit exploit contre l'oflicial et promoteur de Meaux : ce faisant, il soit dit qu'elle sera maintenue et gardée en la possession et jouissance en laquelle elle est de l'exemption de toute juridiction de l'évêque de Meaux, avec défenses de l'y troubler, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et à fin de dépens, intimée, défenderesse et opposante à l'exécution de l'arrêt du 22 juillet 1689, suivant sa réponse à la signilication dudit arrêt du 4 août ensuivant, d'une part. Et niessire Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses conseils, ci-devant précepteur de monseigneur le Dauphin, premier aumônier de madame la Dauphine, prenHnt. le fnit et cause de ses oflicial et promoteur en l'évêcbé de Meaux, défendeur à ladite demande et opposition, et appelant de la sentence obtenue sur requête judiciaire par ladite dame abbesse de Jouarre, auxdites requêtes du palais le 2 dudit mois de juillet 1689, portant cassation de la procédure extraordinaire contre elle faite en ladite officialité de Meaux, citation et tout ce qui s'en est ensuivi; et demandeur en requête présentée à la cour le 12 novembre 1689, à ce qu'en infirmant ladite sentence de cassation , il lui fût donné acte de ce qu'il emploie le contenu en sadite requête pour défenses à la demande en complainte formée aux requêtes du palais par l'abbesse de Jouarre. Ce faisant, qu'il plût à la cour évoquer le principal dilTérend des parties pendant auxdites requêtes du palais; et y faisant droit, sans avoir égard à ladite demande en complainte, le maintenir et garder au droit de lajuridiction épiscopale sur le monastère, abbesse et religieuses de Jouarre ; ensemble sur le collège et chanoines, curés et prêtres habitués dudit Jouarre, et faire défenses à ladite abbesse de plus l'y troubler; et pour l'avoir fait, la condamner aux dépens, d'autre part. Et entre ledit sieur évêque de Meaux, appelant comme d'abus de la sentence rendue par le cardinal Romain en l'année 1225, en ce que par icelle le monastère, le clergé et le peuple de Jouarre sont déclarés exempts de la juridiction de l'évêque de Meaux, d'une part; et ladite dame abbesse de Jouarre intimée, d'autre part. Et encore entre ladite abbesse de Jouarre, demanderesse en requête du 9 janvier 1690, à ce qu'en déclarant ledit sieur évêque de Meaux non recevable en son appel comme d'abus et en sa complainte, et en adjugeant à la dite dame abbesse les autres fins et conclusions par elle prises, il fût ordonné que le bref du pape Innocent XI, du 7 février 1680, qui a établi l'archevêque de Paris supérieur et visiteur de ladite abbaye de Jouarre, et l'arrêl du conseil d'Etat du 27 avril ensuivant, qui en a ordonné l'exécution, seraient, en tant que de besoin, exécutés de l'autorité de la cour, d'une part; et ledit sieur évêque de Meaux, défendeur, d'autre, sans que les qualités puissent nuire ni préjudicier aux parties. Après que Nouet le jeune, pour l'évêque de Meaux, et Vaillant, pour l'abbesse de Jouarre, ont été ouïs pendant sept audiences; ensemble Talon, pour le procureur général du roi, qui a dit qu'il y a lieu , en tant que touche l'appel simple, meltre l'appellation et ce dont est appel au néant. A l'égard de l'appel cfimme d'abus, dire qu'il a été mal, nullement et abusivement statué et ordonne. Faisant droit sur les complaintes, sans s'arrêter aux requêtes de ladite dame abbesse de Jouarre, maintenir l'évêque de Meaux aux droits de juridiclion et visite sur l'abbaye, sur'le clergé et sur le peuple de Jouarre, laquelle juridiction sera par lui exercée aux mêmes clauf es et conditions portées par la transaction passée entre lui et l'abbesse de Faremoutier le 21 février 1682. Ce faisant, l'abbesse de Jouarre demeurera ,a l'avenir déchargée de la redevance de dix-huit muids de grain mentionnée dans la sentence de 1225, sans restitution des arrérages du passé. La cour ordonne qu'elle en délibérera sur le registre; et après en avoir délibéré, ladite cour, en tant que touche l'appel inlerjeté par la partie de Nouet de la sentence rendue aux requêtes du palais le 2 juillet 1689, a mis et met l'appellation, et ce dont il a été appelé, au néant. Emendant, évoque le principal, et y faisant droit, ensemble sur l'appel comme d'abus, dit qu'il a été mal, nullement et abusivement procédé, ordonné et exécuté; et en conséquence, et suivant les saints canons et les ordonnances, maintient la

PIECES CONCERNANT L'ABBAYE DE JOUARRE

partie de Nouet et ses successeurs évêques de Meaux, au droit de gouverner le monastère de Jouarre et d"y exercer leur juridiction épiscopale tant sur l'abbesse et relisieuses, que sur le rlergé. cliapiire, curé, peuple et parois^ dudit lieu; de faire dans leurs visites et autrement les statuts et règlements qu'ils estimeront les plus propres pour maintenir la discipline régulière dans ledit monastère, suivant la règle de son institulion, et de les y faire garder et exécuter. Ordonne que la partie de Nouet sera tenue de rapporter dans trois mois les titres, même ceux antérieurs à la sentence de l'année 1225, si aucun il a, en vertu desquels il prétend que la redevance de dix-huit rauids de grain à prendre sur ladite abbaye, appartient à son évêché, pour, après qu'ils auront été communiqués à la partie deA'aillant, y être fait droit ainsi qu'il appartiendra, et sur le surplus des demandes des parties, les met hors de cour et de procès: condamne la partie de Vaillant aux dépens. Fait en parlement, le vingt-sixième janvier mil six cent quatrevingt-dix. Collationné. Signé Du Tillet.

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