TITRE DEUXIÈME
Des Collèges et Ecoles publiques.
ARTICLE PREMIER
A l'avenir , tous les collèges et écoles publiques seront soumis aux départements , et ces corps administratifs en surveilleront l'enseignement et la police.
Les écoles de théologie seront toutes reléguées dans les séminaires. L'Assemblée nationale enjoint
(i) Dans cet article, et dans pliisieui'S de ceux des titres suivants, le législateur établit un des principaux caractères (le l'éligibilité. La confiance des commettants devrait , je crois, être le seul ; mais sitôt {|u'on veut en admettre d'autres, l'instruction doit l<'nii la première place.
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aux professeurs de théologie d'enseigner à l'avenir en français.
L'Assemblée nationale ne prononce point sur le sort des écoles de droit , jusqu'à ce que la réforme des lois civiles et criminelles ait pu s'effectuer. En attendant , elle en abandonne la direction à la sagesse des départements; mais elle invite ceux-cî à faire des réductions dans les appointements des chaires qui viendront à vaquer, sauf, aux nouveaux professeurs , à exiger de leurs élèves une rétribution convenable.
Ces écoles seront toutefois tenues, ainsi que celles de théologie , de donner leurs leçons et de faire soutenir leurs actes en français.
Dans chaque département , il y aura au moins un collège de littérature. Le département fera en sorte qu'il s'en établisse dans chaque district. Dans chaque endroit où l'organisation nouvelle du clergé conservera un curé ou un vicaire, il y aura une école d'écriture et de lecture, pour l'entretien de laquelle il sera affecté une somme depuis cent jusqu'à deux cents livres, payables, chaque année, sur les fonds du département. Le maître d'école sera autorisé à recevoir une rétribution de ses élèves. Il enseignera à lire, à écrire.
à calculer, et même, s'il est possible, à lever des plans et arpenter. Il se servira , pour enseigner à lire, de livres qui feront connaître la Constitution, et qui expliqueront, d'une manière simple et nette, les principes de la morale. Tout maître d'école qui se distinguera dans ce genre d'enseignement, recevra des récompenses qui seront fixées et distribuées par le directoire du département. La nomination des maîtres d'école de paroisse se fera de la manière suivante : la commune présentera trois sujets au directoire de district, qui sera tenu d'en choisir un ; et le sujet choisi ne pourra être destitué, sans que les motifs de fa destitution aient été discutés et trouvés valables par le même directoire.
Partout où il s'établira des collèges, le département leur fournira une maison propre à loger les professeurs et à contenir des pensionnaires , avec des salles convenables pour les classes. Les appointements des professeurs équivaudront à la dépense de la table , réglée sur le prix des denrées dans le lieu : la rétribution qu'ils pourront exiger de leurs élèves, soit pensionnaires, soit externes, sera le véritable fonds de leur aisance.
Lorsque des congrégations religieuses, conservées par la Constitution , se trouveront chargées
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des collèges, le pouvoir public considérera leurs membres comme de simples individus; et l'autorité de leurs chefs sera nulle dans tous les objets relatifs à l'éducation.
Dans les collèges actuellement existants, les titulaires des chaires qu'on supprimera recevront leurs appointements en retraite; ceux qui seront conservés, recevront, en gratification viagère, toute la partie de leurs appointements qui se trouvera dans le cas d'être réduite.
Il sera établi dans chaque collège une chaire de grec, une de latin, une d'éloquence, une de poésie, une de philosophie, une de physique. Toutes ces chaires seront données au concours, et adjugées suivant les formes prescrites par le département.
Les jeunes gens ne pourront être reçus dans un collège avant l'âge de dix ans. Ils seront examinés sur leurs précédentes études ; et, pour être admis, il faudra qu'ils sachent bien lire, bien écrire, bien compter, et qu'ils ptiissent répondre sur les principes de morale enseignés dans les écoles pi injaircs.
PURLIQUE.
Ils suivront d'abord à la fois les deux professeurs de grec et de latin ; ils ne pourront les suivre moins de deux ans. Ils passeront ensuite aux leçons des professeurs d'éloquence ,.^t, de poésie, lesquels, en leur faisant connaître, les grands modèles antiques et modernes, leur démontreront les procédés de l'esprit humain dans la formation du discours, et l'art de convaincre par le raisonnement , ou de remuer les passions par le sentiment et par les images. Les élèves les suivront à la fois, et, comme les premiers, au moins pendant deux ans.
Les dernières leçons qu'ils recevront dans le collège seront celles des deux professeurs de philosophie et de physique. Le premier achèvera de leur faire connaître les méthodes par lesquelles on marche d'une manière sûre à la vérité ; il leur expliquera les rapports des hommes entre eux, le système social, les droits des citoyens et les devoirs de l'individu ; en un mot , tous les principes généraux de la morale publique et privée. Le second leur enseignera la géométrie et les lois de la physique; il leur donnera des notions sommaires et préparatoires d'histoire naturelle et de chimie ; sa manière d'enseigner sera 'tdute expérimentale. - i • v/'i') ^ w ';1 •
Les jeunes élèves suivront à la fôfe' idè's'ifu'ofésseurs au moins pendaiit deux ans. • ' "
SUR l' É D U C A. T I O N
Cela fait, leurs études littéraires seront regardées comme finies. On examinera les élèves dans les collèges mêmes sur toutes les parties de leurs études ; et ils recevront des grades d'après les formes et moyennant le prix réglé par les départements.
Les jeunes gens ainsi gradués jouiront de tous les droits de citoyens actifs.
XIÏL
Les écoles de la marine , du géni€ , des ponts et chaussées , seront organisées dans le même esprit par les départements où elles se trouveront situées.
Toutes les écoles militaires se trouvent supprimées de droit par les décrets de l'Assemblée qui assurent l'égalité des hommes : elles le sont dès aujourd'hui de fait.
Toute nomination à des bourses , dans quelque école que ce puisse être, est suspendue; et la nation se réserve à elle seule le droit d'en disposer, sauf à dédommager les nominatenrs dans les cas *)ù les départements le tnniveront convenable.
PUBLIQUF.
Toutes les bourses se donneront, à l'avenir, au concours (ij.
Elles ne pourront être moindres que de cent cinquante livres, ni plus considérables que quatre cents livres. Ces évaluations seront cependant changées quand le prix des consommations l'exigera.
Une partie de ces bourses sera fondée pour tout le temps des études littéraires : le reste, pour les deux dernières années seulement; et les règles de leur répartition seront fixées par le comité d'éducation et le département, à Paris, et dans chaque département, par le directoire assisté du conseil administratif.
Les universités ne forment plus de corps : il n'existera entre les différents collèges, ou les dif-
(i) Mirabeau regardait les formes ordinaires des concours comme très -vicieuses. Il s'occupait d'en chercher de meilleures , où la présence d'esprit et la facilité de la parole né tinssent pas lieu de tout, et où le vrai talent, souvent timide, ne fût point écrasé par la médiocrité , toujours présomptueuse.
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férentes écoles, que les liaisons qui doivent se former naturellement entre les dépositaires et les propagateurs des connaissances utiles.
XVITI.
On tâchera d'établir dans tous les grands éollégés deux chaires du même genre, afin d'exciter l'émplation des professeurs. ' ' ■ '
.rl':. XIX.
. Xes professeurs des collèges exerceront tous les droits de citoyens actifs ; et quand ils se retireront, ils deviendront éligibles pour l'Assemblée nationale.
On assignera des fonds pour leurs pensions de retraite, lesquelles seront proportionnées à leur âge , à leurs besoins , mais surtout à la durée et à l'importance de leurs travaux.
Tant qu'ôrï" jugera à propos de conserver les écoles de droit , et si l'on en forme dans la suite de nouvelles, leurs professeurs exerceront aussi tôuis les droits de citoyens actifs, et deviendront, à l'époque de leur retraite , éligibles pour l'Assemblée nationale.
PUBLIQUi:.
On n'assignera des pensions de retraite aux uns et aux autres , qu'autant qu'ils auront sut)i dans leurs appointements les réductions indiquées pour les professeurs ci-dessus : mais, dans ce cas, ils auront été de même autorisés à recevoir des rétributions de leurs élèves.
Les, jeunes gens gradués dans les écoles de droit seront dès ce moment éligibles pour l'Assemblée nationale.
Les graduations se feront en présence des directoires de département, des municipalités , ou d'un certain nombre de commissaires, nommés pour cela par les corps administratifs. C'est eux qui fixeront le prix des graduations, sur le principe général qu'il faut payer le temps des examinateurs , l'impression des thèses , le parchemin des grades, et rien de plus.
Partout où il y a des écoles de lecture , d'écriture et d'arithmétique pour les jeunes filles , on les conservera, et l'on en créera de semblables dans toutes les municipalités. Les unes et les autres seront formées suivant les principes énoncés dans l'article IV du présent litre.
SUR l'Éducation
L'établissement de toute école particulière pour les enfants de l'un et de l'autre sexe sera parfaitement libre (i).