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Il y aura cent mille livres destinées à pensionner les membres de l'Académie nationale; ce qui fera trente-trois mille et quelques cents livres pour chaque section. Les pensions seront de mille à quinze cents livres» chacune, et les membres
composant les trois Académies supprimées obtiendront ces pensions par droit d'ancienneté.
Il y aura cent autres mille livres destinées à pensionner les membres de l'Académie des Arts, ou vingt mille livres pour chacune de ses sections. Les pensions y seront également de mille à quinze cents livres; et les membres qui composent les Académies actuelles des arts , à Paris , les obtiendront également par droit d'ancienneté. Ces pensions ne pourront être distribuées qu'à des artistes.
Il n'y aura point de jetons accordés pour les séances. L'assiduité des membres ne sera pas comptée pour des travaux ; c'est sur leurs travaux seuls qu'ils seront jugés dignes de récompenses nouvelles. La publication de leurs mémoires ou des journaux, imprimés au nom des Académies, fournira pour cela des fonds, auxquels, s'il est nécessaire, on ajoutera des sommes prises dans le trésor public.
Comme la section des sciences de l'Académie nationale peut entreprendre des recherches ou faire des expériences coûteuses, le département, de l'aveu du comité d'éducation , doit se prêter à ces demandes , après avoir vérifié l'utilité de l'objet que ces savants se proposent.
Les fonds des prix établis sous l'ancien régime rentrent de plein droit dans les mains de la ua-
4 12 SUR l'éducation
tion , ainsi que ceux dont les Académies jouissaient pour leur entretien. Cependant, comme l'intention de l'Assemblée est de les employer dans le même esprit, elle déclare qu'ils ne pourront être appliqués à d'autre usage qu'à l'avancement des sciences, des lettres ou des arts; mais elle autorise le comité d'éducation et le département de Paris à déterminer l'objet et la forme de tous les prix qui se proposeront. Ainsi , avant d'en indiquer les sujets, les Académies seront tenues de soumettre leurs programmes au département, qui les communiquera au comité d'éducation.
Les mêmes principes régiront les Académies qui pourront s'établir dans les différents départements ; et les directoires régleront le sort des membres dont elles sont composées aujourd'hui.
L'établissement d'aucune académie fondée ne pourra se faire que sur la réquisition des départements, et avec le consentement du Corps législatif.
Les Académies seront tenues de faire des journaux et des mémoires relatifs aux objets de leurs fondations. Le produit de ces ouvrages sera destiné à augmenter les pensions des académiciens, et, en particulier, de ceux qui auront fourni dc\s travaux considérables.
PUBLIQUIi.
La police intérieure des Académies sera réglée ar elles-mêmes; mais, pour être mise à exécution , il faudra qu'elle soit approuvée par les départements.
XII (i).
Tout membre d'une Académie du royaume exercera les droits de citoyen actif, et sera éligible à l'Assemblée nationale.