CHAPITRE VIII
Suites prochaines de la persécution contre r Église.
Quelques modifications qu'on apporte à l'exécution des ordonnances qui ont excité les réclamations de l'épiscopat français, elles n'en demeureront pas moins pernicieuses en soi; et les secrètes facilités qui en atténuent les effets immédiats, loin de remédier au mal , l'augmentent au contraire, comme on ne tardera pas à le reconnoître , parce que les principes sur lesquels reposent ces actes de la puissance civile, supposés admis ou tolérés , deviendront beaucoup plus difficiles à contester, lorsque bientôt on en tirera des conséquences nouvelles : et c'est ainsi que, presque toujours, dans ce siècle de foiblesse, on sacrifie le présent à l'avenir. Les concessions faites aux évêques ne seront, pour le gouvernement, que des faveurs qui ne l'obligent point, qui ne dérogent point à ses maximes, tandis que le libéralisme affectera de n'y voir qu'une prévarication, un criminel abus de la confiance du prince. Ce sont les droits surtout, ce sont les doctrines qu'il s'agissoit de sauver. D'autres soins ont distrait de celui-là. Au nom de l'Église condamnée à mort, on a ou l'on semble avoir accepté la sentence, sur la promesse ministérielle de surseoir à l'exécution. Avant qu'une année s'écoule, on
pourra pleinement apprécier cette politique condescendante. A nulle époque on ne prévit moins, et cependant à nulle époque il ne fut plus aisé de prévoir : mais on craint de lever les yeux, de peur de rencontrer Te qui consterne les esprits timides, et fait palpiter de joie les âmes fortes, un grand devoir.
Quiconque ne s'aveugle pas soi-même, ne sauroit se faire illusion sur les événemens qui se préparent. Le monde intellectuel et moral a ses lois aussi inflexibles que celles du monde physique; et selon ces lois toute idée, tout principe, tout système en action dans la société, tend incessamment à réaliser ses dernières conséquences. Nulle volonté humaine, si puissante qu'elle soit, ne peut arrêter ce développement. Il est donc nécessaire , en ce sens, que les théories libérales pénètrent de plus en plus l'ordre politique, dominent de plus en plus le pouvoir. Or croit-on que le libéralisme , satisfait d'un premier triomphe, n'ait désormais rien à vouloir, rien à désirer? Ce qu'il a obtenu n'est que bien peu de chose , comparé à ce qu'il lui reste à exiger encore. On n'a fait qu'un pas vers le but où il marche forcément. Et quel est ce but? Nous le répétons^ l'abolition du catholicisme. H ne s'en cache pas , il l'avoue nettement et sans détour.
« L'état de malaise où l'on s'est plu à jeter la » France, les attaques successives portées à l'édifice » constitutionnel , soit par la déception, soit par la )) violence; le décroissement rapide de la prospérité » publique, la domination flétrissante du jésuitisme,
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» le dégoût du présent et la perte de toute espérance » d'un meilleur avenir : tant de causes d'inquiétude » et de mécontement ont du moins , sous un rap- » port, produit un résultat heureux ; c'est de faire » connoître aux moins clairvoyans la cause unique » du mal. Cette cause est l'influence politique du )i clergé catholique. Vous voulez un gouvernement » représentatif, des institutions protectrices des » droits de tous, un commerce actif , une industrie » florissante : eh hien ! tout cela est incompatible avec » r influence du clergé catholique. Ce clergé est Ven- » nemi-né des institutions libres (1), des garanties so^ » ciales (2), de tout ce qui émancipe Vintelligence hu-- » maine (3), de tout ce qui donne à l'homme le senti- » ment de sa dignité (4). Dans un pays où il existera » des institutions semblables, le clergé, si on ne sait » pas le renfermer dans le cercle de son ministère, » se mettra en hostilité permanente contre elles, » sans s'inquiéter des malheurs qui pourront en ré- » sulter pour le pays; il ne connoît d'autre intérêt » que celui de sa domination. Si cette vérité avoit >) jamais pu être méconnue , elle deviendroit au- » jourd'hui évidente pour les esprits les moins éclai-
(1) Témoin les petits Cantons suisses, Venise, Gênes, etc., etc.
(2) Témoin la grande charte que les Anglois, confédérés sous te nom alarmée de Dieu et de sa sainte Église, contraignirent Jeansans -Terre à leur octroyer.
(3) Témoin le siècle de Léon X.
(4) Delà déesse Raison, par exemple, et du bonnet rouge, car il est bien clair qu'auparavant l'homme n'a en nulle part le sentiment de sa dignité.
» rés... Dès qu'une déplorable crédulité ou de per- » fides combinaisons ont soumis le gouvernement à » l'influence du clergé, ne vous étonnez plus que la » Charte soit mise en lambeaux , que la liberté de » la presse soit proscrite, que de nouveaux trésors » soient chaque année prodigués à l'Église, qu'on » songe à faire voter le budget pour plusieurs an- » nées, qu'on soit disposé à sacrifier à des guerres » impies l'existence du commerce et de l'industrie; » tout cela n'est qu'une conséquence rigoureuse de » l'état des choses, et il doit en arriver bien pis en- » core. Za liberté conslttutionnelky la prospérité pu- » bUque^ sont en présence avec la domination du clergé » catholique. Un magistrat vient de nous démontrer » qu'il y a incompatibilité entre ces deux intérêts, que ce » sont deux sy st èe inconciliables par leur nature, Y » a-t-il à hésiter dans le choix (1)? »
On sait assez ce qu'on entend par Yinfluence^ la do' mination du clergé, et comment le libéralisme maître du pouvoir se délivreroit de cette influence incompatible avec la liberté constitutionnelle et la prospérité publique. Suivant un autre journal du parti, la ques" tion est de savoir si le pays peut se passer d'évêques (2). Mais des moyens si expéditifs ne sauroient être employés encore : il faut, pour en venir là, que la révolution politique dont la France est menacée se soit accomplie. Le gouvernement, sans force morale, et
(1) Courrier français dn 14 décembre 1826.
(2) Constitutionnel du S septembre 1828.
contraint dès-lors, pour défendre son existence, d'opposer, sinon de fait, au moins de droit, le despotisme à l'anarchie , résiste , autant qu'il l'ose , au libéralisme qui le pousse à une persécution violente. Il n'a ni les mêmes doctrines ni les mêmes intérêts; ce qui oblige momentanément le libéralisme lui-même à modifier ses attaques contre l'Eglise, en se rapprochant sur ce point des maximes du pouvoir, maximes de servitude et de tyrannie , regardées comme fondamentales sous la monarchie despotique de Louis XIV. On le verra donc bientôt, affectant un vif intérêt pour les droits de la royauté , se plaindre amèrement de l'inexécution des ordonnances , ou de leur exécution incomplète. Il accusera les ministres de foiblesse, de trahison même, et particulièrement M. Feutrier : digne salaire des services rendus par lui à l'impiété. On dira que, pour soumettre le clergé à Vordre légal, des hommes plus fermes sont nécessaires , des hommes surtout qui ne tiennent pas eux-mêmes à ce clergé par des liens d'état (1). On ajoutera que l'expérience ayant prouvé que les mesures prises sont inefi&caces, on doit se hâter d'en assurer l'effet, à l'aide de moyens nouveaux et de dispositions plus sévères. Après avoir pressé l'administration sur ce
(1) Il u'éloit pas certes difficile de prévoir ce que diroit le libéralisme, mais il est toujours bon de constater que l'on avoit bien prévu. Voici donc ce qu'on lit dans le Courrier du 22 novembre : « Tant » que l'on aura pour ministre un évêque, le clergé se mettra au-des- » sus des lois ; il se servira de l'évêque pour obtenir de nouvelles » faveurs, et s'insurgera contre le ministre, s'il veut en retour exi- » ger quelque soumission. »
point, et obtenu d'elle la ruine des écoles ecclésiastiques , on attaquera les grands séminaires. Un évêque passionné pour tout ce qui émancipe V intelligence humaine ^ et tout ce qui donne à l homme le sentiment de sa dignité^ n'a pas manqué déjà de provoquer cette autre destruction, indispensable d'ailleurs pour arriver à la fin qu'on se propose , comme l'a montré un magistrat que nous nous affligeons d'autant plus d'avoir à citer ici, que nous honorons davantage son noble caractère et son rare courage politique. « Ce n'est » point encore, dit-il , avoir suffisamment pourvu à » l'exécution del'éditde 1682, que d'avoir interdit » aux jésuites l'enseignement dans les maisons dépen- » dantes de l'Université et dans les écoles secondaires » ecclésiastiques. Il faut le leur interdire surtout dans* » les grands séminaires ; car c'est là que leurs doc- » trines peuvent produire les plus grands ravages , n en préparant à la France un clergé ennemi de la » religion de l'État, et propagateur de la religion de » Rome (1). »
Bien qu'on puisse quelquefois déplorer ses opinions, il y a du moins toujours à gagner avec un honnête homme qui s'exprime franchement. Au lieu d'éluder, de biaiser, M. Cottu prononce hardiment le mot qui expire sur les lèvres ministérielles. Il avoue que la religion de l'État, telle qu'on l'entend et qu'on veut l'établir, est si opposée à la religion de Rome^ que qui-
{i)Dei moyens de mettre la Charte en harmonie avec la royauté, par M. Cottu, conseiller à la cour royale de Pari», p. 185.
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conque admet et propage la religion de Rome se déclare par cela seul ennemi de la religion de VEtat, C'est donc pour propager celle-ci, et pour repousser celle-là, que le pouvoir, partant du principe que ses lois peuvent se mêler dans tout ce qui se produit sous des formes terrestres^ élend ses influences et ses surveillances sur les écoles ecclésiastiques, et les étendra bientôt jusque sur les grands séminaires, qu'il est si important de réformer, selon M. de Pradt.
Mais on ne s'arrêtera pas là; on le voudroit vainement, la force des choses entraînera plus loin. En effet (( comment espérer que toutes les ordonnances w que l'on pourra faire sur l'enseignement de la dé- )) claration de 1682 soient jamais exécutées de » bonne foi, tant que les évêques ne seront pas eux- » mêmes pénétrés de la doctrine énoncée dans ces n propositions ? L'édit de 1 682 , qui leur enjoint » d'employer toute leur autorité pour faire ensein gner cette doctrine, ne suppose -t-il pas nécessaire- » ment qu'ils y auront adhéré eux-mêmes de toute la » plénitude de leur conviction (1)? Pourquoi donc » tarder plus long-temps à exiger d'eux cette adhé-
(1) Remarquez que les points de doctrine décidés par la Déclaration touchent , ainsi que l'a reconnu M. Frayssinous lui-même, aux fondemens de la constitution divine de l'Église, et dès-lors appartiennent à la foi. Voilà donc la foi des évêques qui sera déterminée par les édits du roi, devenu l'autorité souveraine dans l'Église; et comme on régloit ses croyances sur les décisions du pontife, on formera ses convictions sur les ordonnances du prince : ce qui sera singulièrement propre à exalter dans l'homme le sentiment de sa dignité:
)) sion formelle? Je conçois que Ton respecte Topi- )) nion des évêques et des curés actuellement en exer- » cice, puisque aucune condition ne leur a été » imposée; mais peut-on se dispenser à Tavenir de » s'assurer des sentimens de chacun des prêtres qui » solliciteront un évêché ou une cure? Quelle est » cette contradiction de proclamer telle doctrine pour » être celle de l'Église gallicane , et de choisir des » évêques qui y soient opposés? Notre France of- » frira-t-elle toujours à l'Europe cet étonnant con- » traste entre ses principes et sa conduite (1)?
» On ne pourra donc compter sur la franche exé- » cution de l'édit de 1682, que lorsque aucun évê- » que ne pourra prendre possession de son siège, au- )) cun curé de sa cure, aucun professeur de sa chaire, » qu'il n'ait préalablement justifié de son adhésion » positive à la déclaration de 1682 ; savoir : les évê- » ques, à la cour royale dans le ressort de laquelle est » situé leur évêché ; et les curés et autres ecclésia- » stiques , au tribunal de première instance dans le » ressort duquel est située leur cure, leur paroisse, » ou leur collège (2). »
(1) Sera-l-elle toujours catholique de fait, et schismatique par ses principes ? Nous croyons, nous, qu'elle a déjà sacrifié ses principes à la conservation de sa foi, et qu'ainsi l'étonnant contraste ne sqbsiste plus.
(2) Moyens de mettre la Charte en harmonie avec la royauté, p. 187. — M. de Montlosier , plus pressé d'en finir ayec le catholicisme, veut qu'on aille bien autrement vite. « S'il plaît, dit-il, aux » jeunes gens qui se destinent à la profession ecclésiastique de ne » pas adopter les quatre articles que l'Église de France (une assez
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Ainsi donc, pour substituer au clergé actuel ennemi de la religion de l'Etat^ et propagateur de la religion de Rome y un clergé ennemi de la religion de Rome, et propagateur de la religion de l'Etat y c'est-à-dire , un clergé pleinement schismatique et séparé , sous tous les rapports, de la catholicité , il suffit , ne l'oubliez pas, de trouver des évêques, des curés et des professeurs qui adhèrent à la déclaration de 1682, de toute la plénitude de leur conviction. Nous voilà, je pense, assez avertis; et Ton doit comprendre maintenant, ou jamais , s'il étoit, comme on l'a dit, inutile et imprudent de prémunir les catholiques contre des doctrines dont les partisans d'une Église nationale font le symbole même du schisme qu'ils préparent.
Le temps n'est pas loin où l'on exigera , d'une partie au moins du clergé, la signature des quatre articles, qui deviendront ainsi, parmi nous, un véritable serment du Test. Il est difficile de croire qu'aujourd'hui la conscience puisse se méprendre sur la nature d'un pareil acte. Le motif en vue duquel on essaiera de contraindre les évêques, les curés, les professeurs,
» belle autorité pour eux) a consacrés en 1682, libre à eux. Assuré- » ment on peut y consentir : mais alors que faut-il faire , les cen- » surer amèrement ? Non : il faut qu'ils ne soient pas ordonnés » prêtres ; il faut qu'ils soient déclarés incapables d'aucun ensei- » gnement, d'aucun office ecclésiastique. Il en sera de même » pour la magistrature, dans les parties de l'enseignement qui se » rapportent aux études du droit. » Dénonciation aux cours royales, p. 243. — Ces il faut de M. le comte ont un nerf de persécution , et un naturel de tyrannie, que Henri YIJI et cet autre monstre en sous-ordre, Cromwel , son ministre , auroieut enyiés au Dénon^ dateur.
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d'adhérer à la déclaration de 1682, sufBroit seul pour rendre cette adhésion illicite. Elle ne seroit d'ailleurs qu'un honteux mensonge : car il est vrai de dire qu'aujourd'hui le clergé français s'accorde presque unanimement à rejeter les erreurs contenues dans les trois derniers articles. Mais comme il existe encore quelques dissentimens sur le premier, dont les funestes conséquences n'ont pas été aperçues de tout le monde aussi clairement , il convient de montrer qu'il ne renferme pas une doctrine moins fausse ni moins dangereuse que les autres. Nous tâcherons d'être court, autant que le permet une discussion si importante.
Véritable protestation contre le principe fondamental de la société chrétienne et de toute société, cet article , qui, en séparant d'une manière absolue l'ordre temporel de l'ordre spirituel, consacre toutes les tyrannies, et fonde au sein du christianisme, loi parfaite de liber lé (1), une servitude éternelle, est ainsi conçu :
M Nous, archevêques et évêques assemblés à Paris » par ordre du roij avec les autres députés , qui re- )) présentons l'Église gallicane (2), avons jugé con- » venable, après une mûre délibération , d'établir et » de déclarer
» Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de » Jésus-Christ , et que toute l'Église même , n'ont
(1) Jacoô., I, 25.
(2) Rien de moins vrai : les trente-huit évêques dont se composoit rassemblée de 1682, ne représentoient réellement et ne pouvoient représenter qu'eax-mêmes.
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» reçu de puissance de Dieu que sur les choses » spirituelles et qui concernent le salut, et non point » sur les choses temporelles et civiles; Jésus-Christ )) nous apprenant lui-même que son royaume n'est pas » de ce monde; et en un autre endroit, qu'il faut ren- » dre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à )) Dieu; et qu'ainsi le précepte de l'apôtre saint Paul » ne peut en rien être altéré ou ébranlé : que toute » personne est soumise aux puissances supérieures; » car il ny a point de puissance qui ne vienne de Dieu, )) et cest lui qui ordonne celles qui sont sur la terre : )) celui donc qui s'oppose aux puissances, résiste à Vor- >) dre de Dieu, Nous déclarons en conséquence que )) les rois et les souverains ne sont soumis à aucune >) puissance ecclésiastique, par l'ordre de Dieu, dans » les choses temporelles ; qu'ils ne peuvent être dé- » posés ni directement ni indirectement par l'auto- » rite des clefs de l'Église; que leurs sujets ne peuvent » être dispensés de la soumission et de l'obéissance » qu'ils leur doivent, ni absous du serment de fidé- » lité; et que cette doctrine, nécessaire pour latran- » quillilé publique, et non moins avantageuse à l'Éy) glise qu'à l'État , doit être inviolablement suivie , » comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition » des saints Pères, et aux exemples des saints. »
Quelle que fût la pensée intérieure de Bossuet en écrivant cette espèce de formule théologique: comme, en matière de rehgion, on n'adhère point à une pensée inconnue , mais à une doctrine nettement exprimée ; pour savoir si l'on peut adhérer en con-
science à la déclaration qu'on vient de lire , il faut examiner le sens qu'elle exprime , suivant la signifia cation naturelle et rigoureuse des termes. Or nous n'hésitons pas à soutenir, qu'à moins de faire violence aux mots pour en tirer un sens opposé à celui qu'ils offrent dans le langage humain ordinaire ; à moins de modifier ce sens, comme les gallicans y sont obligés , par des interprétations arbitraires , celui qu'elle présente d'abord, n'est pas seulement erroné, mais hérétique, quoique rien ne fût plus opposé à l'intention du pieux évèque qui la rédigea et des prélats qui la souscrivirent. En effet elle enseigne que saint Pierre et ses successeurs j, vicaires de Jésus-Christ, et que toute V Eglise même y ri ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut ^ et non point sur les choses temporelles et civiles (1). Si donc il est de foi que l'Église a reçu de Dieu une vraie puissance sur des choses temporelles et civiles, il est évident qu'on ne peut nier, sans encourir la note à' hérésie y qu'elle ait reçu une pareille puissance. Or nous demanderons si le mariage, fondement de la
(1) Le cardinal Litta, si peu enclin à qualifier sévèrement les doctrines mêmes qu'il combat , et dont les gallicans reconnoissent euxmêmes l'extrême réserve, remarque , au sujet de cette partie du premier article, « que cette proposition est trop générale et trop » illimitée ; qu'on ne peut dire simplement et sans aucune explica- » tion, que Dieu n'a donné aucun pouvoir à l'Église sur les choses » temporelles ; que c'est V erreur de ceux qui, abusant de la dislinc- » tion du spirituel et du temporel , réduisent le pouvoir de l'É- » glise aux actions purement spirituelles et intérieures : » erreur qui a été censurée comme Açré^wç dans la h\x\\Q Auctorem fidei, proposit. ÏV.
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société civile, est une chose civile ^ une chose de la terre et du temps? Si on répond oui, la conclusion est que l'Église n'a reçu de Dieu aucune puissance sur le mariage : proposition frappée d'anathème par le saint concile de Trente (1). Que si, au contraire, on nie que le mariage soit une chose civile et temporelle, il s'ensuivra que la société civile a son fondement dans la société religieuse et en dépend sous ce rapport, ce qui lie plus étroitement que jamais ce que l'on vouloit séparer, l'ordre spirituel et l'ordre temporel.
Il n'est pas moins certain que les vœux monastiques, la cessation du travail à certains jours fixés, l'obligation imposée dans le tribunal de la pénitence de restituer le bien mal acquis, tous les préceptes, toutes les décisions relatives aux devoirs de l'homme en société, ont pour terme immédiat des choses temporelles et civiles; et qu'ainsi déclarer, d'une manière générale et absolue, que l'Éghse n'a reçu de Dieu aucune puissance sur les choses civiles et temporelles , c'est au moins donner lieu à lui contester ses droits les plus essentiels et sa juridiction divine tout entière.
Nous avons prouvé ailleurs (2), et dans cet ouvrage même (3), que cette maxime une fois admise iLes
(1) Si quis dixerit, Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta malrimonium dirimentia, yel in ils couslituendis errasse , anathema sit. Sess., XXIV, can., IV.
(2) De la religion considérée dans ses rapports avec l'ordre politique et civil, p. 186^
(3) Chap. Il et III.
fois et les souverains ne sont soumis à aucune puis^ sance ecclésiastique^ par f ordre de Dieu, dans les choses temporelles^, il s'ensuivroit que les rois et les souverains sont affranchis de toute loi divine obligatoire dans l'ordre temporel , et que, par conséquent , adhérer au premier article, c'étoit adhérer à cette proposition : Le souverain doit^ par F ordre de Dieu, être athée en tant que souverain. Mais il faut montrer de plus que le même article renverse par sa base l'autorité de l'Église , et conduit directement au protestantisme.
Le calvinisme, encore très puissant au commencement du règne de Louis XllI , essaya de faire adopter par les états-généraux, en 1615, comme loi fondamentale de l'État, un article insidieux que le clergé et la noblesse rejetèrent d'un commun accord.
Il s'agissoit , ainsi qu'en 1 682, de déclarer le pouvoir temporel absolument indépendant de la puissance spirituelle. Le cardinal Du Perron, parlant au nom de tout le corps de V ordre ecclésiastique , et de tout celui de la noblesse (i), établit que la doctrine contraire, admise par towt^s /es autres parties de r Église catholique, voire même de V Eglise gallicane, depuis que les écoles de théologie y ont été instituées, jusques à la venue de Calvin (2), reposoit sur une tradition constante et universelle, de sorte que, depuis onze
(1) OEuvresdu cardinal Du Perron, p. 601.
(2) Ibid., p. 599.
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cents ans y disoit-il, il ny a eu siècle auquel^ en diverses nations y cette doctrine naît été creûe et pratiquée (1) : d où il concluoit que consacrer une maxime opposée à cette ancienne doctrine , c'étoit se précipiter dans un schisme évident et inévitable (2).
Parcourant ensuite rapidement cette tradition de onze siècles, il fait voir que les papes et les conciles ont réclamé sans interruption et exercé de fait le droit qu'on leur conteste, s'autorisant en cela des paroles de Jésus-Christ, qui servent de fondement à Tautôrité spirituelle de l'Église. Puis il montre que la doctrine qu'on s'efforce de renverser est celle de tous les docteurs, de tous les théologiens sans exception, et que, de plus, (( elle a été constamment tenue en France, » où nos Rois , et particulièrement ceux de la der- » nière race , l'ont protégée par leur authorité et par » leurs armes; où nos conciles Tout appuyée etmain- » tenue; où tous nos évêques et docteurs scholastiques, >y depuis que l'école de théologie est instituée, jusqueS » à nos jours, l'ont écritte, preschée et enseignée; et » où, finalement, tous nos magistrats, officiers et
{!) OEuvres du cardinal Du Perron, p. 602.
(2) Ibid., p. 601. — Voyez les Pièces justificatives, n. 7.--Leibnitz auroit pensé sur ce point comme Du Perron; car, selon lui, « il est » certain que celui qui a reçu une pleine puissance de Dieu , pour » procurer le salut des âmes, a le pouvoir de réprimer la tyrannie et » l'ambition des grands , qui font périr un si grand nombre d'âmes. » On peut douter, coutinue-t-il, si le pape a reçu de Dieu une telle » puissance ; mais personne ne doute, du moins parmi les calholi- » ques romains, que celte puissance ne réside dans l'Église univer- » selle, à laquelle toutes les consciences sont soumises. » Pensées de LeibniUf tom. II, p^ 406 , 407.
» jurisconsultes , l'ont suivie et favorisée... Car, » ajoule-t-il , afin de vous oster tout ombrage^ je ne » veux débattre votre article que par les mesmes doc- :» trines dont les docteurs françois, qui ont escrit pour » défendre l'authorité temporelle des Rois , sont » d'accord (1). »
Venir attaquer aujourd'hui une doctrine fondée 3ur une si longue et si unanime tradition, c'est évidemment, comme nous l'avons dit, renverser la base de l'autorité de l'Église, et se jeter dans le protestantisme. Car cette attaque suppose, ou que les papes et les conciles se sont trompés pendant treize cents ans sur r endue de la puissance que Jésus-Christ leur a confiée, et ont mal entendu les passages de l'Écriture qui l'établissent, ou que pendant treize cents ans ils ont, sur un point d'une importance si grande, trompé sciemment l'univers, chrétien; et dans les deux cas il faut conclure que l'Église peut errer, soit volontairement , soit à son insu, lorsqu'elle interprète le texte divin, et qu'en particulier on n'est pas tenu de la croire quand, par des actes solennels, elle proclame ses propres droits. Or que disent de plus les protestans?
A ces considérations, suffisantes pour faire concevoir comment on ne peut en conscience adhérer au premier article, viennent s'en joindre de non moins fortes. On s'imagine communément que, quoi qu'il en soit au fond de la doctrine qu'il consacre, il ne s'agit, après tout,
(1) OEuvres du cardinal Du Perron, p. 602.
pourTÉglise, que d'un droit qui n'a, dans Tétat présent de la société , aucune application possible. On ne sauroit s'abuser plus dangereusement. Il s'agit, au contraire , pour l'Église , de son existence même ; il s'agit de la foi , de la morale , de la discipline , des sacremens. Elle n'a pas à repousser une attaque, elle n'a pas à gémir sous un acte oppressif, qui n'ait son principe et ne trouve sa justification dans cet article subversif du christianisme. Car voici les conséquences dogmatiques et pratiques qu'en tirent les ennemis de la religion catholique et presque tous les gouvernemens.
L'indépendance absolue des deux puissances une fois établie, une grande question se présente aussitôt: Quels sont les droits de chacune et ses limites ? De sa solution dépend l'ordre entier du monde et l'harmonie des deux sociétés religieuse et politique. Mais par quelle voie la résoudra-t-on ? quelle autorité s'élèvera au-dessus de ces autorités premières et souveraines, pour leur assigner leur partage et prononcer sur leurs différends? Évidemment aucune. Donc guerre entre elles, guerre interminable, à moins que l'une ne consente à reconnoître l'autre pour juge de ses propres droits. Car d'imaginer un traité d'où naîtroit la paix par des concessions mutuelles ; outre qu'il manqueroit de garantie, et dès-lors de durée, ce seroit détruire la notion même de la puissance spirituelle, qui ne pourroit , sans cesser d'être divine , céder la moindre portion de ce qui la constitue ce qu'elle est. Encore moins lui est-il possible d'accepter le pouvoir temporel pour
jtige de ses droits , qu'il ne peut connoître que par ce qu'elle lui en apprend elle-même. Donc il faut nécessairement qu'elle-même les détermine , qu'elle en fixe elle-même les limites. Mais l'acte par lequel elle circonscrit, pour parler ainsi, son autorité, circonscrit en même temps celle du pouvoir temporel , dont les droits comprennent tout ce qui n'appartient pas à la puissance spirituelle , et rien davantage : de sorte qu'elle ne sauroit définir ses propres droits , sans par là même déterminer ceux de la puissance séculière ; d'où l'on peut comprendre que si un juge des droits réciproques est indispensable , il ne sauroit non plus y en avoir qu'un seul. Et comme il est impossible qu'ils ne soient pas , de fait, déterminés dans la pratique , la question : Qui sera ce juge? se représente toujours. On vient de voir que la puissance spirituelle ne sauroit, sans se détruire, en admettre d'autre qu'ellemême. Sera-ce donc elle qui déterminera les droits et fixera les limites de la puissance temporelle ? Oui, selon les catholiques ; non, suivant les gallicans ou du moins ceux d'entre eux qui affectent de défendre avec le plus de zèle les prérogatives du pouvoir civil : et ici nous prions qu'on remarque attentivement la liaison de leurs idées et de leurs raisonnemens.
Si, disent-ils, on reconnoissoit à la puissance spirituelle ce privilège , à l'instant le pouvoir temporel tomberoit entièrement sous sa dépendance, parce qu'elle pourroit toujours arrêter son action, en disant : Ceci est mon droit , cela n'est pas le vôtre.
Or, selon le premier article de 1682, les rois et les
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souverains rie sont soumis à aucune puissance ecclésta-siî'que^ par l'ordre de Dieu^ dans les choses temporelles; ils jouissent, comme souverains, d'une indépendance absolue.
Donc c'est à eux seuls qu'il appartient de déternïiner leurs droits, et d'en fixer les limites (1).
Cela posé, il ne reste plus à rechercher qu'une chose , savoir, ce que le pouvoir temporel a effectivement décidé touchant ses propres droits ; et l'histoire, les arrêts, la jurisprudence des parlemens, nous offrent â cet égard tous les documens désirables.
Résumant, dans sa Dénonciation aux cours royales, cette tradition civile , M. le comte de Monllosier établit que le pouvoir propre de l'Église consiste à statuer sur la foi en certains cas. Et encore faut-il observer que quand ses décisions prennent une forme extérieure et publique, comme dans les bulles doctrinales des papes et dans les canons des conciles œcuméniques, elles retombent dans le domaine de la puissance temporelle. Le reste, c'est-à-dire, la règle des mœurs, la disci"
(1) Telle étoit la doctrine des cours judiciaires, et telle est , plus ou moins, aujourd'hui celle de tous les gouyernemens. Le 24 mars 1730 , Louis XV fit enregistrer au parlementa constitution Unigenitus. Dans la déclaration qui suivit ce lit de justice, l'abbé Pucelle, conseiller-clerc , proposa une protestation dont Yoici lés deux premiers articles :
« 1° La puissance temporelle, établie directement par Dieu, est » indépendante de toute autre, et nul pouvoir ne peut donner la » moindre atteinte à son autorité.
» 2° Il n'appartient pas aux ministres de l'Église de fixer les ter- » mes que Dieu a placés entre les deux puissances. »
plïne^V administration des sacremens , appartient, au moins en partie , à cette dernière puissance (1).
Et qu'on ne croie pas que ce soit ici une doctrine reléguée dans l'esprit de quelques spéculatifs ennemis du catholicisme : il n'en existe point, au contraire, de plus pratique, de plus fréquemment appliquée aux choses réelles et positives. Ainsi , en ce qui touche la foi , on reconnoît que l'Église ou le pape a le droit de décider au dedans de lui-même ce qui est erreur ou vérité en matière de dogme religieux ; mais dételle sorte néanmoins que si, non content de cette décision intérieure , il veut encore la notifier au troupeau que Jésus-Christ l'a chargé d'instruire , le pouvoir temporel a le droit de l'en empêcher. Voilà le principe, et voici l'application : aucuns canons, aucune bulle , aucun bref, dogmatique ou autre, ne peut être publié sans le Place t ou l'autorisation du prince, qui devient ainsi, par le fait, maître absolu de l'enseignement ; et c'est à raison de cette maxime qu'un rescrit de Léon XII , relatif à la petite Église^ est, depuis plusieurs années, retenu au conseil d'État.
On soutient que la règle des mœurs dépend du souverain (2); en d'autres termes, que le souverain crée, par ses lois ou ses volontés , le bien et le mal , le juste et l'injuste : et aussitôt on en conclut qu'il a le droit d'examiner la morale des ordres religieux , et d'éten-
(1) Voyez les Pièces justificatives, n. 8.
(2) Que restera-t-il à régler à Dieu ? et qu'est-ce qui, dans l'homme, ne dépendra pas des caprices de cet autre homme appelé sou- Terain ?
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dre jusqu'aux écoles particulières de l'Église ses influences et ses surveillances.
On lui attribue la même autorité sur la discipline; et nul concile, même provincial , ne peut plus s'assembler sans sa permission; et il commande aux prêtres de violer les canons , en accordant la sépulture ecclésiastique à des gens morts dans l'acte du crime, etc. , etc.
On soumet à sa juridiction les sacremens mêmes ; et les confesseurs sont traînés devant des cours civiles pour y rendre compte du refus qu'ils ont fait de l'absolution , et, en vertu de Tarrêt d'un tribunal laïque, un huissier, que le juge sacrilège effraie plus que Dieu même, vient briser le tabernacle où repose Jésus-Christ, et saisit légalement le Saint des saints, pour donner à un sectaire la joie horrible de le profaner sur son lit de mort (1).
Telles sont les conséquences qu'on déduit du premier article , et ces conséquences sont justes et logiquement incontestables , s'il est vrai que le pouvoir temporel cesseroit d'être indépendant de la puissance spirituelle , dans le cas où celle-ci auroit le privilège de déterminer ses droits et d'en fixer les limites. Donc quiconque adhère au premier article adhère à l'abolition complète , absolue de la religion catholique et de toute religion, à moins qu'il ne soit en état de prouver que le pouvoir temporel , obligé de se rendre aux
(1) Tout le monde sait que, dans le dernier siècle, il y a eu des exemples de ces exécrables excès, qui formoient uoe partie de la jurisprudence des parlemeas.
décisions de la puissance ecclésiastique , toutes les fois qu'il existe un conflit entre elle et lui , est néanmoins , et alors même , indépendant de la puissance ecclésiastique.
Mais, toute autre raison mise à part, quel catholique croiroit pouvoir, en sûreté de conscience, protester de son adhésion à des doctrines qu'un grand pontife (1) appelle la douleur du Saint-Siège ^ et souscrire une déclaration improuvée^ cassée^ annulée par la plus haute autorité qui soit sur la terre (2)? Le vicaire de Jésus-Christ, en improuvant les maximes 1 proclamées en 1682, n'étahlit aucune distinction entre le premier et les trois derniers articles ; la même flétrissure les atteint tous, et leurs plus ardens défenseurs avouent qu'en efl'et ils sont indivisibles (3). Qu'on se rappelle qu'il s'agit d'un point de doctrine fondamental et intimement lié à la foi ; et puis que l'on signe y si on l'ose, que le Siège apostolique professe et enseigne l'erreur sur ce point , qui est la base même de la constitution divine de l'Église.
Cependant, dit-on, les maximes de 1682 n'ont été jusqu'ici frappées d'aucune censure expresse. Il est vrai , nous en convenons. Mais attendrez-vous
(1) Benoît XIV.
(2) Voyez les Pièces justificatives, n. 9.
(3) « Nos ancêtres ont regardé les quatre articles comme tellement liés, et principalement les articles concernant les limites de Tautorité pontificale tellement connexes ayec l'indépendance de l'autorité de l'État, que le moindre essai d'atteinte à l'ensemble de la Déclaration leur eût paru un crime de félonie et de lèse-majesté. » Dénonciat. aux cours royales, p. 24^.
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donc la dernière sentence pour renoncer à des erreurs solennellement repoussées par le Père et le Docteur de tous les chrétiens (1) , par une longue suite de pontifes que le Christ a chargés de confirmer leurs frères dans la foi? Vous sentez-vous le courage de défendre contre eux cette cause déplorable au tribunal du souverain Juge, en présence de ce Dieu devant lequel ils ont protesté solennellement (2)? Qu'est-ce que votre autorité comparée à la leur, à celles de toutes les Églises unies à l'Église romaine (3) ? On ne vous a pas encore censurés , excommuniés : cela suffit-il à votre repos? Ne redoutez-vous que la censure, et non le crime qui la provoque ? n'y a-t-il pas souvent de §ages raisons delà ditTérer, et ignorez-vous ce que saint Augustin disoit de Célestius et de ses sectateurs : a Nous voulons plutôt les guérir dans le sein de « l'Église , que les retrancher de son corps comme » des membres incurables; si pourtant la nécessité le » permet (4) ? » Pour éviter un mal plus grand , l'Église quelquefois tolère les personnes, lorsque déjà , depuis long-temps, elles se sont exclues de fait de sa vraie communion. Bossuet lui-même vous en avertit , prenez garde d'argumenter par le silence de t Eglise ou du saint Siège apostolique. De téméraires
(1) Concil. Florentin. Labb. tom. XIII, col. 515.
(2) Bulle Inter muUiplices.
(3) Vos autem et tàm pauci, et tàm turbulent!, tàm et novi, nemini dubium est, quid nihil auctoritati proferatis. S. August., De utilit. cred.
(4) Respons. ad Hilarmm; Ep. 157, d. 22.
17G DES PROGfVÈS DE LA REVOLUTION
théologiens ayant soutenu que des opinions quel' Église ne corrige point ne sont ni scandaleuses ni erronées^ l'Église de France s'émut , et , dans une censure rédigée par Tévêque de Meaux, déclara cette doctrine fausse y scandaleuse ^ nuisible au salut des âmes^ propre à favoriser les plus détestables opinions ^ et à étouffer ^ sous des préjugés dangereux ^ la vérité évangélique (1). Qu'est-ce donc quand on ne peut pas même s'autoriser du silence de l'Eglise et du saint Siège apostolique ; quand leur doctrine, connue de l'univers entier, proteste perpétuellement contre la doctrine contraire réprouvée sans interruption?
En vérité, je ne sais, après cela, quelles lumières peuvent encore manquer, et de quelle sorte d'excuse essaieroient de couvrir, devant Dieu et devant les hommes, leur criminelle lâcheté, ceux qui souscriroient les quatre articles, malgré l'opposition constante du vicaire de Jésus-Christ , pour complaire aux ennemis du catholicisme , qui déclarent publiquement regarder cet acte comme une abjuration de la religion de Rome, Sans doute la résistance au schisme qu'ils méditent provoquera de nouvelles violences ; on opprimera , on persécutera : mais la persécution ne change pas le devoir; elle éprouve la fidélité. Et qu'est-ce donc que le Christ a dit à ses disciples : J^ous serez oppressés dans le monde; mais ayez confiance ^ j'ai vaincu le monde (2)? Placé entre
(1) Voyez les Pièces justificatives ^ n. 10.
(2) 7oan., XVI, 33.
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sa conscience et l'injuste commandement de la force , le chrétien n'a qu'un mot : Non lket(\). Les hommes de ce temps veulent trop se mettre à la place de la Providence. Lorsqu'il ne faudroit qu'obéir avec simplicité , ils subordonnent les obligations les plus claires aux calculs d'une politique fausse et souvent impie. On diroit qu'ils se croient chargés de prévoir ce que Dieu n'a pas prévu , afin de modifier ses préceptes selon les circonstances. « En tenant à ceci , on irri- » tera les ennemis de la religion; en cédant cela, on » préviendra tel ou tel inconvénient grave. » Insensés ! comment le savez-vous ? et qui vous a appris à distinguer, dans la doctrine que Jésus-Christ ordonne de garder tout entière , omnia quœciimque (2) , des vérités qu'on doit annoncer et des vérités qu'on doit taire , des vérités qu'on doit défendre et des vérités qu'on peut sacrifier? De sacrifice en sacrifice , on en vient à sacrifierla Vérité vivante elle-même ; on dit comme les Juifs : Il convient quun homme meure pour tout le peuple (3); et cette sagesse du siècle finit par le déicide.
(1) Marc, VI, 18.
(2) Matth., XXVIII, 20.
(3) Joan., XVIII, 14.