CHAPITRE Vil
Maximes olfictelles établies à l'occasion des ordonnances Portails et Feulrier.
Rien de plus important pour l'Église que de bien connoître les doctrines des souverainetés temporelles avec lesquelles elle est en rapport ; car ces doctrines étant constamment la règle de l'administration, et for-^ mant l'esprit qui l'anime, donnent à l'ensemble de ses actes une tendance invariable , et déterminent la nature des relations qui subsistent entre la religion et l'État. Quand ces doctrines sont pures, il y a, entre Tun et l'autre, harmonie parfaite. Dans le cas contraire une lutte s'établit , et cette lutte toujours plus vive ne peut finir que de deux manières , ou par le retour de la souveraineté aux vraies doctrines qui ne changent point , ou par une séparation ouverte et complète de l'État et de la religion. L'erreur des gouvernemens est de s'imaginer que , par adresse et par violence, ils parviendront à forcer l'Église de se modifier sur leur système propre , et qu'ils atteindront ainsi , sans révolution ni secousse , le but qu'ils se proposent. Mais ils s'abusent étrangement en cela. L'Église, qui ne rompt jamais qu'à la dernière extrémité, et lorsqu'elle arrive aux limites, posées par Dieu même, de la condes-
ET DE LA GtJÈRKE CONthE L*ÉGLISË. 131
cendance permise , se prête d'abord à tout ce qui est absolument possible, use de ménagemens, évite lés chocs directs , élude les questions d'où naitroit une guerre décisive et une scission déclarée , dissimule les torts que la passion aggraveroit, si elle en exigeoil la réparation; prolonge, attend, exhorte, imite enfin, dans sa conduite , celui qui est patient, parce qu'il est éternel. Ainsi vont les choses pendant quelque temps. Mais , comme rien ne s'arrête dans le monde , que tout y est progressif, il vient un moment où le pouvoir, d'usurpation en usurpation, exige ce que l'Église ne peutaccorder. Il veut réaliser sa doctrine tout entière, et pour cela il est contraint d'attaquer, non plus seulement des droits partiels, mais l'existence même dé l'Église. Alors, au lieu de la subjuguer, comme 1 l'espéroit, il perd ce qu'il avoit d'influence sur elle et par elle. Une fraction du clergé se livre ou se vend, et devient, sous les fers dont on la charge et l'opprobfe qui s'attache à son apostasie , une église nationale , c'est-à-dire , une église nulle ; tandis que la traie Église , plus libre et dès-lors plus forte , rentre^ par lé schisme même, dans la pleine indépendance qui lui appartient. Elle ressaisit, d'une main ferme et sûre, les rênes de son empire immortel; et du sein de îa persécution soulevée contre elle , gouvernant avec plus d'autorité que jamais les intelligences, qui ne vivent que de la vérité dont ses enseignemens sont la source, elle prépare au monde de nouveaux destins.
Nous avons précédemment essayé de faire téiir, qu'en mêtoé temps que le likétàlisitie teûd, par §eè
erreurs, à détruire le christianisme et toute société spirituelle , les maximes du gouvernement , empruntées à la monarchie despotique de Louis XIV, constituent, dans leur application, un système d'envahissement progressif dont le dernier résultat seroit l'asservissement total de l'Eglise , et par conséquent le schisme, car l'Église ne peut ni périr, ni subsister asservie. Et comme on pourroit penser qu'en tirant, avec une rigueur logique , les conséquences des principes qui règlent l'action du pouvoir civil, nous avons été au-delà de ses doctrines avouées et pratiques, nous voulons montrer ces mêmes conséquences reconnues nettement, et dogmatiquement exposées, par l'administration, sans qu'elle ait pu s'en défendre , lorsqu'elle a voulu justifier les ordonnances illégales et tyranniques du 21 avril et du 16 juin. Pour légitimer ses violences, il lui falloit nécessairement une théorie de l'oppression ; et cette théorie fournit tout en semble un sûr moyen d'apprécier ses actes , en révélant l'esprit qui les a dictés, et un grave sujet de méditation sur les nouvelles épreuves que le catholicisme doit subir dans un avenir prochain .
Et d'abord on avoue que l'Eglise, originairement séparée de FÉlat , sous les empereurs païens, jouissoit alors d'une complète indépendance. « Tant que Con- » stantin n'a pas poséla croix sur son diadème, l'Eglise » eut une constitution indépendante des lois poli- » tiques : cela devoit être , elle étoit en dehors de la » société ; elle se gouvernoit par ses pontifes, ces pon- » tifes n'avoient de compte à rendre à personne : » .
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et pourquoi ? « parce qu'au lieu de protection , les » rescritsles livroient aux licteurs (1). »
Aujourd'hui qu'on les livre eux et leurs écoles aux gendarmes, aux recteurs d'académie, et aux procureurs du roi, on pourroit trouver peut-être assez de ressemblance entre leur position et celle où , selon le raisonneur officiel, ils n avaient décompte à rendre à personne.
Mais nous lui demanderons comment l'Église , qui qui avoit primitivement une comiitution indépendante des lois politiques^ a pu perdre cette constitution , et devenir ensuite dépendante des lois politiques. Cette constitution primordiale , de qui la tenoit-elle , si ce n'est de son chef, de Jésus-Christ ? Il faudra donc dire que les hommes ont le droit de renverser ce que Jésus-Christ a établi, et qu'en fondant une société immuable , éternelle , il l'a livrée au hasard des temps, aux caprices de César et de ses ministres ? Si c'est là ce que vous soutenez, vous n'êtes pas catholique, vous n'êtes pas chrétien; si , effrayé de cette conséquence , vous reconnoissez que la constitution de l'Église est invariable, vous renversez la base de votre théorie , et vous vous condamnez vous-même sans retour.
« Dès que le prince, ajoutez-vous, est devenu chré- » tien , et qu'il y a eu communauté entre la cité et le » sanctuaire, les lois ont protégé le clergé ; mais à » son tour le clergé a reconnu l'empire des lois. Les
(1) Messager des Chambres du 2 juillet 1828.
134 DE& PROGjip» DE Ik RÉVQI,UTÏON
» codes ThéodosicB et Justinien le constatent (1). n Lorsque la religion chrétienne, adoptée par le prince, çst devenue le fondement de l'État, ou, pour parler yotre langage, lorsqu'il y a eu communauté entr$ h cité et le sanctuaire , la force publique a sans doute protégé l'ordre spirituel , c'est-à-dire , protégé la société même. Alors, comme toujours, le clergé a fêconnu r empire des lois politiques et civiles, pourvu qu elles ne continssent rien d'opposé aux lois divines et ecclésiastiques , sa règle première et inviolable : et voilà pourquoi le législateur a constamment pris soin, même en Orient , malgré le despotisme impérial, de mettre en harmonie les unes et les autres. Voilà ce qu'on voit , et rien de plus , dans les codes Théodosien et Justinien : et quand les empereurs ont rompu cette harmonie nécessaire, l'Église, loin de reconnoilre Vempire de leurs lois antichrétiennes, a maintenu contre elles inflexiblement la souveraine autorité de sa propre législation.
Enfin, selon la doctrine ministérielle, lorsque l'État e|t devenu chrétien le christianisme a changé , par cela même, de nature; il a perdu le caractère d'immu-» tabilité, sans lequel il est impossible de le concevoir comme divin ; l'institution de Jésus-Christ , soumise mx caprices des princes, qui ne régnent que par Jésus- Çhrist , a dû prendre une nouvelle forme , et l'Église passer sous la dépendance du pouvoir politique et de se» lois. En effet, dit l'écrivain chargé d'exprimer les
(1) Messager des Chambre* «mSjuUiçl t82^.
pensées et de défendre les actes de Tadministration , « que les lois puissent se mêler du régime extérieur de » l'Église, et dans tout ce qui se produit sous des for- » mes terrestres , c'est une maxime qu'on ne peut n désavouer. » Nous verrons tout-à-l'heure ; écoutons ce qui suit : (( Avant nos troubles politiques comme w après, les édits des rois ont réglé les vœux monasn tiques, les établissemens de mainmorte, les do- » nations ecclésiastiques , l'enseignement des écoles. >y La souveraineté dont on reconnoissoit alors la puîs- » sance, nelareconnoît-onplusaujourd'hui(l)?»Eû ce qui tient aux vœux monastiques, l'État en régîoit les effets civils, et il avoit ce droit. Les établissemens de mainmorte , les donations ecclésiastiques , ressortissoient aussi , à plusieurs égards , de son autorité : nulle contestation sur ce point; et la souveraineté dont on reconnoissoit alors la puissance , on la reconnoît également aujourd'hui. Il est vrai que les magistrats, en cela comme en tout le reste, outrepassèrent souvent, et de beaucoup, les véritables droits de la souveraineté ; et alors le clergé opposa constamment ses réclamations auxenvahissemens delà puissance civile, devenus intolérables surtout dans les derniers temps de l'ancienne monarchie. Quiconque ne sait pas cela devroit commencer, avant de parler de ces matières, par lire au moins l'histoire du dix-huitième siècle, toute remplie des luttes continuelles des évêques et des parlemens.
(1) Messager des Chambres du 2 juillet 1828.
Quant aux édils des rois qui ont réglé renseignement des écoles : avec la meilleure volonté du monde de complaire aux ministres , on est forcé de leur dire que cette assertion a quelque chose de hasardé ; et qu'avant d'affirmer si positivement , il est fâcheux qu'ils n'aient pas pris la peine d'ouvrir , je ne dirai pas les Procès-verbaux des Assemblées du Clergé de France , mais les registres du conseil d'État. Ils y auroient lu , à la date du 23 janvier 1 680 , la déclaration suivante , qui ne prouve pas précisément ce que leur apologiste veut prouver : (( Il est mani- » feste qu'il n'appartient qu'à l'Église de prendre » connoissance du fait des écoles. Cet usage a tou- » jours été suivi en France ; . . . aussi les jurisconsultes » disent que le soin des écoles est soumis aux ecclé- » siastiques. » Que M. Feutrier ait ignoré cela , on s'en étonne peu; il n'est, après tout, qu'évêque : mais M. Portalis devoit le savoir.
Ce que personne, jusqu'à présent, n'avoit encore su, c'est la maxime quon ne peut désavouer, que les lois peuvent se mêler du régime extérieur de V Eglise, et dans tout ce qui se produit sous une forme terrestre. Je voudrois bien que l'on m'apprîtce qui, dans la religion, ne se produit pas nécessairement sous une forme terrestre. Connoît-on un moyen d'enseigner autrement qu'à l'aide de la parole, et la parole qu'est-ce autre chose qu'une forme terrestre de la pensée? Les décisions dogmatiques des pontifes et des conciles , la hiérarchie , les sacremens , le culte tout entier, et , puisqu'on nous oblige de le dire, Dieu lui-même, invi-
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sible et présent sur Tautel où s'accomplit le sacrifice chrétien, ne se produit-il pas sous une forme terrestre ? Et les loiSj nous dit-on froidement , pourront se mêler dans tout cela; le prince , parce qu'il a daigné participer à la rédemption du Christ^ aura pouvoir sur sa doctrine, sur son Église, sur lui-même , sur Dieu ! Ce que l'on éprouve n'a d'autre expression que le silence.
Considérez cependant tout ce qu'embrassent les prétentions avouées du pouvoir civil : le régime extérieur de r Eglise ^ c'est-à-dire , sa constitution , ses lois, sa discipline, son culte, les vœux monastiques, les ordres religieux , dont il jugera la doctrine et la morale (1) ; l'enseignement des écoles, l'enseignement même de la religion , conçu sous sa notion exclusive et propre : et cela toujours parce que la religion doit être nécessairement dépendante de l'Etat, dès que l'Etat veut bien reconnoître une religion.
(( Qu'est-ce que la religion de l'État? C'est le ca- » Iholicisme sans doute ; mais ce sont aussi les règles » qui , de temps immémorial , ont fait loi en France : » c'est la religion de Rome , on n'en peut disconve- » nir; mais avec les influences et les surveillances
(1)« Une corporation n'est-eilo en rapport qu'aTCc Dieu? N'a-t-elle pas aussi des relations sociales ? Et ces relations sociales, l'État n'a-t-il pas le droit d'y intervenir pour voir si l'association est légale, si ses doctrines sont en rapport avec tes principes du (/ouvernement, si elle ne blesse en rien la morale; si, par quelque côté que ce soit, elle est ou peut devenir un danger public ? » Messager des Chambres du 21 juin 1828.
lié DES PBOGftÈS DE LA RRVOLUEtON
» que le pouvoir s'est toujours réservées : c'est la re- » ligioQ de Louis XIV et de Bossuet.
» Dira-t-on qu'il y a de la tyrannie , du sacrilège » dans ce système d'influences et de surveillances; » que l'État doit rester indifférent à l'exercice de la » religion de l'Élat? On n'oseroit. Reconnoître que » l'Etat a droit de se choisir sa religion , et c'est le » reconnoître en effet, que de s'appuyer sur la dis- » position politique qui déclare religion de l'État tel » culte , plutôt que tel autre ; n'est-ce pas accorder » à l'État le pouvoir d'arracher l'enseignement de » cette religion aux mains qui pourroient la dénaturer » ou la corrompre? Le contraire seroit un véritable )i vasselage . L'État se mettant tout entier dans l'Église, w au lieu d'appeler l'Église à lui, perdroit, par ce seul )) fait , sa constitution primitive, et, de monarchique » qu'il éloit, se transformeroit en théocratie (1). »
Nous ne connoissons point la religion de Louis XlF^ et de Bossuet; nous ne connoissons que la religion de Jésus-Christ , invariable par son essence , et qu'il n'appartient à nul homme, quelle que soit sa puissance et son génie , de changer ni de modifier. Cette religion est celle de Rome , on nen peut disconvenir : donc, ou vous l'accepterez telle que Rome la professe et l'enseigne , ou ce ne sera plus la religion de Jésus- Christ. Si c'est là ce que vous appelez la religion de Louis XIV et de Bossuet, leurs noms sont au moins inutiles ici : celui de catholique, consacré par le lan- |
(1) Message^' des Chambres 4u 6 juillet 1828.
gage de tous les temps et de toutes les Dations, suffit; et aucun autre ne peut lui être substitué, sans une impiété scandaleuse. Tout ce qui marque une différence, quelque chose de divers et de local , altère sa vraie notion. Qu'importe à la religion , qu'importe à l'Église ce qu'a fait ou pensé un despote du dix-septième siècle? Ces influences et ces surveillances ^ tous ces mots ambigus dans lesquels on s'enveloppe, que signifient-ils? L'Etat, sous le rapport religieux, est ou supérieur à l'Église , ou indépendant de l'Église, ou soumis à l'Église. Dans le premier cas, il opprime et persécute; dans le second, il est étranger au christianisme et à ses lois ; dans le troisième seul il est catholique ; et il a le droit de choisir entre ces trois positions , comme chaque homme a le droit de choisir entre la foi et l'athéisme, entre l'ordre et le désordre, entre la vertu et le crime ; et comme le choix de l'homme ne lui crée aucun pouvoir sur l'objet de sa foi, et la règle de ses actions , le choix de l'État ne lui crée aucun pouvoir sur la vérité, sur Dieu. Obéir librement n'implique, en aucune manière et à aucun degré, le droit de commander. On osera donc très fort affirmer qu'«7 y a de la tyrannie ^ du sacrilège ^ dans un système d'influences et de surveillances qui impliqueroit une autorité quelconque du souverain dans l'Église et sur l'Église : on osera dire que, s'il ne doit pas rester indifférent à l'exercice de la religion de VEtat^ en ce sens qu'il lui doit la protection de sa force, qu'il doit , autant qu'il est en lui , maintenir la loi fondamentale delà société, il ne doit pas prétendre iater-
venir à un autre titre en rien de ce qui touche Tordre religieux ; que son pouvoir doit toujours suivre, jamais précéder , celui de l'Église , bien moins encore Vinflmncer et le surveiller j, car on ne surveille et on n'influence que ce qui dépend de soi en quelque façon. Seconder, telle est sa fonction ; dominer est son crime.
Lui refusera-t-on cependant le pouvoir- d'arracher renseignement de cette religion , qu'il a choisie , aux mains qui pourroient la dénaturer ou la corrompre ? Que ce soit son droit, nous ne le disons pas; nous disons que c'est son devoir. Mais entendez comment. L'Église parle , elle déclare qu'un enseignement erroné corrompt^ dénature sa doctrine ; le prince alors intervient pour donner force au jugement de l'Église, et l'harmonie la plus parfaite subsiste entre les deux puissances : l'une décide, l'autre agit, voilà l'ordre, et cet ordre n'est jamais troublé que lorsque le prince s'érigeant en juge de l'Église, que son devoir est d'écouter, rejette ses décisions , corrompt et dénature lui-même sa doctrine ; lorsqu'à la religion catholique, apostolique, romaine, il veut substituer, par exemple, la religion de Louis XIV et de Bossuet, Contestez-lui ce droit , refusez de le reconnoître pour l'arbitre suprême de tout ce qui , dans l'Église , se produit sous des formes terrestres^ il se trouvera bien vite des écrivains gagés pour soutenir qu'il peut , à raison même de l'obéissance promise par lui en devenant chrétien, surveiller^ influencer ^ réformer l'enseignement de ceux à qui Jésus-Christ a dit : Alkz et enseignez; que le
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contraire serait un véritable vasselage^ qu'il est esclave s'il ne commande pas. « L'Etat alors se mettant tout » entier dans l'Église , au lieu d'appeler l'Église à » lui , perdroit , par ce seul fait , sa constitution pri- )) mitive , et, de monarchique qu'il étoit , se trans- » forme roit en théocratie. »
Ici c'est aux peuples à écouter. La doctrine catholique , sur les rapports des puissance spirituelle et temporelle , se réduit à ces deux points : 1 " que le souverain ne possède légitimement aucune autorité sur les esprits et sur les consciences ; en d'autres termes, que la vérité et les devoirs sont indépendans de ses pensées et de sa volonté : 2*^ qu'il existe une loi de justice immuable, universelle, obligatoire pour lui comme pour ses sujets ; et que cette loi de justice , fondement de son droit et de la société, l'Église est chargée de la conserver et de la défendre contre les abus de la force , qui tend sans cesse à l'altérer. La puissance spirituelle exerce ainsi, suivant l'institution de Jésus-Christ , une double fonction ; elle maintient l'ordre, en prescrivant, au nom de Dieu, l'obéissance au pouvoir qui vient de lui ; elle maintient la liberté, en obligeant ce même pouvoir à régner selon la justice : elle le déclare soumis , sous ce rapport , aux mêmes devoirs que tous les hommes , et du reste libre et indépendant. Appelez, si cela vous plaît, ce régime une théocratie; les mots ne font rien aux choses : dites que VEtat , perdant sa constitution primitive , cessera d'être une monarchie; il s'ensuivra seulement qu'une monarchie, pour vous, est un gouvernement, ou?
qui ne reconnoît aucune loi de justice, ou qui crée à don gré cette loi : et c'est là, en effet, ce qui sort de toutes vos maximes. Il faut que les peuples le sachent enfin , il faut qu'ils voient à nu le fond de vos doctrines, afin qu'éclairés sur leurs conséquences, et consultant leurs vrais intérêts , leurs droits légitimes , et tout ce qu'il y a dans l'âme humaine de sentimens élevés , ils se décident entre l'inexprimable infamie de la servitude dont vous établissez la théorie , et la noble , la sainte liberté que leur offre le catholicisme.
Et remarquez ce principe , que lÈtat ne doit poê se mettre tout entier dans F Eglise^ mais appeler V Église à lui y sous peine de se transformer ^ par ce seul fait ^ de monarchique quil étoit , en théocratie. Donc il y aura théocratie toutes les fois que l'État reconnoîtra pleinement , dans l'ordre spirituel , l'autorité indépendante de l'Église ; toutes les fois qu'elle ne sera pas soumise à son influence , à l'égard de son régime eootérieur et de son enseignement ^^ c'est-à-dire : qu'il y aura théocratie toutes les fois que l'Église restera ce que Jésus-Christ l'a faite , ce qu'il lui est impossible de ne pas être toujours, et que vous ne concevez de monarchie qu'avec une Église dans laquelle VÉtat^ suivant votre expression , ne se met point tout entier ^ mais qu'«7 appelle à lui; qu'avec une Église circonscrit© dès-lors dans les limites de l'État même et dépendante de ses volontés, de ses surveillances et de ses influences^ avec une église nationale. Cela est-il assez clair , et ce que nous avons dit des maximes qui dirigent Faction du pouvoir temporel est-il asseir justifié ?
ET DE LA GUERRE CONTRE l'ëGUSE. H$
En vain Ton essaie d'atténuer, par quelques paroles vagues , ce que ces maximes schismatiques ont de choquant et d'intolérable ; en vain l'on s'efforce de les déguiser aux yeux des inattentifs , la vérité remporte , et le [mot fatal échappe , comme nous le verrons dans un instant. On dit aux simples : « Et » nous aussi nous connoissons les droits de l'épiscopat; » nous gavons tout ce que la religion mérite d'hom- » mages, et les privilèges de l'Église gallicane de
» respect (1) Mais en quoi l'exécution des lois du
>^ royaume pourroit-elle blesser les droits de l'Église? >) La religion est-elle intéressée à ce que certaines » corporations proscrites par nos lois soient chargées » de l'enseignement public ? à ce que , tout en res- » pectant la juridiction épiscopale , les écoles ecclé- » siastiques soient soumises à quelques-unes des con- » ditions qui tiennent au droit commun ? L'autorité )> royale doit-elle tout-à-fait demeurer étrangère à » l'exercice d'un pouvoir et d'un enseignement qui » s'adresse à ses sujets ? Se méfleroit-on de sa pron tection comme d'une tyrannie importune? Si le» » institutions civiles doivent se ressentir de l'influence n de la religion de l'État, les institutions religieuses h doivent tenir compte aussi des lois civiles par le$- » quelles on régit la société. S'il y a alliance entre >i l'Église et l'État , cette alliance crée des droits
(1) Ainsi le ministère a des hommages pour la religion, et du respect pour les privilège? de l'Églfee gallicane. Je soupçonne qu'il pourrit Vfo'vB 4e U emtidéraUon pour Dieu, s'il étoit légalement reconnu.
144 DES PROGRÈS DE LA REYÔLtJTïON
» comme elle impose des obligations communes (1). » Traduisons en termes clairs cette harangue ministérielle. (( En quoi l'exécution des lois du royaume, au nom desquelles nous opprimons , nous persécutons l'Église , pourroit-elle blesser les droits de l'Église ? La religion est-elle intéressée à ce que certaines congrégations proscrites par nos lois "^ , établies par les lois de l'Église avec mission particulière d'enseigner , soient déclarées inhabiles à l'enseignement? à ce qu'on envahisse respectueusement la juridiction des évêques , leurs droits les plus essentiels , les plus saints , en assujettissant les écoles ecclésiastiques à la puissance séculière ? L'autorité royale doit-elle toutà-fait demeurer étrangère à l'exercice du pouvoir spirituel confié par Jésus-Christ aux seuls pontifes ^ et à l'enseignement religieux qui s'adresse à ses sujets, ou , pour parler nettement , Le roi ne doit-il pas gouverner et enseigner l'Église avec le pape et les évêques ? Comment seroit-il le fils aîné de l'Église , s'il n'en étoit pas le père et le chef? Se méfieroit-on de sa protection, qui s'étend jusqu'à se charger , pour le soulagement de l'épiscopat, d'enseigner et de gouverner ; et prendroit-on ce zèle d'enseignement et de gouvernement pour une tyrannie importune? Si les institutions civiles doivent se ressentir de l'influence de la religion de l'État, les institutions religieuses
(1) Messager des Chambres du 19 juin 1828. "" L'assertion est fausse , mais nous la prenons telle qu'elle est donnée.
doivent aussi s'accommoder aux lois civiles antichrétiennes par lesquelles on régit la société. S'il y a alliance entre l'Église et l'État, cette alliance crée à l'État des droits sur l'Église , comme elle impose à l'Église l'obligation de se reconnoître dépendante de l'État. »
Qui ne voit, dans ce langage, le système entier de la suprématie civile, la doctrine de Henri VIII , énoncée avec une sorte de précaution timide , pour ne pas armer immédiatement contre elle la foi de tous les catholiques, et compromettre ainsi les destins du schisme futur ? Mais , comme nous l'avons dit , la vérité se fait jour à travers ces craintes et ces ruses , et l'on avoue expressément, à propos des ordonnances et pour les justifier , que le roi a usé , en cette occasion , du droit qu'il possède de régler souverainement ce qui tient à l'essence même de l'autorité spirituelle, « comme dans notre ancien droit public^ souslaconsti- » tution monarchique, le roi est intervenu pour régler » par sa volonté souveraine ce qui étoit utile et bon )) pour l'intérêt de l'Église de France et de l'État (1). »
Après cela qu'ajouter? que reste-t-il à dire? Écoutez bien, vous qui jusqu'ici vous êtes fait illusion sur les doctrines du gouvernement et sur leurs conséquences; écoutez et comprenez : ce qui est utile et bon à V Église de France en fait d'institutions religieuses, d'écoles ecclésiastiques , de vœux monastiques , et de tout ce qui se produit sous une forme terrestre; ce qui est utile
(1) Messager des Chambres du 19 juin 1828. TOME 9. 10
ei bon pour repeupler le sanctuaire , et assurer la distribution (lu pain de la parole et des sacremens; ce qui est utile et hon touchant le choix des directeurs et des professeurs chargés de former la nouvelle génération sacerdotale , les besoins spirituels des peuples, et le nombre des pasteurs que ces besoins réclament; ce qui est utile et bon en matière d'enseignement, en matière de dogmes et de morale : le roi règle tout, décide tout par sa volonté souveraine. Que prétendoit de plus Henri Vni(l)? et si ce n'est pas là, dans toute sa rigueur schismatique , la suprématie civile, qu'est-ce donc?
On s'appuie encore, pour l'établir, d'un autre prétexte que le libéralisme n'a pas manqué de saisir avidement. On dit à l'Église : L'État vous paie , donc vous devez obéir à l'État , recevoir de lui votre discipline, votre régime extérieur, vos dogmes même; c'est la condition nécessaire de l'alliance qu'il a contractée avec vous. Pliez donc, soumettez-\ous, ou, si vous voulez être libre , rompez le contrat indivisible où sont stipulés tout ensemble et vos privilèges et votre servitude (2).
Avec moins de franchise, le ministère exprime au fond la même pensée : « Crier, dit-il , à la persécution » de l'Église sous les Bourbons, avec le roi trèschré- » tien, avec un banc d'évêquesdans la chambre haute, » avec les solennités publiques d'un culte dominant ,
(IJVoyei Us Pièces justificatives, n. ^' 12) Lq Globe,
ET DE LA GUEKRE CONTRE l'ÉGLISE. 147
» avec une liste civile des autels aussi sacrée dans le » vote des subsides que celle de la royauté, il y a hy- » pocrisie et ridicule (1). »
Donc , pourvu qu'on accorde un salaire et des dignités aux ministres de la religion , il y aura hypocrisie et ridicule toutes les fois qu'on se plaindra que la religion est persécutée. Nous osons croire pourtant qu'à toute force , les dignités et les salaires peuvent rester et la religion se perdre. En Angleterre, si je ne me trompe, il existe wn hanc d'évêques dans la chambre haute ^ le clergé possède des revenus immenses. Seroit-il possible de demander , sans hypocrisie et sans ridicule , ce qu'est devenu le catholicisme dans cette contrée, et la foi sous l'empire du défenseur de la foi (2)? Nous ne voyons pas clairement, puisqu'il faut l'avouer , l'identité que le ministère paroît avoir découverte entre le Symbole et le budget; et s'il n'étoit aussi loin que chacun le sait du ridicule et de l'hypocrisie, nous aurions peine à nous défendre de soupçonner un peu de l'un et de l'autre dans cette bizarre alliance d'idées. Quant au hanc d'évêques dans la chambre haute ^ la distraction est manifeste ; il a voulu dire^ probablement, des évêques sur les bancs de la chambre haute : car il est vrai que le roi a conféré à plusieurs évêques les honneurs de la pairie ; oiais cette distinction , purement personnelle et nullement
(1) Messager des Chambres du 19 juin 1828.
(2) Titre donné par le pape à Henri VIII, lorsqu'il eut écrit sou liyre contre Luther, et que ses successeurs ont conseryé.
inhérente à leur titre ou à leur siège ^ ne les constitue en aucune manière les reprèsentans d'une Église reconnue pour un corps de l'État, et jouissant de droits politiques comme en Angleterre. Aussi ne pouvonsnous qu'exprimer de nouveau le regret que les respectables prélats qui ont sub i cette pesante distinction ne se soient pas dérobés à des faveurs dont le ministère tire aujourd'hui un prétexte d'opprimer l'Église ; et nous croyons qu'assez honorés par la plénitude du sacerdoce qu'ils ont reçu de Jésus-Christ , ils donneroient un exemple heureux en déposant aux pieds du roi les tristes insignes d'une dignité qu'on rend le prix de leur servitude. Un évêque, ce nous semble, ne doit accepter de fers que ceux qui firent la sainte joie des confesseurs et consacrèrent les mains des martyrs.
Examinons maintenant le plaidoyer du libéralisme en faveur de l'esclavage religieux. De ce que la religion catholique , apostolique , romaine , est déclarée religion de l'État dans la loi fondamentale , il en conclut que TÉtat dispose de la rehgion et gouverne l'Église à son gré : hypothèse absurde et qui aboutit nécessairement à l'athéisme.
Nous disons hypothèse absurde ; car la notion même de la religion catholique ou universelle exclut rigoureusement toute dépendance locale ou particulière , comme la notion générale de la religion exclut toute dépendance d'un pouvoir humain quelconque : sans quoi la religion ne seroit pas divine , c'est-àdire, ne seroit pas une religion. Et c'est pourquoi
Thypothèse libérale renferme évidemment Tathéisme , puisqu'elle met le prince à la place de Dieu, seul légitime législateur de la raison et de la conscience;
De plus il s'ensuit , du principe établi par le libéralisme , que rÉtat ne sauroit reconnoître de religion que celle qu'il se fait lui-même , et qu'ainsi il ne sauroit exister pour les peuples que des religions nationales, imposées par le souverain : maxime athée, et qui voue à une servitude sans remède ce qu'il y a de plus noble dans l'homme, et qui seul l'élève au-dessus de la brute , l'intelligence et la conscience même. Lorsqu'on en est là , il faudroit peut-être vanter un peu moins son amour pour la liberté.
On va encore chercher contre elle d'autres argumens dans le budget. L'État paie l'Église, donc l'Église doit obéir à l'État. Mais d'abord qu'est-ce que l'État? Le libéralisme trouvera-t-il bon que le souverain réponde comme Louis XIV, L'État c'est moi! Alors tous les droits , sans exception , étant concentrés en lui, il ne restera hors de lui qu'une masse passive, privée d'existence propre soit intellectuelle, soit morale, soit politique, et née seulement pour se soumettre , avec une aveugle docilité, à tout ce qu'il lui plaira d'ordonner d'elle. Que si l'État n'est pas uniquement le souverain, mais encore et principalement la nation pour laquelle le souverain, qui ne doit être, dit Fénelon , que Vhomme des lois et V homme de Dieu y est établi, la religion de l'État, dans cette hypothèse, est la religion professée par la généralité delà nation, et conséquemment, en France, la reli-
gion catholique , apostolique , romaine , telle que tous les hommes l'ont toujours crue, comprise et pratiquée. Or, comme nous l'avons observé déjà , universelle par son essence, elle exclut Tidée même d'une dépendance quelconque du pouvoir humain , en tout ce qui est de Tordre spirituel, c'est-à-dire, en ce qui toucfllf le dogme, la morale, la discipline, le culte et la hiérarchie ; on ne sauroit la concevoir sous la notion , fondameùtalement opposée à sa nature , de religion ou d'église particulière et nationale. Donc soutenir qu'en France la religion doit dépendre de l'État, qu il a puissance sur elle, c'est , en termes équivalens , soutenir que la généralité de la nation , professant la religion catholique, apostolique, romaine , doit , à cause de cela même , protester qu'elle abjure la religion catholique ^ apostolique, romaine, qu'elle est à la fois et n'est pas soumise à son autorité, qu'elle croit et ne croit pas tout ensemble. Est-ce la peine d'être absurde jusqu'à ce monstrueux excès, pour ne créer que la servitude ?
Que si l'on prétend que la nation française n'entend pas en ce sens la religion catholique , apostolique , romaine , je demanderai comment il se peut qu'elle l'entende autrement qu'elle n'est et qu'elle ne fut toujours enseignée? Je demanderai que l'on m'explique ce que seroit une religion catholique, apostolique, romaine , que repousseroient le pontife de Rome , les successeurs des apôtres , le corps des pasteurs , et dont chaque souverain détermineroit exclusivement,, pour ses États , la doctrine et la discipline ?
ET DK LX (^IIKRRE CONTRE l/ÉGLISE. 15!
Là vérité, et on le sait bien , est que les Français sont catholiques, comme on l'est dans le monde entier, de l'unique manière qu'on puisse l'être : le contraire est non seulement faux , mais implique contradiction. Il existe parmi eux quelques juifs, six à sept cent mille protestans, le reste professe extérieurement le vrai christianisme; et si un certain nombre d'hommes ont renoncé à la foi de leurs pères , pour vivre sans croyances et sans règle , vingt-cinq millions d'autres l'ont conservée et veulent la transmettre à leurs enfans. Ces vingt-cinq millions de chrétiens ont bien aussi des droits, je pense. A quel titre viendroit-on les en dépouiller? à quel titre oseroit-on leur ravir ce qu'ils ont de plus cher , opprimer leur conscience , et mettre pour eux la loi humaine ou la tyrannie de quelques fanatiques d'impiété à la place de la loi de Dieu? Nous payons le clergé, répèfe-t-on encore. Non, vous ne le payez pas, vous acquittez en partie la dette légalement reconnue en sa faveur , la dette contractée envers lui lorsqu'on le spolia de ses propriétés légitimes. Non , vous ne le payez pas , vous régularisez la perception et la distribution de ce que paient volontairement vingt-cinq millions de catholiques pour la conservation du culte que Dieu leur commande de perpétuer, et dont la Charte même leur garantit le libre exercice. Ils savent peut-être qu'il faut un autel pour célébrer les sacrés mystères , et un morceau de pain pour leurs pasteurs. Parce que Jésus-Christ vous est en haine , ne tourmentez pas ceux qui l'adorent. Français comme vous, ne
sont-ils pas^ sans nulle comparaison , plus nombreux que vous? Ne les en faites pas souvenir. Ils vous plaignent à' avoir perdu le bien de l'intelligence (1), mais ils ne vous persécutent point. Accordez à leur foi le repos qu'ils accordent à votre incrédulité. Leur tête ne se courbera sous aucun joug , ni surtout sous le vôtre ; ils en ont brisé de moins pesans. Craignez , je le dis avec un désir, avec un amour ardent de la paix, craignez de tenter leur patience : il y a, plus que vous ne pensez , il y a de la force là où est Dieu.
(1) Vederai le genti dolorose Cb' hanno perduto il ben dell' intellecto.
Dante, Infer. Cant. III.
ET DE LA GUERRE CONTRE l'ÉGLISB. 153