LIVRE QUATRIÈME
gion , c'étoit envers Louis XIV lui-même ; et en rt^clamant contre les maximes irrégulières des ministres d'un monarque , qui croyoicnt lui montrer leur dévouement en portant jusqu'à l'excès les prétentions «lun pouvoir absolu et indéfini. Nous avons un mémoiie très-intéressant de la main de Fénelon , adressé à M. Voysin ' , ministre de la guerre et chancelier de France ; il y expose les véritables principes au sujet de l'exercice de la juridiction spirituelle ; il proclame avec une noble franchise , au pied du trône de Louis Xl^^, ces principes constitutifs de l'Lglise catholique, dont le renversement a eu , de nos jours , des suites si déplorables. Ce mémoire nous a paru surtout intéressant , parce qu'il nous montre comment , dans toutes Ic^ occasions , Fénelon savoit concilier la sagesse et la modération avec la plus inébranlable fermeté : on y voit son empressement à pruposeï- lui-même ces tempéramens respectueux , dont les ministres de l'Eglise doivent donner l'exemple , poui- les dépositaires de l'autoiité souveraine.
« J'ai une rcconnoissance infinie, écrit Féne- )) Ion • , des bontés singulières de M. Voysin ; je )) suis honteux de mes importuiiités et de sa pa- >> ticnce ; je dois respecter ses grandes occupay> tiens ; je veux me faire . et supposer que je me » trompe dès que je m'apperçois que je ne suis pas 3) sa pensée ; mais je crois devoir en conscience » lui représenter encore une fois ce qui n'importe j> en rien au Roi et qui me paroît capital poin- « FEglise.
» \° Personne ne [)iou\era que j'aie demandé , » h notre parlement , jien au-delà de la juridic- » tion ordinaire pour les chosrs purement fpiri- V tuelles , sur le chapitre de Valencienncs. Or le » parlement n'a pas pu s'empêcher de maintenir '' l'archevèciue de Cambrai dans crtic juridiction ■» purement xpintuellf ; donc il m"a adjugé sans » aucune exception toul ce que j'ai demandé. S'il » a compensé les dépens, c'est qu'il a supposé, je » ne sais pourquoi , que j'avois préfendu la juri- » diction temporelle.
» 2" Le pailement n'a point assujetti l'arche- » vcque à demander au Roi aucune permission » pour exercer celle juridiction .spirituelle. Déplus, » tous mes prédécesseurs \\m\ exercée jiaisible- » ment cent et cent fois par des actes qui subsis- » tent, sans avuir jamais demandé cette perinis'^ion w aux rois d'Espagne. Pourquoi commencerons- ») nous à le faire aujourd'hui? Est-ce la puissance » séculière qui donnera à un éréque le droit d'exer- » cer la juridiction spirituelle, qu'il ne peut recevoir n que de Jésus-CInist'.'
» 3" Le Roi n'assujettit à cette demande aucun ■» des évèques de son i-oyaume , pour les cha- •» pelles royales qui n'ont obtenu aucun tifie ■» d'exemption; il laisse les arciie\èques de Paris » exercer Ubrement leurjuridiclion purement spi- 1) rifuelle, sur les personnes ecclésiastiques qui >; composent sa chapelle même de Versailles. A
' Diinii-l-Fraiiroia Vovviii , minisUe fl si-( rélaire dVHal au dCparlcinenl do la yuenp.le 9 Juin 1709, in'ininé chancelier et (jar..le-dcs-sceau\ , le 2 juillel I7li, mort le 2 février 4717. — » Mémoire de Fénelon au chanceliei Voysin, I7rt. Corresp. de Fénelon, t. vin, p. 362.
» plus forte raison Sa Majesté laissera-t-elle cette " liberté aux archevêques de Cambrai , sur un » chapitre qui n'a ni titre ni possession d'exemp- » tion.
» -4° Rien n'est plus absurde que de dire , » comme ce chapitre Fa dit , qu'il est un corps » laïque, qui ne dépend que du Roi son fondateur. » Les canonicats sont de \rais bénélices ; leurs )) personnes sont ecclésiastiques ; leurs fonctions V sont spirituelles : ce chapitre a été institué , non » par le prince laïque . mais par FEglise. Le prince » n'a fait que donner du bien pour la subsistance )' temporelle de ces chanoines : comment peuvent- " ils ignorer les règles, jusqu'à s'imaginer qu'ils H dépendent du pjince laïque pour la juridiction >j purement spirduelle?
» o° Us ne seroieiit pas dans une moins gros- » sière erreu)- , s'ils prétendoient que le parlement » n'a pas adjugé a l'archevêque la correction » des mœuis, en lui adjugeant la juridiction » pour les choses purement spirituellis. 11 n'est » pas permis d'ignorer que la coriecfion des » mœurs est le point le plus spiiif uel pour le salut » des amcs. Le parlement n'a gai'de de nier au'il » nous a adjuge cette correction, en nous adju- » géant tout ce qui est purement spirituel ; s'il n'en » convenoit pas, ce serott le Hoi, protecteur des » canons et de la liberté de l'Eglise , qui le redres- » serait en ce point.
» 6° Sa Majesté aime trop l'Eglise pour vouloir » faire entendie dans un acte solennel , que c'est » elle qui , par sa puissance séculière, donne à un » archevêque le pouvoir défaire exercer la juri- )j diction purement spirituelle , et de supposer que » cet archevêque n'a cette juridiction qu'autant que w le Hoi la lui accorde.
» 7° Si le lioi n'exige de l'archevêque qu'une » trés-respeclueuse demande d'un simple agrément, » l'archevêque peut le faire j quoique cette formait lité soit destituée de règle et d'exemple : mais en » ce cas, on ne sauroit marquer dans l'acte, avec •" trop de précaution , qu'il ne s'agit que d'une » simple marque de respect pour obtenir un simple » agrément, afin d'éviter une équivoque trés-indé- » cenle et un abus très-dangereux sur la juridiction » purement spirituelle, »
Fénelon avoit proclamé ses principes sur la juridiction spirituelle dans une occasion bien plus solennelle; il les avoit adressés, du haut de la chaire, à deux princes souverains , au moment même où l'un des deux alloit recevoh- de ses mains Fonction épiscopale : il a développé avec tant d'exactitude et de sagesse la véi'itable doctrine sur cette matière , dans son discouis pour le sacre de /'électeur de Cologne , que nous croyons en devoir rapporter les traits principaux. Il n'est pas inutile de rappeler de temps en temps ces maximes conservafiices qui forment la chaine de la tradition : la malveillance la plus inquiète et la plus ombrageuse est forcée de les respecter , lorsqu'elles sont fi-ansmiscs par des évèques aussi religieux et aussi éclairés que Fénelon , par des sujets aussi soumis que Fénelon, par des citoyens aussi vertueux et aussi modérés que Fénelon.
» Que les princes ne se flattent pas jusqu'à croire
' l'iononcé dans l'église collégiale de Saiiil-Pieiie de Lille, le {" mai 1707. Voyez Œuvres de Fin., t. v, p. 603 et suiv.
HISTOIRE DE FÉNELON
que TEglise tomberoit, s'ils ne la poitoient pas oans leurs mains. S'ils cessaient de la soutenir, le Tout-Puissant laporteroil lui-mèino.... Toutes les autres puissances s'élè\ent et tombent; après avoir clonné le monde , elles disparaissent. L'Eglise seule , malgré les tempêtes du dehois et les scandales du dedans, demeuie immortelle. Pour vaincie , elle ne t'ait que souli'rir , et elle n'a point d'autres armes que la cioix de son Epoux.... Suspendue entre le ciel et la terre, elle n'a besoin que de la main invisible dont elle est soutenue....
» En vain quelqu'un dira que l'Eglise est dans l'Etat ; l'Eglise , il est vrai, est dans l'Etat pour obéir au prince dans tout ce qui est temporel ; mais, quoiqu'elle se tiouve dans l'Etat, elle n'en dépend jamais pour aucune fonction spirituelle... Le monde, en se soumettant à l'Eglise, n'a point Hcquis le droit de l'assujcltij-; les princes, en devenant les enfants de l'Eglise, ne sont point devenus ses maitres.... U empereur ^ disoit saint Ambroise , est uu-dednns de l'Eglise , mais il n'est pas au-dessus d'elle. L'Eglise demeura, sous les empereurs convertis, aussi libre qu'elle l'avoit élé sous les cmperetu's idolàties et persécuteurs.
» S'agit-il de l'ordre ci\il et politique, l'Eglise n'a garde d'ébranler les royamnesde la terre.... ; elle ne désire rien de ce qui peut être vu ; elle est pauvre et jalouse du trésor de sa pauvreté ; elle est paisible , el c'est elle qui donne au nom de l'Epoux une paix que le monde ne peut donner ni ôter ; elle est patieute , et c'est par sa patience jusques à la mort de la croix qu'elle est invincible.... Elle ne veut qu'obéir ; elle donne sans cesse l'exemple de la soumission et du zèle pour l'autorité légitime: elle vej-seroit tout son sang pour la soutenir.... Les priiiées n'ont point de ressource plus assuiée que sa fidélité.
» Plutôt que de subir le joug des puissances du siècle, et de perdre la liberté évangélique, elle rendroit tous les biens temporels (|u'elle a i-eçus
' des princes. Les terres de l'EçiUse , disoit saint Ambi'oise, paient le tribut, et si l'empereur veut ces terres, il a la puissance puur les prendre; aucun de nous ne s'y oppose; les aumônes des peuples suffiront encore, à nourrir les pauvres ; (ju'un ne nous rende point odieux par la po.^srssion ou nous sommes de ces terres ; qu'ils les prennent, si l'empereur les veut ; je ne les donne point, mais je ne les refuse pas
>' Mais s'agit-il du ministère spirituel domié à l'Epouse immédiatement par l'Epoux , l'Eglise l'exei'ce avec une entière indépendance des hommes.... Connne les pasteurs doivent donner aux peuples l'excnqilc de la plus jiarfaite soumission et de la phis inviolable lidi-lité aux
I pi'inces pour le lem|)0iel, il faut aussi (jue les princes, s'ils \eulent être chrétiens, donnent aux peuples, à leur toiu-, l'e.xemple de la plus humble docilité et de la plus exacte obéissance aux pasteurs pour toutes les choses spirituelles....
» 0 liommes, qui n'êtes (pi'liommes, (pioiqiie la tlatteri(î \oiis tente .l'oublier l'humaiiité el de vous élever au-dessus d'elle , souvenez-vous que
Dieu peut tout sur vous^ et que vous ne pouvez lien contre lui!....
» >'on- seulement les piinces ne peuvent rien contre l'Eglise ; mais encore ils ne peuvent rien pour elle , touchant le spirituel , qu'en lui obéissant.
)) 11 est vrai que le prince pieux et zélé est nommé l'évêque du dehors et le protecteur des canons, expressions que nous répéterons sans cesse avec joie dans le sens modéré des anciens qui s'en sont servis. Mais Véveque du dehors ne doit jamais entreprendre la fonction de celui du dedans.... En même temps qu'il protège, il obéit; il protège les décisions , mais il n'en fait aucune.... Le protecteur de la libellé ne la diminue jamais ; si protection ne seroit plus un secours, mais un joug déguisé, s'il vouloit déterminer l'Eglise , au lieu de se laisser déterminer par elle. C'est par cet excès funeste, que l'Angleterre a rompu le sacré lien de l'unité, en voulant donner l'autorité de chef de l'Eglise au prince qui ne doit jamais en être que le protecteur. Quelque besoin que l'Eglise ait d'un prompt secours contre les hérésies et contre les abus , elle a encore plus besoin de conserver sa liberté. »
Affaire de l'évêque de Tournai.
Fénelon eut à veiller sur le maintien des véritables maximes de la juridiction spirituelle, dans une autre circonstance ti-ès-dii'ticile. L'état inquiétant oîi se tj'ouvoitla i-eligiou dans l'un des diocèses les plus iiuporlans de sa métropole , attira toute son attention et mit à une nouvelle épreuve son zèle et sa sagesse.
Les aimées ennemies , commandées par le prince Eugène , s'éloient emparées de Tournai au mois de septembre 1709. M. de Beauvau ' en étoit alors évèqne , et se trouvoit à Tournai lorsque cette ville fut prise : il refusa au prince Eugène de (aire chanter le Te Deum , pour remercier Dieu d'une conquête (pii étoit un sujet d'affliction pour un prélat attaché à son Roi par le respect , la reconnoissance el même par le sang ; mais il sut accompagner son refus des ex- |iressions les plus flatteuses et les plus obligeantes pour le prince Eugène. Ce prince avoit lui-même le sentiment des convenances, et il respecta la juste délicatesse d'un ])rélat du rang et de la naissauce de M. de [{eauxati; il savoit d'ailleurs que l'évêque de Tournai , satisfait de pouvoir remplir avec sécurité les fonctions de son ministère, étoit trop sage el trop éclairé pour faire servir l'autorité de son caractère à des intrigues politiques ou à des mouvemeris dangereux pour la sûreté de cette nouvelle conquête ; il laissa l'évêque de Tournai exercer paisiblement sa juridiction spirituelle ,
1 R(!i)é-Fraiii;ois tli! Beaiiviiu, iiuiuiiil' à l'évi''ilit' de Rayonne le i" Dovenibie 1700, Iransféié à celui de Tournai le 23 avril 1707, à l'arthovôclié de Toulouse le 29 juillet 1713, à l'archevihIii^ de Narbimiie le 5 novembre 1719, noiiinie commandeur (It? l'ordre du Sainl-Espril au r.iois de fiWrier 1724, mort a .Narbonne le 1 aoù( 1739, i'igé de soixante-quinze ans.