‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 101 sur 152 · TITRE XIX · texte numérisé non relu

TITRE XIX

De l'usage rie la j>uissance temporelle en ce qui regarde l'église Comme la religion est le fondement de l'ordre de la société

(i)L. 32. c. de Episc. et Clerc. L. 42, § 8. c. eod. Sur la reddition de compte des administrateurs et autres préposés à ces fonctions. V. Tord, de François 1. en i5 J5; celle de Charles FX, en i56i, art. r. V. Novelle i> >, ch. 23 , de Justi nien, qui voulait que ces administrateurs rendissent compte de leur gestion a l*Évêque. Nov. 123, cap. a3. 2) L. nu. C. de Mendie, ralid Tol>. 4. v. n Eccl ',. v. 2. 3 ', et î ■

des hommes, et que c'est pour maintenir cet ordre que Dieu a donné aux princes la puissance nécessaire pour les divers usages du gouvernement; leur premier devoir est de maintenir la religion (i), ce qui renferme le pouvoir d'employer leur autorite pour appuyer celle de l'église.

C'est de ce devoir essentiel de rapporter à Dieu tout usage du gouvernement, qu'un empereur a dit qu'il doit en faire le commencement, le progrès et la fin (a). Car le gouvernement et la police qui doivent régler l'ordre extérieur de la société des hommes , doivent se rapporter à l'ordre divin, qui ne l'a formée que pour unir les hommes dans son service par l'esprit de la religion qui les élève à lui.

il s'ensuit de cet ordre divin sur la société des hommes et de cet usage de la puissance qu'il y donne aux princes, qu'il y a une union très-étroite entre les puissances spirituelles que Dieu établit pour le ministère de son église, et les puissances temporelles à qui il confie le gouvernement temporel de cette société, puisque ces deux sortes de puissances ont pour leur fin commune d'v maintenir l'ordre, et de lier les hommes dans le culte de Dieu, et dans l'observation de tous les devoirs que leur ordonne la religion : de sorte que c'est un effet naturel de l'union que l'ordre divin a formée entre les puissances spirituelles et les temporelles, qu'elles s'accordent et se soutiennent mutuellement, afin que tout ce qui peut dépendre du gouvernement temporel se rapporte au spirituel, et que tous les deux tirent l'un de l'autre l'usage que le bien commun peut en demander. Et quoique ces deux sortes de puissances aient leurs usages distingués de la manière qu'on l'a expliqué dans le chapitre 10 du traité des lois, la juste dispensation de l'une et de l'autre dans les bornes de leur étendue, les concilie et les accorde parfaitement, et elles ne peuvent être divisées que par la division de ceux qui en exercent les ministères, et par les entreprises des uns sur les autres lorsqu'ils veulent donner à leur ministère une étendue qui n'y convient pas.

Il est de la puissance des princes, et de leur devoir, de donner à l'église dans leurs états, toute la protection et tout le secours dont elle peut avoir besoin. C'est pour cet usage que les princes chrétiens ont fait plusieurs lois pour ordonner l'observation et l'exécution des lois de l'église, comme on le voit dans les codes des empereurs chrétiens, Théodose et Justinien, et dans les ordonnances de nos rois, qui ont compris un très grand nombre de lois qui regardent la religion, ce qu'ils n'ont pas fait pour y établir des règles, et s'en rendre les législateurs ou les juges,

' i) L. 3. c. de sum Tria. Cône. Trid. so«.s. 25. e.ip. 20 de reform. (2) Novel. 109, in praefat. L. 5. e. de sum. Trin.

«de l'usage, T1T. xix. 337

comme si leur puissance s'étendait à y gouverner, ainsi qu'ils le peuvent dans leurs états; mais seulement pour faire observer les lois que l'église elle-même et les puissances spirituelles à qui Dieu en a conlie la conduite, y ont établies, et pour en protéger et maintenir l'exécution (i^cnce qu'il y a dans ces lois qui regarde l'ordre extérieur, et où l'autorité temporelle puisse avoir son usage. Ainsi, par exemple, les princes ne règlent pas quelles sont les vérités de la foi que Dieu a révélées à son église , et ne composent pas les canons de la discipline ecclésiastique; mais, supposant pour vrai et pour bien réglé ce que l'église met au nombre des vérités de la religion , et ce qu'elle ordonne pour la discipline et la police spirituelle, \h ajoutent à l'autorité des lois de l'église, celle que Dieu a mise en leurs mains, ordonnant pour ce qui regarde les vérités de la foi, que leurs sujets demeurent soumis à la doctrine de l'église , faisant défense de ne rien prêcher ni enseigner qui y soit contraire, et établissant des peines contre les hérétiques. Et quant à la discipline, ils ne règlent pas, par exemple, ce qui regarde la célébration des fêtes et les cérémonies du culte divin, mais ils défendent la profanation des fêtes, et punissent ceux qui les violent, et ceux qui troublent l'ordre établi pour ce culte(a); ils établissent aussi des peines contre les ministres de l'église qui troublent cet ordre (3). (P. 260, s.)

Comme ces sortes de lois des princes regardent l'ordre général delà société, et le bien commun des fidèles, on ne doit pas les considérer comme des lois de l'église, qui aient le caractère de l'autorité spirituelle des puissances qui eu ont le ministère, mais comme des lois temporelles que la religion des princes, et leur règle pour l'église, les oblige d'établir pour protéger dans leurs états l'exécution et l'observation des lois de la religion , et en maintenir l'exercice libre. (Charte, 5, 6.)

On peut remarquer sur cet usage de la puissance temporelle pour faire observer les lois de l'église, qu'il est un effet de la différence qui distingue l'état présent de la véritable religion dans les pavs où elle est reçue , de celui où elle a été au temps de sa naissance dans les pays dont le gouvernement y était contraire; car cette différence consiste en ce qu'au lieu que la religion subsiste libre dans les états catholiques par l'appui des puissances temporelles, il est arrivé au contraire que lorsqu'elle a été établie dans des pavs dont les puissances temporelles lui étaient ennemies, elle n'a pas laissé, pendant le temps qu'elle a été persécutée par ces puissances qui tâchaient de l'anéantir,de subsister de plus en plus sur les fondemens du^angdes apôtres et des martyrs immolés à la fureur des princes qui la persécutaient ; et , par cette voie qui

(1) L. 6, de ,uiu. Trin. L. -2. c. Tlicod. do fid cath. (•>.) I- lu c. de Episc. ci Clor. (3) Nov. i3;, in prefat. circa fiuem. Ibid. rap. (i, in f

devait Cuire périr tout établissement d'autre nature, elleanou-seulemont persévéré sous l'oppression des persécutions les plus truelles, mais elle a été plus sainte et plus florissante clans cet étal que dans celui de la paix que lui ont procurée les princes chrétiens; car c'est dans la tranquillité de cette paix qu'on y a vu naître le relâchement : de sorte qu'au lieu que c'est par la paix d'un état que le bon ordre de la police temporelle y est maintenu, cette même paix peut au contraire être une occasion de dérèglement à ceux qui ne savent pas se soutenir dans l'esprit de la religion contre la mollesse où jette la tranquillité. Et cette différence entre cet effet de la paix dans la religion, si opposé à celui de cette même paix dans la police temporelle , est un effet de la différence entre l'esprit de l'une et celui de l'autre : ce qu'il est important de remarquer pour y reconnaître l'esprit des diverses espèces de lois de la religion , et de la police temporelle , et les caractères qui les distinguent , et pour mieux juger des principes de la conduite que doivent tenir ceux qui sont dans les ministères de l'une et de l'autre, par les différentes vues de leurs lins.

Cette différence entre l'esprit de la religion et celui de la police temporelle d'un état, consiste en ce que l'esprit de la religion tend à former entre tous les hommes un ordre parfait , et une paix solide qui soit l'effet d'une union des cœurs, et d'un tel amour de chacun envers les autres, que tout homme aime tous les autres , comme il est obligé de s'aimer soi-même, c'est-à-dire, de cet amour qui élève à la recherche unique du souverain bien par le détachement de l'amour des biens temporels, dont cet esprit de la religion inspire à tous ceux qui en sont animés , un mépris sincère, et tel qu'il n'en permet qu'un usage sobre. De sorte qu'on est obligé de n'en user qu'avec la disposition d'en préférer la perte à tout ce qui pourrait blesser l'amour unique et dominant du souverain bien. Ainsi, il est naturel à ces caractères de l'esprit de la religion qu'elle se maintienne dans l'étal des persécutions, qui, dépouillant les fidèles des biens qu'ils doivent mépriser , les ramène et les élève à l'amour du souverain bien, qu'ils doivent aimer, et dont rien ne doit être capable de les séparer.

Mais l'esprit de la police temporelle ne consistant pas à régler ce qui se passe dans le secret des coeurs des hommes, et ne regardant au contraire que ce qui se passe dans l'extérieur, dont elle doit régler l'ordre indépendamment des bonnes ou mauvaises dispositions de l'intérieur des personnes , cette police ne doit regarder que cet ordre extérieur, pour y maintenir la police et la tranquillité.

On peut juger par cette différence entre l'esprit de la religion et celui de la police temporelle, quelles doivent être les vues de

DE I.'uSAGE, TIT. XIX. 33o,

ceux qui exercent quelque ministère dans l'une et dans l'autre, et que comme leurs Uns sont différentes, leur conduite doit l'être aussi; mais comme la distinction de l'esprit de la religion d'avec celui de la police temporelle n'empêche pas qu'elles ne s'accordent réciproquement, puisque le ministère de l'une n'engage ceux qui l'exercent à rien qui puisse blesser leurs devoirs envers l'autre. Ainsi, lorsque ceux qui ont le gouvernement temporel, ou qui en exercent quelque fonction, procurent dans un état l'abondance de toutes les choses qui sont à l'usage de la société des hommes, ils ne font rien de contraire à l'esprit de la religion qui enseigne le mépris des biens temporels; mais ils exercent un devoir de leur ministère : car si, d'une part, personne n'est dispensé de la loi du mépris des biens temporels, il esl vrai, de l'autre, que l'abondance de toutes choses est nécessaire dans un état, pour les divers besoins , et du prince et de l'état, et pour ceux des particuliers qui peuvent les avoir plus ou moins grands, selon les qualités des personnes et leurs emplois, qui rendent nécessaire aux uns ce qui doit être superflu à d'autres.

Ainsi, lorsque les princes établissent des tribunaux de justice, et qu'afin de l'y faire rendre à leurs sujets, ils choisissent pour juges ceux qu'ils croient avoir le plus de capacité et d'intégrité, ils ne font rien de contraire à l'esprit de la religion; car encore que Saint-Paul nous apprenne que cet esprit porte à souffrir plutôt l'injustice, et à relâcher de ses intérêts, qu'à les défendre par des procès (i), et que par ce même principe du détachement des biens temporels, ce saint apôtre conseille aux fidèles de prendre pour juges des différends qui regardent les biens temporels, les moindres d'entre eux (2), pour ne pas plaider devant des juges païens sous qui ils vivaient, il est toujours vrai que les princes chrétiens doivent la justice à tous leurs sujets, soit qu'ils aiment ou qu'ils méprisent les biens temporels; et le désordre serait extrême, si, sous prétexte du devoir général du mépris des biens temporels , les princes laissaient l'administration de la justice entre les mains de personnes qui ignorassent les lois, et qui fussent incapables des soins que demande cette administration (3).

Il s'ensuit de ces remarques qu'on vient de faire sur les lois de la religion, dont l'observation peut avoir besoin de l'appui des puissances temporelles, que les lois des princes, qui ont cet usage de protéger et maintenir la police de l'église, se rapportant à l'ordre public d'un état catholique, il est nécessaire de compren

(1) Rom. 12. v. 17. 18. 19. 1. Cor. 6. 7. Mattli. 5. 40. V. .Luc. 6. 9.9. (2) 1. Cor 6. 4. (3) 64- <^ul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal do première instance, ou procureur impérial , s'il n'est âgé de 23 ans accomplis, s il n'est li renrié en droit, et s'il n'a suivi le barreau pendant deuk ans. après avoir prêté lerment. — Loi, 28 avril 1810

','to LK DROIT PUBLIC, 1.1V. J.

die dans ce litre les principes qui regardent cette alliance delà police temporelle à celle de l'église. On peut voir sur cette matière, ee qui a été dit dans la préface sur les différentes espèces de liaisons, qui font subsister la société des hommes dans tout l'univers.

Il est facile déjuger par les remarques qu'on vient de faire, ce qu'il v aura dans ce titre de règles qui regardent la religion; et qu'on doit se restreindre à celles dont le violemeni pourrait intéresser le publie, et en troubler ou blesser l'ordre, et dont l'observation doit par cette raison être appuyée de l'autorité des puissances temporelles. Ainsi , par exemple, l'église défend de prêcher des hérésies; elle ordonne la célébration des fêtes par la cessation des travaux, défendus pendant ces saints jours; elle commande l'abstinence des viandes pendant le carême ; et les princes chrétiens autorisent les défenses de prêcher des hérésies, et punissent ceux qui y contreviennent. (P. 201 , s. , 204.) Ils établissent aussi de certaines peines contre les hérétiques (1); ils défendent les foires et marchés les jours de fêtes, et les travaux qui les profanent; et ils défendent en carême la vente publique des viandes dont l'église défend l'usage pendant ce saint jeûne.

C'est pour l'observation de ces sortes de lois de l'église et de plusieurs autres semblables, que les empereurs chrétiens et nos rois ont fait une infinité de lois qui regardent la police ecclésiastique pour la maintenir, ainsi qu'on vient de le remarquer. Et comme ces lois des princes font une partie du droit public, on ne comprendra dans ce titre que ce qu'elles ont de principes géné r aux et de règles essentielles, d'où dépend le détail des autres; mais on ne doit pas y comprendre ce détail, parce qu'il est amplement recueilli dans les compilations des ordonnances, où il est facile de le voir et le conférer avec les règles de cette même nature recueillies dans les codes des empereurs Théodose et Justinien , où il faut distinguer celles de ces lois qui ne sont pas de notre usage, comme il est aisé de le reconnaître par la simple lecture qu'on en peut faire.

C'est à ces bornes qu'on a dû restreindre ce qu'il peut y avoir de règles qui regardent la police ecclésiastique , qu'on doit comprendre dans ce titre; mais pour tout ce qu'il y a dans cette police de matières purement spirituelles, quoiqu'elles se rapportent a l'ordre public, et que par cette raison elles fassent une espèce de droit public, comme sont les dogmes de la foi, l'ordre hiérarchique, les distinctions des divers ministères des ordres sacrés, et ceux des prélats, la juridiction ecclésiastique pour ce qui est purement spirituel, et les autres matières semblables; le caractère qu'elles peuvent avoir de droit public, et leurs liaisons aux matières de la police ecclésiastique n'obligent pas à les y joindre

■S L. 19. c. de haeret. et manie. V. l'art ', de la seet. i du tit . i qui suit.

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