DES HOPITAUX, TIT. XVIII, SF.CT. II
les receveurs ne résilieraient pas sur les lieux ; le tout, suivant les (ormes déterminées par l'article 22 de l'ordonnance précitée, et à la charge d'en rendre compte immédiatement à notre ministre de l'intérieur. »
a5. Indépendamment des vérifications de caisse et d'écritures auxquelles les administrations charitables peuvent, toutes les fois qu'elles le jugent utile, soumettre leurs receveurs , les préfets .'ont tenus de les faire vérifier au moins deux fois par an, et toujours à la fin de chaque année , et d'en transmettre les procès-verbaux à notre ministre de l'intérieur. — afi. Des vérifications extraordinaires des comptables seront confiées aux inspecteurs des finances pendant leur inspection dans les départemens. A cet effet , notre ministre de l'intérieur adressera la désignation des receveurs à vérifier, avec ses instructions particulières , a notie ministre des finances, qui donnera , en conséquence , aux inspecteurs , les ordres nécessaires, et transmettra ensuite à notre ministre de l'intérieur les résultats de ces vérifications. — 27. Les inspecteurs des finances devront se renfermer dans les ordres qu'ils auront reçus en vertu de l'article précédent. Ils ne pourront néanmoins se refuser, pendant le cours de leur tournée, à toutes autres vérifications des mêmes comptables , demandées par les préfets , auxquels ils auront soin de donner connaissance fie toutes celles qu'ils auront faites , et d'adresser sur chacune d'elles les observations qu'ils jugeront utiles au bien du service. (Ord., 3i oct. 1821. ]
3. Ceux qui sont chargés de la recette des revenus et des aumônes, et autres fonds destinés pour la subsistance des pauvres, et pour les autres charges des hôpitaux, doivent veiller au recouvrement des deniers qu'ils ont à recevoir, soit des fermiers, des débiteurs, ou autres; mais sans user des voies de rigueur, qui ne sont permises en justice , que dans des cas qui peuvent v obliger : re qu'ils ne doivent faire même que par l'avis de ceux qui ont l'administration; et cette modération est surtout nécessaire à l'égard des bienfaiteurs et de leurs héritiers , non seulement par la considération qu'on est obligé d'avoir pour ces personnes, mais encore pour l'intérêt même des hôpitaux, qui demandent cpi'on n'aliène pas par ces voies, ceux qui voudraient y faire du bien.
[ 28. Les receveurs desétablissemens de charité sont tenus de rendre, dans les six mois de chaque année, les comptes de leur gestion pendant l'année précédente. Ces comptes, après avoir été examinés dans les réunions prescrites par l'art. 8, et revêtus des observations résultant de cet examen, seront immédiatement transmis aux préfets pour être définitivement jugés et arrêtés, conformément à nos ordonnances des a r mars i8i*>et 21 mai 1817.
L'ordonnaçce dn 21 mars 1 8 1 fi , dispose: art. Ier. « Les comptes à rendre, à dater de la présente année, par les receveurs des hôpitaux et établissemens de charité du royaume, seront apurés et arrêtés définitivement p;ir les préfets, en conseil de préfecture. Ces comptes seront préalablement entendus par les administrateurs des établissemens respectifs, et transmis par les sous-préfets , avec leur avis, au préfet du département. — Le préfet design et > , pour chaque compte, le membre
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du conseil de préfecture qui fera les fonctions de rapporteur, pour en proposer l'apurement. — 4. Aussitôt après l'apurement de chaque compte, un relevé sommaire en sera adressé à notre ministre de l'intérieur. »
L'ordonnance du 21 mai 181 7 est ainsi conçue : art. Ier. « En cas de contestations sur les arrêtés rendus par les préfets en conseil de préfecture, pour le règlement des comptes des receveurs des hospices et autres établissemens de charité, en exécution de Tord, du 21 mars 1816, les comptabilités sur lesquelles seront intervenus ces arrêtés seront renvoyées pardevant notre cour des comptes, qui les réglera et révisera définitivement, sans décision préalable du ministre de l'intérieur sur les questions qui seraient de sa compétence. — 2. En conséquence, sur la demande, soit d'une commission administrative, soit d'un receveur, le préfet sera tenu d'adresser à notre procureur général de la cour des comptes toute comptabilité dont le règlement aura été contesté. »
Tient ensuite l'ordonnance du 24 décembre 1826 , qui porte : art. iel. « Les règles de comptabilités prescrites pour les communes par l'ordonnance du 23 avril 1823 , en ce qui concerne la durée et la clôture des exercices, sont rendues applicables aux hospices et aux bureaux de bienfaisance. » — Cette ordonnance du 23 avril 1823 dispose : art. 2. «L'exercice commence au Ier janvier et finit au 3i décembre de l'année qui lui donne son nom. Néanmoins, les crédits restent à la disposition du maire ordonnateur jusqu'au 3i décembre de l'année suivante, mais seulement pour compléter les dépenses auxquelles ils ont été affectés. — Passé ce délai, l'exercice est clos; les crédits ou pourtion de crédits qui n'ont pas reçu leur application sont annulés, et les sommes en provenant portées, sous un titre spécial, au chapitre des recettes extraordinaires du plus prochain budget. — 7. Les communes et les comptables pourront se pourvoir, ainsi qu'il avait été réglé par l'art, n de notre ordonnance du 28 janvier i8i5, pardevant notre cour des comptes, contre les arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture; et par devant ces conseils contre les arrêtés de comptes rendus par les sous préfets. — 8. Les recours réservés par l'art, précédent ne resteront ouverts que pendant trois mois, à dater de la notification aux parties intéressées des arrêtés de comptes, lesquels devront être notifiés un mois au plus tard après qu'ils auront été rendus. Dans le même délai de trois mois, les préfets pourront, lorsqu'ils le jugeront nécessaire , saisir d'office les conseils de préfecture de la révision des comptes arrêtés par les sous-préfets. Ils devront, à l'expiration dudit délai, leur renvoyer, approuvés, les bordereaux sommaires des comptes qu'ils auront soumis à cette révision et contre lesquels il n'y aura pas eu de pourvoi. — 9. Les sous-préfets ne pourront délivrer aux comptables le quitus des comptes qu'ils auront arrêtés, qu'après avoir reçu l'approbation exigée par l'article précédent, ou la décision du conseil de préfecture, en cas de recours exercé ou de révision requise d'office : mention devra être faite au quitus desdites approbations ou décisions. »
29. Les arrêtés de compte seront notifiés dans le mois aux administrations et aux comptables qu'ils concerneront, sans préjudice de la faculté laissée aux parties d'en réclamer plutôt une expédition. Le recours réservé par notre ordonnance du 21 mai 18 17 devra être exerce dans les trois mois de la notification ou de la délivrance de l'expédition, l'une et l'autre constatées par le reçu de l'expédition de la partie
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intéressée. — 3o. Les préfets pourront prononcer la suspension de tout receveur des hospices et des bureaux de bienfaisance qui n'aurait pas îendu ses comptes dans les délais prescrits par les articles précédent du qui les aurait rendus d'une manière assez irrégulière pour déterminer ce'te mesure de rigueur. La suspension entraînera telles poursuite , que de droit , suit qu'il y ait nécessité d'envoyer, aux frais du receveur, un commissaire pour l'apurement rie ses comptes ; soit que , déclaré en débet , faute d'avoir j u .-. t i G é de l'emploi des sommes dont il était chargé en recette, il y a lieu de prendre inscription sur ses biens conformément à l'avis du conseil d'état du 24 mars 1812. (Ord. , 3i oct. 182 1. L'avis du conseil d'état da 24 mais 1812, mentionné dans l'art, précédent, ne fait qu'appliquer les dispositions d'un autre avis du conseil d'état «lu 12 novembre 1811, qui porte :•< Les administrateurs auxquels les lois ont attribué, pour les matières qui y sont désignées , le droit de prononcer les condamnations, ou de décerner des contraintes, sont de véritables juges, dont les actes doivent produire les mêmes effets, et obtemY la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires. — Qu'en conséquence, les condamnations et les contraintes émanées des administrateurs dans les cas et pour matières de leur compétence, em- |h —tent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que celles de l'autorité judiciaire. » ]
4. Ces mêmes officiers préposés ares recettes, sont tenus d'en rendre les comptes à ceux qui doivent les entendre et examiner, selon les usages et les réglemens, soit en chaque année, ou après leur exercice fini, ou autrement, selon ces mêmes usages et ces réglemens 1 .
i. Toutes les autres personnes préposées aux différentes fonctions du service des hôpitaux ecclésiastiques et autres, ont leurs devoirs selon leurs fonctions par les réglemens de chaque maison.
6. domine les hôpitaux ne sont établis que pour les pauvres, il <st du devoir de ceux qui en ont l'administration de n'y pas recevoir ceux qui pourraient subsister d'ailleurs, surtout les valides qui peuvent s'occuper à quelque travail, et qui n'ont d'invalidité que la fainéantise, si ce n'est que leur bas âge ou d'autres considérations obligeassent à les recevoir dans ces sortes d'hôpitaux, qui sont établis pour occuper à quelque travail les pauvres de l'un et de l'autre sexe (2).