‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 103 sur 152 · DE L'USAGE , T1T. XIX, SECT. I · texte numérisé non relu

DE L'USAGE , T1T. XIX, SECT. I

regardé le temporel , comme, par exemple, la possession des biens donnés à l'église, dont elle reconnaît tenir tout son droit des princes (i).

Ce sont ces divers usages de la puissance temporelle en ce qui regarde l'église, qui feront la matière de ce titre, qu'on divisera en trois sections : la première, de l'usage de la puissance temporelle à l'égard de l'église; la seconde, de l'usage de cette puissance pour réprimer les entreprises des ministres de l'église sur les droits des princes, et des appellations comme d'abus; et la troisième, de l'usage de cette même puissance sur ce qu'il y a de temporel dans la police ecclésiastique.

Il faut remarquer sur toutes les matières dont il sera parlé dans ce titre, qu'on ne doit pas s'étendre sur le détail d'aucune; car, comme il n'est pas du dessein de ce livre de traiter des matières qui regardent l'église, on n'y a mis ce dernir titre que pour donner les idées générales de quelques matières qui regardent la police de l'église, et où la police temporelle demande quelque usage de la puissance des princes. Mais on n'a pas dû non plus s'étendre à expliquer le détail des règles de ces matières; car ce qu'il y a de spirituel dans ces règles n'est pas du dessein de ce livre, et ce qu'il y en a, qui se rapporte au temporel, consiste en ces règles arbitraires que les ordonnances, les concordats et les autres lois de l'église, et les usages y ont établies, et qui, par cette raison, ne sont pas du dessein de ce livre, mais se trouvent en leurs lieux propres et dans les recueils qui en ont été faits; et ceux entr'autres qu'ont fait divers auteurs sur les matières qui regardent les libertés de l'église gallicane, les appellations comme d'abus, et le droit de Régale. ( V. sur ■ ette matière les deux sect. du titre du clergé, notamment l'application qui est faite, p. 223. V. aussi les déclarations du clergé, etc., art. Ier, sect. 3 de ce titre. )

SECTION PREMIÈRE

De (usage de la puissance temporelle en ce qui regarde l'église.

i. Les devoirs qu'ordonne la religion sont de deux sortes • l'une, de ceux qui regardent les dispositions intérieures de l'esprit et du cœur de chaque personne, et qui demandent dans l'esprit la connaissance et la croyauce des mystères et des vérités qu'elle nous enseigne, et dans le cœur un respect et un amour de ces vérités et de ces mvstères; l'autre est l'observation sincère Ct fidèle de toutes ces lois, soit qu'elles se bornent à ce qui se passe dans l'intérieur de l'esprit et du cœur, soit qu'elles ordon

(i) Dist. 8. Can. r.

34<3 ' K «ROIT PUBLIC, LIV. I.

nent quelques devoirs dans l'extérieur, et qui se rapportent à d'autres personnes, ou nièine au public. C'est de cette seconde sorte de devoirs que sont ceux qui demandent en quelques occasions l'usage de la puissance temporelle; ce qui les distingue des autres, où cette puissance n'a pas son usage, et dont les puissances spirituelles doivent maintenir l'observation.

2. Pour tout ce qui se passe dans l'intérieur de l'esprit et du cœur de l'homme, l'église a ses voies proportionnées pour ramènera leur devoir ceux qui s'en égarent; mais sans aucun besoin du secours de la puissance temporelle, et elle met seulement la sienne en usage. Cette puissance qui est propre à l'église consiste au pouvoir de lier et de délier, par le ministère qu'on appelle la puissance des clefs, mises entre les mains de Saint Pierre, chef de l'église, et de ses successeurs, et qui par eux se communique à ceux qui ont part à ce ministère et à* cette puissance qu'ils exercent dans l'administration des sacremens par les voies qui lient et délient, et qui, par cette double fonction, ouvrent ou ferment les portes des cieux, et c'est à quoi la puissance temporelle n'a aucun droit, ni aucune part (i).

3. Pour ce qui se passe dans l'extérieur des actions de l'homme, et qui peut avoir quelque rapport à l'ordre public de la société, tout ce qui viole ou blesse quelque devoir de la religion , et va aussi à troubler cet ordre, est réprimé par l'autorité de la puissance temporelle, qui impose les peines que peut mériter la qualité du fait, selon les circonstances. ( P. 260, 261, 262, s. ) Ainsi, pour ce qui regarde les premiers devoirs de la religion , comme les règles de la croyance sincère et fidèle des mystères et des vérités de la foi renferment le devoir de faire une profession publique de cette foi, et de ne rien enseigner ou publier qui y soit contraire, il est du pouvoir et du devoir des princes de réprimer et punir ceux qui blessent ces règles, et qui enseignent ou publient de faux dogmes ou des propositions erronnées contre la foi de l'église; et les princes s'acquittent de ce devoir, non en jugeant de la doctrine, ce qui n'appartient qu'à l'église même et à ses ministres, mais en faisant examiner par eux les faux dogmes et les erreurs, et imposant à ceux qui, après les avoir soutenues, refusent de se rétracter, les peines que peut mériter leur rébellion à l'église, et le trouble qu'ils causent dans l'ordre public, où les divisions sur la foi peuvent être suivies de séditions, ou d'autres inconvéniens considérables. C'est pour satisfaire à ce devoir des princes que nos Rois, à l'exemple des premiers empereurs chrétiens, ont fait transcrire dans leurs ordonnances, les dogmes de la foi tirés des conciles, et en ont ordonné l'observation, défendant de ne rien prêcher qui y soit directement nu indirectement

(1) Num. 3. v. 5, fî, 7 et 8. Ibid. 3. 10. v. 1. Mattb. iG. v. 18 et 19. Ibid. 18 V. Joan. 20. 22.

de l'usage, TIT. XIX, SECT. i. 347

contraire ( P. 201, s. 20/,, s.), et punissant les hérétiques, et ceux qui prêchent ou enseignent de faux dogmes et des erreurs contre la loi , de peines même corporelles (1).

f 1. Quiconque , soit par des discours, des écrits ou menaces proférées dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards et affiches exposés aux regards du public , aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre, sera réputé complice et puni comme tel. (Loi, 17 mai 1819.)

« Pour savoir si un lieu est public, il faut s'attacher à la nature du lieu plutôt qu'au nombre des personnes qu'il peut contenir, spécialement la salle rie bain d'un hospice est un lieu public, quel que soit le nombre de personnes qu'elle peut contenir (a). — De même, une auberge et toutes les dépendances de l'habitation destinées à recevoir le public sont des lieux publics, quand même elles ne sont que momentanément occupées par une réunion quelconque de particuliers, sous la condition expresse qu'eux seuls y seront reçus pendant un banquet (3). — Le prévenu de propos séditieux et outrages contre la personne du roi et de la famille royale ne peut être renvoyé des poursuites par la raison unique que les propos n'ont pas été tenus dans un lieu public : pour anéantir la prévention, il faut de plus décider et prouver que les propos n'ont pas été tenus dans une réunion publique (4)- — «H V a provocation, a dit M. de Serre, garde-des-sceaux, lorsqu'il y a malignité d'intention dans l'auteur, et que l'effet du discours ou de l'esprit est ou a pu être tel qu'il dispose au crime et au délit. »

1. Quiconque , par l'un des moyens énoncés en l'art. ier de la loi du 17 mai 1819, aura outragé ou tourné en dérision la religion de l'état , sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 3oo fr. à 6,000 fr. — Les mêmes peines seront prononcées contre quiconque aura outragé ou tourné en dérision toute autre religion dont l'établissement est légalement reconnu en France. — 3. L'attaque, par l'un de ces moyens , des droits garantis par les art. 5 et 9 de la Charte constitutionnelle, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 fr. a 4>°0° fr- (Loi, 25 mars 1822.) — « On a pensé que les mots morale religieuse s'appliquaient simplement à ces sentimens religieux, a dit le garde-des-sceaux déjà cité, à ces règles de morale communes à toutes les religions , mais qu'ils ne s'appliquaient pas aux cérémonies, aux rits et au culte en lui-même : c'était une erreur, sans doute; mais la lettre de la loi ne repoussait pas cette erreur.»

Décider que l'enseignement du piétisme , ou d'une religion sans ministres , n'est pas un outrage a la morale publique et religieuse , ce n'est pas violer, soit la loi du 17 mai 18 19 , soit celle du 25 mars 1822(5). — Mais la publication de la partie historique de l'évangile, avec suppression des miracles et de tous autres faits qui démontrent la divinité de Jésus-Christ, constituent l'outrage à la religion de l'état et aux autres cultes chrétiens (6).

(1) L. 4. c. de sum. Trin. L. 5, in princ.eod. D. 1. § ult. V. les urd. du François I, en juillet i543 ; de Henri II, le r 7 et le 23 juin 1 55 1. (2) Angers, 4 janv . 1824. (3) Cass. 19 fév. 1825. (4) Cass. ifijativ. 1824. (5) Cass. 3 août 1826 (6) Cass. 27 mars 1827.

8. Tout outrage à la morale publique et religieuse , ou aux bonnes mœurs, par l'un des moyens énoncés en l'art. icr sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 16 fr. à 5oo fr. (Loi , 17 mai 1819.) — «La morale publique, a dit M. de Serre, est celle que la conscience et la raison révèlent à tous les peuples comme à tous les hommes, parce que tous l'ont reçue de leur divin auteur, en même temps que l'existence; morale contemporaine de toutes les sociétés, tellement que sans elle nous ue pouvons pas Ja comprendre sans les notions du Dieu vengeur et rémunérateur, du juste et de l'injuste, du vice et de la vertu; sans le respect pour les auteurs de ses jours et pour la vieillesse, sans la tendresse pour ses enfans, sans le dévouement au prince, sans l'amour de la patrie, sans toutes les vertus qu'on trouve chez tous les peuples, et sans lesquelles tous les peuples sont condamnés à périr. »]

4. C'est par cette môme police qui doit maintenir la religion que les princes catholiques défendent dans leurs états les divisions sur le fait de la religion, les schismes et tout exercice d'autre religion que la seule catholique, et excluent tous hérétiques,même par des peines selon le besoin (1). (« Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection » Charte , 5. )

5. Pour ce qui regarde les mœurs et la discipline ecclésiastique, il est du pouvoir et même du devoir des princes d'employer leur autorité pour l'observation des lois de l'église, en ce qu'il y a de règles des mœurs qui peuvent regarder l'ordre public; ainsi, par leurs lois ils exhortent leurs sujets à se rendre assidus au divin service, particulièrement les jours solennels. Ainsi, ils défendent la profanation des lieux saints, et tout ce qui pourrait être contraire à la célébration des fêtes, comme les tenues de foires et marchés, les travaux des artisans pendant ces saints jours, et tout ce qui pourrait en troubler la solennité. Ainsi, ils défendent la vente de la viande pendant le carême, sinon poulies Hotels-Dicu, et pour les autres malades, en cas de nécessité; et ils punissent par des amendes et par d'autres peines, selon la qualité des faits, ceux qui contreviennent à cette police (2). (V. t. i,p. 3i.)

6. La police temporelle qui réprime et punit tout ce qui peut blesser le service divin, la célébration des fêtes et les autres semblables désobéissances aux lois de l'église, réprime et punit à plus forte raison et plus fortement, les crimes qui blessent plus càpîtalement la religion (P. 262, 263.), comme les crimes de lèsemajesté divine, les sacrilèges, les blasphèmes, les impiétés, la simonie, la magie, les sortilèges, les pronostications et autres cri-

(1) L. 1. C desuinm. Trin. D. 1. 1, § 1. L 2, eod. I). 1. § 2. Wov. i3a. L. 7, § i. c. de Miimn. Triu. V. l'ord. du V) juiu iSSl, art. i, du 29 janvier i534. et de juillet 1 .'743, et autres. (2) V. les ord. d'Orléans, art. a3, de Blois, art. 38

de l'usace, TIT. XIX, SECT. I. 349

mes qui regardent la religion (i). (ï. i3(), § 7 ; p. 479, § 7 , 481,

7. C'est par ce même droit et devoir des princes de maintenir et protéger la discipline de l'église que les premiers empereurs chrétiens, et, à leur exemple, nos rois ont fait divers reglemens sur l'élection et les devoirs des évéques et des autres ministres de l'église, leur ordonnant la résidence et l'application à leurs fonctions, comme, par exemple, les visites des évéques dans leurs diocèses, leur défendant les spectacles, les jeux de hazard, et autres choses indécentes à leur état. C'est par ce droit que nos rois ont fait plusieurs ordonnances sur ce qui regarde les collations des bénéfices, les élections à l'égard de ceux qui sont électifs, l'affectation des bénéfices aux gradués, et la manière dont les universités doivent conférer les degrés, l'âge nécessaire pour la professiou en religion, les devoirs des chefs d'ordre, et autres supérieurs, de veiller à l'observation de leurs règles, les établissemens de séminaires dans les diocèses, les tenues de conciles provinciaux, et autres matières semblables , qui regardent l'observation de la discipline ecclésiastique; et dans toutes ces lois et ces reglemens, ils n'ont fait ([ne joindre l'autorité temporelle à celle de l'église, pour en faire observer les règles, et ordonner en conformité des saints décrets et des conciles, comme il est dit expressément dans ces ordonnances (1)^

8. Ce même devoir des princes, qui les oblige à maintenir par leurs lois celles de l'église, les oblige aussi à employer leur autorité, non-seulement pour faire observer les lois de l'église, mais encore pour appuyer ses ministres dans leurs fonctions en ce qui peut dépendre de la puissance temporelle. Ainsi, lorsque les sentences des juges ecclésiastiques ne peuvent être exécutées que par la puissance temporelle, il est de l'usage qu'on y recourre, ce qu'on appelle implorer le bras séculier; et dans ces cas les juges royaux sont obligés par les ordonnances de prêter aide pour l'exécution de ces sentences, sans qu'ils puissent prendre connaissance s'il a été bien ou mal jugé ou ordonne ( « Nul ne sera distrait de ses juges naturels, Charte, 62.»). Mais s'il y avait dans la sentence quelqu'un des abus dont il sera parlé dans la section suivante, les parties qui voudraient s'en plaindre, pourraient en appeler comme d'abus, ainsi qu'il sera dit dans la section suivante (3).

9. Outre ces droits de la puissance temporelle en ce qui regarde l'église, nos rois ont un droit, qu'on appelle régale, qui donne au roi les revenus d'un évéehé, qui vient à vaque'r. et la collation des bénéfices dont l'évéque était col la teur \

(r) L. 10. C. de Episc. et Cler. Nov. ia3, cap ii 2 Nov. 6. c. 1. Nov.6. c. 4- I». 12. C.od. de sacros. Ecel. V. fol. tit. e. de Episc et Cleric. et do Episcop. aud. (3) V. lord, appelée l'édit de Melun, en i5!<o, art. 2.4. V relie d'Orléans, art 55, de Blois. art 100. '4; V. ci-dessus le 'it. du domaine, p. 107, et suiv.

35o LE DROIT PUBLIC, LIV. I.

SECTION IL

De l'usage de la puissance temporelle , pour réprimer les entreprises des ministres de l'église sur les droits du prince , et des appellations comme d'abus.

i. Comme c'est immédiatement de Dieu que les princes tiennent leur puissance, ils en ont l'usage indépendamment de la puissance spirituelle, même de celle que les premiers ministres de l'église, successeurs de Jésus-Christ, tiennent aussi immédiatement de Dieu. Et ces deux puissances ayant entre elles l'union essentielle, qui les lie à leur origine commune, c'est-à-dire à Dieu, dont elles doivent maintenir le culte chacune selon son usage, sont distinctes et indépendantes l'une de l'autre dans les fonctions propres à chacune. Ainsi, les ministres de l'église ont de leur part le droit d'exercer les leurs, sans que ceux qui ont lu gouvernement temporel puissent les y troubler; et ils doivent même les y soutenir en ce qui peut dépendre de leur pouvoir. Ainsi, ceux qui ont le ministère de ce gouvernement, ont de leur part le droit d'exercer les fonctions qui en dépendent, sans qu'ils y puissent être troublés par les ministres de l'église, qui doivent au contraire inspirer l'obéissance et les autres devoirs envers les puissances que Dieu a établies sur le temporel. (V. les applications qui sont faites sous l'art. ier de la sect. suiv.)

i. Il s'ensuit de la règle expliquée dans l'article précédent , que comme les entreprises des puissances temporelles sur les fonctions des puissances spirituelles, sont des attentats qui blessent la religion et l'ordre de Dieu; celles des ministres de la puissance spirituelle sur les fonctions des puissances temporelles, sont aussi des attentats qui, blessant de même l'ordre de Dieu, blessent aussi la religion.

3. Il s'ensuit encore de ces vérités que, comme il n'y a aucune puissance visible sur terre qui ait une supériorité commune sur ceux qui tiennent les premières places dans l'église et dans un état, et que personne ne peut avoir droit de venger les entreprises des ministres de l'église sur le temporel (P. 201, s. 204, s.), il est du droit de ceux à qui Dieu a donné la puissance temporelle de maintenir leur autorité contre ces sortes d'entreprises, et l'exercice de ce droit est en Meurs mains une fonction qu'ils tiennent de Dieu.

[ 1. Aucune bulle, bref,rescrit , décret, mandat , provision , signature servant de provision , ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution , sans l'autorisation du gouvernement. (« Les tribunaux ne peuvent puiser dans un bref du pape, non autorisé par le gouvernement , un motif pour interdire le mariage

HE l/cSAGE , T1T. XIX, SECT. II. 35 1

a un prêtre, Cass. i6oct. 1809.») — 2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire, ou commissaire apostolique, ou se prévalant de tonte autre, dénomination , ne pourra , sans la même autorisation , exercer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux affaires de l'église gallicane. — 2. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des couciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant cpie le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de l'état, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique. — 4- Aucun concile national ou métropolitain, aucun svnode diocésain , aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement. (Loi, iS germinal an 10.)

2. Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangères. — 4- Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation. — 5. Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation. — 6. Le conseil d'état connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte et de toute dissensions qui pourront- s'élever entre ces ministres. (Loi, 18 germinal an 10.) — De sorte que les tribunaux doivent renvoyer à l'administration les décisions des questions relatives à la circonscription des églises. ( Cass. , 16 brumaire an 12.)]

4. Selon ces principes, si ceux qui ont le ministère de la puissance spirituelle ordonnaient ou entreprenaient quelque chose de contraire au droit du prince sur le temporel, ou dont la conséquence vînt à troubler l'ordre et le repos publie que le princeest obligé de maintenir, il pourrait dans ces cas employer son autorité pour réprimer les entreprises de cette nature (P. 201 , s. . et comme ces sortes d'entreprises ne s'exercent pas par des voies de force à laquelle on doive opposer la force, comme à celles qui donnent sujet à des guerres entre les princes, mais que ce sont des constitutions, des rescrits, des sentences, ou autres actes, qui ont la forme de justice, la voie pour les réformer est aussi celle de la justice; et c'est ce qui se fait en France par l'usage des appellations comme d'abus, auxquelles il est pourvu par les parlemens, à qui nos rois ont donné la connaissance de ces sortes d'appellations (1). (P. 204, s.)

5. Si ces sortes d'entreprises ou d'injustices qui donnent sujet aux appellations comme d'abus regardent quelque intérêt de particuliers, ils ont eux-mêmes le droit d'appeler, et si le roi ou le public étaient intéressés à les réparer, l'appel en serait interjeté par les procureurs-généraux dans les parlemens, ou par leurs substituts dans' les sièges inférieurs, pour être juges dans le parlement qui en devrait connaître; c;u- c'est la fonction de ces officiers d'agir comme parties dans ce qui regarde l'intérêt publie, comme il sera dit en son lieu dans le second livre.

(1) V. la loi qui est rapportée ci-dessus, p. 22Î.

6. Les appellations comme d'abus ont leur usage dans tous les cas où l'intérêt et le droit public se trouvent blessés, soit que la puissance temporelle y soit directement offensée, comme si c'était un attentat contre quelque droit de cette puissance, ou que même il s'agisse seulement de protéger et de maintenir l'ordre public de la discipline ecclésiastique, qui serait violée par quelque entreprise des ministres de l'église ( P. 201 , s. 204 , s.), comme si une élection à quelque dignité ecclésiastique, une collation d'un bénéfice ou quelque autre fonction de ces ministres se trouvait être contre la discipline de l'église et contre les concordats; car, dans tous ces cas, il est de l'intérêt commun et de l'église et de l'état, de réprimer les entreprises de cette nature, et de faire observer cette discipline dans sa pureté.

7. Il faut mettre au nombre des cas où les appellations comme d'abus doivent avoir lieu, les entreprises des juges ecclésiastiques sur la juridiction temporelle (Charte, 57 , 58.), lorsqu'ils ordonnent au-delà de ce qui est de leur connaissance, et lorsqu'ils jugent de ce qui ne dépend que de la juridiction temporelle (Charte, 62.), ou que dans leur juridiction même ils n'observent pas les procédures réglées par les ordonnances; car dans ces cas ils entreprennent sur la puissance temporelle, et tombent dans l'abus qu'elle a droit de réformer et de réparer.

8. C'est par ces appellations comme d'abus, que doivent se maintenir les droits de la puissance temporelle, et la pureté de la discipline ecclésiastique, et c'est la défense de cette pureté que nous appelons les libertés de l'église gallicane, qui consistent, non dans les privilèges de cette église, mais dans le droit commun de l'église universelle, ainsi qu'on l'a expliqué dans le préambule de ce litre. (V. l'ordonnance du 10 janvier 1824, rendue contre le cardinal de Clermont-Tonnerre, citée dans la note qui est appliquée sous l'art. ier de la sect. suiv.)

SECTION III

De l'usage de la puissance temporelle sur ce au' il y a de temporel dans la police ecclésiastique.

1. Tous les états où l'on professe la véritable religion son1 gouvernés par deux sortes de puissances, par la spirituelle et la temporelle, que Dieu a établies pour en régler l'ordre; et comme l'une et l'autre ont leurs fonctions distinguées, et qu'elles tiennent immédiatement de Dieu leur autorité, elles sont indépendantes l'une de l'autre; mais de telle sorte, qu'encore que ceux qui ont le ministère de l'une de ces puissances, puissent l'exercer indépendamment de ceux qui ont le ministère de l'autre, ils doivent cependant être réciproquement soumis au ministère les uns des autres en ce qui en dépend. Ainsi, les princes temporels doi-

))i l'usage , TIT. \IX, SF.C.T. II. 353

vont être soumis aux puissances spirituelles en ce qui regarde le spirituel, et les ministres de l'église doivent être aussi de leur part soumis à la puissance des princes, en ce qui regarde le temporel; et parce que cette vérité est d\\ droit divin, et que c'est Dieu même qui l'a enseignée aux hommes (i), elle a été également reconnue, et de la part de ceux qui ont exerce le ministère spirituel, et de la part des princes qui ont eu le gouvernement temporel.

Lorsque Jésus-Christ donne à ses apôtres la même mission que celle qu'il avait reçue de son père, il ne leur donne aucun droit d'exercer la puissance lemporelle, puisque lui-même, qui aurait pu l'exercer, s'en est abstenu et a même obéi aux lois des princes , et dans sa naissance, et pendant sa vie, étant né dans un lieu où il se trouva par l'obéissance à une loi d'Auguste, et ayant voulu payer le tribut, et ayant enseigné et fait enseigner par ses apôtres l'obéissance aux lois des princes comme à un ordre de Dieu de qui ils tiennent leur autorité; et quand il a donné aux apôtres leur mission , il n'v a compris que le spirituel, sans leur donner aucun droit sur le temporel qu'il a laissé aux princes. Rom, i3, i ; Mat th. 22. 21. Dis! 10. C. 8. Dist. 96. C. 10. Novel. 6. in praefat.

[On trouve la même doctrine dans la déclaration du clergé de France, du 19 mars 1682, dans laquelle il est dit : « que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ , et que toute l'église même n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spii ituelles , et qui concernent le salut , et non point sur les choses temporelles et civiles. Jésus- Christ nous apprend lui-même que son royaume n'est point de ce monde, et, en un autre endroit, qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu; et qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saint Paul ne peut en rien être altéré ou ébranlé, que tonte personne soit soumise aux puissances supérieures \ car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre. Celui donc qui s'oppose aux puissances résiste à l'ordre de Dieu : nous déclarons, en conséquence, que les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu , dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l'autorité des chefs de l'église; que leurs siq'ets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'iis leur doivent, ou absous du serment de fidélité; et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, et non moins avantageuse à l'église qu'à l'état , doit être inviolablement suivie , comme conforme à la parole de Dieu , à la tradition des saints pères, et aux exemples des saints. »

Cette déclaration, provoquée par Louis XIV à l'effet de faire respecter la dignité de sa couronne et la tranquillité dans ses états, fut donnée à l'occasion des différends survenus entre le roi et le pape Innocent XI. Un édit du 23 mars 1682 , enregistré avec la déclaration, dans toutes les cours souveraines de France, et à Paris, en Sorbonne, à la faculté de droit et à l'université , en fit une loi générale de l'état. Cet édit est ainsi conçu :

(1) V. le préambule de ce tit. Èsôd. 28. 1.2. Paralip. 19. ri. Hebr. .">. :. 1. Car. 4. 1'. Toàn. 20. 21.

i:> , LE DROIT PUBLIC, LIV. I.

Art. i'r. « Défendons à tous nos sujets, et aux étrangers étant dans notre royaume, séculiers et réguliers, de quelque ordre , congrégation et société qu'ils soient, d'enseigner dans leurs maisons, collèges et séminaires, ou d'écrire aucune chose contraire à la doctrine contenue dans la susdite déclaration. — a. Ordonnons que ceux qui seront dorénavant choisis pour enseigner la théologie dans les collèges de chaque université , soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, sousci iront ladite déclaration aux greffes des facultés de théologie, avant de pouvoir faire cette fonction dans les collèges ou maisons séculières ou régulières; qu'ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est expliquée; et que les syndics des facultés de théologie présenteront aux ordinaires de.-, lieux, et à nos procureurs-généraux, des copies clesdites soumissions, signées par les greffiers desdites facultés.

3. Que, dans tous les collèges et maisons desdites universités où il y aura plusieurs professeurs , soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, l'un d'eux sera chargé, tous les ans, d'enseigner la doctrine contenue en ladite déclaration ; et, dans les collèges ou il n'y a qu'un seul professeur, il sera ohligé de l'enseigner l'une des tiois années consécutives. — 4- Enjoignons aux syndics des facultés de théologie, de présenter, tous les ans , avant l'ouverture des leçons, aux archevêques et évêques des villes où elles sont établies, et Renvoyer à nos procureurs généraux les noms des professeurs qui seront chargés d'enseigner ladite doctrine, et aux dits professeurs de représenter aux dits prélats et à nos dits procureurs généraux les écrits qu'ils dicteront à leurs écoliers , lorsqu'ils leur ordonneront de le faire.

5. Voulons qu'aucun bachelier , soit séculier , soit régulier , ne puisse être doréna\anl licencié, tant en théologie qu'en droit canon , ni être reçu docteur, qu'après avoir soutenu la dite doctrine dans l'une de ses thèses , dont il fera apparoir à ceux qui ont droit de conférer ces degrés dans les universités. — 6. Exhortons néanmoins, et enjoignons à tous les archevêques et évêques de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, d'employer leur autorité pour faire enseigner, dans l'étendue de leurs diocèses, la doctrine contenue dans la dite déclaration faite par les dits députés du clergé.

j. Ordonnons aux doyens et syndics des facultés de théologie, de tenir la main à l'exécution des présentes, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom. — Si donnons commandement à nos amés et féaux les gens tenant nos cours de parlement , que ces présentes nos lettres, en forme d'édit , ensemble la dite déclaration du clergé , ils fassent lire , publier et enregistrer aux greffes de nos dites cours, et des bailliages, sénéchaussées et universités de leurs ressorts, chacun en droit soi , et aient à tenir la main à leur observation, sans souffrir qu'il y soit contrevenu directement ni indirectement , et à procéder contre les contrevenans , en la manière qu'ils ie jugeront à propos, suivant l'exigence des cas. ■>

Au mois de février i"o3 , Louis XV rendit un édit qui obligeait tous les professeurs de théologie à se conformer à celui du a3 mars 1682. Un arrêt du conseil, du i/\ mai 1700, en rappela les dispositions. Elles furent renouvelées parla loi organique du 18 germinal an 10, qui dispose: Art. 24. « Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par un édit de la même année: ils se soumettront

DE L USAGE, T1T. \I\, SECT. II. ODl»

a y enseigner la doctrine qui y est contenue , et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller-d'état (ministre) chargé de toutes les affaires concernant les cultes. — 25. Les évêques enverront, toutes les années, à ce conseiller-d état, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires, et qui se destineront à l'état ecclésiastique. » — Aient ensuite le décret du i5 février 1810, qui porte: « L'édit de Louis XIV, sui'-la déclaration faite par le cierge de France de ses sentimens touchant la puissance ecclésiastique , donné au mois de mars 1G82, et enregistré au parlement le 2 3 des dits mois et an , est déclaré loi générale de l'état. »

L'ordonnance du 10 janvier 1834 dispose : « Nous avons considéré que s'il appartient aux évêques de notre royaume de nous demander les améliorations et les changemens qu'ils croient utiles à la religion , ce n'est point par la voie de lettres pastorales qu'ils peuvent exeicer ce droit , puisqu'elles ne sont adressées qu'aux fidèles de leur diocèse et ne doivent avoir pour ohjet que de les instruire des devoirs religieux qui leur sont prescrits. — Que notre cousin le cardinal archevêque de Toulouse a publié, sous la forme d'une lettre pastorale, des propositions contraires au droit public et aux lois du royaume , aux prérogatives et à l'indépendance de notre couronne. — C'est pourquoi, sur le rapport de notre garde-des-sceaux , ministre secrétaire-d'état au département de la justice, de l'avis de notre couseil-d'etnt , nous avons déclaré et déclarons, ordonné et ordonnons ce qui suit: ait. ier. // y a abus dans la lettre pastorale de notre cousin le cardinal archevêque de Toulouse, imprimée dans la même ville, chez Augustin Manevit : en conséquence , la dite lettre est et demeurera supprimée. »

Enfin la déclaration des évêques de France, du 3 aviil 182(1, ne laisse aucun doute sur la auestiou de savoir si toutes les règles qui précèdent sont encore en vigueur; voici les termes de cette déclaration : < Ce qui étonne et afflige le plus, c'est la témérité avec laquelle on cherche à faire revivre l'opinion née autrefois du sein de f anarchie et de la confusion où se trouvait /'Europe, constamment repoussée par le clergé de France, et tombée dans un oubli presque universel, opinion qui rendrait les souverains dépendans de la puissance spirituelle . même dans l'ordre politique, au point qu'elle pourrait, dans certains cas, délier leurs sujets du serment de fidélité.

Sans doute le Dieu juste et bon ne donne pas aux souverains le droit d'opprimer les peuples, de persécuter la religion et de commander le crime et l'apostasie ; sans doute encore, les princes de la terre sont, comme le reste des chrétiens, soumis au pouvoir spirituel dans les choses spirituelles. Mais prétendre que leur infidélité à la loi divine annullerait leur titre de souverain, que la suprématie pontificale pourrait aller jusqu'à les priver de leur couronne , et a les livrer à la merci de la multitude , c'est une doctrine qui na aucun fondement , ni dans T évangile , ni dans les traditions apostoliques , ni dans les écrits des docteurs et les exemples des saints personnages qui ont illustré les beaux siècles de l'antiquité chrétienne.

En conséquence, nous cardinaux , archevêques et évêques soussignés, croyons devoir au Roi, à la France, au ministère divin qui nous est confié. aux véritables intérêts de la religion , dans les divers états de la chrétienté, de déclarer que nous réprouvons les injurieuses qualifications par lesquelles on a essayé de flétrir les maximes cl la mémoire de nos pré-

S ">') 1.1. DROIT l". BLÏC , 1.1 \ . I.

déci tseurs dans Pépiscopat; que nous demeurons inviolablement attachés .<

leur doctrine, telle qu'ils nous l'ont transmise, sur les droits des souverains et sur leur indépendance pleine et absolue, dans l'ordre temporel, de I'an« torité, soit directe, soir indirecte, de tonte puissance ecclésiastique. » V. les ordonnances du ifijuin 182S, qui se trouvent transcrites page 212.]

•x. 1! s'ensuit de cette origine des deux sortes de puissances spirituelles et temporelles qui viennent de Dieu, que comme ceux ([in en exercent une des deux doivent être soumis au minis 1ère de l'antre en ce qui en dépend, ainsi qu'on l'a expliqué dans l'article précédent ; tous les particuliers, soit ecclésiastiques ou laies, doivent être soumis aux ministères de toutes les deux, et qu'ainsi, ce leur est à tous un devoir commun d'être lidèles à tout ce qu'ils doivent réciproquement à l'une et à l'autre de ces puissances; ce qui oblige ceux qui exercent ces deux ministères à se borner chacun dans le sien, et à n'y rien exiger des particuliers qui pût blesser ce qu'il doit à l'autre.

^. C'est à cause du droit des princes sur le temporel, que tout 1 ■(■ qu'il va de cette nature dans la société des hommes, comme ce qui regarde les commerces, les successions, les diverses sortes de conventions, les possesssions des biens , et les autres matières semblables, se règle par l'autorité des princes et par leurs lois, cl c'est par ces lois et par cette autorité que l'église et ses ministres possèdent leurs biens temporels. Ainsi, les droits qu'ils peuvent v avoir ne changent rien à ceux des princes temporels; car ils conservent le droit de tirer sur les biens des ecclésiastiques, les secours que les occasions des besoins de leurs états rendent nécessaires, et ce n'est que par des grâces et des privilèges que les princes leur ont accordé le droit de pouvoir jouir de plusieurs exemptions. ( Charte, 2. )

Les exemptions des tributs, dont les ecclésiastiques jouissent, sont de pures grâces que les princes leur ont accordées; car, encore que leurs fonctions semblent demander cette distinction , l'église ne la tient que <ie la concession des princes; et les apôtres, à l'exemple de Jésus- 1 !lu i ->t , ayant enseigné le devoir de payer les tributs aux princes, n'en <>nt excepté personne, non plus que Jésus -Christ n'en avait excepté saint Pierre et ne s'en était pas excepté lui-même, quoiqu'étant le roi et le dieu des princes, il en fût exempt ; mais pour ne pas causer de scandale (Charte, •?..), il voulut paver le tribut} et fit un miracle pour en avoir le fonds pour lui et pour s.iint Pierre, de même qu'il enseigna a ceux qui lui furent envoyés par les prêtres, qu'il fallait rendre à César ce qui était à César, sans excepter personne de ce devoir. (Y. Luc. 20. i5. V. Rom. i3.)

'1. Ces! par ce droit des princes sur le temporel même de l'église, que nos rois n'ont pas tellement exempté les ecclésiastiques de toutes contributions, qu'ils ne tirent des biens même des bénéfices des secours pour les besoins de l'état. (Charte, <j. ■■>.. Ainsi, le roi prend les décimes sur les revenus temporels

DE Llvl'ul . HT. \1\. SECT. II. ! r

dcs bénéfices, quoiqu'ils soient destinés pour l'usage des églises, cl il ni tiré aussi d'autres différens secours el des subventions selon les besoins.

5. Outre ces droits qu'a le roi sur les biens temporels de l'é glise, la puissance temporelle lui en donne aussi d'autres dîffé cens de plusieurs natures en ce qui regarde l'église. Ainsi, en général, comme c'est par cette puissance que les princes oui le droit de régler la police temporelle de leurs états, tout ce qui dépend île cette police est soumis à cette puissance. Ainsi , en particulier, comme il est de l'ordre delà police temporelle qu'il ne puisse y avoir d'assemblées de plusieurs personnes qui composent un corps et une communauté sans la permission du prince . P. 291, s. ), comme on Ta expliqué en son lieu, il ne se peiii faire aucun établissement dans le royaume de corps ou communautés ecclésiastiques, ni d'ordres de religion, de monastères et d'autres maisons régulières, sans lettres du roi 1 .

G. C'est par cette même police temporelle, qu'il est de l'inleici du roi et de l'état, que les étrangers ne puissent posséder ni d'offices, ni de bénéfices, ni même exercer des fonctions publi (pies sans permission d\\ roi; car, outre que ces personnes pourraient lui être suspectes, à cause des intérêts de leurs princes, ou magistrats, la sûreté pour engager à la résidence, et la préférence des regnicolës aux étrangers, sont de justes causes de les exclure des bénéfices; et les ordonnances l'ont ainsi régie pour les archevêchés, évèches. abbayes, et pour tous autres bénéfices.

N'entendons que ci-après aucun puisse être pourvu d'à relu vècliés . evèiliés, ni abbayes de cbef d'ordre, soit par résignation , oiù ;.utrement, qu'il ne soit originaire Français. (Ord. de B'ois, art. \. ^ ■ l'ord de Charles VII , 10 mars 1 ; i 1.

[ 16. On ne pourra être nommé é\èque avant 1 âge de trente ans et si on n'est originaire Fiançais. (Loi, 18 germinal an 10.} — Il en est de même pour le- cultes protestons, car l'art. ier porte: «Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est originaire Français. ■ Loi, Ibid.) ]

7. Dans cette même matière des bénéfices, la police tempo relie a donne au Roi un droit d'une autre nature, et dont l'église même approuve l'usage, qui est le droit de faire régler par ses juges les différends sur le possessoirc des bénéfices; car comme le droit de posséder demande qu'on soit maintenu dans sa possession; ce qui renferme le droit d'empêcher qu'on n'y soit trouble Charte, 10, C. civ. 545, 61 4, 1768, p'r. 72, 3, 38, p. 456. , et de réprimer par l'usage de la force les voies dfe fait, et que cette force ne peut être qu'entre les mains de la puissance temporelle, l'autorité spirituelle n'ayant point cette sorte d'usagé, il faut, pour maintenir les possesseurs contre ceux qui entreprendraient de les

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