‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 104 sur 152 · L. i.ll nuod cui un nom. ¥ -111 cette matière, pae · texte numérisé non relu

L. i.ll nuod cui un nom. ¥ -111 cette matière, pae

troubler, recourir à l'autorité temporelle. Ainsi, quand il s'agit du possessoire des bénéfices, il n'y a que les juges royaux qui en [missent connaître (i).

8. C'est encore par une suite de la puissance des princes sur la police temporelle, qu'en d'autres matières, qui, de leur nature, ont rapport au spirituel, les rois ont établi des réglés sur ce qu'il y a, dans ces matières, qui se rapporte au temporel. Ainsi, quoique la célébration des mariages soit une matière spirituelle qui regarde un sacrement de l'église, les rois y ont fait des règles sur ce qui se rapporte au temporel, comme la nécessité du consentement des parens au mariage de leurs enfans jusqu'à un certain Age ( C. civ. i44j s. i5a, s. i56, s. ), et celle de rendre publics les mariages par des bans. ( C. civ. 63, s. p. 199, s. )

9. On peut mettre dans ce même rang de l'usage de la puissance temporelle pour la police sur ce qui se rapporte au spirituel, cet usage de France, que les officiers du roi ne peuvent être excommuniés pour le fait de leurs charges : ce qui est une suite des libertés de l'église gallicane, et en fait partie; car si ces excommunications étaient tolérées, ce serait- une ouverture à détruire ces libertés, et à troubler la police temporelle qui les maintient.

10. C'est encore une suite de la puissance du roi sur le temporel, que les ministres de l'église ne puissent faire aucune levée de deniers dans le royaume, non pas même sur le temporel des bénéfices, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans l'autorité du roi, de qui dépend la police de ce temporel. (P. 174. )

11. On peut juger par la nature de ces diverses matières, dont on a parlé dans tout ce titre, du caractère qui distingue en chacune ce qui regarde le spirituel, et ce qui peut dépendre du temporel, et discerner de même, en d'autres semblables, dont il n'est pas nécessaire de faire ici un plus ample dénombrement, ce qu'elles peuvent avoir qui soit sujet à la police temporelle. Et comme c'est seulement ce caractère qui fait ce qu'il y a dans ces matières, qui a obligé d'en composer ce qu'on en a dit dans ce titre, suivant le dessein qu'on s'est proposé dans ce livre, on a dû se borner ici à ce peu de règles par les raisons qu'on a expliquées en leur lieu; car ce peu suffit pour y voir les principes essentiels des droits du roi sur ces matières, et sur toutes les autres semblables; et le détail des autres règles de toutes ces diverses matières a son lieu dans les ordonnances, dans les concoixlats, dans les autres lois de l'église, et dans les usages, ainsi qu'on l'a remarqué dans le préambule de ce titre.

f t) L. 1, § i5, ff . si is qui testam. lib. css. juss. er. L. i3, § 3, ff . de usufr.

MES OFFICIERS. 35g

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