DES DEVOIRS DES OFFICIERS, TIT. IV, SECT. I
5. Il s'onsuit do ce devoir do l'application des officiers à leurs Fonctions, que ceux qui doivent les exercer eux-mêmes en personne sont obligés à la résidence dans les lieux et pendant le temps que leur ministère peut le demander.
6. Comme il n'est pas possible que la résidence soit si continuelle et si assidue qu'aucun officier n'y manque jamais, et que Ions soient toujours prêts à s'acquitter en temps et lieu de leurs fonctions, puisque plusieurs justes causes peuvent interrompre et empècber quelquefois, non-seulement l'application à quelques fonctions particulières, mais la résidence; ce devoir se borne à une assiduité raisonnable, et dont l'officier ne se dispense que pour de justes causes, dont chacun doit être lui-même le juge, prenant pour principe la prudence qui doit juger des égards qu'il faut avoir à la conséquence des affaires qui demandent son ministère, et à celle des causes qui peuvent demander sa présence ailleurs, et conservant toujours l'inclination à l'exactitude pour ce devoir autant qu'il se peut, et l'opposition à s'en détourner.