‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 125 sur 152 · DES DEVOIRS EN GÉNÉRAL, TIT. IIÎ, SEC.T. II · texte numérisé non relu

DES DEVOIRS EN GÉNÉRAL, TIT. IIÎ, SEC.T. II

ot quelque recette doivent avoir la connaissance des réglemens de leurs fonctions, et leur solvabilité fait partie de leur capacité pour la sûreté des deniers du roi , qui oblige quelques-uns de ces officiers à donner caution pour être reçus à leur exercice (ij.

5. La capacité des officiers de guerre consiste au courage et à l'expérience du fait de la guerre.

6. La capacité de toute autre sorte d'officiers consiste en général aux connaissances nécessaires pour leurs fonctions, et aux qualités propres pour les exercer.

SECTION II

De la probité des officiers.

i. On appelle probité d'un officier, la disposition d'esprit et de cœur où il doit être de s'acquitter dignement de ses fonctions, et la fermeté à mettre cette disposition en usage dans les occasions.

2. Comme l'usage de la probité a plus ou moins d'étendue et de conséquence, selon les différences des fonctions des diverses espèces de charges, chaque charge demande un degré de probité proportionné à ses fonctions, selon l'ordre qui sera expliqué dans les articles qui suivent.

3. La conséquence et l'importance des fonctions de justice sont qu'elles demandent une probité d'une caractère distingué de celle qui peut suffire pour les fonctions des autres espèces de charges, et c'est pour marquer cette distinction qu'on donne les noms de force et d'intégrité à la probité nécessaire aux officiers de justice. On verra dans le titre suivant en quoi cette force et cette intégrité doivent consister.

4- La probité des officiers de police consiste dans la fermeté pour faire observer exactement et sans acception de personnes les réglemens dont ils sont les exécuteurs.

5. La probité des officiers de finances, qui ont une direction sans maniement, consiste en un esprit d'équité pour conserver et maintenir, d'une part, l'intérêt du prince, et pour proportionner, de l'autre, les charges aux biens des provinces, des villes et des particuliers, dans les départemens et dans les assiettes, et faciliter les recouvremens, par les réglemens des voies pour les contraintes, et par les autres tempéramens qui peuvent se mettre entre les nécessités de l'état et les intérêts des particuliers.

6. Pour les officiers de finances préposés aux recettes et recouvrement des deniers publics, tailles, aides, et tous autres, leur probité consiste à joindre tonte l'humanité possible aux. voies des contraintes nécessaires pour leurs fonctions, les exer-

i L. 12. C. de jur. et faor. igu. V. ci-dessus, pag. 388 et suiv.

l >, l.K UKOIT PUBLIC, I.IV. II.

çant dans les temps propres pour faciliter, d'une part, le recouvrement, et pour soulager, de l'autre, les redevables; à n'exiger que ce qui est dû; à ne faire de frais que ceux qui sont nécessaires, et à ne prendre sur chacun que la part qu'il doit en porter, et en général à s'abstenir de toute concussion (P. 174. s. ), de toute violence, et de toute autre mauvaise voie.

7. La probité des officiers de guerre consiste à n'user que sagement et modérément de la force qu'ils ont en main, et selon que le demande le service du prince dans leurs fonctions; ce qui renferme le devoir de ne point commettre de concussion, soit dans les passages et les logemens, soit dans les garnisons ou ailleurs, et celui d'une exacte fidélité à l'obéissance aux ordres du prince, et de ceux qui ont au-dessous de lui le commandement , et en général l'observation régulière de tous leurs devoirs.

8. La probité de toutes les autres sortes d'officiers consiste à s'acquitter de leurs fonctions chacune en son temps et selon leurs règles, de sorte qu'ils rendent les services tels que les demandent leurs engagemens et sans faire tort -à qui que ce soit.

De l'application des officiers à leurs fonctions.

1. L'application aux fonctions des charges, consiste dans la disposition à l'exercice actuel dans le lieu et au temps où il faut le faire.

2. Le devoir de l'application des officiers à leurs fonctions, est différent selon deux différentes espèces de charges qu'il faut distinguer : l'une de celles dont les fonctions doivent être exercées par l'officier même, et l'autre de celles dont les fonctions peuvent être commises par les officiers à d'autres personnes qui les exercent pour eux. Ainsi, les officiers de justice doivent exercer eux-mêmes les fonctions de leurs charges; ainsi, les receveurs peuvent commettre d'autres personnes à leurs fonctions.

3. L'application des officiers qui peuvent commettre à leurs charges, consiste au soin d'y préposer des personnes qui s'en acquittent ainsi qu'ils seraient obligés de s'en acquitter euxmêmes s'ils les exerçaient, et ils doivent répondre et de la négligence et des autres fautes de leurs commis comme de leur fait propre.

/|. Les officiers qui ne peuvent commettre les fonctions de leurs charges, doivent s'appliquer à les exercer eux-mêmes; ce qui demande leur présence et l'exercice actuel de leurs fonctions dans les temps et dans les lieux où elles sont dues.

Page 1