‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 141 sur 152 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

Des crimes et délits.

Nous n'avons dans notre langue aucun mot commun, qui com prenne en général et précisément tout ce qu'on entend par ces deux mots de crimes et de délits; car le mot de méfaits, qui pourrait signifier l'un et l'autre, n'est plus en usage; mais nonseulement nous n'avons pas de mot propre dont la signification comprenne les crimes et les délits, nous n'avons pas même de règle ni d'usage qui distingue précisément le sens du mot de délits de celui de crimes. P. i, x. Et quoiqu'on entende communément par le mot de crimes, un vol, un meurtre , un homicide, une fausseté et autres méchantes actions, qui méritent les peines de mort, de galères, de bannissement et autres grandes peines; et que le simple mot de délits s'entende d'ordinaire d'actions moins méchantes et moins punissables, mais qui peuvent mériter quelque peine, comme des injures, quelque blessure dans une querelle; on ne laisse pas d'user quelquefois du mot de délits, pour exprimer les plus grands crimes. Ainsi, l'on dit qu'un accusé a fait quelque disposition de ses biens après le délit, qu'un larron, un voleur, un meurtrier a été surpris en flagrant délit ; mais on ne donne jamais le nom de crime à des iujures, ni à des blessures dans une querelle; et on les appelle de simples délits. Ainsi, le mot de délit s'entend quelquefois des crimes, mais le mot de crime ne se dit jamais d'un léger délit. P. i , 3.

C'est par cette considération du défaut dans notre langue d'un terme commun qui convienne à tous crimes et à tous délits, qu'on a intitulé ce livre : des crimes et des délits; et comme ces deux mots ont de différentes signitications, mais qui ne sont pas assez distinguées; pour en donner une idée juste et précise, il a été nécessaire, avant que de parler des crimes et des délits, de faire cette première réflexion sur l'usage de ces deux mots; et il faut encore y ajouter que, dans le droit romaiu,d'où ces mots ont été tirés, ils n'y ont pas non plus leur signification propre à chacun ,

(i) a. l'aralip. ip. (i. Le\it. ig. 'i5.

et qui ne convienne point à l'autre, mais souvent on les v confond; et il n'y a pas non plus dans le droit romain de mot juste et propre qui signifie exactement et précisément tout ce que signifient les deux mots et de crimes et de délits, sur quoi il serait inutile de s'étendre ici; mais il est nécessaire d'y remarquer une différence qu'on faisait dans le droit romain de deux sortes de crimes ou de délits qui les comprenaient tous, et les divisaient en deux espèces, qu'il faut entendre à cause du rapport qu'elles ont à notre usage.

La première de ces deux espèces de crimes ou de délits, était de ceux qu'on appelait publics; et la seconde de ceux qu'on appelait privés. Les crimes publics étaient ceux dont quelque loi avait permis à toute sorte de personnes de former l'accusation en justice, encore qu'on n'v eût aucun intérêt; et les délits privés étaient ceux dont la poursuite n'était permise qu'aux personnes intéressées. Ainsi, les crimes de lèse majesté, de péculat, de fausseté, d'adultère, et plusieurs autres étaient des crimes publics. Ainsi, les empereurs Arcadîus, Honorius et Théodose mirent au nombre des crimes publics l'hérésie des Manichéens (i). Ainsi, au contraire , les injures, les libelles diffamatoires, le larcin, le stellionat, et quelques autres étaient des délits privés.

On verra dans la suite ce qu'il y a dans cette distinction des crimes publics et des délits privés , qui se rapporte à notre usage; mais il faut auparavant remarquer qu'encore que dans le droit romain on usât communément du mot de délits pour les délits privés, et du mot de crimes pour les crimes publics, on donnait le nom de crimes à des déliïs privés, et le nom de délits à toute sorte de crimes indistinctement. (P. 2, 3, 4-)

Le stellionat était un délit privé , et il est mis dans ce rang an litre 20 rlu 47e livre du digeste; et dans le 34e titre du 9e livre du code, il est appelé crime, quoiqu'il «oit dit dans la troisième loi de ce titre qu'il n'est pas un crime public.

Quoiqu'en quelques lieux les délits soient distingués des crimes comme dans le § 18 de la loi 17, ff, de iEdil. edit. où les délits sont opposés aux crimes publics, « quxeumque committunlur ex «lelictis non publicis criminibus. » On voit en d'autres lieux, que le mot de délit signifie toute sorte de crimes. Ainsi, dans la loi 2, ff, de re militari, tous les crimes des soldats sont appelés déliis. Ainsi, dans la loi i3i, § 1, ff, de verb. signif., le mot de peine est défini comme un nom général, qui signifie le châtiment de toute sorte de délits; ce qui comprend bien évidemment tous crimes et tous délits , puisqu'ils ont tous leurs peines , <■ cum pœna générale sit nomen omnium delictorum coereitio. d. I »

Cette distinction du droit romain entre les crimes publics et les délits privés, a fait qu'encore qu'elle ne soit pas de notre

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