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férens crimes", que l'exemple des supplices , et qu'on ne peut guérir en chacun l'ambition, l'avarice, la débauche, le libertinage, l'impiété, l'envie, les haines, et les autres passions et déréglemens, qui portent à ces différentes sortes de crimes ceux même qui ont des biens, et quelques-uns qui n'ont pas manqué d'éducation, il ne paraît pas impossible de pourvoir dans un état à faire subsister toutes les familles, ou par leur travail s'il peut v suffire, ou par un secours qu'on ne peut sans injustice leur refuser; à punir ceux qui, étant sans biens, et pouvant travailler et gagner leur vie , demeureraient dans l'oisiveté; à faire incessamment une recherche exacte dans les pauvres familles, pour v reconnaître et châtier ceux qui manqueraient au travail; à veiller à des visites dans toutes les maisons soupçonnées de donner retraite à des fainéans , et de receler les choses volées ; à faire rendre compte à toutes personnes dont la condition serait inconnue, de leur domicile, de leur famille, de leur emploi, et enfin on pourrait entrer dans un détail de précautions justes et possibles, qui, diminuant le nombre des fainéans et des vagabonds, diminuerait aussi les crimes qui suivent de la fainéantise; cette recherche produirait d'ailleurs ce bien dans l'état, d'y multiplier les travaux et les commerces, et d'ajouter à la tranquillité publique une des meilleures voies pour la maintenir; et quoique cette police renfermât la nécessité d'officiers charges d'y veiller, et l'usage de travaux publies, soit par des établissemens de manufactures, ou autres, et qu'elle obligeât par conséquent à des dépenses considérables, ce ne serait pas un inconvénient; car il n'y aurait pas de proportion entre la charge de cette dépense , et les avantages que cette police bien entendue, bien exécutée, causerait en plusieurs manières, et même par le simple effet de diminuer considérablement la fainéantise, et les vices qui en sont les suites.
Pour les autres sortes de crimes, il ne faut pas en espérer la cessation, non plus que celle des vices et des passions, et il faut SU contraire reconnaître que ce n'est que par un effet singulier de la. providence de Dieu , que le nombre de toutes sortes de crimes n'est pas plus grand, comme il le serait s'il abandonnait chacun à ses passions; mais sa conduite sur la société des hommes modère en plusieurs la pente aux vices et aux passions, par le simple effet de la raison et d'un naturel moins corrompu : de sorte que la multitude est éloignée des habitudes qui portent aux crimes, et prend le parti de se contenir dans l'ordre extérieur de la police temporelle, et cet ordre est d'ailleurs principalement maintenu par l'union de la religion et de la police, et par le bon usage que doivent faire de l'esprit de l'une et de l'autre, et les particuliers pour se contenir dans tous leurs devoirs et ceux qui ont part au gouvernement et à l'administration de la justice, pour réprimer ceux qui troublent cet ordre.
C'est par cette conduite de Dieu sur le genre humain, et pat le concours de la religion et de la police, qu'encore que les crimes qui troublent l'ordre de la société y soient très-frequens par rapport aux grands maux qu'ils causent, on peut dire en un autre sens que , par rapport à la pente universelle qui porte les hommes au mal, les crimes qui vont jusqu'à l'excès de mériter quelque supplice, y sont trop fréquens à proportion des autres maux qui ne vont pas jusqu'à cet excès: car il faut distinguer dans la société des hommes, deux sortes de maux, qu'y causent les passions et les mauvaises inclinations de la plupart de ceux qui en sont les membres. L'une, de cette multitude infinie d'infidélités, d'injustices, de tromperies, de procès injustes, de querelles, d'inimitiés, de divisions, et d'autres maux, qui inondent la société, et qui, étant les ouvrages de l'avarice, de l'ambition, de la haine , de la colère, de l'envie, et de toutes sortes de cupidités, de vices et de passions, sont, devant Dieu et dans le langage de la religion, de différens crimes, dignes des supplices que sa justice prépare à ceux qui violent sa loi, quoiqu'ils n'aillent pas à cet excès, qui met au rang des crimes, au sens que donne à ce mot le langage des lois humaines. Et l'autre de ces sortes d'injustices, est de celles-là même que les lois humaines appellent des crimes, et qu'elles punissent de diverses peines: et il faut encore distinguer entre toutes ces injustices des hommes, qui ne sont pas du nombre des crimes, au sens que les lois humaines donnent à ce mot, quoiqu'elles puissent être crimes devant Dieu, celles qui ne causent aucun trouble dans la société, et qui ne font tort qu'à ceux qui y tombent; et celles qui, faisant tort à d'autres qu'à ceux qui les commettent, blessent l'ordre de la société. Les premières, qui ne causent aucun trouble dans la société qui mérite d'être vengé par les lois humaines, et qui ne font tort à personne, sont une matière des règles de l'église, qui en ordonnent les remèdes, et qui prescrivent à ses ministres les manières de corriger, et d'en guérir ceux qui les commettent, par des voies proportionnées à l'esprit de la religion, qui demande la justice dans le fond du cœur, et la police temporelle n'y prend point de part; mais pour celles qui blessent l'ordre de la société, et qui vont à cet excès, qui fait les crimes et les délits, elles sont non-seulement une matière des règles de l'église qui les défend, mais elles sont de plus la matière de !a police temporelle et de l'administration de la justice, qui doit réprimer les entreprises et maintenir chacun dans ses droits, ce qui fait le devoir de ceux qui sont préposés à cette police et à cette administration. Ainsi, la police temporelle, qui doit régler l'ordre extérieur de la société, s'exerce en deux différentes manières, qui se rapportent à toutes les espèces d'injustices qui troublent cet ordre.
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La première, qiii regarde en général tontes sortes de troubles, d'entreprises et d'injustices, qui ne sont pas du nombre des crimes et des délits , et qui ne méritent ni supplice , ni punition ; et
la seconde , qui regarde la punition des crimes et délits, qui p< uvent mériter des supplices ou d'autres peine.. Et c'est ce qui distingue la matière de ce troisième livre de toutes les autres matières des lois, soit du droit public ou du droit privé.
Il a paru nécessaire de faire toutes ces réflexions générales sur cette matière des crimes et des délits, pour donner l'idée du rang qu'elle tient dans le droit public, et de l'usage des lois cpii la règlent; il reste maintenant à expliquer en quoi consiste le détail de cette matière, et les vues qu'on s'est proposées pour le mettre en ordre.
La matière des crimes et des délits renferme deux parties dont chacune a ses règles de natures différentes, qu'il faut distinguer, et qui doivent avoir leur rang séparé. La première de ces deux parties comprend tout ce qui regarde les distinctions des diverses espèces de crimes et de délits , et de leurs peines, les règles de la proportion des peines aux crimes et aux délits par les vues de leur énormité, de leur matière, de leur conséquence, de la nécessite de l'exemple, ou des considérations opposées qui peuvent v apporter <\u tempérament, les règles des égards que méritent les différentes circonstances de la qualité des personnes,, de leur âge, du temps, du lieu, des dispositions -des accuses, qui distinguent ceux qui ont délinqué par dessein, par promptitude, par quelque effet d'un cas fortuit, et ies autres circonstances semblables , les distinctions qu'on doit faire entre les principaux accusés et leurs complices, et autres qui peuvent avoir participé aux crimes et aux délits; quelles doivent être les preuves des crimes, et comment on les tire, non-seulement des dépositions des témoins et des écrits, s il v en a , mais aussi de la bouche même des accusés , soit par leur confession, ou par les conséquences qui se tirent de leurs réponses, comme s'ils ment des vérités connues , ou s'ils allèguent des faits évidemment faux, ou s'ils varient dans leurs interrogatoires, et donnent d'autres ouvertures qui servent à leur conviction. Quels sont les cas où l'on peut venir à la torture, qu'on appelle la question; quelles sont les règles de l'abolition, rémission ou pardon des crimes par des lettres du prince.
La seconde partie des matières des crimes et des délits contient ce qui regarde l'instruction des procès criminel-, les manières de faire le- plaintes, accusations et dénonciations, les informations et les antres preuves; les décrets pour la capti des accusé», ou pour obliger à comparaître eu justice ceu\ qui ne doivent pas être emprisonnés, leurs interrogatoires , les recolemens et confrontations des témoins quand il v faut venir, et le
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reste qui regarde les procédures nécessaires pour I instruction des procès criminels.
Il est facile déjuger que ces deux sortes de matières étant différentes, elles doivent être traitées séparément, et que celles de cette seconde partie sont de l'ordre judiciaire, et doivent être expliquées dans le quatrième livre, où l'on expliquera tout ce qui regarde les procédures qui se font en justice , tant pour les procès civils, que pour les procès criminels; et ces matières des procédures pour le criminel feront la seconde partie de ce quatrième livre. Ainsi , il reste pour la matière de celui-ci les règles qui regardent le détail de cette première partie des crimes et délits qu'on vient d'expliquer, et dont il est nécessaire de tracer le plan.
L'ordre naturel de ces matières met au premier rang ce qui regarde les distinctions des différentes espèces de crimes et de délits ; car avant que d'expliquer le détail d'une matière, il faut en avoir connu la nature ; et c'est même dans la nature de* choses qu'on découvre les fondemens el les principes des vérités essentielles qui les regardent; et que quand il s'agit des règles qui sont les vérités de la science des lois , c'est dans le fonds de Il nature de ce qui fait leur objet qu'il faut les puiser.
Les distinctions des différentes espèces de crimes et de délits peuvent se faire différemment par diverses vues, comme par la différence entre les crimes publics et les délits privés, entendant cette distinction selon qu'elle se rapporte à notre usage, expliqué au commencement de ce préambule; ou par les différens degrés de malice et d'enormité des crimes, distinguant les plus grands des moindres. Ainsi, les meurtres sont plus grands que les larcins, et les séditions plus que des calomnies et des libelles diffamatoires; ou par la conséquence de l'intérêt public, plus grand en quelques-uns qu'en d'autres. Ainsi, les rebellions à justice troublent plus le repos public que les larcins, et la fausse monnaie plus qu'un crime de faux ; ou par la différence des objets que les crimes peinent regarder. Ainsi, les blasphèmes, les impiétés, l'athéisme , et les autres crimes de lèse-majesté divine , regardent Dieu même. Ainsi, les attentats contre les princes et contre l'état, qu'on appelle crimes de lèse-majesté, regardent le souverain et l'ordre du gouvernement. Ainsi, les vols, les meurtres, l'adultère, les libelles diffamatoires et autres regardent les particuliers, soit en leurs biens, ou en leur honneur, ou en leurs personnes ; ou par la différence des peines que les différens crimes peuvent mériter ; car quelques-uns de lèse-majesté divine sont moins punis que d'autres contre les particuliers. Ainsi , les blasphèmes ne sont pas punis de mort comme l'homicide. On pourrait encore, par une autre vue, distinguer les crimes dont les officiers des seigneurs peuvent connaître de même que les juges royaux , et
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ceux qu'on appelle cas royaux, dont il n'y a que les juges royaux qui puissent connaître, comme la fausse monnaie, la sédition et plusieurs autres.
Ou pourrait encore distinguer par d'autres vues les diverses espèces de aimes, et les placer en différens ordres; mais il semble que la manière la plus simple et la plus naturelle de distinguer les diverses sortes de crimes et de délits, et de considérer , premièrement, quel est le caractère commun à tous, qui les met au nombre des crimes et des délits, et remarquer en chacun ce qu'il a de propre et de singulier dans sa nature, qui fait qu'elle participe de ce caractère. Cette idée, qui peut avoir pour quelques-uns quelque obscurité, deviendra facilemeut claire par une simple explication de ce caractère, et par daux exemples de quelques crimes, dans lesquels on le considère.
Le caractère commun, qui Fait tous les crimes et tous les délits, est qu'ils blessent l'ordre de la société des hommes d'une manière qui offense le public, et qui par là mérite quelque châtiment; et ce caractère est tellement essentiel à la nature des crimes et des délits, que comme il se trouve en tous, il n'v a point aussi d'action de ce caractère qui ne soit un crime ou un délit. Ainsi, une sédition est lin crime, parce qu'elle trouble l'ordre de la société des hommes, et qu'elle offense le public et le prince même, et par là mérite quelque châtiment; et la sédition offense le public parce qu'elle trouble la tranquillité publique par une entreprise qui met ceux qui doivent obéir à la place de ceux qui commandent, et qui rend des mutins et des scélérats dispensateurs de l'autorité; et par là elle offense aussi le prince. Ainsi, la fausse monnaie est un crime, parce qu'elle trou ble l'ordre de la société des hommes, et qu'elle offense le public et le prince même, et par là mérite quelque châtiment. Et la fausse monnaie offense le publie, parée qu'elle cause une infinité de pertes à toute sorte de particuliers, trouble les commerces, et fait injure au prince, qui a seul le droit de donner cours àla monnaie qu'il fait battre , ou dont il vent approuver l'usage.
On voit dans ces deux exemples que chacun de ces deux crimes a le caractère de blesser l'ordre de la société , et d'offenser le public ; et on voit en chacun ce qu'il a de propre et de singulier dans sa nature, qui fait qu'elle participe de ce caractère : la sédition , en troublant la tranquillité publique, et entreprenant sur le gouvernement et l'autorité; et la fausse monnaie, en causant ces troubles dans le commerce , et ces pertes aux particuliers; et il faut discerner de même, en chaque crime et en chaque délit, ce caractère qui leur- est commun, et distinguer aussi de même en la nature de chacun ce qu'elle a de propre qui blesse l'ordre de la société, et qui offense le public d'une manière qui soit punissable; ft pour faire ce discernement et cette distinc-
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lion, il faut auparavant considérer ce qu'il y a, dans l'ordre de la société des hommes , qui fait ce bien public, que les crimes et les délits blessent; et on verra aisément en chacun en quoi sa nature a ce caractère.
On suppose ici ce qui a été expliqué dans le traité des lois des fondemens sur lesquels Dieu a établi la société des hommes; et il suffit, pour ce qui regarde les distinctions des diverses sortes «le crimes et de délits, de considérer en général le plan de cette société , suivant la description qui en a été faite dans ce traité • les lois, et de distinguer dans ce plan l'ordre divin qui l'a établie, et qui la fait subsister par sa providence, par le ministère de la religion dans les lieux où elle est connue, parle gouvernement temporel, et par les liaisons et par les engayemens qui unissent les hommes entre eux , pour former leur société; car c'est par les distinctions de ces fondemens de l'ordre de la société, et de ces liaisons et de ces engagemens, qui sont comme de différentes parties de l'ordre que Dieu y a établi, qu'on peut juger en chaque crime et en chaque délit de quelle manière il blesse cet ordre.
Selon cette vue, on peut distinguer dans l'ordre de la société des hommes comme six différentes parties qui en font les fondemens, et qui composent cet ordre; et selon que les crimes et les délits blessent différemment quelqu'une de ces parties, on pourra les diviser en six espèces.
La première de ces parties de l'ordre de la société consiste dans la dépendance de cet ordre de Dieu qui l'a formée, et qui la maintient par sa providence , par ses lois divines, par les règles du droit naturel, et par la religion dans les lieux où elle est connue.
La seconde est l'autorité que Dieu a donnée aux puissances temporelles pour le gouvernement.
La troisième est la police générale de chaque état.
La quatrième comprend les deux sortes de liaisons naturelles dont Dieu s'est servi pour former la première espèce d'engagemens qui unissent les hommes; ces deux liaisons sont le mariage qui unit les deux sexes, et la naissance qui unit les parens à leurs deseendans, et compose les familles dont l'assemblage doit former la société.
La cinquième renferme toutes les autres espèces d'engagemens qui lient les hommes entre eux pour tous leurs besoins, que Dieu ,; établis pour les rendre nécessaires les uns aux autres, etexercer entre eux. la seconde loi, ainsi qu'on l'a expliqué dans le chapitre !\ de ce même traité des lois.
La sixième et dernière de ces parties qui doivent former l'ordre de la société, regarde chaque particulier, le considérant comme membre de ce corps, et par rapport à ce qu'il doit en sa per-
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sonne à la société dont il est un membre; ce qui distingue cette sixième partie de la précédente qui regarde les engagement de chacun envers les autres en particulier, au lieu que cette dernière ne regarde que les engagemens de chacun envers le public; ainsi, par exemple, chaque particulier se doit à soi-même, et doit au public le hou usage de sa personne; qui rend punissables quelques actions, quoiqu'elles paraissent bornées aux personnes de ceux qui les commettent, et elles font, comme on va le voir, une dernière espèce de crimes et de délits.
Parmi toutes les différentes manières dont on aurait pu distinguer les diverses espèces de crimes, ainsi qu'on l'a déjà remarque, on a cru pouvoir choisir celle de les diviser selon qu'ils blessent quelqu'une de ces six parties de l'ordre de la société, puisqu'il est certain que le caractère commun des crimes consiste en ce qu'ils blessent cet ordre; et qu'ainsi, il est naturel de les distinguer par leur rapport à quelqu'une de ces six parties, ce qui l'ait six différentes espèces de crimes et de délits qui les comprennent tous.
La première, de ceux qui blessent la première partie de l'ordre de la société, et dont le caractère est d'attenter directement ou indirectement à la majesté divin" , tels que sont les blasphèmes, les impiétés, les hérésies, les sacrilèges, les sortilèges et autres.
La seconde, de ceux qui violent la seconde partie de Tordre de la société, et qui blessent le prince et l'état, tels que sont les crimes de lèse-majesté au premier chef, qui regarde la personne du prince; et au second, qui regarde l'état, et les autres crimes qui participent de cette nature.
La troisième, des crimes qui blessent la police générale et l'ordre public, et qui, d'une part, ne regardent singulièrement l'intérêt d'aucune personne en particulier, et de l'autre ne sont pas proprement des crimes de lèse-majesté, quoiqu'ils blessent l'autorité du prince, tels que sont les crimes des assemblées illicites de monopole, de fausse monnaie, et autres sortes.
La quatrième, des crimes qui blessent les liaisons naturelles du mariage et de la naissance, d'une manière qui trouble l'ordre public, et dont la conséquence demande une punition publique, tels que sont l'adultère, le double mariage, qu'on appelle bigamie ou digamie , le rapt, la supposition d'enfans, l'inceste, le parricide, les attentats sur les personnes des parens, l'exposition des enfans, le crime des mères qui suffoquent leurs enfans à leur naissance, et les autres crimes et délits qui blessent ces sortes de liaisons.
La cinquième, des crimes et des délits qui violent les différent engagemens entre particuliers ; ce qui comprend tous les crimes et délits qui blessent quelqu'un, soit en sa personne, ou en son honneur, ou en ses biens, jusqu'à un excès qui mérite quelque
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espèce de peine imposée en justice, tels que sont l'homicide, le meurtre, le vol, le larcin, la fausseté, les injures, les libelles diffamatoires , el autres.
La sixième, des crimes et délits, qui, sans blesser les intérêts de personne, troublent l'ordre du public par le mauvais usage que font de leurs personnes les fainéans, les prodigues, ceux qui se désespèrent, les femmes débauchées, et les personnes qui tombent dans ces monstres de crimes qu'on n'ose nommer.
Il est facile de voir par cette distinction de ces six espèces de crimes et délits , qu'elles les comprennent tous; et qu'il n'y en a aucun dont on ne juge d'abord sons laquelle de ces espèces on doit le ranger; et il faut seulement remarquer qu'il peut y avoir quelques crimes et délits compliques de deux caractères qui se rapportent à plus d'une espèce, mais ceux-là même ont leur situation plus naturelle dans l'une des deux, ce qu'il est très facile de discerner. Ainsi, par exemple, un vol de vases sacrés est un sacrilège, et par ce caractère il est de la première espèce; mais parce que ce crime fait tort a ceux à qui étaient ces vases sacrés, il est par cette seconde vue de la cinquième espèce : mais comme le caractère du sacrilège le distingue des autres vols, il est plus naturellement qualifié sacrilège, et par là il est de la première espèce.
C'est suivant cet ordre qu'on expliquera dans ce troisième livre toutes les différentes espèces de crimes et de délits , non en les réduisant tous à six titres, selon ces six espèces générales, mais les rangeant sous leurs tities propres, et mettant les titres dans l'ordre de ces six espèces, comme ils sont dans la table, où ceux de la première sont les premiers, et les autres de suite, chacun dans l'ordre de son espèce.
La matière des crimes et des délits renferme deux sortes de règles : la première, de celles qui sont propres à chaque crime et à chaque délit, telles que sont celles qui regardent leur nature, leurs caractères, la conséquence d'en rechercher les coupables, et de les punir, les peines proportionnées à la qualité du crime ou du délit, et les autres semblables. La seconde, de quelques règles qui sont communes, ou à toute sorte de crimes et de délits, ou à quelques-uns; ainsi, les règles de l'égard qu'on doit avoir à l'intention de l'accusé, et aux circonstances, sont communes à tous crimes et à tous délits, et celles de l'effet que doivent avoir l'intention et les circonstances pour obtenir la rémission d'un crime capital, sont propres à quelques crimes, et ne comiennent pas à tous; ainsi, les règles qui regardent en général les preuves des crimes conviennent à tous crimes et délits; et celle de la preuve qu'on tire de la question des accusés, sont propres à des crimes capitaux.
Pour distinguer ces deux sortes de règles, et les ranger eha-
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cime en son lien, on expliquera celles de la première ilans les titres propres de chaque crime et de chaque délit selon leurs différentes natures qui diversifient ces règles, et pour les règles de la seconde sorte, on les' réduira sous six titres, qui seront les derniers de ce livre. Le premier, où l'on expliquera les causes des Crimes dans les dispositions, et l'intention des criminels et de leurs complices. Le second, des différentes circonstances des crimes, et des égards qu'on doit y avoir. Le troisième, des accusations et des engagemens des accusateurs. Le quatrième, des diverses sortes de preuves des crimes et délits. Le cinquième, des peines, des crimes et délits. Le sixième et dernier, des manières dont les accusés sont ou justifiés , ou décharges des peines dus crimes.
TITRE PREMIER
Des crimes et délits.
On a parcouru en général toutes les différentes natures d'affaires et de commerces qui se passent entre les hommes, les manières de la communication et de l'usage des biens et des travaux entre eux, et les manières dont les biens passent d'une génération à l'autre. Ou a vu aussi que la Providence a ainsi multiplié ces communications et ces usages, pour tenir les hommes dans l'exer. cice de la loi de l'amour. Et comme toutes ces matières se rapportent à cette loi capitale , toutes les lois particulières qui en sont les règles, ne sont que des suites de cette première loi, qui est le fondement et le principe de toutes les autres, et qu'elles tendent toutes à unir les hommes, et les contenir dans la paix , sans laquelle ils ne peuvent garder la loi qui commande de s'aimer.
C'est cette paix qui est l'ouvrage naturel de la justice, et qui est la (in de toutes les lois; mais parce que la plupart des hommes ne connaissent , ne recherchent, et n'aiment aucune autre paix que l'usage tranquille de tous les objets de leur amour propre, et que la recherche de cette fausse paix engage souvent les mêmes à la poursuite des mêmes objets, loin de s'unir ils se divisent, et n'en viennent pas seulement à des contestations et à des différends, qui les obligent à les faire régler par les voies de la justice; mais ils se portent à des entreprises, pour se rendre eux-mêmes les maîtres de ce que demandent leurs intérêts et leurs passions; et il arrive souvent aussi que, sans division et sans différends, les passions portent à des excès d'une autre nature, dont les conséquences ou la seule vue troublent le public; ainsi, les hommes se portent différemment a toutes les diverses espèces d'entreprises, de violences, et d'autres excès, qu'on appelle crimes ou délits.
Ce sont ces crimes et ces délits, qui troublent la paix en tant de manières, qui feront les matières de ce troisième livre , qu'il faut maintenant considérer pour les mettre en ordre.
On appelle crime ou délit une injustice qui mérite punition, ce n'est pas qu'il y ait aucune injustice qui ne mérite une punition proportionnée à la desobéissance à la loi qu'elle viole, puisque toute injustice renferme le violement de quelque loi, et que l'effet de la loi n'est pas seulement de commander ou de défendre, mais de punir ceux qui ne font pas ce qu'elle commande, ou ceux qui font ce qu'elle défend; mais comme il v a deux sortes de lois, celles de la religion et celles de la police, dont on expliquera dans la suite les caractères et les différences, les injustices sont différemment considérées et punies par ces deux espèces de lois; et il arrive souvent que des injustices, qui, dans la religion, sont de grands crimes, comme l'avarice, la haine, l'envie, et autres semblables, qui violent davantage la loi de l'amour, ne sont regardées dans l'ordre de la police que comme des injustices d un genre dont elle ne prend aucune connaissance, si les crimes • le celte nature ne passent au dehors à des excès qui troublent son ordre; de sorte que plusieurs injustices, qui sont de grands crimes dans la religion, sont impunies dans la police, et qu'on n'appelle crimes dans la police que les injustices qui méritent une punition selon sa conduite et selon ses règles. On verra en son lieu les causes de cette différence entre la conduite de la religion et celle de la police; mais il suffit ici de remarquer l'un des fondemens de cette différence, qui consiste en ce cpie la religion ne se contente pas de la fausse paix cpii s'entretient par l'amourpropre, mais qu'elle tend à établir une véritable et une parfaite paix, qui soit l'ouvrage d'une justice universelle, qui observe toute la loi; et qu'aussi elle produit en ceux qui aiment et gardent cette justice, ce double effet de former dans l'intérieur de l'esprit et du cœur une paix sincère, et de les contenir dans la paix extérieure avec tous les autres, et avec ceux même qui n'aiment pas la paix, ou qui la haïssent: et ainsi elle condamne et punit différemment, et par des peines proportionnées à son esprit et à sa conduite, toutes les injustices qui violent cette double paix; mais comme cet esprit de la loi divine et de la religion tend principalement à corriger ceux qu'elle punit, et les ramener à la paix qu'elle leur propose, cette loi de paix n'use des peines en cette vie, que pour ramener ceux qu'elle punit, et s'ahstient de toutes celles qui ne sont pas propres à un tel effet : mais comme cet esprit de la religion ne règne pas dans la multitude, et ne forme pas en tous la paix intérieure, Dieu a pourvu, par une autre conduile de sa loi divine dans la police, à corriger ou réprimer ceux que l'esprit de la i-eligion ne corrige pas, et qui se portent à des violences et à des entreprises, et à d'autres