‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 17 sur 152 · DU CONSEIL, TIT. III, SEC.T. II. ') I · texte numérisé non relu

DU CONSEIL, TIT. III, SEC.T. II. ') I

la responsabilité n'est qu'un piège funeste à ceux qui seraient tentés d'y croire. // est à regretter que la Chatte n'ait pas aboli formellement cet article de nos constitutions antérieures. Aujourd'hui encore, l'on ne peut poursuivre la réparation d'aucun délit commis par le dépositaire le plus subalterne de l'autorité, dans l'exercice de ses fonctions, sans le consentement de la puissance suprême. Un citoyen est -il maltraité, calomnié, lésé d'une manière quelconque par le maire de son village, la constitution actuelle, héritière de l'art. 73 de l'an VIII, se place entre lui et l'agresseur. Il y a ainsi, dans cette seule classe de fonctionnaires, 44>°0° inviolables, au moins . et peut-être 200,000 dans les autres degrés de la hiérarchie. Ces inviolables peuvent tout faire, sans qu'aucun tribunal ait la faculté d'instruire contre eux, tant que l'autorité supérieure garde le silence.

Les trois pouvoirs politiques, tels qu'on les a connus jusqu'ici , le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire , sont trois ressorts qui doivent coopérer, chacun dans sa partie, au mouvement général; mais quand ces ressorts dérangés se cinisent, s'entrechoquent et s'entravent , il faut une force qui les remette à leur place. Cette force ne peut pas être dans l'un de ces ies*orts, car elle lui servirait à détruire les autres; il faut qu'elle soit en dehors, qu'elle soit neutre en quelque sorte; pour que son action s'applique partout où il est nécessaire qu'elle soit appliquée, et pour qu'elle soit préservatrice et réparatrice sans être hostile. La monarchie constitutionnelle a ce grand avantage , qu'elle crée ce pouvoir neutre dans la personne du roi déjà entouré de tradition et de souvenir, et revêtu d'une puissance d'opinion, qui sert de base à sa puissince politique. L'intérêt véritable de ce roi n'est aucunement que l'un des pouvoirs renverse l'autre, mais que tous s'appuient, s'entendent et agissent de concert. Le pouvoir législatif réside dans les assemblées représentatives, avec la sanction du roi, le pouvoir exécutif dans les ministres, le pouvoir judiciaire dans les tribunaux. Le premier fait les lois, le second pouvoir a leur exécution générale, le troisième les applique aux cas particuliers. Le roi est, au milieu de ces trois pouvoirs, autorité neutre et intermédiaire , sans aucun intérêt bien entendu à déranger l'équilibre, et ayant au contraire tout intérêt à le maintenir. Sans doute comme les hommes n'ohéissent pas toujours à leur intérêt bien entendu, il faut prendre cette précaution que le pouvoir royal ne puisse pas agir à la place des autres pouvoirs ; c'est en cela que consiste la différence de la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle. Comme il est toujours utile de sortir des abstractions par les faits, nous citerons la constitution anglaise. Aucune loi ne peut être faite sans le concours du parlement; aucun acte ne peut être exécuté sans la signature d'un ministre, aucun jugement prononcé que par les tribunaux îndépendans. Mais quand cette précaution est prise, voyez comme la constitution anglaise emploie le pouvoir royal à mettre fin à toute lutte dangereuse et à rétablir l'harmonie entre les autres pouvoirs. L'action du pouvoir exécutif ', c'est-à-dire des ministres, est-elle irrégulière, le roi destitue le pouvoir exécutif. L'action du pouvoir représentatif devient-elle funeste , le roi dissont le pouvoir représentatif (Charte , 5o.); enfin l'action même du pouvoir judiciaire est-elle fâcheuse, autant qu'elle applque à des actions individuelles des peines générales trop sévères, le roi tempère cette action par son droit de faire grâce, (t. Charte, 67.)

yj 7 t. DROIT PUBLIC, II V. T.

La doctrine sur la prorogative royale constitutionnelle , dît M. le vicomte de Chateaubriand (i), est, que rien ne procède directement du roi, dans les actes du gouvernement; que tout est Pauvre du ministère, môme la chose publique qui se fait au nom du roi et avec sa signature, projets de lois, ordonnances, choix des hommes. Le roi , dans la mouarchie représentative est une divinité que rien ne peut atteindre; inviolable et sacrée, elle est encore infaillible; car s'il y a erreur, cette erreur est du ministère et non du roi. Ainsi, on peut tout examiner sans blesser la majesté royale; car tout découle d'un ministère responsable....]

6. Pour les conseils et les avis qui regardent le bien de l'état, comme il v a des délibérations de diverses sortes, ils doivent y être proportionnés ; ainsi, les devoirs y sont différens. Car si, par par exemple, il ne s'agit cpie d'un simple conseil sur des affaires d'état, soit pour la guerre, ou pour le gouvernement, ou autres qui ne soient mêlées d'aucun intérêt particulier de ceux qui ont à donner des conseils de cette nature, ils remplissent leurs devoirs, si étant capables de bien conseiller, ils joignent à l'habileté nécessaire une grande application pour étudier le bien de l'état, et pour faire le choix d'un parti qui lui soit utile. Et il est rare que pour ces sottes de conseils ils aient besoin d'aucun usage du désintéressement qu'un mélange d'intérêts et de passions qui pourraient balancer le bien public, leur rendrait nécessaire. Mais dans les occasions où ce mélange peut se rencontrer, ils doivent joindre à l'habileté une fidélité sincère et désintéressée pour ne pas tomber dans le crime énorme de tourner leurs conseils aux vues de leurs intérêts, et les préférer au bien de l'état. (Charte, 1 3. V. la note appliquée à l'art, i.)

-j. Dans les occasions où il s'agit d'avis ou de conseils qui regardent des affaires des particuliers, il faut distinguer deux différentes sortes de devoirs. L'une qui regarde ce que doivent «à la vérité ceux qui ont l'honneur d'approcher le prince, et l'autre qui regarde ce qu'ils doivent à la justice et à l'équité, ainsi qu'on l'expliquera dans les deux articles qui suivent.

8. Comme il n'est pas possible que les princes les plus éclairés et les plus appliqués à leurs devoirs avant toujours par euxmêmes la connaissance des faits des affaires qu'ils doivent régler ou juger, et qui ne s'instruisent pas par des procédures judiciaires, comme des procès qui contiennent les preuves des faits, mais qui sont des affaires d'autre nature, comme des plaintes de personnes opprimées, et autres semblables; ils sont obligés de se confier à ceux qui sont auprès d'eux pour en apprendre la vérité. Ainsi , il est du devoir de ces personnes de s'instruire elles-mêmes bien exactement de la vérité pour en informer ensuite le prince, sans rien déguiser, de quelque qualité que puissent être ou ceux

(i) Dr la monarchie selmi la Charte.

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