‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 19 sur 152 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

De r usage des forées nécessaires pour maintenir un état , et des devoirs de ceux qui sont dans le service des armes.

Le lecteur peut assez juger par le dessein de ce livre explique dans la préface, qu'il ne doit pas s'attendre de voir sous ce titre le détail des matières qu'on pourrait comprendre dans un traité particulier des forces nécessaires dans un état; car ce dessein pourrait s'étendre aux règles des fortifications, et des attaques et défenses des places fortes, à celle des exercices des soldats, des marches des troupes, de leur campement, de leurs retraites, d'un ordre de bataille, de l'artillerie, des vaisseaux de guerre, et à d'autres matières semblables. Mais ce détail, quoique d'une conséquence très-importante, ayant ses règles particulières que les expériences et les usages diversifient selon les temps et selon les lieux, ne doit pas être mêlé aux règles qui doivent composer la science des lois et celle du Droit public qui en fait partie, et qui a ses principes dans la loi divine, et dans les règles immuables de l'équité naturelle. Ainsi , on ne comprendra sous ce titre que les règles qui ont ce caractère, et dont quelques-unes ont été recueillies dans le Droit romain. Ce qui se réduit aux règles de la justice qui peuvent faire le bon usage des forces d'un état, soii pour y maintenir au-dedans l'ordre, la paix et la tranquillité par le règne de la justice, ou pour le défendre au-dehors contre les entreprises de ses ennemis. Et ces sortes de règles feront la matière de deux sections. La première de l'usage des forces pour le dedans d'un état, et la seconde de l'usage des forces pour le dehors, et de la police militaire qui règle les devoirs des officiers de guerre et des soldats.

i Prov. 21 îo. i Cor. i. 19. Is . 29. 14 (2) Estlier. 16. 2 Eccli il . 1 Jud. 8 . 22 . 23

SECTION PREMIÈRE

De l'usage des forces pour le dedans d'un état.

i. Comme les forces sont nécessaires pour faire régner la justice sur ceux qui ne s'y soumettent pas volontairement, elles ont leur usage partout où la justice doit avoir le sien , et où elle pourrait trouver quelque obstacle (i). (Charte, i4; pr. 78J, 555; p. 188, 209; I. 554.)

[Pour l'exécution de la contrainte par corps en matière correctionnelle , on n'est pas obligé de suivre les formalités prescrites par l'art. 785 (a). Il est dans les attributions du juge de référé de prononcer sur une demande en nullité d'une arrestation , bien que cette demande soit fondée sur l'irrégularité d'une des pièces en vertu desquelles l'arrestation est faite, par exemple, de la copie du commandement (3). V. ci-après l'art. 6 , notamment l'addition qui s'y trouve. ]

2. Cet usage des forces dans un état pour v faire régner la justice s'étend en général à tout ce qui regarde l'ordre public et le bien commun, et à l'administration de la justice entre les sujets. Ainsi, ces forces se communiquent du souverain à tout le corps dont il est le chef, et il les dispense à tous les usages du corps et des membres. (Charte, 14, 57.) De sorte que comme c'est la force de la justice qui doit animer ce corps et ces membres, et qui en fait comme la vie, elle doit se sentir partout de même que la vie de l'ame se fait sentir eu ce qu'elle anime.

3. La première place où réside la force de l'autorité du souverain dans son état, et d'où elle doit se répandre dans tout le corps, est sa personne même en qui toutes les marques et tout l'appareil de l'autorité doivent éclater et l'environner, de sorte que comme c'est en lui que le ministère de toute la dispensation de la justice a son origine (Charte, 57-), la force de la justice y ait aussi la sienne, et qu'ainsi le bon usage que la sagesse du prince doit faire de cette puissance soit le fondement du repos public (4). (Charte, 14 ; I. 25 , 99 , 106 , s. 376; p. 188, s.; 196, s.; 201 , s. ; 222, s.)

4. C'est pour cet usage de la puissance du souverain qu'il en exerce lui-même les principales fonctions, et commet les autres qu'il ne peut ou ne doit exercer lui-même à ceux qu'il élève à ce ministère, officiers de la couronne, gouverneurs de provinces, magistrats , et tous autres à qui il fait part de l'autorité ; soit pour l'administration de la justice, pour la police, ou pour tout le détail des diverses fonctions que demande le bien public. Ainsi, cette puissance doit être considérée entre les mains de ces offi-

(1) Sap. 6. /,. (2) Décision du ministre de la justice, 12 septembre 1807. Ci) Paris, 17 déc. 1817. (4) Sap.6. 26.

dk l'usage , T1T. IV, SEGT. i 5g

ciers et autres ministres eomme celle du prince et qu'il tient de Dieu (i). (Charte, 57 , 14 ; p. 127, s. i3o, i3i.)

[Ledevoirdu prince, dit le président Henrion (2), est de choisir les organes de la loi, de les surveiller, de destituer, en cas de prévarication, ceux qui sont révocables; d'accuser devant leurs juges naturels ceux qui ne peuvent être destitués que pour cause de forfaiture jugée; de maintenir l'ordre des juridictions; de prévenir la confusion des pouvoirs , en maintenant avec autant de force que de célérité les entreprises des tribunaux les uns sur les autres , et celles que le corps judiciaire et administratif pourraient se permettre réciproquement, ce qu'il fera, soit en jugeant lui-même avec son conseil les conflits qui peuvent s'élever entre eux, soit en conférant le pouvoir à un tribunal cligne de cette importante fonction; et si la loi de l'état le dispense de l'obligation d'annuler, sur la demande des parties intéressées, les jugeaiens en dernier ressort, dans lesquels les juges auraient substitué leurs volontés à la volonté du législateur, il n'en est pas moins tenu de rechercher ces jugemens et de les déférer au corps politique investi de cette haute prérogative. Enfin le prince est obligé d'employer la force publique , dont il est dépositaire, toutes les fois qu'elle est nécessaire pour écarter les obstacles de faits qui pourraient s'opposer à l'exécution des jugemens ; et à cet effet il doit la mettre à la disposition de ses procureurs judiciaires qui sont dans cette partie non les hommes de la loi, mais les agens de l'administration. — Le pouvoir judiciaire n'est pas obligé de porter secours au pouvoir administratif , dit encore ce savant magistrat: si ce dernier est sorti des bornes de ses attributions , ce n'est pas une raison pour que l'autorité judiciaire commette une forfaiture en s'associant à son usurpation.

En Angleterre, la doctrine de la résistance aux ordres du pouvoir exécutif est devenue chez ce peuple un dogme inexpugnable. « Jusqu'à la révolution de 1688 , dit le célèbre Mayer, membre de l'Institut des Pays-Bas (3), les rois avaient prétendu pouvoir accorder un sursis à l'exécution des lois, ou paralyser leur exécution dans des cas particuliers. Le parlement avait toujours contesté cette prérogative qui mettait la législation au pouvoir du monarque; mais ce n'est que depuis le fameux bill des droits que l'abus a cessé. Cette loi a donné aux juges la faculté ou plutôt leur a imposé l'obligation de désobéir à tout ordre qui leur serait adressé au nom du roi , contraire aux lois et aux usages établis dans le royaume. Ce droit de résistance est considéré, à juste titre, comme le garant des libertés du peuple anglais.»

Comme le dit un savant publiciste anglais (4). « à cette époque plusieurs lois ont passé, telles que le bill des droits, etc., lesquelles ont développé nos libertés en termes plus clairs et plus énergiques, ont confirmé et procuré par des exemples la doctrine de résistance, quand le magistrat exécutif s'efforce de renverser la constitution; ont maintenu le supériorité des lois sur le roi , et ont rendu les juges complètement indépendans du roi , de ses ministres et de ses successeurs. » ]

5. Cette puissance du souverain, et les fonctions cpi'il en commet à ses ministres doivent avoir cet effet de faire régner la paix

(1) 1. Petr. ?.. i3. (2) De l'autorité judiciaire. (3) Des iust. judic, t 2, p 286. (4) Blackstoue, comment, on the laws <>f England, boock4, rli . 13, n" 6

6o LE DROIT PUBLIC, LIV. I.

entre ses sujets par le règne de la justice qui les contienne tous dans l'ordre qui fait cette paix, mettant chacun en état de craindre la puissance de la justice s'il y est rebelle (P. n/>, s. ri'!, 184, s. 209, s. 34i-), et dans la sûreté d'avoir sa protection s'il y est fidèle. Ce qui fait que chaque particulier qui demeure dans ses devoirs doit avoir le même usage de cette puissance que s'il en avait la dispensation ; pourvu que la justice se trouve jointe à ses intérêts. Et c'est en cet usage de la puissance dont chaque particulier doit sentir l'appui , que consiste la tranquillité publique (1). (P. 109, s.)

6. Comme l'usage des forces nécessaires dans un état pour y faire régner la justice, ne saurait avoir toujours et partout son effet de sorte que le torrent de l'iniquité n'y fasse glisser plusieurs injustices qu'aucune vigilance du souverain ni de ses ministres ne peut prévenir, et que souvent même ceux à qui il a confié l'autorité en tournent l'usage contre la justice (P. 188, s. 175, 176, 184, s.); c'est une suite du ministère de la puissance, que lorsque la paix et l'ordre que la justice devait maintenir se trouve blessé, elle fasse sentir le poids de ses forces à ceux que la crainte n'a pas retenus. Ainsi, on répare par les peines et les supplices le désordre qui a troublé la paix, soit contre les particuliers qui ont été rebelles à l'autorité de la justice pour les y soumettre (P. 209, s.), ou pour venger contre ces ministres par l'usage naturel de l'autorité l'abus criminel qu'ils en auraient fait (2). (P. 114 ? s.; Charte, 14.)

[La rébellion n'est pas excusable par le motif que la force publique à laquelle on a résisté agit en vertu d'un ordre illégal. L'art. 209 ne subordonne pas son application au plus ou moins d'irrégularité dans les ordres émanés de l'autorité pour faire agir la force publique. L'illégalité de ces ordres pourrait seulement donner lieu à la prise à partie ou à des poursuites contre les fonctionnaires qui les auraient donnés; mais cette illégalité ne peut, en aucun cas , autoriser un particulier à s'y opposer avec violence et voies de fait. Le système contraire qui conduirait directement à autoriser chaque particulier à se constituer juge des actes émanés de l'autorité publique, serait subversif de tout ordre public; il ne serait fondé sur aucune loi, et il ne peut être admis (3). Il y a rébellion dans le cas de résistance à la force publique agissant sur la réquisition d'un commissaire de police, hors le cas de flagrant délit; quoique hors le cas de flagrant délit , le commissaire de police , et même le procureur du roi, soient sans caractère pour ordonner une arrestation (4). — U y a rébellion dans la résistance à un huissier et à deux gendarmes agissant pour l'exécution d'un jugement prononçant la contrainte par corps , bien que l'arrestation fût illégale et nulle pour défaut d assistance du juge de paix (5). — Lorsqu'un corps militaire est réuni dans une église pour entendre la messe, la résistance opposée par des citoyens aux militaires exécutant les ordres de leur chef, touchant la

(1) t. Mâchait. 14. 12. Ibid. 14. (2) Rom. i3. /, 1 Petr.2. 14. (3) Gass 6 avril r8i2. (4) Rejet, 5 janvier 1821 . (5) Cash. 14 avril 1820.

1>K L5USAGE, TIT IV, SF.C.T. II. 6ï

discipline militaire et le maintien de l'ordre, peut être qualifiée rébellion , et punie en conséquence (i); aux gendarmes et aux offieiers de paix, agens* de la force publique, le droit que leur attribuent les lois des 23 septembre 1791, 28 floréal an IV, et 28 germinal an VI, dans les cas déterminés par lesdites lois, auxquelles le code d'instruction criminelle n'a pas dérogé, de saisir sur la voie publique les délinquans , et de les conduire immédiatement devant les officiers de police judiciaire (2).

Lorsqu'un maire exécute un arrêté de conseil de préfecture au profit de la commune, il est, en général, réputé agent de la commune, et non fonctionnaire administratif; la résistance, sous ce rapport, pourra n'être pas rébellion. Mais s'il se trouve que les faits d'exécution aient lieu sur un cimetière , dès lors un intérêt public d'ordre, de mœurs, de respect pour les morts, vient se joindre à l'intérêt communal ; sous ce rapport, le maire se trouve agir comme fonctionnaire administratif, et par suite la résistance prend le caractère de rébellion (3).

L'individu dont un huissier saisit les meubles que la loi déclare insaisissables ne commet pas le délit de rébellion en s'opposant avec violence et voies de fait à leur enlèvement (4). — Un individu qui résiste avec violence et voies de fait à un gendarme qui veut l'arrêter en vertu d'une ordonnance de prise de corps ne commet le délit de rébellion si le gendarme ne lui a pas exhibé le mandat de justice en vertu duquel il agit (5). — Il n'y a pas rébellion dans la résistance à des gendarmes qui s'introduisent, avant l'heure fixée par la loi, dans le domicile d'un citoyen , pour v chercher un conscrit réfractaire qu'ils sont chargés d'an êter (fi). — L'art. 1 1 de la constitution du 24 juin 1793, porte: tout acte exercé contre un homme hors du cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitaire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force. ]

7. Il s'en suit de toutes ces vérités, que l'usage des forces, pour ce qui regarde le dedans d'un état, les demande telles qu'elles puissent suffire pour autoriser le gouvernement, imprimer dans les esprits de tous les sujets le respect et l'obéissance au souverain (P. (S6 , s.; Charte, i3.), et à ceux qui exercent son autorite, donner aux bons la confiance delà protection de la justice, et inspirer aux médians la terreur des peines (7). (P. 75, s.)

8. Tous ces divers usages de l'autorité dans un état demandent l'application du souverain , et la fidélité de ses ministres dans toutes les fonctions qui leur sont commises, pour la dispenser selon le besoin. Et cette fidélité est un des devoirs de ces ministres qui sera expliqué en son lieu. (V. le tit. 4 du liv. 2.)

SECTION II

De l'usage des forces pour le dehors d'un état, de la police militaire , et des devrais de ceux qui sont dans le service.

1. L'usage des forces qui regarde le dehors d'un état, consiste

(1) Rejet, 8 sept. 1824.(2) Paris, 27 mars 1827. 3)Cass. i:»oct. 1824.(4) Lyon, s4 août 1826. "1 JTîmes, 21 nov r826 (> Riom, 14 jauv 1827. (7) Rom. i3. 3

6l I !•'. DKOIT ITBÏ.IC, 1,1V. T.

à le défendre contre les entreprises des étrangers , les prévenant avant qu'elles éclatent, et à résister à celles qu'on n'a pu prévoir. (V. l'art, a de la sect. i du tit. 2; p. 75, 76, 77, 78, s.)

[La force armée est instituée pour défendre l'état contre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois (1).

Le décret du 24 février 1793 ordonna une première levée de 3oo,ooo hommes qui se réunirent aux armées de la république. Ce décret portait, art. Ier: Tous les citoyens fiançais, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 40 ans accomplis, non mariés, ou veufs sans enfans , sont en état de réquisition permanente , jusqu'à l'époque du complément du recrutement effectif des trois cent mille hommes de nouvelle levée. (Non compris ceux qui étaient classés dans l'armée navale et les engagés volontaires qui formaient l'armée active d'alors.)

Un autre décret du 23-24 août 1 7y3 , déterminait le mode de réquisition des Français contre les ennemis de la patrie, portait, art. ier: Dès ce moment, jusqu'à celui où les ennemis auront été chassés du royaume, tous les Français sont en réquisition permanente pour le service des armées.

Les jeunes gens iront au combat; les hommes mariés forgeront les armes, et transporteront les subsistances; les femmes feront des tentes, des habits, et serviront dans les hôpitaux ; les enfans mettront le vieux linge en chai pie; les vieillards se feront transporter sur les places publiques, pour exciter le courage des guerriers...

Art. 2. Les maisons nationales seront converties en casernes ; les places publiques, en ateliers d'armes; le sol des caves sera lessivé pour en extraire le salpêtre.

Art. 3. Les armes de calibre seront exclusivement remises à ceux qui marcheront à l'ennemi; le service de l'intérieur se fera avec des fusils de chasse et l'arme blanche.'

Art. 4. Les chevaux de selle sont requis pour compléter les corps de cavalerie; les chevaux de trait, autres que ceux employés à l'agriculture , conduiront l'artillerie et les vivres.

Art. 8. La levée sera générale. Les citoyens non mariés, ou veufs sans enfans , de dix-huit à vingt-cinq ans , marcheront les premiers , ils se réuniront sans délai au chef-lieu de leurs districts , où ils s'exerceront tous les jours au maniement des armes, en attendant l'heure du départ.

La loi de Dieu ne recommande pas moins au corps des nations de travailler à leur conservation, qu'aux hommes en particulier, dit Burlamaqui (2), il est donc juste qu'elles puissent employer la force contre ceux qui se déclarent leurs ennemis, violent envers elle la loi de la sociabilité , leur refusent ce qui leur est dû , cherchent à leur enlever leurs avantages et à les détruire. Il est donc du bien même de la société que

(1) Loi fondamentale du 5 fructidor an 3. — 22 août 1795, tit. 9, art. 274. V. la loi du 10 mars 1818, sur le recrutement de l'armée. V. la loi du 9 juin 1824 T1' abroge les art. 3, 20 et a3 delà loi du 10 mars 1S18, l'ordonuance des 8 avril et 2 août 1818 , série de questions publiées par le ministère de la guerre, en date des i5 et 21 octobre, et fi novembre 1818, 11 juin et 19 juillet 1819; 3o mai 1820, et les dispositions législatives et réglementaires qui sont appliquées aux art. qui suivent, (a) Prin«ip. de droit polit., 4e part., cb. 1, § f I et suiv.

Page 1