DE L USAGE , TIT. IV, M'.CT. IT. Ç>D
l'on puisse réprimer efficacement la malice et les efforts de ceux qui en renversent les fondemens; sans cela le genre humain deviendrait la victime du brigandage et de la licence, et le droit de faire la guerre est à proprement parler le moyen le plus puissant de maintenir la paix entre les hommes.
Il faut donc tenir pour constant, que le souverain, entre les mains duquel on a remis l'intérêt de toute la société, a le droit de faire la guerre; mais si cela est ainsi, il faut par une conséquence nécessaire, lui donner en même temps le droit d'employer tous les moyens nécessaires pour cela. En particulier il faut lui accorder le pouvoir de lever des troupes, d'enrôler des soldats et de les obliger à remplir toutes les fonctions les plus périlleuses, et même au péril de leur vie; et c'est là une branche du droit de vie et de mort, qui appartient incontestablement au souverain. Sans doute pour les monarchies absolues, mais non dans les monarchies constitutionnelles où les souverains ne peuvent régner que par la loi, et où les citoyens ne peuvent être distraits de leurs juges naturels.)
Mais comme la force et la valeur des troupes dépend en bonne partie de l'habitude où elles sont des exercices militaires, le souverain doit, même en temps de paix , former les citoyens à ces exercices, afin qu'ils soient plus propres dans l'occasion à supporter les fatigues de la guerre, et à en remplir les différentes fonctions.
L'obligation où sont à cet éijard les sujets, est si rigoureuse et d'une si grande force, qu'il n'y a, à parler à la rigueur, aucun citoyen qui puisse s'exempter de prendre les armes dans l'occasion ; et le refus de le faire serait un juste sujet de ne plus tolérer dans la société, ceux qui voudraient se dispenser de cette charge; si donc pour l'ordinaire il y a dans les états quelques citovens que l'on exempte des exercices militaires, cette immunité n'est point un privilège qui leur appartienne de droit, c'est une tolérance qui n'a de force qu autant que l'on a d'ailleurs assez de troupes pour la défense de l'état, et que les personnes à qui on l'accorde remplissent quelques autres fonctions utiles et nécessaires; mais à cela prés et dans un besoin , tous ceux qui sont en état doivent marcher à la guerre, et personne ne saurait s'en dispenser légitimement.
C'est par une conséquence des mêmes principes que la discipline militaire est très-rigoureuse; la plus petite négligence, la moindre faute est souvent delà dernière conséquence, et pour cila peut être punie très-rigoureusement. Les juges pardonnent quelque chose à la faiblesse humaine ou à la violence des passions , mais dims un conseil de guerre on n'a pas tant d'indulgence, et on punit souvent du dernier supplice un soldat à qui la crainte d'une mort prochaine fait abandonner son poste.
Il est donc du devoir de ceux qui sont une fois enrôlés de tenir ferme dans le poste où le général les a placés, et de combattre vaillamment , lors même qu'ils courent vraisemblablement risque d'y perdre la vie. Vaincre ou mourir, est la loi de ces sortes de combats, et il vaut sans contre dit mienx perdre la vie glorieusement, eu tâchant de l'ôter à l'ennemi , que de périr tout seul avec lâcheté. >• — Tout Français est soldat, et se doit à la défense de la patrie (i).]
a. Ce besoin de forces pour prévenir les entreprises des étrangers ou les arrêter, oblige ceux qui ont le gouvernement souverain de pourvoir à la sûreté de l'état, non-seulement par des
(i) Loi du if) fructidor an G, ;irt. i. V. cette loi.
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places fortes et bien gardées sur les frontières, mais aussi par ia facilité d'avoir promptement des troupes, ou d'en avoir même qui soient toujours prêtes, si on a besoin d'une telle précaution. Ce qui doit dépendre de la prudence de ceux qui gouvernent, et qui ont à prendre les mesures nécessaires pour ne pas obliger leurs voisins à se délier de leur part et à se mettre sous les armes, ce qui pourrait attirer des guerres; et pour ne pas négliger aussi de prévenir les entreprises qui pourraient surprendre (ï). (Charte, 14.)
3. C'est aussi de cette même prudence de ceux qui gouvernent que doit dépendre l'usage des forces en guerre ouverte. Car selon les causes des guerres, les actes d'hostilité des ennemis, les violences, les inhumanités, et les autres manières dont ils peuvent de leur part user de leurs forces, on peut user de différentes manières de se défendre ou d'attaquer avec plus ou moins de modération. Ainsi, quand on vient à former un siège, on ne commence pas par des attaques violentes et par un assaut, mais on somme celui qui commande dans la place assiégée de la rendre, et s'il le refuse on vient aux attaques, et si on vient à quelque composition, on en rend les conditions plus ou moins dures, selon que l'état des assiégés et leur conduite peut y obliger (2).
4. Comme l'usage des forces n'est pas seulement nécessaire en temps de guerre, mais qu'il peut l'être aussi dans le temps de paix, soit pour les garnisons, ou pour d'autres troupes dont on ait besoin ; la police militaire est nécessaire aussi dans l'un et l'autre de ces deux temps. Et cette police consiste premièrement en quelques règles générales et communes partout, qui regardent les devoirs des soldats et des officiers, et en second lieu aux réglemens particuliers qui se diversifient selon les temps, selon les lieux, et selon les besoins. On expliquera ces règles générales et communes dans les articles qui suivent, et pour les réglemens particuliers il ne serait ni possible ni utile d'en faire un recueil ici, puisqu'on a ceux qui ont été faits jusqu'à cette heure dans les ordonnances, dans les édits, et dans les réglemens de cette matière. (V. les lois citées, p. 24.)
5. La première de toutes les règles de la police militaire, et qui est commune aux officiers et aux soldats, est le devoir de l'obéissance aux ordres qu'ils ont à exécuter. Ainsi, le général d'une armée doit cette obéissance aux ordres du souverain, et les autres officiers la doivent au général, et à ceux qui sous lui sont au-dessus d'eux; et les soldats la doivent à tous ceux qui ont droit de leur commander. Car sans cette obéissance, l'usage des forces sei ail inutile; puisqu'au lieu d'être unies pour la fin unique du souverain, elles seraient divisées aux diverses vues de ceux qui
(1) •>.. Paralip. 17. ?.. r3. Ibid. i.Reg. i4- 5?.. (?.) Deuter. 20. v. 10. ir. il. 1 '1 .