‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 53 sur 152 · DES DIVERS ORDRES, TIT. IX, SECT. II. I · texte numérisé non relu

DES DIVERS ORDRES, TIT. IX, SECT. II. I

SECTIOX II.

Des divers usage* des conditions et professions , et qui en distinguent les différentes espèces.

Quoiqu'il y ait tles emplois ou conditions qui paraissent n'avoir pas d'usage pour le public, comme sont, par exemple, celles tles domestiques de diverses sortes , de l'un et de l'autre sexe, qui sont au service des particuliers ou des communautés pour divers usages, il n'y en a néanmoins aucune qu'on ne doive considérer comme faisant partie de l'ordre public, et qui n'y ait quelque utilité par des fonctions qui se rapportent au bien commun de la société des hommes, et dont il importe au public de régler l'usage. Ainsi, pour ce qui regarde les serviteurs et les domestiques, outre qu'il y eu a plusieurs de qui les services se rapportent au public par la qualité de leurs maîtres, ils ont tous indistinctement leurs fonctions utiles dans Tordre de la société, et qui font partie du bien public. Car il est de cet ordre, que tous les domestiques obéissent à leurs maîtres, en ce qui est du service qu'ils leur doivent, qu'ils s'en acquittent exactement, et qu'ils soient fidèles, et que ceux qui blessent ces devoirs soient punis selon la qualité des faits et des circonstances.

On peut encore remarquer une autre sorte de conditions qui paraît n'avoir point de rapport à l'usage du public, qui est celle des personnes qu'on appelle simples bourgeois, qui sont sans emploi, hors celui du soin de leur famille; mais cette condition ne laisse pas d'avoir son usage dans l'ordre de la société. Car, outre que les familles dont ils sont les chefs, font partie de la société, et qu'ainsi le soin qu'ils doivent en prendre a son rapport au bien public, ils y ont eux-mêmes leur usage par leur engagement à porter les charges dont ils peuvent être capables, comme celle d'échevins, consuls et autres, et ils portent aussi leur part des contributions aux deniers publics. Ainsi, leur condition a par-là son utilité. Ainsi, en général, l'ordre public ne renferme pas seulement l'usage des conditions et professions qui ont un rapport précis au bien commun, telles que sont celles des officiers de justice, de ceux des finances, des gens de guerre et autres, mais il comprend aussi tout ce qu'il y a dans toutes les autres conditions qui lie les hommes de l'un à l'autre, qui forme et entretient leur société, et peut être sujet aux lois qui en règlent l'ordre. Ainsi, comme il n'y a point de membres dans le corps qui n'ait son usage pour le corps entier, il n'y a point aussi de particulier qui ne soit engagé à des fonctions et à des devoirs qui regardent la société par l'effet de la liaison de tous en un corps, dont les fonctions de chacun doivent former l'ordre. Et ceux qui, pouvant travailler, vivent dans la société sans aucun

I So H DROIT PUBLIC, I.IV. I.

emploi, et <|i\i. non-seulement n'y font rien qui se rapporte au public, mais qui ne s'occupent pas même, ou à leurs affaires domestiques, ou à quelque travail honnête et licite, sont, par cet état de fainéantise, qui est la source de tous les vices, comme des membres pourris, et méritent que la police corrige et châtie leur dérèglement. C'était sur ces principes qu'étaient fondées les lois des Romains, qui, entre autres fonctions de cet officier qu'on appelait censeur, lui avaient donné celle de la correction des mœurs, et en particulier la punition des fainéans, et de ceux même de qui les héritages n'étaient pas assez cultivés (i). Et c'est sur ces mêmes principes que nos ordonnances veulent qu'on châtie l'ivrognerie à cause de l'oisiveté et des autres vices qui en sont les suites; et qu'on punisse les vagabonds pour prévenir les crimes où les jette la fainéantise a). Sur quoi on peut faire ici cette réflexion, qu'il serait à souhaiter qu'une bonne police pourvût aux désordres si fréquens, et aux étranges suites de la fainéantise.

Comme c'est par les différens usages que doivent avoir dans la société les diverses conditions et professions, qu'il en faut distinguer les espèces, il s'ensuit que chacune doit avoir son rapport à quelque besoin de la société. Ainsi, ce sera par les diverses sortes de ces besoins qu'on distinguera dans cette section les usages des conditions et professions, et leurs espèces. Mais quoique les conditions des serviteurs et domestiques aient leur usage pour divers besoins, qui peuvent regarder le public, on ne mettra pas cette condition parmi celles qui font la matière de cette section; et deux considérations doivent l'empêcher; l'une, que les conditions et professions sont proprement des emplois qu'on embrasse d'ordinaire pour y passer toute la \ie; et ceux qui s'engagent au service d'autres personnes ne s'y assujettissent que pour un temps, et dans le dessein d'y trouver des moyens, OU des ouvertures pour entrer dans des etablissemens qui soient pour toujours. Et l'autre, que la simple qualité de serviteur ou de domestique ne distingue aucun emploi; car il y en a de diverses sortes pour des services tous différens, plus ou moins pénibles, plus on moins honnêtes, et dont chacun est distingué par des fonctions, qui, de leur nature, fout des conditions et professions toutes différentes.

Ainsi , un écnyer esl un homme d'épée, iu\ précepteur est un grammairien ou un philosophe; de sorte qu'on ne peut former de la qualité de domestique une espèce de condition ni de profession.

On ne doit pas non plus mettre dans le rang des conditions qu'on doit expliquer dans cette section, celle des simples bour-

(i ) Aulus Getlius libro 4 . C. 12. Sur la correction des mœurs, v. le mèmeau- Eeur, livre i8. cli. 3. (al V. l'ord . de François ! . du '!'> août i5 16

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geois. Car, outre qu'elle n'a pas par elle-même un usage qui ail un rapport précis à quelque besoin de la société, qui demande cette sorte de condition , il y a de simples bourgeois de conditions toutes différentes, quelques uns ayant été officiers, d'autres mai chauds, d'autres artisans, ou d'autres sortes de professions.

i. Tous les usages de toutes sortes de condition-, et professions doivent être proportionnés aux besoins de la société, dont elles l'ont l'ordre. Et comme il faut distinguer deux premières espèces générales qui comprennent tous ces besoins, l'une de ceux qui regardent le bien spirituel de la religion, et l'autre de ceux qui se rapportent au bien temporel de la police d'un état, on peut distinguer deux premières espèces générales de conditions et professions qui les comprennent toutes, l'une, de celles qui sont du ministère spirituel de la religion , et l'autre de celles qui regardent Tordre temporel de la société. La première de ces deux espèces comprend les conditions et professions des personnes qui sont dans l'ordre ecclésiastique, qu'on appelle le clergé, et qui feront la matière du titre suivant; et la seconde renferme toutes les conditions et professions laïques (i).

i. Les usages des professions laïques sont différens, selon les différences des divers besoins de la société pour le temporel; et comme ces besoins peuvent se réduire à quelques espèces générales, on peut réduire aux mêmes espèces les conditions et professions, ainsi qu'on l'expliquera dans les articles qui suivent.

3. Le premier besoin général de la société des personnes qui composent un état, est celui de le maintenir en paix, et de le défendre contre des ennemis, ou des sujets rebelles qui pourraient en troubler la tranquillité, soit pour ce qui regarde le spirituel de la religion, ou le temporel. Et ce besoin rend nécessaire la profession des armes, pour repousser, réprimer, venger les entreprises ou autres injustices qui obligent à faire la guerre, et pour prévenir ou calmer les orages des séditions ou rebellions des sujets, et les contenir dans l'obéissance; ce qui demande l'usage d'une puissance souveraine qui ait le droit de faire la guerre, et celui de forcer à l'obéissance, et punir les sujets rebelles; et que, sous cette puissance, qui fait la condition du chef infiniment distinguée de toutes les autres par son élévation et par l'étendue de son autorité, il y a des personnes dont les professions les engagent au service dans les armes, comme sont les princes du sang, les officiers de la couronne qui portent l'épée, les gouverneurs des provinces , les préfets, les ducs, les comtes, les marquis et autres vassaux, les gentilshommes, les officiers de guerre , et tous ceux qui sont dans les troupes «

i (au. duo *uiit. 12. q. ( . Ezcch. 44. 28 . • 1 fi m o th. 2. 2. V. le tit. 4.

l8'2 LE DROIT PUBLIC, 1.1V. I.

[ Tout cito^ en doit ses services à la pntrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre. (Art. 9 de la déclaration des devoirs du citoyen.) — L'armée de terre se forme par enrôlement volontaire (V. art. Ier de la loi du 10 mars 1818), et, en cas de besoin par le mode que la loi détermine. (Art. 28O de la constitution.) — 2. Lorsque la patrie est déclarée en danger, tous les Français sont appelés à sa défense, suivant le mode que Ja loi détermint : ne sont pas même dispensés ceux qui auraient déjà obtenu des congés. (Loi, 19 fructidor an 6.)]

4. Le second besoin général d'un état est celui du bon ordre du gouvernement pour régler tout ce qui regarde le bien public en paix et en guerre; ce qui rend nécessaire l'usage de cette même puissance du souverain , à qui tous obéissent, qui ait les droits qu'on a expliqués en leur lieu (1), et qui, dans la vaste étendue d'un ministère si difficile, et dont il ne peut seul exercer les différentes fonctions, soit aidé d'un sage conseil, et d'officiers, ou autres personnes capables de ces fonctions, c'est-à-dire, habiles, désintéressés, fidèles au prince, et zélés pour le bien public, soit qu'ils servent auprès de la personne du prince dans son conseil (2), ou hors de sa présence, comme les gouverneurs des provinces (Aujourd'hui les préfets ).

5. C'est une suite de la nécessité du bon ordre du gouvernement d'un état, que tout y soit sous le règne de la justice, et que ceux qui la demandent y aient sa protection, et que ceux qui la blessent soient réprimés. Ce qui rend nécessaire l'usage de cette même puissance du souverain pour rendre la justice dans les occasions dignes de sa connaissance, et qui établissent l'ordre nécessaire pour la faire rendre dans le détail qu'il ne peut exercer lui-même, y faisant remplir les professions de diverses sortes de juges, et les autres, dont l'administration de la justice demande l'usage des personnes capables de leurs fonctions, et surtout des juges (Charte 57 , s. ), qui, outre une capacité proportionnée à leur ministère, doivent avoir de la religion, de la fermeté, du courage, et une intégrité qui consiste au désintéressement, joint à l'amour de la vérité et de la justice (3). ( Charte, i3, i4- )

6. C'est encore une suite de la nécessité du bon ordre du gouvernement, que toutes les choses qui sont à l'usage du public y soient en tel état, que chacun y ait cet usage libre et commode. Ce qui demande une police générale, pour ces sortes de choses et des professions , d'officiers chargés de cette police. Ainsi , en France, il y a divers officiers qui partagent la direction de ce qui regarde le bon état des fleuves et des rivières pour les navigations, des ponts, des ports, des grands chemins, des eaux et

(1) V. le premier et le second tit. (2) V. le troisième tit. (3) Exod. 18. 2r. V. Deuter. 17. Levit. 19. v. i5 et 35. Exod. 2 5. v. 1. 2 et 3. V. le tit. 4 du se-

• :i'l li\ V. IV ">i 1. Deuter. 1 ifi

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forêts, de la chasse et de la pèche, et des autres choses qui sou! à cet usage public, et qui ont fait la matière du titre 8.

7. C'est aussi une suite de l'ordre du gouvernement, et un des plus grands besoins d'un état, qu'il y ait des deniers publics qu'on appelle finances, pour toutes les dépenses que le bien commun de l'état peut rendre nécessaires. Et ce besoin demande l'usage d'officiers et autres personnes qui exercent les fonctions d'où dépendent le bon ordre et la direction des finances, et qui regardent les manières d'imposer, et lever les contributions, les comptes de ceux qui en ont eu le maniement, et en général tout ce qui se rapporte à cette direction et à cet ordre.

8. Le bon ordre de la religion, et celui de la police temporelle, rendent nécessaire l'usage des sciences, comme de la théologie, du droit canonique, du droit civil, de la médecine, et des autres qu'on enseigne dans les universités sous le nom d'arts , comme il a été dit dans l'article 26, de la section 1; ce qui rend nécessaire qu'il y ait des personnes capables d'enseigner dans ces diverses facultés d'arts et de sciences, tels que doivent être les professeurs dans les universités; et qu'il y ait aussi des personnes qui exercent actuellement dans le public quelques-unes de ces sciences, dont l'usage y est nécessaire, comme la science du droit pour plusieurs officiers de justice, et pour les avocats, et celle de la médecine, pour ceux qui entreprennent cette profession (1).

9. L'un des plus grands besoins d'un état est d'y faire passer en tous lieux toutes les diverses espèces de choses nécessaires pour tous les différens usages du public et des particuliers, soit de celles qui peuvent naître dans l'étendue de l'état même, ou de celles qu'il faut faire venir des autres pays. Ce qui demande l'usage de plusieurs différens commerces, et de personnes qui en exercent les professions, soit avec les étrangers, selon la liberté qu'en donnent les princes, ou ei.tre sujets d'un même prince. Et ceux-ci sont de deux sortes, l'une des marchands qu'on appelle en gros, qui font de grandes provisions pour fournir aux autres marchands; et l'autre de ceux qui débitent aux particuliers, et qu'on appelle marchands en détail.

10. Pour mettre en usage toutes les choses nécessaires aux besoins des hommes, et celles même dont on ne peut se passer pour la nourriture, le logement et le vêtement, il faut une infinité d'arts, (pii demandent autant de différentes professions de personnes qui les exercent. Et cette espèce de professions occupe seule plus de personnes que ne font ensemble toutes les autres dont on a parlé dans les articles précédens.

(1) 11 vento.se an 12 , loi sur l'organisation des écoles de droit ; décrets, 4e joul complémentaire an 12; 10 février et î juillet 1806; 23 janvier et a3 avril 1807, 17 mars 1808, art. ti et suiv., eta5suivans; ord., 5 juillet 1820.

i8/> Le droit public, liv. t.

i i. De tous les besoins temporels des hommes, le plus grand, le plus naturel et le plus général, est celui de tirer de la terre les grains, les fruits, les bois et les autres choses qu'elle peut produire pour la nourriture, le vêtement et le logement, et pour toutes les autres différentes nécessités et commodités; et aussi pour la nourriture et le soin des bestiaux nécessaires pour l'agriculture et d'autres usages. De sorte que l'agriculture et les autres travaux sur la terre sont comme les fondemens des secours les plus nécessaires pour tous nos besoins (i). Et comme c'est de toute la surface de la terre que la culture et les autres soins tirent ces divers secours, la vaste étendue qui demande cette culture et ces autres soins, demande aussi la plus grande partie des hommes; de sorte que le nombre de ceux de cette profession surpasse de beaucoup celui de toutes les autres sortes de professions ensemble.

11. Les distinctions des conditions et professions qu'on vient d'expliquer dans les articles précédens en font des espèces générales sous lesquelles sont comprises plusieurs autres distinctions, qui font des espèces particulières, dont on n'a pas dû expliquer le détail ici, car elles ont chacune son rang en son lieu. Ainsi, par exemple, l'espèce générale des conditions et professions nécessaires pour l'administration de la justice comprend un grand nombre de diverses espèces particulières, comme déjuges de différentes juridictions, d'avocats et procureurs, de greffiers et autres, comme on le verra clans le second livre.

SECTION III

Des rangs et préséances.

Ce n'est pas seulement pour prévenir ou terminer les différends (pie font naître l'ambition et la vanité de ceux qui affectent de se mettre au dessus des autres, qu'il a été nécessaire qu'il y eût des règles , des rangs et des préséances. Mais quand il n'y aurait aucune contestation de cette nature, et qu'au contraire chacun se portât à céder aux autres , et à se placer au-dessous de ceux dont le rang serait au-dessous du sien , il aurait été nécessaire qu'il y eût des règles pour marquer à chacun son rang, soit entre personnes de diverses conditions ou professions, ou entre ceux qui sont de la même. Car il est de l'ordre public de la société, que rien n'v soit en désordre ; et c'en serait un qui serait suivi de plusieurs inconvéniens, si les membres qui le composent n'avaient pas leurs places réglées, et qu'en chaque occasion du concours de plusieurs personnes, soit pour des séances , pour des marches ou autrement, il fallût ou confondre les rangs, ou faire perdre le

(i) V. le tit. i/( de l'agriculture et du soin des bestiaux. Agrioolae et mmantes gr>'jM„". Jerem. 3i. 2.4 • V. Ibid. Si. v. a'3. 52. v. 16,

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