DES DIVERS ORDRES, TIT. IX, SF.CT. III. IO
pèces de distinctions, qu'elles soient toiles, qu'on reconnaisse en chacune un caractère qui convienne aux diverses classes qu'elle peut comprendre. Et pour le détail de ces classes, qui ferait une longueur très-inutile, et qui ne serait pas sans confusion, il suffira de donner dans ces mêmes articles qui suivent, des idées générales, et quelques exemples qui rendront facile la connaissance de ce qu'on voudrait savoir de tout ce détail.
12. Dans le premier ordre, qui est du clergé, le caractère commun à toutes les personnes qui sont de cet ordre, est leur destination à quelques ministères ou fonctions ecclésiastiques. Mais sous ce caractère il faut distinguer, comme en diverses classes, les prélats, les pasteurs et autres qui sont dans les ordres sacrés, les chanoines des églises cathédrales et collégiales, et les autres personnes de cet ordre; ainsi qu'on l'expliquera dans le titre suivant.
i3. Dans le second ordre de la profession des armes, qui est le premier des ordres laïques, le caractère commun à toutes les personnes qui sont de cet ordre, est leur engagement au service dans la guerre. Mais sous ce caractère il faut distinguer les généraux d'armées, les mai'échaux de France, les colonels, les capitaines et autres officiers, les soldats, et aussi les personues dont les qualités les engagent à ce service, comme on le verra dans le titre 1 1 .
i4- Dans le second des ordres laïques, sous lequel sont les personnes qui composent le conseil secret du prince, le caractère commun à tous ceux qui sont de cet ordre, est d'avoir quelqu'une des fonctions qui se rapportent à l'ordre du gouvernement, et au bien commun et de l'église et de l'état. Mais comme ces fonctions sont différentes, il faut distinguer sous ce caractère les ministres d'état, les secrétaires d'état, et autres à qui le prince distribue ces fonctions, soit en titres de charges, ou sous d'autres titres (0. (Charte, i3, 5^; I. 5io, s. , 5i4,s.)
i5. Dans le troisième ordre, où sont les personnes qui exercent les fonctions de l'administration de la justice, le caractère qui leur est commun est d'être engagés à quelqu'une de ces fonctions; mais il faut distinguer dans cet ordre des personnes de qualités bien différentes, selon les qualités de ces fonctions. Car le premier de cet ordre est le chancelier, qui en est le chef, et de toutes les compagnies de justice, de qui le rang le dislingue singulièrement par son élévation au-dessus de tous les autres du même ordre; et après lui les officiers qui composent le conseil où se jugent les affaires des parties, les diverses compagnies de justices supérieures et inférieures, les bailliages et sénéchaussées et autres officiers de juridictions rovales, et aussi ceux des justices des seigneurs , pairies et autres. | Charte, ">;, s. -, , '>. Et ce même
[) ■■ l'an i. V - Paralip to. (bi
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caractère convient aussi aux greffiers et autres officiers qui exercent des fonctions dont l'usage a son rapport à cette administration, ce «|iii les Comprend dans cet ordre, où la même raison met aussi les avocats et les procureurs (avoués).
16. Dans le quatrième ordre des personnes qui , par leurs charges ou autres emplois, exercent des fonctions qui se rapportent aux finances, le caractère qui leur est commun est l'engagement à ces fonctions; mais il faut distinguer dans cet ordre des emplois bien différens. Car il comprend par ce caractère les premiers officiers qui ont la direction des finances, les receveurs généraux et particuliers, et tous autres jusqu'à ceux qui exercent les moindres fonctions. Et on peut aussi comprendre dans cet ordre d'autres officiers, qui, comme il a été remarqué sur l'article 6, peuvent être placés dans cet ordre (1).
17. Dans le cinquième ordre des personnes qui font profession des sciences et des arts libéraux, dont il a été parlé dans l'article 7 , le caractère qui leur est commun est l'étude, la connaissance et la profession publique de quelqu'une de ces sciences, ou de quelqu'une de ces sortes d'arts. Mais il faut distinguer dans cel ordre ceux qui professent le droit canonique et le droit civil , ceux qui professent la médecine, et ceux qui l'exercent, et ceux qui enseignent et professent les arts libéraux.
18. Dans le sixième ordre des personnes qui exercent quelque commerce, le caractère qui leur est commun est de faire des provisions, soit par des ventes, des échanges, ou autrement de denrées ou marchandises pour les débiter; mais il faut distinguer clans cet ordre de différentes sortes de marchands. Ainsi, les marchands qui font leur commerce dans les pays étrangers sont autres que ceux qui exercent le leur dans l'état dont ils sont sujets. Ainsi, les marchands en gros sont différens de ceux qui débitent en détail. Ainsi, il faut distinguer, par une autre vue, les différens corps de marchands par les différentes espèces de marchandises dont ils font commerce, libraires, drapiers, épiciers, marchands de grains, de vin, de bétail, de bois, et de toutes autres espèces, dont on peut juger par ce peu qu'on en nomme ici , sans prétendre que le rang qu'on donne à leur nom fasse aucune conséquence pour leurs préséances, qui peuvent être différentes en divers lieux.
19. Dans le septième ordre, qui est celui des personnes qui exercent les différentes sortes d'arts et de métiers, pour les divers usages et des particuliers et du public, le caractère qui leur est commun est la connaissance des règles de l'art ou métier qu'ils professent,* et l'industrie et l'expérience pour le pratiquer. Mais il faut distinguer dans cet ordre une infinité de différens