‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 55 sur 152 · DES DIVERS ORDRES, TIT. IX, SECT. III · texte numérisé non relu

DES DIVERS ORDRES, TIT. IX, SECT. III

parties de l'ordre universel de la société des hommes. L'une, qui consiste en ce qui se passe entre les nations sujettes à de différens gouvernemens , et qui a pour lois celles qu'on appelle le droit des gens; et l'autre, qui comprend ce qui se passe dans chaque état sous un même gouvernement, et qui a pour lois ce qu'il y a du droit naturel, et de lois propres qui y soient en usage.

L'une et l'autre de ces deux parties de l'ordre du monde, ne peuvent subsister que par l'usage de la justice, qui en fasse observer les lois, et cet usage en chacun est différent de celui de l'autre. Pour la seconde, bornée à chaque état, l'usage de la justice est entre les mains de ceux qui en ont le gouvernement; et ils ont l'autorité et la puissance pour y faire observer les lois , et punir ceux qui les violent. Mais pour la première, lorsqu'une nation viole le droit des gens envers Vautre, il n'y a pas de puissance commune en terre, qui exerce et mette en usage la justice entre elles. Et comme c'est de Dieu seul que chaque prince tient sa puissance, il est seul le seigneur commun, qui règne sur tous, et qui puisse se rendre leur juge. C'est ce qu'il fait par l'usage de la guerre, qu'il permet aux princes, à qui les injustices des autres en donnent sujet. Et c'est par cette raison qu'il s'appelle le Dieu des armées (i) (Charte i4- ), parce qu'il exerce sa justice entre les princes par les événemens qu'il lui plaît de donner aux guerres. De sorte que les guerres sont comme un tribunal où Dieu se rend lui-même le juge (a); et c'est sa justice que la victoire fait régner. Et quoiqu'il laisse arriver souvent, comme on l'a déjà remarqué en un autre lieu, que les armes oppriment le juste parti, de même qu'il laisse arriver aussi que les princes et leurs officiers ne rendent pas toujours la justice dans leurs états, c'est toujours la justice de Dieu, inséparable de toutes ses volontés, qui règne par les événemens qu'il lui plaît de donner aux armes. Et lors même qu'il laisse succomber le juste parti sous la violence et sous l'injustice, il tourne ses événemens au règne de la justice. Car cette injustice n'étant pas bornée, comme celle dont il donne la dispensation aux hommes, à réprimer quelques injustices, selon les occasions qui en arrivent, mais ayant son étendue à la conduite universelle de tout ce qui se passe dans le genre humain; comme Dieu trouve toujours dans tous les hommes de justes sujets de châtier et les princes et les peuples, sans faire à personne aucune injustice, c'est par les divers jugemens de sa sagesse, qu'il ne donne pas à toutes les guerres justes des succès heureux. Et sa même justice , qui laisse triompher l'injustice et la violence, châtiant par cet événement les princes et les peuples, qai souffrent le poids de la victoire

(1) 1. Reg. 17.45. Ibid. 47. 2. Paralip. i3. 12. (2) Judith, iti. v. i. 4. 5. G >'t 7. V. 1. Paralip. 11 14. V. Ibid. 21.

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des armes injustes, réserve à son temps la punition de ceux qui, par ces victoires, n'ont été que l'instrument de sa justice; et ils porteront à leur tour le poids de sa main.

Comme c'est donc la justice de Dieu qu'exercent les princes, lorsque les injustices de leurs ennemis les obligent à faire la guerre; que c'est par les armes même que cette justice doit être rendue, et que la victoire que Dieu donne au courage et aux forces du parti vainqueur (i), décide et doit faire triomphe/ 'la justice , pour en imposer le joug à ceux que Dieu voudra y soumettre; cette fonction donne aux armes employées pour la guerre une dignité de justice, et d'une justice bien différente de celle que les princes rendent à leurs sujets. Car, au lieu que celle-ci commande aux armes et en règle l'usage, et qu'elles ne sont que son instrument, dont le prince et, sous lui, les officiers de justice arment les ministres exécuteurs de leurs ordres; et qu'ainsi cette justice a par elle-même son autorité et sa dignité, et que c'est d'elle qu'ont leur usage les armes qu'elle met entre les mains de ses ministres, la justice qui s'exerce par la guerre n'a de dignité, ni d'autorité qu'autant qu'elle en tient des armes. De sorte qu'au lieu que les ministres qui sont armés par la justice dans un état, pour la faire régner sur les sujets, sont au-dessous de la dignité de ceux de qui ils exécutent les ordres, parce que ceux-ci ont l'administration de cette justice , et donnent à ces ministres l'usage des armes, c'est dans la guerre le prince même qui est armé de la main de Dieu, et qui de la sienne met en usage la force des armes, jusqu'à y exposer sa vie dans l'occasion , pour exercer cette justice que Dieu s'est réservée de rendre aux princes. Ainsi, la dignité de cette justice est dans les armes mêmes qui doivent la rendre; et c'est ce qui fait la gloire des armes. Et quoique les princes ne puissent et ne doivent pas même toujours combattre ou commander eux-mêmes dans leurs armées, et qu'ils soient obligés d'en confier la conduite à des généraux d'armée, et de mettre l'usage des armes en d'autres mains, ceux qui sont élevés à cet honneur exercent la fonction divine de la justice de Dieu entre les princes, et c'est par leurs armes qu'ils doivent la rendre, et en imposer le joug à leurs ennemis.

Ainsi, c'est par leurs mains que Dieu dispense sa justice, comme il la dispense par les mains du prince, à qui il a donné le droit de faire la guerre. De sorte que l'usage des armes dans les justes guerres, fait aux princes etàceux qui, sous eux, en ont le commandement, cette double gloire d'être armés dans la main de Dieu, pour faire régner la justice, et d'être en même temps les défenseurs et les protecteurs de l'état, en conservant les biens et la vie de tous ses sujets au péril de la leur propre.

(1)2 Machab. ir>. 17.

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Si l'on considère en la personne du prince l'usage de l'autorité pour la dispensation de la justice sur ses sujets, et celui des armes pour la guerre, selon les vues que donnent de ce parallèle les réflexions cpi'on \ient d'en faire, on y verra les fondemens de la gloire des armes, et de l'équité du jugement qu'en a fait l'usage, qui n'a été autre chose que le sentiment naturel de la multitude, et la pente commune des hommes, qui ont senti que l'usage des armes dans la guerre avait un rang d'honneur et de dignité au-dessus de celie que peut donner l'administration de la justice dans un état, soit qu'ils aient connu, ou qu'ils aient ignoré les principes de la dignité de l'un et de l'autre de ces ilcux ordres.

Tout ce qu'on a dit jusques iei de la dignité que donne à la profession des armes l'ordre divin qui en confie l'usage aux princes pour faire la guerre, ne doit s'entendre que selon le rapport (pie peut avoir à cet ordre la conduite des princes, qui viennent aux armes. Car encore qu'en chacun des partis on se propose d'avoir Dieu pour juge, et que les peuples de l'un et de l'autre rendent le même honneur à la profession des armes, les princes qui entreprennent des" guerres injustes s'attirent avec cette gloire apparente devant les hommes, la vengeance terrible que mérite l'attentat de prendre Dieu pour protecteur de la violence, et de faire servir la puissance qu'il leur a donnée, pour l'instrument de leurs passions. Ainsi, rien n'est plus important dans la conduite des princes, que le soin de ne se proposer aucune autre gloire, aucun autre bien, (pie de faire régner la justice. De sorte que, comme c'est par elle qu'ils doivent exercer leur puissance sur leurs sujets, ce soit seulement pour elle qu'ils emploient contre leurs ennemis 1 usage des armes, et qu'ils ne s'engagent dans aucune guerre, que pour des causes dont ils puissent justement espérer que Dieu se rendra le défenseur et le prolecteur, et où ils puissent joindre à tout ce qu'ils peuvent attendre de leurs forces et de leur courage, la confiance en son secours1, et attendre de sa main le succès des armes qu'il met dans les leurs. Ce n'a été que dans cet esprit, que les princes qui ont été animes de l'esprit de Dieu, ont entrepris et conduit leurs guerres , ne s'v engageant (pie pour des causes dignes de l'avoir pour jugé et pour défenseur. « Accipe sanctum gîadium mknus à Deo, in qiio dejicies adversarios populi mei Israël. Exhortait itaque Judœ sermortibus ijonis valdè de quibus extolli posset impetus, et anitni juvenum confortari, slatuerunt di/nicare et confligere fortiter, ut virtrts de negottis jtidicàret s co qubd civitàs sancta et templum perirlitarentur. 2. Mâcha b. 1 5. v. 16 et 17. >•

Quoiqu'il semble qu'on puisse conclure de tontes ces réflexions mit le parallèle des armes et de lr. justice, de la robe cl de l'epée, que l'ordre des armes a le premier rang, personne ne s'avisera

d'en conclure que tous ceux qui .sont dans la profession des armes doivent précéder tous ceux qui sont de l'ordre de l'administration de la justice. Et on ne fait pas ici cette remarque , pour prévenir un doute qui ne peut entrer dans aucun esprit, mais pour avertir seulement que, comme il sera dit dans cette section, il faut distinguer la préséance d'un ordre à un autre, de celle des personnes d'un ordre à celles d'un autre. Car comme il v a dans chaque ordre divers degrés d'honneur, de dignité et d'autorité, l'effet de la dignité d'un ordre au-dessus d'un autre, est seulement, qu'on doit comparer les personnes de divers ordres selon le rang que chacun peut avoir dans le sien. De sorte que celui qui occupe dans cet ordre le même rang que tient un autre dans le sien, comme si l'un et l'autre sont également élevés chacun dans son ordre, celui qui se trouve dans l'ordre qui a plus de dignité précédera l'autre. Ainsi, lorsqu'il y avait en France un connétable, comme il y avait dans l'ordre des armes le même rang qu'a le chancelier dans l'ordre de justice, il précédait. Mais selon que ceux de chaque ordre sont inégalement situés, chacun dans le sien, et qu'il y a de part et d'autre plus ou moins en chaque personne de la dignité de son ordre, les rangs se règlent par la proportion du rang qu'a chacun dans le sien, et par la qualité de ses fonctions, et des autres circonstances, cpii peuvent être considérées pour régler entre eux les préséances des uns au-dessus des autres. De sorte que plusieurs d'un ordre qui a moins de dignité, en ont beaucoup plus que ceux d'un ordre plus élevé, et qu'ils les précèdent. Ce qui fait un détail dans lequel on ne doit pas entrer ici , où l'on doit se réduire aux principes généraux de la matière des préséances , comme il a été remarqué dans le préambule de ce titre.

Il résulte de cette dernière remarque qu'on vient de faire, que dans les questions des rangs et des préséances, il faut distinguer deux sortes de rangs ou de préséances; celle des ordres, qui en met au-dessus d'un autre, et celle des personnes, soit d'un même ordre ou de divers ordres, qui les place différemment, ou par la simple vue de leur ordre, ou par d'autres vues. Ce sont ces deux manières de considérer les rangs et les préséances, qui feront la matière de cette section.

Quoique outre les professions dont on a parlé dans les sections précédentes, il v ait quelques autres professions propres aux femmes, on n'en a pas fait la distinction. Car, outre que ces professions se trouvent comprises sous quelques-unes des espèces qu'on a distinguées, quand il s'agit de conditions, de professions et de rangs des femmes, c'est la condition et le rang du mari qui doit régler celle de la femme, à la réserve des princesses épouses des personnes d'un moindre rang. Et comme les femmes suivent

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la condition de leurs maris (i) ( C. eiv. 12, 19.), il en est de même des veuves, qui suivent relies du dernier mari (2); et à l'égard des fdles, elles sont de l'ordre et du rang où se trouvent leurs pères (3). ( C civ. 372 , s. )

1. Avant que d'expliquer les règles des rangs et des préséances entre les personnes, soit de divers ordres ou du même ordre, il faut considérer les rangs des ordres entre eux. Car encore qu'il arrive souvent que quelques-uns d'un moindre ordre précèdent quelques autres d'un autre plus élevé, comme il a été dit dans le préambule, c'est par des considérations particulières, qu'on expliquera dans la suite, et qui n'empêchent pas que dans le cas où les personnes sont distinguées seulement et précisément par leurs ordres, ceux du plus digne ne précèdent ceux de l'ordre qui a moins de dignité. Ainsi, il faut commencer par les rangs des ordres; et comme dans la section précédente on a distingué les différentes espèces de professions, selon leurs usages pour les besoins de la société, et qu'on a donné à ces différens besoins l'ordre qui a paru le plus naturel , on suivra le même pour les rangs des ordres.

2. De tons les ordres, le premier en honneur, en dignité et en nécessité, est l'ordre des ecclésiastiques, ministres de Jésus- Christ, dispensateurs des mystères de la religion, et qui reçoivent de lui le Saint-Esprit, pour l'administration de son église. C'est cette importance, et cette élévation d'un ministère si auguste, cpii donne à cet ordre au-dessus de tous les autres qui ne regardent que le temporel, un rang distingué, à proportion de leurs différences. C'est cet ordre, qile nous appelions le clergé, et quoique tous ceux qui sont de ce corps ne soient pas élevés au ministère sacré de ces premières fonctions, toutes celles qu'ils exercent tous, se rapportant à cette administration de l'église, l'ordre du clergé a sa dignité au-dessus de toutes celles des autres ordres les plus élevés (4).

3. De tous les ordres laïcs, le premier est celui de la profession des armes, dont l'usage fait la gloire du prince, et qui fait un corps dont il est le chef. Charte, 14. ), et qui a pour membres les princes du sang, les officiers de la couronne qui portent l'épée, les gouverneurs des provinces, et toutes les personnes les plus illustres par leur naissance Charte, 1, 3. ), et par les qualités qui leur donnent leur rang dans cet ordre. ( V. l'art. 3, sect. 2. ) .

4. Le second ordre des laïcs est celui des ministres et autres personnes que le prince honore d'une place dans son conseil secret, qui regarde les affaires de l'état ( Charte, i3, 54.),

(1) L. ult. C. deiueol. Nov. io5, cap. in pri . L. 8, ff. de senat L. 10. C. denupt. (?) D. 1. in f. Tfov. m, cap. 3(i (3)L. 8, ff . de senatnr. (/t) Deutor. 17. v. Ç). 10.

l'ordre du gouvernement et autres matières, que l'intérêt de l'église et le bien public peuvent y porter. Et quoiqu'il puisse y avoir dans ce rang des ecclésiastiques, et des personnes de la profession des armes, princes du sang et autres, la nature et les fonctions de cet ordre n'ayant pas le caractère des fonctions ecclésiastiques, ni de celles des armes, on ne doit pas laisser de le mettre parmi les laïcs, et seulement après celui de l'épée. (V. l'art. 4 > sect. 2. )

Il faut distinguer le conseil dont il est parlé dans cet article, de celui où se jugent les affaires tles parties, dont il sera parlé dans l'article qui suit.

Il faut remarquer sur cet article qu'encore qu'il soit vrai que le prince est non-seulement le chef dans son conseil, mais qu'il peut seul y prendre les résolutions, à la réserve des états où le prince est obligé de se conformer aux délibérations de son conseil, on n'a pas mis dans l'article, que le conseil du prince fait un corps dont il est le chef, comme on a mis dans l'article précédent, qu'il est le chef du corps que composent les personnes que leur naissance et d'autres qualités engagent à le servir dans les armes. (Charte, 1 , 2; « tout Français est soldat, et se doit à la défense de la patrie (1). » ) Car il y a cette différence entre ce corps et celui (pie compose le conseil du prince , qu'il n'est pas luimême de son conseil, comme il est lui-même armé de l'épée, et c'est ce qui a fait que dans l'article précédent, on a donné le premier rang à la profession des armes, par cette considération que le prince les met lui-même en usage, et que les princes du sang se font honneur de les porter pour lui, et sous lui. Ainsi , de quelque qualité que soient les personnes qui composent le conseil du prince, on ne leur fait aucun tort de placer avant leur ordre, un autre, où le prince et les personnes d'un rang si auguste et si élevé se trouvent compris.

5. Le troisième de ces ordres est celui des personnes qui exercent les fonctions de l'administration de la justice, soit dans le conseil du prince, pour les affaires qui doivent y être portées, comme au conseil qu'on appelle en France le conseil des parties, ou dans les diverses compagnies de justice, dont on ne doit pas faire ici le dénombrement. Cet ordre comprend aussi les officiers qui jugent seuls, et encore les autres personnes qui, sans être juges, exercent des fonctions nécessaires dans l'administration de la justice, comme les avocats, les procureurs, les greffiers et antres. Et comme l'administration de la justice renferme le ministère de la police, qui en fait partie, et (pie la plupart des officiers de justice, et les principaux exercent plusieurs fonctions de police; et qu'aussi tous autres qui ont quelque direction de

[) Loi, 19 fructidor an <>.

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police , ont aussi des fonctions de l'administration de la justice que la police roui nécessaires; on ne doit pas séparer la police de la justice, el on peut les comprendre sous un même ordre, puisque leurs fonctions sont unies à la plus grande partie des charges et des premières de la justice, et exercées par les mêmes personnes.

('). Ou peut mettre au quatrième rang l'ordre des officiers et autres personnes, dont les professions regardent les finances; comme ceux qui en ont la direction, ceux qui font les impositions, ceux qui en font le recouvrement, et en général tous ceux qui exercent quelques fonctions qui se rapportent au bon ordre des deniers publics.

Il y a des officiers qui ont une administration de la justice, et qui, par cette fonction, peuvent être mis dans l'ordre dont il a été parlé dans l'article précédent; comme les officiers des chambres des comptes, qui ont leurs fonctions dans les matières des comptes, en ont d'autres de différentes natures et plus importantes; les officiers des cours des aides, qui rendent la justice aux parties, non-seulement dans les matières des finances , mais en d'autres de toute nature, qui s'v trouvent incidentes et du titre même de noblesse, quand elle est contestée à ceux qu'on veut comprendre dans les rôles des tailles; les trésoriers de France qui, outre leurs fonctions pour les finances, ont cette police qu'on appelle voierie, qui leur est attribuée par les ordonnances, pour les visites et réparations des chemins, chaussées, ponts, pavés, ports et passages du royaume. Mais quoique tous ces officiers, et autres, comme ceux des élections, exercent des fonctions de justice, ils sont des officiers de finances; et les ordonnâmes donnent cette qualité aux chambres des comptes, et aux trésoriers de France (i), et les cours des aides l'ont par leur nom même.

7. Après ces diverses sortes d'officiers, le cinquième ordre des professions, selon celui des besoins de la société, est l'ordre des personnes qui professent les sciences et les arts libéraux qu'on enseigne dans les universités, et dans les collèges et académies. Ce qu'il faut entendre des professeurs du droit canonique, du droit civil, de la médecine, et de ces sortes d'arts libéraux. Car les professeurs de la faculté de théologie, sont de l'ordre ecclésiastique; ce qui fait que les universités sont des corps mixtes, composes d'ecclésiastiques et de laïques, comme il a été remarqué en un autre lieu. C'est clans cet ordre qu'on doit comprendre ceux qui, ayant pris les degrés de la faculté de médecine dans une université, en exercent la profession.

8. Suivant ce même ordre des besoins de la société, la profes

i V. l'ord. du mois d'août 1.-Ï9S , art. ■?..

III i3

l(j/( LE DROIT PUBLIC, MV. I.

sion du commerce (ail nu sixième ordre des personnes qui exer cent Ses divers commerces nécessaires dans un état; soit que ces commerces s'exercenl seulement entre sujets d'un prince, et de choses qui naissent et se fabriquent dans l'étendue de sa domination, (Mi qu'il se traite avec des étrangers, pour les choses qui manquent on n'abondent pas assez dans cette étendue.

o. L'usage des arts et métiers l'ail un septième ordre de professions nécessaires pour préparer et mettre en état de servir aux divers besoins du public, tontes les diverses matières que ces besoins peuvent demander (i).

10. Le dernier ordre des professions, quoique le premier en nécessité pour ia vie de l'homme, est celui des personnes employées à l'agriculture et au soin des bestiaux. Ce sont aussi les professions les plus naturelles, et qui, par cetteraison, ont fait dans les premiers temps l'occupation des personnes, même du premier rang, entre ceux que Dieu élevait à sa connaissance et. à son culte (a); et c'était l'agriculture qui devait être le travail de l'homme, même avant sa chute; et comme pour l'en punir, Dieu lui a commandé un travail pénible pour gagner son pain à ia sueur de son visage. Personne n'accomplit plus à la lettre cet ordre divin, que les pasteurs et les laboureurs (3); mais comme ce travail est fort pénible, et qu'il occupe la plus grande partie des hommes, et les éloigne même pins qu'aucun autre de l'usage des rangs et des préséances, on place ceux qui l'exercent dans le des nier rang.

ii. Ces différens ordres qu'on vient d'expliquer, sont autant d'espèces générales, qui comprennent toutes les conditions et professions; car il n'y en a aucune qui ne soit de quelqu'un de ces ordres. Mais ils ont tous cela de commun, qu'il y a en chacun d'autres espèces moins générales, qui distinguent les personnes de chaque ordre comme en diverses classes, dont les rangs sont, différens entre elles, ainsi qu'on le verra par les articles qui suivent. Et quoique les différences de ces classes soient telles, qu'elles font les diverses espèces de conditions et professions; comme toutes celles qui sont d'un même ordre, quoique de diverses classes, ont un caractère commun qui les range sous l'ordre distingue par ce caractère, on n'a pas du faire autant d'ordres qu'il v a de ces classes, mais il a été de la méthode des divisions de réduire tontes les conditions et professions an moindre nombre d'espèces générales qu'il serait possible, observant entre ces es-

(i) V. Hei>. \. 4- r.Thes. 4- [1- V. l'art. 9 de la seet. 2. 1. Paralip. 22. v. 1 S «■i 16. Sap. i/|. 19. (•->.) Gen. 9. 20. Ibid . 3o. 3i . G en. 46. 34. 47- 3- Exod. 3 . 1 . 1. Reg. 17. i5. Ibid. v. 34 et 35. tl est remarquable sur ce sujet, qu'après que S uni eût été élu roi d'Israël, il ramenait ses bœufs des champs. Kl ecce Saut reniebal sequèriç bovesde agro. 1 . Reg. tt. 5. I) Gen. î. ig. I!>id. v. 17. [bid. v 2! V. le traité des lois, cliap. ->, n. >. el le préambule du iii. i5.

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