DES DIVERS ORDRES, TJT. IX, SECT. III. J.OJ
fait en chaque année une nouvelle nomination de tous ceux qui doivent les remplir; et qu'en d'autres, les conseillers de ville , |iar exemple, servent plus d'un an, et qu'en chaque année on n'en nomme qu'autant qu'il y en a qui sortent de charge. Mais dans l'un et dans l'autre de ces deux usages, quelques-uns peinent être continués, et dans ces deux derniers cas de nomination seulement d'une partie ou de continuation de quelquesuns des anciens, les usages pour leurs rangs entre eux sont différens. Car, en quelques lieux, les anciens précèdent ceux de la nouvelle nomination sans égard aux différences de leurs qualités; et en d'autres les nouveaux venus peuvent précéder les anciens, si leurs qualités leur donnent un rang au-dessus des autres. Ain>i, un conseiller d'une compagnie de justice précédera un avocat, ou un marchand dont la nomination aura précédé la sienne.
3o. Quoiqu'il semhle qu'on ne traite ici que des rangs et des préséances par rapport aux conditions et aux professions des personnes, et que les qualités d'échevins, de consuls, de conseillers de ville, d'asséeurs, et autres semblables, qu'on a comprises dans l'article précédent, ne fassent pas des espèces de conditions et professions, comme il a été dit dans l'article 7 de la section première, on ne doit pas exclure de ce titre ce qui regarde les rangs et préséances entre personnes appelées à ces charges municipales; car rien n'empêche qu'à l'occasion des rangs , des conditions et professions on n'explique les règles générales de toutes sortes de rangs et de préséances. Et comme quand il s'agit de rangs et de préséances entre personnes appelées à ces charges municipales, on regarde les différences de leurs conditions et professions , et que si elles sont égales, on vient aux autres qualités personnelles, il est naturel que quand il s'agit du rang entre personnes appelées en même temps à d'autres sortes de charges d'une même classe et de pareille fonction, on les distingue aussi par leurs qualités personnelles. Ainsi, patexemple, dans le cas d'une création d'une compagnie de justice, où il y aurait plusieurs charges de conseillers, qui toutes ou plusieurs seraient acquises dans le même temps, par plusieurs personnes qu'il faudrait v recevoir, et dont il serait nécessaire de régler les rangs, on pourrait, si plusieurs se présentaient dans le même temps, avancer les réceptions de ceux qu'on jugerait distingués par des qualités personnelles qui pourraient avoir cet effet; et comme ce concours de plusieurs aux mêmes charges arrive tous les ans dans les villes pour les charges municipales, les questions de préséances v sont plus fréquentes, et que , pour les juger, on a recours aux distinctions que font les qualités personnelles, comme il a été dit dans l'article précédent; il serait juste qu'on mit en usage ces mêmes règles pour de pareils 1 as de charges d'autre nature.
3i. Comme il résulte tics articles précédens, que dans tes cas de concours de plusieurs personnes appelées aux mêmes charges,
les rangs doivent être réglés par les qualités personnelles, il faut remarquer que cette règle ne doit pas s'entendre de toutes sortes de qualités indistinctement, mais de celles seulement qu'on expli quera dans les articles qui suivent; et quoique la plupart des règles qui regardent ces qualités soient tirées des textes du droit romain qui regardent les charges municipales, il en faut étendre l'application à tous les cas où elles peuvent convenir, ainsi qu'on l'a remarqué dans l'article précédent.
32. Pour bien entendre quelle est la nature des qualités personnelles qui peuvent être considérées pour régler les rangs des personnes, il faut discerner en chaque personne deux sortes de qualités : l'une, de celles qui sont intérieures dans l'esprit et dans le cœur, et qui distinguent les personnes selon qu'elles ont plus ou moins d'intelligence, et plus ou moins de courage et de vertu ou de probité; et l'autre, de celles qui sont extérieures, et qui ne résident ni dans l'esprit ni dans le cœur, comme l'âge, la naissance, le nombre d'enfans et autres semblables. Il y a cette différence entre ces deux sortes de qualités, que celles de la première sorte sont telles qu'on peut s'v tromper, prendre un esprit faux pour un esprit juste, un savant sans jugement, et dont la science ne serait que confusion, pour un habile homme, un hypocrite pour un homme de bien; mais personne ne peut se méprendre, ni sur l'âge ni sur la naissance, ni sur les autres qualités semblables, dont il sera parlé dans la suite; et il y a aussi cette différence entre ces deux sortes de qualités, qu'une préséance donnée à l'esprit ou à la vertu, ferait naître des jalousies, des inimitiés, et d'autres mauvaises suites, au lieu qu'il ne peut v avoir de jalousie ni d'inimitiés entre personnes, dont l'un serait préféré à l'autre, ou par son plus grand âge, ou parce qu'il aurait un plus grand nombre d'enfans, ou parce (pie sa naissance
Charte, i. ) serait évidemment plus avantageuse, ou si la condition de l'un était au-dessus de celle de l'autre, comme si des deux l'un était officier de justice et i'autre marchand.
33. Parmi ces qualités extérieures qu'on doit considérer dans le concours de plusieurs personnes appelées en même temps à des charges dont les fonctions sont les mêmes, comme, par exemple, de conseillers de ville, s'il n'y a pas d'usage contraire, on regarde premièrement la différence des conditions et professions, ainsi un avocat sera préféré à un procureur (i).
3/J. S'il n'y avait pas d'autres causes de distinctions entre les personnes, on pourrait considérer leurs âges, et placer avant les plus jeunes ceux qui seraient plus avancés en âge. Et c'était
(i) L. i i, § 3, ff . de muncr. et bon. L. Il, § i, H de minier, et honor. L ul( f(. de iide Instr
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même par l'àye que la police réglée par la loi divine, élevait les anciens aux premières places dans le ministère du gouvernement , après celui qui en était établi le chef i ).
35. On considère aussi pour une autre qualité qui donne la préséance, l'honneur d'avoir rempli d'autres charges, pour mettre au-dessus des autres ceux qui auraient l'avantage ou d'avoir exercé des charges, les autres n'en avant point eu, ou si tous en avaient eu, d'en avoir exercé de plus importantes, ou de semblables plus long - temps , ou en plus grand nombre (2).
36. On doit encore considérer, dans ces mêmes cas, la différence entre ceux qui ont des enfans et ceux qui n'en ont aucun, ou qui en ont moins, pour donner la préséance à ceux qui en ont au-dessus de ceux qui n'en ont point, ou à ceux qui en ont un plus grand nombre, ce qui a son équité sur ce que les enfans font une charge dont le poids tourne à un bien commun; car la multiplication des hommes importe au public (3).
37. Cette même considération des qualités dont l'usage peut tournera un bien public, peut aussi obliger à donner la préséance dans ces mêmes cas à ceux qui, ayant plus de biens, peuvent être plus utiles dans la société, par l'usage des biens pour divers services, et pour celui, entr'autres, de porter de plus grandes charges et de plus fortes cotisations (4^. (Charte, 38, 40.)
38. C'était encore une considération dans le droit romain , qu'on met en usage en quelques lieux, que dans les élections de plusieurs personnes à de pareilles charges par une même nomination, s'il n'y a pas d'autres raisons qui décident la préséance, on la donne à celui qui a eu le plus de voix (5).
')<). La distinction que font entre les personnes les qualités de lettré ou d'illettré, peut aussi être considérée dans ces mêmes cas, si d'autres qualités ne règlent pas la préséance en faveur d'un illettré. Car, outre l'avantage qu'a le lettré au-dessus de l'autre, il peut être d'un plus grand service pour le bien public.
4o. La considération de la naissance fait encore une distinction qui peut fonder une préséance dans ces mêmes cas, soit à cause de la justice qui peut être due au mérite des ancêtres de celui qui a une naissance plus avantageuse (Charte, 1, 3. ), ou parce qu'elle peut le mettre en état de se rendre plus utile au public en les imitant (6j.
4i. Quoique l'esprit et la vertu ne soient pas des qualités
(1) Etoil. 3. 16. Levk. 19. ii. Num. 11. v. ifi. V. Deuter. 22. i5. i.Reg. i.i 3o. Prov. 20. 29. Dan. i3. 5o. L . r>. H de jure imm.ua . L. ult. ff. defideinstr. (2) L. i, ff. du ;ill>o si-rib. (3) L. 9. C. de deeur. L. fi, in f. ff. de decur. et fil. eor. (4) L. 14, § 3, ff. de muu . et honor. L. 12, in f. ff. de decur. (5) L. t), § 5, ff . de decur. et fil. eor. (fi) L. [',, § 3, ff. de minier, et lion. L. ait. ff. do fide instr.
■j.O.\ LE IJROIT PUBLIC, L1V. I.
qu'on puisse alléguer en justice pour en fane des moyens de préséances par les raisons expliquées, dans l'article 32, il ne s'ensuit pas qu'elles ne puissent être considérées par les juges qui ont à régler une préséance, et qu'elles ne servent de motif à préférer un plus habile et un plus honnête homme, dans le cas où il faut venir aux qualités personnelles, et où les autres laissent la question en balance.
42. On peut ajouter une dernière règle dans cette matière des préséances, les usages des lieux s'il y en a qui soient sans abus (1). Quand même ees règles dérogeraient à quelques-unes des règles qu'on vient d'expliquer, car les usages et les coutumes tiennent lieu de lois (2). ( C. civ. 4. )
43. Il faut entendre tout ce qui a été dit jusqu'ici sur les différentes conditions des qualités qui peuvent être mises en balance pour régler les rangs et les préséances, de telle sorte qu'on examine dans les divers cas les combinaisons de ces qualités , selon que la même personne peut, ou n'en avoir qu'une sans les autres, ou en avoir plusieurs ensemble, scion qu'une de ces qualités peut être plus utile au public qu'une autre, ou même que deux des autres, selon que les avantages peuvent être distingués par les circonstances. Car, comme il est naturel que les différences de ces combinaisons et des circonstances diversifient les avantages d'une personne au-dessus d'une autre, il est de la prudence de ceux qui ont à juger les questions de cette nature , d'examiner les divers effets de ces différezites combinaisons et des circonstances , pour donner à chacun son rang à proportion de ses avantages.
44- Toutes les règles qu'on vient d'expliquer sur cette matière des rangs et des préséances, regardent les conditions et professions laïques selon leur rapport à l'ordre public; et comme celles des ecclésiastiques ont aussi leur rapport à ce même ordre , et que les règles en sont différentes de celles des laïques, il reste de les ajouter ici, ce qui se léduit à celles qui suivent.
45. Pour les rangs des ecclésiastiques, il faut distinguer deux sortes de cas en général, où il est nécessaire que ces rangs aient leurs règles. La première regarde les cas où il s'agit de rangs et de préséances des ecclésiastiques entre eux. Et la seconde est de ceux où il s'agit de rang entre ecclésiastiques et laïques. Et l'un et l'autre ont leurs différentes règles qu'on expliquera dans |e^ articles qui suivent.
4'-». Les ecclésiastiques ont leurs rangs entre eux selon leurs caractères et la dignité dé leurs fonctions, de cardinaux, patriarches, primats, archevêques, évêques et autres prélats, ou selon
(0 L. 1, ff. de albo scrib. L. 5, § 1, ff ■ de jure imni. L. 10, ff . de derur. L . 1 1. in f. ff. de deeur. (2) V. les art. io et 1 f de la sect . 1 des règles du droit, t. I, p. 80. L. 32, ff . de leg. et sénat, cens.