‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 74 sur 152 · DES ARTS ET METIERS, T1T. XIII, SECT. I · texte numérisé non relu

DES ARTS ET METIERS, T1T. XIII, SECT. I

mont honnête, ou d'une occupation même, que quelques-uns choisissent pour observer la loi du travail.

Il faut enfin remarquer sur le sujet des arts et métiers, et en général sur toute sorte de professions, qu'elles doivent toutes avoir le caractère de l'honnêteté, et de l'utilité pour le bien public, et qu'on puisse les exercer sans en blesser l'ordre, et qu'elles n'aient aussi rien de contraire à l'esprit de la religion el aux lois de l'église. Car tout art et toute profession ne saurait être qu'illicite sans ces caractères.

Toutes les règles des arts et métiers se réduisent à deux es pèces : l'une de celles qui regardent en général la discipline ou police des arts et métiers, et l'autre de celles des devoirs des personnes qui les exercent; et ces deux sortes de l'ègles feront la matière des deux sections suivantes.

SECTION PREMIÈRE

De In police ou discipline des arts et métiers.

i. Comme il importe au publie que chaque art et chaque métier soit porté à toute la perfection qu'on peut y donner par toutes les voies qui peuvent en rendre l'usage utile et facile. l'exercice des arts demande en général qu'on cultive en chacun toutes les anciennes inventions qui v ont été conservées jusqu'à notre temps, et qu'on y en ajoute de nouvelles autant qu'il se peut, et en particulier que chacun de ceux qui exercent les arts et métiers, soit instruit de celui qu'il veut exercer, et qu'il ait, outre la connaissance des règles de l'art, une expérience qui suffise pour le pratiquer i .

2. C'est pour cet usage de cultiver l'exercice des arts et métiers, qu'on n'en permet la profession qu'à ceux qui ont employé un temps suffisant pour en acquérir les connaissances et les habitudes pour les pratiquer, au moins pour les arts dont la conséquence peut demander cette police, et dans les lieux où elle peut être observée >. .

3. C'est pour ce même usage qu'on permet aux maîtres de chaque métier de former un corps et de s'assembler pour les affaires qui leur sont communes, de faire des statuts et des réglemens qui soient approuvés par les ordonnances, ou en justice, et principalement en ce qui regarde la police et le bon usage de chaque art, de chaque métier, pour le cultiver. Et c'est pour l'observa tion de ces règles, qu'on nomme dans ces corps, quelques-un^ d'entre eux, sous le nom de gardes, jures, on d'autres noms. qui sont préposés pour visiter les ouvrages, et juger s'ils soiii tels qu'ils doivent être parles statuts, et pour faire observer tout

i F.\ od. 3."!. v. 29. 2. Reg. 5. 11 1. Paralip. 22. y. i î et [6. 3. Rcg. 7. v. >. et 3. 21. Paralip. 29. 5.

2/40 MB DROIT PUBLIC, I.1V. I.

ce qui est porté par les réglemens (i). (Pr. /,2; co. 5i , s. 60, s.) 4. Les corps des métiers, comme les autres communautés, ont leurs affaires communes, leurs droits, leurs privilèges, et leur police pour l'observation des statuts et des réglemens cpvi doivent maintenir le bon exercice de l'art et du métier pour le service du public. Et ils doivent répondre aux officiers de justice des contraventions à ces réglemens (2). («Il n'y a plus de corporation en France, l'abolition en a été prononcée par des lois générales depuis 1789; il y a seulement des écoles d'arts et métiers qui sont autorisées et surveillées par le gouvernement, dans lesquelles on forme des hommes destinés à perpétuer les arts pour le bien public. » )

SECTION II

Des devoirs des artisans et gens de métier.

1. Le premier devoir de chacun dans l'art qu'il exerce est de n'en pas ignorer les règles, afin de ne pas tromper le public (3).

2. Il faut joindre à la connaissance des règles d'un art, la fidélité dans les ouvrages, pour les rendre tels que les demande l'usage auquel ils sont destinés, et les réglemens des arts qui y ont pourvu (4)-

3. Si l'ouvrage n'est pas tel qu'il doit être selon les réglemens ou le marché qui en a été fait, l'ouvrier est tenu ou de le reprendre, ou d'en dimiuuer le prix, si on veut le prendre tel qu'il pourrait être. (C. civ. 1787 s.) Et si l'ouvrage était tel que les défauts eussent des suites qui causassent quelque dommage, l'ouvrier ou entrepreneur de l'ouvrage en serait tenu. Ainsi, par exemple, un architecte ou un maçon est tenu des dommages et intérêts d'un mur mal fondé ou mal construit, et des autres vices de la maçonnerie qu'il aurait entreprise. (5) C. civ. 1792, 1793, 1794)-

4. Comme il v a des monopoles de marchandises, il y en a aussi pour les entreprises d'ouvrages d'arts et de métiers; si les entrepreneurs à qui on peut s'adresser, complotent ensemble de s'en tenir tous à un certain prix, s'engageant entre eux à ne le pas faire à meilleur marché, et cette espèce de monopole n'est pas moins défendue que celui des marchandises. Et les lois défendent et punissent à plus forte raison les complots des entrepreneurs qui conviennent entre eux qu'aucun d'eux n'entreprendra, ou de commencer, ou de continuer un ouvrage, qu'un autre d'eux aurait commencé ou entrepris de faire 6

I I. 1, ff. qnod rnj. imiv. L. 4, ff. de colleg. et oorp. D. 1. in f. (2) L. 1, $ 1. ff. qnod cujus. un. nom. (3) L. 1H2, ff. de reg. jur. L. f>, g 7, ff. de off. pra>i. 1 . Paralip. 22. v. [5 et 16. 2. Paralip. 2. 7. (4) L. 5 1, § 1, ff. locat. (5) L. 9, § 5, ff. locat. L. 19, § r, ff. cod. V. ord., i555, art. 6. (fi) L. 12, § 8. C. de opère imlil L. an. C. de monopol. L. 12, § 8. C. de aed. priv.

uk l'agriculture, TIT. XIV. 2^1

5. Comme il arrive souvent qu'on a besoin, soit en justice entre parties qui sont en procès, ou de gré a gré, de faire vérifier des ouvrages pour savoir s'ils sont de la qualité dont ils doivent être, on pour en faire des estimations, ou pour réglée les dommages et intérêts causés par des ouvrages défectueux; et que, pour ces sortes de vérifications et estimations , on est obligé d'appeler dés artisans et gens de métier experts en leur art, qui fassent un rapport fidèle de ce qui est de leur connaissance, ce leur est un devoir de faire ces sortes de rapports dans l'exactitude de la vérité et de la justice. Car dans cette fonction ils tiennent lieu déjuges, et on les oblige aussi, quand ces, rapports se font en justice, à jurer qu'ils les feront en leur conscience 1 . Pr. 29, 4a, 4^-

6. On peut mettre pour un devoir général des artisans et gens de métier, et qui comprend le détail de leurs principaux devoirs. en ce qui regarde leur profession, celui d'observer les statuts et les réglemens de l'art qu'ils exercent; et la police établie par les ordonnances pour la qualité et le prix de leurs ouvrages, pour leurs salaires, et pour tout le détail de ce qui regarde leur profession.

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