DES UNIVERSITES, TIT. XVII, SECT. II
pas de répondre des fautes qu'ils pouvaient commettre contre les régies de leurs professions; car quoiqu'il soit vrai qu'on ne doive pas imputer aux médecins la mort de leurs malades, ils doivent répondre des maux qu'ils causent par leur ignorance; et le prétexte de la faiblesse humaine ne doit pas empêcher qu'on ne punisse ceux qui trompent les hommes dans un tel péril qu'est celui de la vie.
Il paraît par ce dernier texte qu'en ce temps là les médecins" exerçaient la chirurgie. Par noire usage la capacité des médecins est piouvée par le degré de docteur, et il faut l'être pour exercer la médecine , ainsi qu'il a été réglé par l'art. 87 de l'ord. de Blois (1).
Il avait été ordonné auparavant par une ordonnance de Châties VI, du 7 août i3go, qu'il serait informé contre les médecins et chirurgiens non experts et de capacité suffisante; et il leur était défendu de la pratiquer jusqu'à ce qu'ils eussent été jugés capables par ceux à qui il appartenait d'en juger. V. l'ord. de Louis XIII, en ifirfi, sur les différens examens qu'ils sont obligés de subir.
11. Il est du devoir d'un médecin qui a commencé de traiter quelqu'un d'une maladie de continuer pendant qu'elle dure, surtout dans les cas de quelque péril, s'il n'en a quelque juste excuse; et les chirurgiens sont à plus forte raison tenus de continuer de panser les plaies et les autres maux qui demandent l'usage de la chirurgie (2).
12. Si quelqu'un, sans la probité et l'honneur de la profession delà médecine, exerçant des fonctions ou des opérations de la chirurgie, exigeait du malade ou de ses parens quelque composition d'une récompense que le péril les obligerait de lui promettre, il pourrait être justement condamné, non-seulement à la restitution de cette action, mais encore aux antres peines que la qualité du fait et les circonstances pourraient mériter, et à plus forte raison, s'il avait lui-même auparavant empiré le mal, afin qu'on lui promît cette récompense (3).
i3. Comme les médecins, les chirurgiens et les apothicaires ont souvent des occasions, où les secrets des malades, ou de leur famille leur sont découverts, soit par la confiance qu'on peut avoir en eux, ou par les conjonctures qui rendent leur présence nécessaire dans le temps où l'on traite d'affaires ou autres choses qui demandent le secret; c'est un de leurs devoirs de ne pas abuser de la confiance qu'on leur a faite, et de garder exactement et fidèlement le secret des choses qui sont venues à leur connaissance, et qui doivent demeurer secrètes.
14. L'union entre les personnes de toute sorte de professions leur est un devoir, et quoiqu'en quelques-unes leur division
(t) « 1. Nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d'officier de sauté, sans être examiné et reçu. — 2. Tous ceux qui obtiendront le droit d'exercer l'art de guérir, porteront le titre de docteurs en médecine on en chirurgie, lorsqu'ils auront été examinés et reçus dans l'une des six écoles spéciales de médecine, ou celui dUajficiers de santé, quand ils seront reçus pai les jurys. » — Loi, 19 rentose au 1 1. (2) L. 8, ff . ad leg. Aqui!. § 6 et 7, eod (31 L. 3, ff. de vnr. et exfraord. eognit L. 9. C. d profess. et rned.
(2 > LE DROIT l l l'.l.ic , I.lV. I.
puisse être utile au public par les avantages qu'on peut tirer des connaissances que peuvent donner de leur profession, ceux qui sont divisés entre eux, et des lumières qu'on peut tirer par les meilleurs sentimens des uns que des autres, la division entre ceux qui traitent ensemble 1rs mêmes malades, ou qui sont consultés pour les secourir, ne saurait que nuire aux malades, et blesser un devoir des plus essentiels de ceux qui exercent la profession de la médecine, puisqu'elle peut les porter à des sentimens opposés pour se contredire; et c'est pour pourvoir à cet inconvénient, et pour les obliger à se communiquer réciproquement leurs lumières et leurs connaissances, que les règles de leur profession leur ordonnent, non-seulement de n'être pas divisés entre eux, mais d'être même liés d'amitié (i).
1 5. La conséquence de faire connaître, ou aux malades, ou à leurs pasteurs, le péril où ils peuvent être, afin qu'ils pourvoient à ce que cet état peut demander pour le spirituel et pour le temporel , fait encore un devoir des médecins, et autres qui traitent les malades , de donner connaissance du péril où ils peuvent être aux personnes qui doivent la donner au malade même (a). Et la même raison qui oblige les médecins à ce devoir, les oblige aussi à n'ordonner aucun remède, dont l'usage fût contraire à l'esprit de la religion et aux bonnes mœurs. (P. 3i7, s.)
iG. Comme il arrive souvent qu'il est nécessaire qu'on ait en justice la connaissance de l'état des personnes, ou malades, ou blessés, et des causes de leurs maladies, ou de leurs blessures; on oblige les médecins et les chirurgiens à faire leur rapport de ce qui en est de leur connaissance, et à faire le serment qu'ils diront la vérité; ainsi, c'est encore un de leurs devoirs de faire des rapports fidèles; comme, par exemple, si une personne étant obligée de comparaître en justice se trouve dans une indisposition qui ne le lui permette pas; si on informe contre des personnes qui aient blessé ou grièvement battu celui qui se plaint; dans ces cas, et dans les autres semblables, on ordonne que les médecins ou chirurgiens, ou les deux ensemble qui ont vu ou verront le malade par ordre du juge, feront leur rapport de l'état et des causes du mal (3). 'P. i5g, 160.)
17. De toutes les professions qui se rapportent à l'ordre publie et au service des personnes en particulier, il n'y en a aucune dont les fonctions soient d'une nécessité plus universelle pour toute sorte de personnes sans exception , que celle des médecins et des chirurgiens pour les maladies, les blessures, les dislocations, qu'on appelle luxations, et tous les autres différens maux; ee qui les oblige à secourir de leur ministère dans les occasions, autant qu'ils le peuvent et gratuitement (4). ceux qui en ayant
1 \rt. i3, appendiçis ad refont . fa cuit, med. Jacob. 4- ti. Prov. 3. 27 Zach. 8. 17. (2) Cap. i'j, de jiœmt. et remis. (3)L. (>. c. deremilit, .' sjur. Hipocr. ', , Ërcli. 17. t-a'. L.t). c il. profess. et med. Encli. 38. 1.