‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 95 sur 152 · DES UNIVERSITÉS , T1T. WII, SECT. II · texte numérisé non relu

DES UNIVERSITÉS , T1T. WII, SECT. II

8. Lus difficultés qui arrivent à toutes sortes de personnes dans leur conduite et dans leurs affaires, pour prendre un juste parti entre leurs devoirs et leurs intérêts, qui souvent ne s'accordent point, obligent ceux qui se trouvent dans cet état, et qui veulent se faire justice, de recourir à un conseil fidèle pour résoudre ces difficultés, et la voie est de choisir des personnes qui, par leur science, leurs lumières, leur expérience et leur probité, puissent décider ces sortes de doutes qu'on appelle cas de conscience, et c'est pour cela que naturellement on vient aux docteurs qui doivent avoir cette science qu'on peut appeler, selon l'évangile, la science du règne des eieux. Ainsi, cette fonction leur fait un devoir de savoir les lois divines et humaines, et les autres règles d'où peuvent dépendre les décisions des difficultés dont on les consulte, de s'appliquer avec beaucoup d'exactitude à bien entendre les faits et les questions, et à se déterminer par un amour sincère delà vérité et de la justice, sans condescendance aux intérêts et aux passions des personnes qui consultent, et sans sévérité, ni autre rigueur que celle dont la justice ne peut dispenser; car, c'est elle-même qui doit décider par l'esprit de ses règles, qui, n'étant faites pour personne en particulier, mais pointons en général , doivent s'appliquer selon leur usage indépendamment de toute faveur et acception de personnes , et sans distinction de l'intérêt de celui qui consulte et de l'intérêt opposé de l'autre, parce que c'est comme un jugement qui se rend entre eux et où il faut conserver le droit de l'un et de l'autre (i).

Les décisions des docteurs qui répondent sur les cas de conscience ne doivent avoir rien de contraire à l'esprit de la religion, ni rien qui puisse blesser la dignité et le respect dû au piince; ainsi qu'il est réglé parles statuts de la faculté de théologie.

Les docteurs qui répondent sur les cas de conscience, et ceux qui donnent des avis sur les points de la foi, sur les mœurs et sur la discipline ecclésiastique, dont on a parlé dans l'article sixième, sont obligés , pour s'acquitter dignement de ce devoir envers le public, de puiser ces lumières dans leurs sources, afin de pouvoir résoudre les difficultés qui peuvent venir à leur connaissance. Ces sources sont les vérités répandues dans l'écriture; ainsi, les docteurs préposes pour décider des cas de conscience et pour donner des avis doctrinaux doivent recourir à ces livres inspirés par le Saint-Esprit, et ils y reconnaîtront dans les vérités qui y sont exprimées par un style simple, la grandeur et la majesté de la sagesse divine qui nous les révèle, et sa bonté qui nous les étale d'une manière proportionnée à notre faiblesse, et ils v découvriront la lumière de ces vérités pour éclairer l'entendement, et un attrait pour toucher le cœur. Ainsi, ils doivent regarder les

(1) Mattli. i3. J2. Luc 1. 77. \s. 5. 20. Ezeeh, i3. to. Sa]>. 14. v. 22. Prnv >'i. v 24, 25 et 26. Statut, facnl. tlieoi., art. 23.

livres do l'écriture sainte, comme un dépôt où l'esprit de Jésus- Christ réside. Les docteurs exercent dans ces sortes de fonctions l'office de pasteurs des âmes : Jésus-Ghrist en étant le véritable pasteur, c'est de lui qu'ils doivent apprendre les règles pour pouvoir s'acquitter dignement d'un ministère aussi grand (i), ot qui même peut être d'un très grand usage pour le public, puisque dans ces occasions ils exercent une espèce de fonction déjuges, et qu'ils peuvent par cette voie si sainte et si naturelle terminer par la prudence de leur conseil et de leurs décisions les différends qui peuvent naître entre les particuliers.

9. Des règles qu'on vient d'expliquer, celles des cinq premiers articles regardent les quatre facultés, et celles des trois derniers articles regardent la faculté de théologie; mais il y a d'autres devoirs propres à ceux qui, ayant reçu des degrés dans les facultés de droit et de médecine, en exercent la profession; et ces devoirs doivent être distingués de ceux qu'on vient d'expliquer, ainsi qu'il sera dit dans l'article qui suit.

10. Il y a cette différence entre les facultés qui partagent les professeurs dans les universités, que ceux qui sont simplement gradués dans la faculté de théologie et celle des arts , ne font pas d'exercice de leur profession dans le public, qui ait son rapport directement au temporel, pour l'usage de quelques personnes en particulier à qui cet exercice puisse être utile ou nuisible, au lieu que ceux qui sont gradués dans la faculté du droit canonique, et du droit, civil, et en celle de la médecine, peuvent mettre en usage leurs degrés en des professions qui regardent l'intérêt temporel des particuliers, et où ils peuvent leur être utiles ou nuisibles; ainsi, les juges et les avocats exercent une profession, dont le bon ou le mauvais usage intéresse le temporel des particuliers de qui les affaires sont en leurs mains; ainsi, les médecins exercent une profession, dont le bon ou le mauvais usage intéresse la santé et même la vie des particuliers qui les appellent à leur secours; de sorte que ceux qui exercent ces professions, sont engagés à d'autres devoirs que ceux qui les enseignent, et ces devoirs ont leurs règles qu'il faut expliquer, comme faisant partie du droit public ; et comme celles des devoirs des juges et des avocats doivent être expliquées en leur lieu propre, dans le second livre; celles des devoirs des médecins ont le leur ici, et feront la matière des articles qui suivent, supposant, poulie premier de leurs devoirs, qu'ils se sont rendus capables de leur profession, et qu'ils ont été dignes des degrés qu'ils en ont reçus après leurs études (2).

Mais quoique les médecins eussent été approuvés, ils ne laissaient

(1) Isai. 61. v. 1, 1 et 3. Sa]). 7. v. 16 et 17. Isai. S'>. v. 10 et 1 r. (2) L. 1, fi. décret ab ôrb. far. L. 10. c. de profess. et med. L. fi, § 7, f'f. de off. pr.rs. § 7, insf deleg. Aquil. L. 7,$ ult. ff. eod.

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