II. A
"io I FS LOIS CIVILES, I.IV. III.
tourne à son propre nsnge, du consentement de celui qui devait le rece voir. Et ces intérêts , quoique illicites de la part de ce créancier, marquent toujours que son intention et celle du débiteur est de changer le dépôt en uu prêt.
29. Les trois articles prccédens regardent la concurrence entre les créanciers qui ont à i-ecevoir des sommes de deniers ou d'autres choses déposées, et les créanciers particuliers de l'officier dépositaire. Mais entre les créanciers des dépôts, s'ils viennent entre eux en concurrence pour divers dépôts, le privilège qu'ils avaient tous sur la charge du receveur, et leur préférence à ses créanciers leur étant commune, ils en perdent l'effet entre eux , et ils viennent concurremment en contribution (1). De sorte que, par exemple , tous les opposans d'un ordre dont la consignation sera plus ancienne, venant en concurrence avec ceux d'un autre ordre, dont la consignation n'aura été faite que long-temps après, il n'v a point de préférence pour les premiers sur le prix de l'office sujet à leur privilège ; mais il en sera laissé pour chaque ordre à proportion du plus ou moins du fonds de chacun: car c'est par leur privilège que les créanciers de ces ordres doivent recevoir le prix de cet office , qui n'était entré dans les biens de cet officier, qu'à condition de l'affectation égale pour tous les dépôts qui seraient faits ensuite.
Il ne faut entendre la concurrence expliquée dans cet article qu'à l'égard de tous les créanciers d'un ordre, considérés ensemble pour une seule créance, et de tous ceux des autres ordres, considérés de même pour les fonds qui doivent leur revenir. Mais , à l'égard des créanciers de chaque ordre entre eux, il n'y a pas de contribution. Car chacun d'eux doit recevoir sur l'ordre où il est colloque, les sommes qui doivent lui revenir selon sa collocation , de sorte que le [premier colloque reçoive toute sa créance, si le fonds suffît, quoiqu'il n'y en ait pas assez pour les autres.
On n'a mis dans cet article c^tte concurrence entre créanciers de divers ordres , que sur les deniers de l'office ; car c'est leur gage commun affecté pour leur privilège; et on n'v a pas marqué la même concurrence sur les autres biens. Sur quoi ou peut revoir la dernière remarque sur l'article 26.
3o. Tout privilège fait une affectation particulière qui donne au créancier privilégie la chose pour gage, quoiqu'il n'y ait ni convention ni condamnation qui marque expressément cette préférence : car elle est attachée au titre de créance par la nature de la dette, et sans qu'on l'exprime; et si la dette n'était pas d'ellemême privilégiée, on ne pourrait la rendre telle par l'effet d'une convention (1). 'C. civ. 2073.)
3i. Parmi les privilèges des créanciers, quelques-uns n'affeclent qu'une chose en particulier, et ne s'étendent pas au reste
(t^L. 7, § ult. ff. dp])05. ^2) 'l'oto tif. (( . et Cod. in qiiib. rau5. pign. .. 1.. t. .-.