‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 16 sur 157 · DES CAGES ET HYPOTHÈQUES, ETC. TIT. I, SECT. V · texte numérisé non relu

DES CAGES ET HYPOTHÈQUES, ETC. TIT. I, SECT. V

turellement affectées pour sûreté de ceux que la justice met dans la nécessité de déposer en leurs mains. Ainsi, cette affectation de la charge pour ces dépôts, donne un privilège aux créanciers qui doivent les recevoir, et les fait préférer à tous les créanciers hypothécaires de l'officier, même antérieurs; ce qu'il ne faut entendre que des charges qui sont destinées pour cette fonction. Car si une consignation avait été ordonnée en justice entre les mains d'an autre officier de qui la charge ne renfermerait pas celte fonction, le dépôt fait en ses mains par l'autorité de la justice donnerait bien l'hypotiièque sur sa charge, mais ne devrait pas donner une préférence. Car ses créanciers particuliers se trouveraient trompés par cette [Jiéférence qu'ils n'auraient pu prévoir, au lieu que les créanciers de ce receveur dépositaire public ne peuvent ignorer l'affectation de sa charge aux créanciers des consignations.

On peut demander, sur le sujet de l'hvpothèque que les créanciers de dépôts ont sur les immeubles du receveur , de quel jour cette hypothèque aura son effet ? Si ce sera du jour de la réception du receveur à son office, comme celles des mineurs qui ont hypothèque sur les biens de leurs tuteurs du jour de leur nomination pour des sommes qu'ils ne recevront que long-temps après , ou si ce sera seulement du jour de la consignation ? Si l'hvpothèque a lieu du jour de la réception du receveur, les créanciers des dernières en consignations seront préférés aux créanciers hypothécaires du receveur , si leur hvpothèque n'est antérieure à la réception de l'officier ; et si au contraire l'hypotiièque n'a lieu que du jour du dépôt , il semblera s'ensuivre que les créanciers de divers ordres devront être préférés les uns aux autres sur les immeubles, selon les dates des consignations , quoiqu'ils viennent en contribution sur le prix de Foffice sans égard à ces dates, comme il sera dit dans l'art. 29.

On ne prétend pas décider ici ces questions , ni les traiter , non plus que d'autres qu'on pourrait faire sur le même sujet : on fait seulement cette remarque pour dire qu'il serait à souhaiter qu'il y fût pourvu.

27. Si parmi les dépôts dont il a été parlé dans l'article précédent, il y en a quelques-uns qui se trouvent en nature, ceux qui ont fait ces dépôts, ou ceux à qui ils devront revenir, les retireront par préférence à tous autres cneanciers;car c'est leur chose propre (i).

a8. Si celui qui était créancier d'un dépositaire public à cause d'un dépôt, comme sont ceux qui doivent recevoir des deniers consignés pour un ordre, ou pour quelque autre cause, a innové sa dette, et changé la nature du dépôt, comme s'il avait pris du dépositaire une obligation causée de prêt, il n'aura plus aucun privilège; et il en serait de même s'il avait laisse son argent pour en prendre des intérêts : car il aurait par là changé la nature du dépôt, qu'il aurait converti en un prêt '2).

Celui qui prend des iiitéiêts d'une somme qui lui était due pour ua dépôt , devient créancier d'un prêt ; car le dépôt ne produit point d'intérêts , et le dépositaire ne peut en devoir. Ainsi, quand il paie des intérêts, c'est parce qu'il ne garde plus l'argent en dépôt, mais qu'il le

(i) L. 24, § 2, ff. de reb. auct. jud. poss. (2) L. 24» § 2, fi- de reb. auct. jad.

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