‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 19 sur 157 · DES GAGES HT HYPOTHEQUES, ETC. TIT. I, SECT. VT · texte numérisé non relu

DES GAGES HT HYPOTHEQUES, ETC. TIT. I, SECT. VT

la quittance de ce créancier prouvera l'emploi des deniers. Et ce qui est dit, dans la loi citée sur cet article, qu'il ne faut point d'intervalle, doit se rapporter à l'usage du droit romain , où sou\ ent les conventions ne s'écrivaient point : ainsi l'intervalle pouvait faire perdre la preuve de l'emploi des deniers.

6. Celui qui, étant déjà créancier, acquitte un autre créancier antérieur du même débiteur, succède à son hypothèque, encore qu'il n'y en ait, ni convention, ni subrogation. Car sa qualité de créancier fait présumer qu'il ne paie celui qui est plus ancien, que pour se mettre en sa place, et assurer sa dette : ce qui distingue sa condition de celui qui n'ayant pas un pareil intérêt paie pour le débiteur sans subrogation, et de qui on peut dire qu'il pouvait être obligé envers le débiteur à payer pour lui (i\ ( C. civ. i25i.)

L'acquéreur de l'immeuble qui a payé les créanciers inscrits est, par l'effet de ce paiement, subrogé au droit qu'ils avaient de quereller la cession de jouissance que le vendeur en avait faite avant la saison des fruits (2). L'acquéreur qui s'oblige personnellement de paver, dans un délai convenu, une créance hvpothéquée sur l'immeuble acquis , n'est pas subrogé de droit au créancier ; cette subrogation de droit n'a lieu que du jour du paiement effectif. La promesse que fait le créancier de subroger son cessionnaire lorsqu'il réalisera le paiement de la créance cédée, n'est pas une subrogation conventionnelle soumise a une condition éventuelle; l'effet de la promesse est suspendu jusqu'au paiement (3).

7. L'acquéreur d'un héritage emplovant le prix de son acquisition au paiement des créanciers à qui cet héritage était h^-pothéqué, est subrogé à leur droit jusqu'à la concurrence de ce qu'il leur paie; car en les payant du prix de leur gage pour se l'assurer, il se le conserve pour la valeur de ce qui leur paie, contre d'autres créanciers subséqiiens, quoique antérieurs à son acquisition (41. ;^ C. civ. ii5i , § 2.)

L'béritier qui a remboursé de ses deniers un créancier de la succession , et s'est fait subroger aux droits et hypothèques de ce créancier , ne peut, en vertu de la subrogation, recourir bvpothécairement pour le tout contre chacun des co-héritiers. Il ne peut exiger d'eux que leur part et portion (5^. L'acquéreur d'un immeul)!e qui , en qualité de détenteur, est forcé de paver une dette de son vendeur de laquelle les héritiers de ce dernier étaient tenus solidairement , peut actionner chacun d'eux pour la solidarité de ce qu'il a payé (6).

8. Le créancier qui en vertu de son hypothèque , ou d'une permission du juge, saisit les droits et actions de son débiteur sur ceux qui lui doivent, se faisant adjuger ce qu'il a saisi, est sub-

(1) L. i6, ff . qui pot. ni pign. V. L. ii, § 4, eod. L. 12, § 9, eod. L. 17, eod. L. 22. C. de pign. et hj-p. L. 1, eod. quipotior. et L. 4, de bis qui in prior. loc. sncc. (2) Cass. 3 nov. i8i3. (3} Rejet, 14 juillet i8r3. (4) L. 3. Cod. de bis qui in prior. cred. loc. suce. L. 17, ff. qui pot. (5) Paris, 3o ventôse an i3. (6) Rejet. 27 fé-rrier 1816.

logé aux hypothèques et aux privilèges qu'avait son débileiii pour ces dettes saisies (i). (C. civ. laSi , § 3.)

La detle saisie est adjugée au créancier saisissant , telle qu'elle appartenait au débiteur.

La subrogation accordée par un débiteur à celui qui lui a fourni les deniers avec lesquels il a éteint une dette, doit avoir effet, même à l'égard des autres obligés à la même dette. Telle était du moins la jurisprudence du parlement de Paris (2). La subrogation a lieu de plein droit au profit de la caution qui paie la dette principale depuis le code civil , quoique le cautionnement soit antérieur à cette loi (3).

Avant le code civil , la caution qui payait, après la contrainte , pour le débiteur principal, n'était pas de plein droit subrogé aux droits du créancier (4). De même avant le code civil , celui qui payait un créancier bypothécaire sans être lui-même créancier , n'était pas subrogé de plein droit, et sans stipulation expresse, au créancier désintéressé (5).

9. Lorsque la subrogation du créancier est nécessaire pour acquérir son droit à celui qui paie pour le débiteur, elle doit être faite dans le temps même du paiement et de la quittance. Car si le paiement était consommé sans 7 apport à l'obligation , n'étant faite qu'après , elle serait inutile. Et le droit du créancier étant anéanti par le paiement, il n'aurait pu céder ce qu'il n'avait plus, ni subroger à un droit éteint [6). (C. civ. laSo.)

10. Toutes les subrogations, transports et autres manières d'acquérir l'hypothèque ou le privilège d'un ci-eancier, soit par convention, ou en justice, ou autrement, n'ont aucun effet; si lors de la subrogation, transport ou autre acte, le droit du créancier ne subsistait plus y soit qu'il fût éteint par une prescription, ou anéanti par un jugement, ou acquitté par un paiement, ou qu'il eût cessé par quelqu'une des causes qui seront expliquées dans la section suivante. Ainsi dans les questions de la validité des subrogations, transports et autres manières d'acquérir l'hypothèque ou le privilège, il faut considérer si, au temps de la subrogation, le droit, l'hypothèque ou le privilège subsistait encore (7).

SECTION VII

Comment l'hypothèque finit ou s'éteint.

I. L'hypothèque n'étant qu'un accessoire de la dette, le paiement qui anéantit la dette éteint l'hypothèque (8). ( C. civ. 2180.) Mais il faut qu'il soit entier de tout ce qui est dû en principal, intérêts et frais (9).

(i) L. I. C. de praet. pign. (2) Cass. 8 nivôse an il. (3) Bruxelles, 22 avril i8i3. (4) Cass. i" septembre 1808. (,î) Cass. 2 3 juin 1812. {6) L. 7(1, ff. de .«iolut. (7) L i3, § ?., ff. de pign. V. la sect. suivante. (8) L. i3, ^ 2, ff. de pign. etbyp. L. pen C. de pign. act. (9) L. 25, ,^ i.'t, ff. fam. arris. L. 2, iu fin. C. débit, vend, pign imp. n. p. L. 6, C. de dist. pign.

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